Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 janv. 2026, n° 25/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ B ] c/ S.A.S. REALEASE CAPITAL, S.A.S. FRANCE CAISSE ADVANCE, S.A.S. FRANFINANCE LOCATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/03062 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGEQ
AFFAIRE : S.A.R.L. [B] SARL C/ S.A.S. FRANCE CAISSE ADVANCE, S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, S.A.S. REALEASE CAPITAL, S.E.L.A.R.L. SELARLU [M]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu, sans audience, l’ordonnance suivante
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. [B]
Ayant son siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Florence REBUT DELANOE de l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J060 -
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Laurent GUIZARD, SELARL GUIZARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 20
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. FRANCE CAISSE ADVANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.S. REALEASE CAPITAL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Nadia CHEHAT,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0078 -
INTIMEES
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. SELARLU [M] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE CAISSE ADVANCE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 février 2020, la société Realease Capital a donné en location financière à la société [B] divers matériels de bureautique fournis par la société France Caisse Advance (la société FCA).
Le 10 février 2020, la société Realease Capital a cédé les matériels loués à la société Franfinance Location.
Le 20 novembre 2021, la société Franfinance location a assigné la société [B] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 16 février 2022, la société [B] a assigné la société France Caisse Advance devant ce même tribunal.
Les 14 mars 2022, ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux affaires.
Le 15 février 2023, la société Franfinance location a assigné la société Realease Capital devant ce même tribunal.
Le 30 mars 2023, le tribunal a ordonné la jonction de cette affaire à la précédente.
Le 8 novembre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
— dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la demande de la société Franfinance location d’irrecevabilité des demandes de la société Salaisons du Cayons ;
— débouté la société [B] de sa demande en résolution du contrat de location n° 202002013 ;
— débouté la société [B] de sa demande de résolution du contrat de maintenance entre elle-même et la société France Caisse Advance et de sa demande de caducité du contrat de location ;
— condamné la société [B] à payer à la société Franfinance location diverses sommes ;
— ordonné la restitution du matériel loué par la société [B] ;
— débouté la société [B] de sa demande de condamner la société France Caisse Advance à la garantir de toute condamnation ;
— débouté la société [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts à la société France Caisse Advance ;
— débouté la société France Caisse Advance de sa demande à titre de dommages et intérêts à la société [B].
Le 4 décembre 2024, la société [B] a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 février 2025, l’affaire a été redistribuée de la chambre 1-6 à la chambre 3-2.
Par conclusions du 12 février 2025, la société Franfinance Location a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nulles la déclaration d’appel et les conclusions d’appel prises les 4 et 6 décembre 2024 par la société [B]. Elle en outre réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
L’incident a été audiencé pour le 7 mai 2025.
Par conclusions du 17 mars 2025, en réponse à l’incident, la société [B] a conclu au rejet des demandes d’annulation et sollicité une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Mais le 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du placement de la société FCA en liquidation judiciaire, de sorte que l’incident n’a pas été plaidé.
Le 5 mai 2025, par exploit remis à personne habilitée, la société [B] a mis en cause la société [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FCA. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 14 mai 2025, l’instance initialement suivie sous le numéro RG 24/07434 a été reprise sous le numéro RG 25/03062.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée au fond le 14 octobre 2025 et mise en délibéré.
Par message du 16 décembre 2025, il a été indiqué aux parties que l’affaire était renvoyée à la mise en état afin que le conseiller de la mise en état statue sans audience sur l’incident non purgé.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties sur l’incident, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Au soutien de sa demande d’annulation de la déclaration d’appel et des conclusions de la société [B] des 4 et 6 décembre 2024, la société Franfinance Location fait valoir qu’elles ont été formées et respectivement prises par un avocat hors ressort.
La société [B] expose qu’elle a régularisé la procédure par la constitution d’un avocat du barreau de Versailles.
Réponse du conseiller de la mise en état
La procédure est à représentation obligatoire, en application de l’article 901 du code de procédure civile.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond.
L’appel formé au nom d’une partie par un avocat n’ayant pas capacité de postuler devant la cour saisie par la déclaration d’appel est affecté d’une irrégularité de fond.
Selon l’article 5, 2e alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats peuvent postuler devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.
Par exception, selon l’article 5-1 de cette loi, par dérogation, les avocats inscrits au barreau de Paris peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Cette exception ne s’étend pas à l’avocat ayant occupé ou postulé devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Est ainsi régularisable par la constitution d’un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel une déclaration d’appel entachée d’une irrégularité de fond pour n’avoir pas été formée par un tel avocat (2e Civ., 22 juin 2023, n°22-17.711 ; 2e Civ., 5 mai 2011, n°10-14.066, publié).
L’appel en cause, dirigé contre une décision du tribunal de commerce de Nanterre, a été formé par déclaration de Mme [E], avocat au barreau de Paris.
Il résulte des dispositions des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 que celle-ci n’est pas apte à postuler devant la cour d’appel de Versailles.
Mais la procédure a été régularisée par la constitution, le 19 février 2025, d’un avocat ayant la capacité de postuler devant cette cour, Mme [H], avocat au barreau de Versailles.
De même, le 21 février 2025, soit dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, l’appelante a notifié des conclusions prises par Mme [H], avocat au barreau de Versailles, de sorte que la demande d’annulation des conclusions des 4 et 6 décembre 2024 est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de réserver les dépens et les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Rejette la demande tendant à l’annulation de la déclaration d’appel et des conclusions pris pour la société [B] les 4 et 6 décembre 2024 ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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