Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 juin 2023, N° /;19/03524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.C. SOCIETE FERMI<unk>RE DU CHATEAU LEOVILLE POYFERRE, S.C. SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03186 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKYJ
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.C. SOCIETE FERMIÈRE DU CHATEAU LEOVILLE POYFERRE
S.C. SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/03524) suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2023
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SOCIETE FERMIÈRE DU CHATEAU LEOVILLE POYFERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
Château LEOVILLE POYFERRE – [Localité 2]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 2]
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [K] [J], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La société civile de château Léoville las cases (ci-après 'Léoville las cases') est propriétaire d’un ensemble parcellaire à usage viticole sur la commune de [Localité 2] dont sont issus les vins dénommés 'Grand vin de Léoville du Marquis de las cases', 'le clos du Marquis', et 'Petit lion du Marquis de las cases'.
Le 17 septembre 2013, un feu destiné à brûler des détritus et déchets a été allumé par un préposé de la société fermière du château Léoville Poyferre (ci-après 'Léoville Poyferre') sur une portion de terrain appartenant à cette dernière et située à quelques mètres des parcelles de Léoville las cases. En raison des conditions climatiques, les fumées se sont propagées au sol vers les vignes exploitées par cette dernière. La pollution atmosphérique a provoqué le dessèchement des feuilles de vignes puis leur roussissement. Des analyses ont révélé des teneurs anormales en métaux lourds.
Léoville Poyferre a déclaré le sinistre à son assureur, la Sa Axa France Iard. Dans un message du 21 février 2014, l’assureur a indiqué 'je vous confirme que nous admettons la responsabilité de Léoville Poyferre et que la garantie prévue à son contrat n°3260674804 est mobilisable'.
Malgré la tenue de différentes réunions d’expertises, aucun accord sur le montant du préjudice n’a pu être conclu.
Le 26 juin 2014, la Sa Axa France Iard a versé à Léoville las cases une provision d’un montant de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
2. Par exploits d’huissiers en date des 5 et 12 mai 2015, Léoville las cases a assigné Léoville Poyferre et la Sa Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le paiement d’une provision.
3. Par ordonnance du 2 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [D], et a alloué à Léoville las cases une provision d’un montant de 278.648 euros correspondant au plafond de garantie invoqué par la Sa Axa France Iard.
4. Le rapport d’expertise a été déposé en novembre 2018, concluant à un préjudice matériel s’élevant à la somme de 5.141.193 euros.
5. Par exploits d’huissiers en date des 27 et 28 mars 2019, Léoville las cases a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Léoville Poyferre et la Sa Axa France Iard afin de fixer son préjudice à la somme de 5.141.193 euros à actualiser au jour du jugement, outre 100.000 euros au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation.
6. Par décision du 5 novembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision complémentaire formée par la société Léoville las cases et a débouté la société Léoville Poyferre de sa demande d’annulation du rapport judiciaire en raison de l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur cette demande.
7. Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à écarter les prétentions de la société château Léoville Poyferre tendant au rejet des demandes de la société château Léoville las cases,
— déclaré la société château Léoville Poyferre responsable, à l’égard de la société château Léoville las cases, des conséquences du feu allumé par l’un de ses préposés le 17 septembre 2013,
— dit que la Sa Axa France Iard est tenue de garantir les conséquences de ce dommage dans le cadre de la garantie responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux,
— annulé le rapport d’expertise de M. [D],
— ordonné une nouvelle mission d’expertise confiée à M. [G], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix,
— condamné in solidum la société fermière du château Léoville Poyferre et la Sa Axa France Iard à payer à la société civile de château Léoville las cases, à titre de provision complémentaire, la somme de 181.015 euros,
— réservé les autres demandes ainsi que les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
8. Par déclaration électronique en date du 4 juillet 2023, la Sa Axa France Iard a interjeté appel du jugement du 14 juin 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit que la Sa Axa France Iard est tenue de garantir les conséquences de ce dommage dans le cadre de la garantie responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux,
— condamné in solidum la société fermière du château Léoville Poyferre et la Sa Axa France Iard à payer à la société civile de château Léoville las cases, à titre de provision complémentaire, la somme de 181.015 euros.
9. Par ordonnance du 13 mars 2024, la présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le présent incident devenu sans objet,
— condamné la société Axa France Iard à payer à la société civile château Léoville las cases et à la société fermière château Léoville Poyferre la somme de 2.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens de l’incident.
10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 19 septembre 2025, la Sa Axa France Iard demande à la cour d’appel de Bordeaux, au fond, de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Axa France Iard en son appel à l’encontre du jugement rendu le 14 juin 2023 par la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a dit que la Sa Axa France Iard est tenue de garantir les conséquences de ce dommage dans le cadre de la garantie responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société fermière du château Léoville Poyferre et la Sa Axa France Iard à payer à la société civile de château Léoville las cases, à titre de provision complémentaire, la somme de 181.015 euros,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société château Léoville las cases de ses demandes en ce qu’elles excèdent le plafond de garantie atteintes environnementales accidentelles qui lui est opposable,
— juger que la société Axa France Iard a pleinement indemnisé le tiers en application des dispositions contractuelles, lesquelles sont opposables tant à l’assuré qu’à la société victime du dommage,
— condamner en conséquence la société château Léoville las cases et à défaut la société château Léoville Poyferre à restituer à la société Axa France Iard la somme de 181.015 euros qu’elle a versée en exécution du jugement,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté toute prise de direction du procès par la société Axa France Iard,
— condamner toute partie succombante à verser à la compagnie Axa France Iard une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 22 septembre 2025, la société fermière Léoville Poyferre demande à la cour d’appel de Bordeaux, au fond, et portant appel incident, de :
— dire et juger qu’en reconnaissant expressément la responsabilité de son assurée et le principe de sa garantie, en réglant spontanément certaines sommes à la société château Léoville las cases, et en concluant en première instance au débouté de la société civile de château Léoville las cases et de la société fermière du château Léoville Poyferre de leurs demandes mais seulement en ce qu’elles excèdent le plafond de garantie, la Sa Axa France Iard a acquiescé aux demandes de la société civile de château Léoville las cases et de la société fermière Léoville Poyferre tendant à sa condamnation à indemniser la société civile Léoville las cases et à garantir la société fermière Léoville Poyferre en tout cas à hauteur de ce plafond,
— par appel incident, juger que la compagnie Axa France Iard subroge la concluante dans la direction du litige et la protection de ses droits et intérêts sans limite ni réserve depuis l’origine du conflit,
— juger en tout état de cause qu’il a pas lieu à limitation de garantie,
— la condamner in solidum avec la société fermière du château de Léoville Poyferre pour les sommes éventuellement dues à la société civile Léoville las cases,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société civile Léoville las cases de sa demande de voir condamner la société fermière Léoville Poyferre au remboursement des sommes versées par son assureur,
— condamner Axa France Iard en 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
12. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 septembre 2025, la société civile de château Léoville las cases demande à la cour d’appel de Bordeaux, au fond, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, si la cour devait déclarer la Sa Axa France Iard recevable et fondée en sa demande de restitution de la provision de 181.015 euros versée à la victime du dommage, condamner la société fermière du château Léoville Poyferre au remboursement des sommes versées par son assureur en ses lieu et place en contrepartie de son obligation in solidum,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait condamner la concluante à rembourser à l’assureur du responsable la somme de 181.015 euros, rappeler que la société fermière château Léoville Poyferre demeure tenue du paiement de cette provision mise à sa charge par le tribunal,
— condamner en tant que de besoin la société fermière du château Léoville Poyferre à relever indemne la société civile château Léoville las cases de cette condamnation,
— débouter la société fermière du château Léoville Poyferre de ses contestations,
— débouter la société fermière du château Léoville Poyferre et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions contraires à l’égard de la concluante,
— constatant qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre d’un débat n’intéressant que le responsable du dommage et son assureur, condamner la société Axa France Iard et la société fermière du château léoville Poyferre à lui payer, chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
13. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 octobre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. A la lecture des conclusions des parties, la cour relève que la déclaration de responsabilité de la société château Léoville Poyferre à l’égard de la société château Léoville las cases, des conséquences du feu allumé par l’un de ses préposés le 17 septembre 2013, n’est pas contestée. Seule est contestée la garantie mobilisable de la société Axa France Iard et, par voie de conséquence, le versement d’une provision complémentaire.
Sur la garantie de la société Axa France Iard
15. La société Axa France Iard, invoquant les articles L112-6 et L113-5 du code des assurances, expose que seule la garantie atteinte à l’environnement accidentelle souscrite par la société CHATEAU LEOVILLE POYFERRE est susceptible d’être mobilisée en l’espèce; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’atteinte à l’environnement est parfaitement définie par les conditions générales et particulières de la police souscrite; que sa garantie ne saurait être accordée au-delà du plafond fixé par les dispositions contractuelles, soit 478.648 €.
S’agissant de la prise de direction du procès par elle, elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que les exceptions visées par les dispositions de l’article L113-17 du code des assurances ne se rapportent pas au montant de la garantie et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait pris la direction du procès.
16. La société château Léoville Poyferre, invoquant l’article L113-7 du code des assurances, soutient que l’assureur, en procédant à une expertise et en reconnaissant sans réserve sa responsabilité, hors l’accord et la présence de son assurée, et en offrant le versement de provisions substantielles, a pris la direction du procès et s’est substituée aux droits et intérêts de son assurée, en sorte qu’elle a renoncé à lui opposer toute exception de garantie.
Subsidiairement, elle fait valoir que sa police d’assurance ne définit pas l’environnement
mais se contente dans son chapitre définition de résumer les moyens par lesquels l’atteinte peut se produire; qu’en application de l’article L110-1 du code de l’environnement, seule l’atteinte à un espace naturel peut être susceptible d’entraîner la limitation de garantie invoquée par l’assureur, ce qui n’est pas le cas d’un vignoble.
17. La société château Léoville las cases sollicite la confirmation du jugement et estime que si la cour devait admettre le principe d’une restitution de la troisième provision versée à la victime du dommage, elle ne pourrait que mettre le remboursement correspondant à la charge de la codébitrice solidaire de la provision complémentaire qu’elle a été condamnée à garantir, soit la société château Léoville Poyferre.
Sur ce,
— Sur la prise de direction du procès
18. Aux termes de l’article L113-17 du code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire.
Il en résulte que la prise de direction du procès signifie concrètement que l’assureur, même s’il n’est pas cité, va prendre en charge les frais de défense de son assuré, mandater un avocat pour le représenter et conduire le procès à sa place.
19. En l’espèce, la société château Léoville Poyferre reproche à son assureur diverses démarches (expertise amiable, reconnaissance de responsabilité, versement de provisions) accomplies avant l’introduction de tout procès, ce qui ne peut être retenu au titre de la prise de direction du procès.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats qu’à compter de l’assignation en référé expertise introduite par la société château Léoville las cases, qui constitue le point de départ de la procédure judiciaire et donc du 'procès’ opposant les parties, la société château Léoville Poyferre a pris son propre avocat et au cours des opérations d’expertise judiciaire a eu recours à son propre expert technique pour l’assister et former des dires.
Dans ces conditions, il n’est aucunement démontré que son assureur, la société Axa France Iard, ait pris la direction du procès.
20. En outre, il sera rappelé qu’il résulte d’une jurisprudence constante (Civ. 1ère, 8 juillet 1997, n° 95-12.817) que les exceptions visées par l’article L113-17 précité, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie.
En conséquence, la demande de la société château Léoville Poyferre tendant à voir juger que la société Axa France Iard a renoncé à lui opposer toute exception de garantie, est rejetée par la cour, comme elle l’a été par le tribunal.
— Sur la garantie mobilisable
21. Selon l’article L112-6 du code des assurances : L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire
L’article L113-5 du même code précise que : Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
22. Le contrat souscrit par la société château Léoville Poyferre prévoit une garantie 'atteinte accidentelle à l’environnement’ dont le plafond s’élève à 478.648 €. Il prévoit également une garantie 'responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux’ dont le plafond s’élève à 2.393.240 €.
Le tribunal a considéré que la garantie 'atteinte accidentelle à l’environnement’ ne s’appliquait pas aux rejets de fumées portant atteinte, non pas à des éléments naturels mais à la production viticole exploitée par un tiers, en l’absence de définition par le contrat du terme 'environnement', lequel ne pouvait dans ces conditions que se référer à un environnement naturel, excluant de ce fait la vigne cultivée.
La société Axa France Iard conteste cette appréciation, soutenant que le contrat définit bien la notion 'd’atteinte accidentelle à l’environnement’ permettant d’y inclure un élément tel que la vigne.
23. En l’occurrence, le contrat donne les définitions suivantes :
— Atteinte à l’environnement :'L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux; la production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage'.
— Atteinte à l’environnement accidentel : 'l’atteinte à l’environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l’événement soudain et imprévu qui l’a provoquée et ne se réalise pas de façon lente et progressive'.
Sont ainsi définis les moyens par lesquels l’atteinte peut se produire, sans que la notion d’environnement ne soit précisée.
L’examen de l’article 3.2 (chapitre III – Extensions de garantie), intitulé 'atteinte accidentelle à l’environnement, montre que la notion d’environnement n’y est pas davantage définie puisqu’il prévoit que par dérogation partielle à l’article 4.25 du titre 4 (Exclusions générales), la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires résultant de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif résultant d’atteintes à l’environnement accidentel consécutive à des faits fortuits commis à l’occasion de l’exercice des activités déclarées aux conditions particulières.
La société Axa France Vie invoque enfin la clause 4.33 des exclusions générales qui précise que ne sont pas garantis : « Les dommages subis par les éléments naturels tels que l’air l’eau le sol la faune la flore dont l’usage est commun à tous ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y rattachent. ».
Cependant, cette clause, de par sa rédaction, signifie seulement une exclusion de la responsabilité civile du fait du préjudice écologique et de la responsabilité environnementale, laquelle se distingue de la responsabilité civile atteinte à l’environnement (RCAE) par le fait que les dommages environnementaux visés excluent les dommages à des tiers.
Il convient en effet de rappeler que la RCAE couvre les dommages corporels, matériels et immatériels occasionnés à des tiers identifiés, consécutifs à un accident ayant entrainé une atteinte à l’environnement.
24. Il résulte de ce qui précéde que la notion d’environnement n’est pas définie par le contrat, en sorte qu’il convient de se référer à la définition résultant de l’article L110-1 du code de l’environnement, selon lequel il s’agit des ' espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité'
La notion d’atteinte à l’environnement se référe donc à toute action ou omission qui cause des dommages à l’environnement naturel, qu’il s’agisse de pollutions, de destructions d’espèces ou de pertes de biodiversité.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que, relevant l’absence de définition au contrat du terme environnement, le tribunal a considéré qu’il ne pouvait s’appliquer à une vigne cultivée, élément résultant du travail de l’homme.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la sa Axa France Iard est tenue de garantir les conséquences du dommage subi par la société château Léoville las cases dans le cadre de la garantie responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux.
Sur la provision complémentaire
25. Il résulte des écritures des parties que le montant de la provision complémentaire ordonnée par le tribunal (181.015 €) n’est pas discuté, seule l’est la charge de cette provision.
L’engagement de la responsabilité de la société Axa France Iard au titre de la responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux, dont le plafond est de 2.393.240 €, étant confirmé, il y a lieu de confirmer également la condamnation in solidum de la société fermière du château Léoville Poyferre et de la sa Axa France Iard à payer à la société civile de château Léoville las cases, à titre de provision complémentaire, la somme de 181.015 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans son recours, la société Axa France Iard supportera les dépens de la présente procédure d’appel.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser à la société civile de château Léoville las cases et à la société fermière du château Léoville Poyferre, chacune, une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée de ce chef par la société civile de château Léoville las cases à l’encontre de la société fermière du château Léoville Poyferre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 14 juin 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à verser à la société civile de château Léoville las cases et à la société fermière du château Léoville Poyferre, chacune, une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société civile de château Léoville las cases de sa demande à l’encontre de la société fermière du château Léoville Poyferre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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