Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 févr. 2026, n° 24/07701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 12 septembre 2024, N° F23/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [Z]
RAPPORTEUR
N° RG 24/07701 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5ZX
S.A.R.L. [K] [I]
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE CEDEX
du 12 Septembre 2024
RG : F 23/00145
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [K] [I]
Chez Vachot
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Caroline MO de la SARL SOCOS, avocat plaidant du même barreau
INTIMÉE :
[A] [J]
née le 02 Mars 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau D’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SARL [1] est spécialisée dans les travaux de peinture et la vitrerie.
Elle applique la convention nationale du bâtiment IDCC 1596.
Par contrat de travail à durée déterminée, la SARL [1] a embauché Madame [A] [J] du 17 mai 2022 au 31 décembre 2022, en qualité d’assistante de Bureau 1er échelon, classification ETAM, niveau II, coefficient 185.
La rémunération mensuelle brute a été fixée à 1.748 euros, pour un volume horaire hebdomadaire de 35 heures.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 24 octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.
Par requête en date du 5 juillet 2023, Madame [V] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salariale.
Par jugement rendu le 12 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse a :
Condamné la SARL [1] à verser à Madame [V] [J] les sommes de :
— 2.000 euros à titre d’indemnité au titre de la requalification du contrat de travail,
— 10.488 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Madame [V] [J] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la SARL [1] aux dépens.
Par déclaration en date du 7 octobre 2024, la SARL [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SARL [1] demande à la cour de :
Réformer le jugement qui l’a condamnée à verser à Madame [V] [J] les sommes allouées au titre d’indemnité de la requalification du contrat de travail, du travail dissimulé et qui l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
— Débouter Madame [V] [J] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner au remboursement de la somme de 122,17 euros au titre des frais de commissaire de Justice engagés par la société,
— La condamner au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SARL [1] demande que les montants des condamnations soient réduits à de plus justes proportions.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Madame [V] [J] demande à la cour de confirmer le jugement qui a condamné la SARL [1] aux dépens et à lui verser les sommes de :
— 10.488 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [1] à lui verser la somme de 2.000 euros d’indemnité au titre de la requalification du contrat de travail, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau, elle demande la condamnation de la SARL [1] à lui verser :
— 5.000 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail,
— 2.000 euros au titre de l’indemnité due au titre du préjudice subi pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En application des articles L.1242-2 et L.1242-12 du Code du travail, la validité du contrat de travail à durée déterminée est subordonnée au respect de mentions obligatoires, au premier rang desquelles figure la définition précise de son motif. D’une part, l’article L.1242-2 énumère de manière limitative les cas de recours au CDD, de sorte que le contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche définie et temporaire correspondant à l’un de ces cas légaux.
L’article énonce les motifs de recours au contrat à durée déterminée.
Ainsi, le contrat doit être établi par écrit et comporté un certain nombre de mentions obligatoires, parmi lesquelles figure expressément le motif du recours au contrat à durée déterminée, ainsi que la durée du contrat ou, à défaut, les éléments permettant de la déterminer, la définition du poste de travail, la qualification du salarié, la rémunération et ses différentes composantes, ainsi que les modalités de renouvellement.
En conséquence, l’article L. 1245-2 du Code du travail prévoit que le contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions précitée est réputée être conclu à durée indéterminée.
En l’espèce,
L’appelante soutient que la société [1] a été créée le 20 août 2021 et que cette création relevait du lancement d’une nouvelle activité, sans visibilité sur la pérennité de celle-ci. Dans ce cadre, Madame [V] [J] était affectée aux tâches administratives, emploi qui devait d’être temporaire en considération du contexte d’accroissement et de création de l’activité. L’embauche était justifiée par la nécessité de développer l’entreprise et de la doter d’une structure administrative. Le recours au contrat à durée déterminée était nécessaire car l’administratif du quotidien ne nécessitait pas la présence permanente d’un salarié.
Selon l’appelante, le contrat à durée déterminée comportait la définition précise du motif. La salariée n’est donc pas fondée à invoquer la réalisation de tâches autres qu’administratives.
L’intimée réplique que le contrat de travail conclu est irrégulier car ne mentionnant pas le motif du recours. De plus, les tâches confiées à la salariée ne relevaient pas de la qualification de l’emploi. La requalification de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée doit être prononcée et une indemnité supérieure à celle octroyée par le conseil de prud’hommes lui est due.
Sur ce,
Les parties versent toutes deux au débat le contrat de travail à durée déterminée conclu le 17 mai 2024.
La catégorie « objet du contrat et fonctions » stipule que Madame [V] [J] est embauchée pour « l’exécution de tâches administratives et diverses. Dans le cadre de l’activité de l’entreprise, au siège social, ou à tout autre endroit qui le nécessiterait ».
La description des tâches confiées correspond à une activité administrative permanente d’une entreprise, à ses besoins quotidiens, inhérents à un fonctionnement régulier, et non à une circonstance temporaire autorisant le recours à un contrat de travail à durée déterminée. En effet, la création de l’entreprise ne saurait être assimilée à un accroissement c’activité, qui suppose une conjoncture exceptionnelle et transitoire.
De plus, les parties s’opposent sur la véritable nature des tâches réellement confiées à Madame [V] [J], cette dernière prétendant s’occuper du chenil appartenant à un parente du gérant ce que ce dernier conteste.
L’une et l’autre partie produisent des attestations contradictoires quant au prétendu travail de Madame [V] [J] dans le chenil.
Sans qu’il soit utile d’examiner la nature du travail réellement fait par Madame [V] [J], il est constant que le contrat ne mentionne pas, de manière expresse, le motif du recours au contrat comme exigé par les dispositions impératives de l’article L. 1242-2 du Code du travail.
Dès lors, l’irrégularité tenant au défaut de motif affecte la validité du contrat.
En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat de travail conclu à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
S’agissant du montant de l’indemnité, Madame [V] [J] a perçu un salaire mensuel de 1.748 euros jusqu’à son arrêt de travail, soit durant cinq mois. Les premiers juges ont fait un juste appréciation du montant de l’indemnité de requalification en allouant à la salariée la somme de 2.000 euros.
Le jugement qui a statué sur la demande de requalification et sur l’indemnité est confirmé.
2. Sur le travail dissimulé
En droit, au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment en n’ayant pas intentionnellement procédé à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce,
L’appelante soutient avoir réalisé la déclaration préalable à l’embauche, et s’être acquittée de l’ensemble de ses obligations, en déclarant l’ensemble des rémunérations de la salariée auprès des organismes sociaux et fiscaux, et en transmettant l’attestation de salaire de Madame [V] [J] à la Caisse primaire d’assurance maladie pour permettre le règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
L’employeur soutient que le seul retard de déclaration préalable à l’embauche ne peut constituer l’élément intentionnel du travail dissimulé.
L’intimée réplique que l’employeur a procédé à la déclaration préalable à l’embauche 5 mois après le début de son contrat de travail, lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail. En effet, elle a commencé à travailler le 17 mai 202 et l’employeur n’a procédé à la déclaration préalable que le 26 octobre 2022.
Cet état de fait est, selon Mme. [A] [J], constitutif d’une dissimulation de la relation contractuelle et justifie sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que Madame [V] [J] a été en arrêt de travail du 24 octobre au 31 décembre 2022.
La salariée produit un courriel de l’URSSAF, en date du 20 février 2023, selon lequel l’organisme l’informe que son employeur a procédé à sa déclaration d’embauche « le 26 octobre 2022, à 15 heures 51, pour une embauche réalisée le 17 mai 2022 ».
La SARL [2] ne démontre pas avoir procédé à la déclaration préalable avant cette date du 17 mai 2022.
Il est donc établi que l’employeur a procédé à la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’organisme compétent plus de cinq mois après l’embauche de Madame [V] [J].
La non déclaration, durant plusieurs mois, puis la concomitance de l’accomplissement de la déclaration avec la maladie de Madame [V] [J] démontrent que la société [1] a voulu se soustraire intentionnellement à ses obligations. Cette intention caractérise l’existence d’un travail dissimulé.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a reconnu cette existence et a fait application des règles relatives au travail dissimulé.
L’indemnité pour travail dissimulé est égale à 6 mois de salaire. Les premiers juges, en octroyant la somme de 10 488 euros à la salariée au titre de l’indemnité de travail dissimulé, ont évalué avec exactitude l’indemnité due. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En droit, l’article L. 1222-1 du Code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Ce texte transpose en droit du travail le principe général du droit des contrats posé par l’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Ces dispositions imposent à l’employeur une obligation de loyauté et interdisent tout manquement causant un préjudice au salarié.
En l’espèce,
Madame [V] [J] soutient qu’elle a été employée à la gestion de l’élevage canin d’une parente du gérant et non à des tâches administratives. De plus, son employeur lui a payé son salaire du mois d’octobre 2022 avec retard, soit le 18 novembre 2022.
La SARL [2] conteste tout emploi contraire à celui pour lequel la salariée a été recrutée.
Sur ce,
Les attestations produites par Madame [V] [J] ont été établies par la mère et le frère de la salariée. Outre le fait que ces tiers n’ont pas été témoins directs des faits déclarés, la teneur des déclarations ne permet pas de démontrer que Madame [V] [J] a travaillé à la gestion du chenil et de ses pensionnaires. De plus, ces déclarations sont contredites par l’attestation de Madame [F], parente du gérant de la SARL [2], et propriétaire du chenil. Elles le sont aussi par l’attestation de Monsieur [O], employé de la SARL [2].
Par ailleurs, le faible retard de paiement du salaire du mois d’octobre ne constitue pas, à lui seul, un acte fautif dans l’exécution du contrat.
En conséquence, le jugement qui a débouté Madame [V] [J] de sa demande au titre de l’exécution déloyale est confirmé.
4. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement est confirmé pour le principal, il l’est aussi concernant les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
En cause d’appel, l’équité commande de faire droit à la demande de Madame [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 800 euros et de débouter la SARL [2] de sa demande à ce titre.
La SARL [2] succombe, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant :
Condamne la SARL [2] à payer à Madame [V] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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