Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 septembre 2023, N° F21/01185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04977 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPYI
ASSOCIATION DE [1] ([2])
c/
Madame [F] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Coralie JAMOIS de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS
Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 (R.G. n°F 21/01185) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2023,
APPELANTE :
ASSOCIATION DE [1] PUBLICS ([2]) agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et par Me Coralie JAMOIS de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PERRIN
INTIMÉE :
Madame [F] [R]
née le 15 Octobre 1973
demeurant [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère,
en présence de Mme [U], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
***
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [F] [R], née en 1973, a été engagée en qualité d’employée par l’association de [1] (ci-après association [3]), à compter du 9 janvier 2006 par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2006.
Après avoir exercé les fonctions de téléconseillère au sein de la plateforme téléphonique de [Localité 1], elle exerçait depuis le 1er mai 2008 les fonctions de gestionnaire de contrats au sein du centre de gestion de [Localité 2], à temps complet, statut employé, classe 3, niveau C, coefficient 200 de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993.
Mme [R] avait la qualité de travailleur handicapé depuis le 17 octobre 2016.
2. A compter du 10 décembre 2018, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 3 avril 2020, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, indiquant 'serait apte au télétravail seulement'.
Après consultation du CSE le 30 juin 2020, l’employeur a, par courrier en date du 6 juillet 2020, notifié à la salariée les motifs s’opposant à son reclassement.
Après avoir été convoquée par courrier du 15 juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet suivant, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 7 août 2020.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 14 années et 6 mois et l’association [3] employait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 3 août 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que l’association [3] n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— jugé le licenciement de Mme [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association [3] à payer à Mme [R] les sommes de :
* 5 008,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 500,82 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans la recherche du poste de reclassement,
— ordonné à l’association [3] de remettre à Mme [R] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes au jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement au-delà de celle de droit,
— condamné l’association [3] aux dépens d’instance et à payer à Mme [R] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 octobre 2023, l’association [3] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 27 septembre 2023.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2024, l’association [3] demande à la cour de :
— constater que l’Association [2] a effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement,
— constater que l’Association [2] a régulièrement consulté le comité social et économique sur la recherche de reclassement de Mme [R],
— constater le bien fondé du licenciement de Mme [R] intervenu,
En conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 15 septembre 2023 en ce qu il a :
* dit et jugé que l’Association [2] n’a pas respecté son obligation de reclassement,
* dit et jugé le licenciement de Mme [R] dépourvu de cause réelle et serieuse,
* condamné l’Association [2] à payer à Mme [R] les sommes de :
— 5 008.24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 500,82 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ordonné à l’Association [2] de remettre à Mme [R] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent jugement,
* condamné l’Association [2] à payer à Mme [R] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’Association [2] aux dépens d’instance,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 15 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [R] en raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans la recherche de poste de reclassement,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] de ses demandes de condamnation de l’Association [2] à lui verser :
* 31 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la perte injuste de son emploi,
* 10 000 euros à titre de dommages et intéréts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans la recherche de poste de reclassement,
* 5 008,24 euros au titre de lindemnité de préavis, ainsi qu’une indemnité de congés payés sur préavis d’un montant de 500,82 euros,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [R] de sa demande de remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de l’Association [2] aux entiers depens,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à l’Association [2] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2024, Mme [R] demande à la cour de':
— confirmer le jugement selon lequel l’Association [2] n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— confirmer le jugement selon lequel le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement condamnant l’Association [2] à verser à Mme [R] :
* 5 008,24 euros au titre de l’indemnité de préavis, ainsi qu’une indemnité de congés payés sur préavis d’un montant de 500,82 euros,
* 900 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’Association [2] la remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
— confirmer le jugement condamnant l’Association [2] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 20 000 euros les dommages et intérêts dus à Mme [R], en raison du préjudice subi du fait de la perte injuste de son emploi,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans la recherche de poste de reclassement,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
Statuant à nouveau :
— condamner l’Association [2] à verser à Mme [R] 31 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injuste de son emploi,
— condamner l’Association [2] à verser à Mme [R] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans la recherche de poste de reclassement,
— ordonner à l’Association [2] la remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner l’Association [2] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association [2] aux entiers dépens.'
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement
8. L’association [3] soutient que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle a respecté son obligation de reclassement. Elle fait valoir qu’elle a procédé à des recherches de reclassement tant en son sein qu’au sein des autres entités du groupe, mais que les postes disponibles recensés ne correspondaient pas aux compétences et à la qualification professionnelle de Mme [R] ou aux voeux de reclassement exprimés par cette dernière qui souhaitait notamment un poste à temps partiel sur la région bordelaise, et qu’ils nécessitaient une présence sur site de sorte qu’ils ne pouvaient être exercés en télétravail. Elle ajoute qu’aucun accord collectif relatif à la mise en place du télétravail n’a été conclu au sein de l’association, et que la charte d’expérimentation du télétravail du 7 décembre 2018, invoquée par la salariée, limite son recours à un jour par semaine, et ne concerne que certains établissements, de sorte que l’aménagement d’un poste en télétravail à temps complet et de façon pérenne était impossible.
9. Mme [R] rétorque que l’association [3] ne démontre pas que le télétravail était impossible à mettre en oeuvre, invoquant la charte d’expérimentation et faisant observer que pendant la crise sanitaire liée au covid, le recours au télétravail au sein du centre de gestion de [Localité 2] avait été généralisé pendant plusieurs mois; que l’association ne prouve pas que l’ensemble des postes disponibles ne correspondaient pas à ses compétences professionnelles, relevant l’obligation de formation et d’adaptation incombant à l’employeur ; que les souhaits de reclassement qu’elle a émis, notamment d’un poste à temps partiel, ne dispensaient pas l’employeur de lui proposer tous les postes disponibles, y compris ceux à temps complet.
Elle ajoute que le CSE a émis un avis négatif lors de sa consulation.
Réponse de la cour
10. Aux termes de l''article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-2-1 du même code, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité de proposer au salarié un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail.
Par ailleurs, selon l’article L 1222-9 du code du travail, le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du CSE. En l’absence d’accord collectif ou de charte, il peut également être mis en place par accord du salarié et de l’employeur.
11. En l’espèce, pour justifier de l’absence de poste pouvant être proposé à la salariée, l’association [3] produit :
— le courrier adressé par la directrice des ressources humaines du siège social le 17 juin 2020 en réponse à la demande de recherches de reclassement, rédigé comme suit : ' J’ai bien pris connaissance des conclusions du médecin du travail qui fait état d’une inaptitude de Mme [R] sauf à ce qu’elle exerce une activité exclusivement en télétravail.(…)
Force est de constater que ces préconisations sont très restrictives quant à l’éventuel reclassement de Madame [R].
En effet, comme le directeur lui avait rappelé aucun poste chez [3] ou au sein de ses entités proches ne peut être exercé seulement en télétravail. Cela est strictement impossible.
D’une part, l’activité et le fonctionnement de l’entreprise n’est aucunement compatible avec un exercice en télétravail sans présence sur site et contact relationnel avec les équipes.
D’autre part, aucun accord collectif n’existe sur le télétravail. Seule une expérimentation sur le recours en télétravail est testée sur quelques établissements et limitée à un jour par semaine.
Certes actuellement, la majorité des salariés sont en télétravail mais cela correspond à des circonstances exceptionnelles nécessitées par la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. Cette situation particulière devrait prendre fin dans les semaines à venir avec le retour progressif des collaborateurs sur site désormais permis compte tenu du recul de l’épidémie et ce dans le respect du plan de déconfinement ordonné par les autorités publiques.
Dès lors à ce jour nous n’avons aucun poste disponible en BE susceptible de convenir aux aptitudes et aux compétences de Madame [R].
[ est jointe la liste des postes ouverts au recrutement dans la base de données BE]
En ce qui concerne les postes disponibles actuellement chez [3] :
' L’ensemble des postes nécessite des compétences et connaissances spécifiques, des diplômes que Madame [R] ne dispose pas.
Exemple : Délégué départemental, conseiller gestion, manager etc.
' Le poste de secrétaire situé à la DR1 ne peut être proposé à Madame [R] dans la mesure où :
° il s’agit d’un poste à temps plein (alors que la salariée souhaite un poste à temps partiel) qui exige une présence au sein de la Direction compte tenu des tâches à effectuer à savoir assister le Directeur ou le directeur adjoint ce qui requiert nécessairement une certaine proximité et d’être sur place pour assurer et veiller notamment à la bonne organisation logistique, affichage, l’organisation d’événements, à la comptabilité etc. C’est un poste avant tout relationnel.
En ce qui concerne le poste disponible actuellement chez [4] :
Le poste disponible par sa nature implique une présence sur site qui ne correspond donc pas aux préconisations du médecin du travail.
En ce qui concerne les postes disponibles actuellement chez [5] :
' les postes disponibles nécessitent des diplômes et connaissances particulières que la salariée ne dispose pas. Exemple : infirmière, aide-soignante etc.
' le poste d’employé d’accueil de communication aux fontaines de Monjous nécessite compte tenu de sa nature, une présence physique pour accueillir les patients qui ne correspond pas aux préconisations du médecin du travail qui a été clair sur ses préconisations. De plus, ce poste requiert des expériences dans le domaine du médico-social, sanitaire et du handicap ce que la salariée ne dispose pas.
Compte tenu de ce qui précède, je tiens à rappeler qu’aucun poste ne peut être aménagé compte tenu des contraintes de l’activité et du bon fonctionnement de l’entreprise.
En conclusion, après une étude approfondie, il n’y a actuellement pas de poste ouvert en BE qui corresponde aux compétences de la salariée et/ou à ses capacités physiques restantes ( cf préconisations du médecin du travail)' ;
— la liste des postes disponibles au recrutement au 30 juin 2020 ;
— les fiches des postes correspondant à un statut employé.
12. La cour constate qu’étaient disponibles les postes de gestionnaire de courrier à [Localité 2], de secrétaire à [Localité 3], de gestionnaire vacances à la direction régionale d’Ile de France, de chargé d’activités administration à [Localité 4], ainsi que 3 postes de conseiller 'gestion particulier’ à [Localité 5] et à [Localité 6], l’association [3] ne démontrant pas que Mme [R] n’avait pas les compétences et la qualification professionnelles pour les occuper, au besoin après une formation.
Compte tenu du contenu de ces emplois, tel qu’il résulte des fiches de poste produites, ils pouvaient être exercés en télétravail à domicile, au moins en partie, et donc à temps partiel comme souhaité par la salariée.
C’est en vain que l’appelante excipe de l’absence d’accord collectif sur le télétravail, dès lors que ce mode d’organisation du travail peut être adopté par simple accord formalisé entre l’employeur et le salarié. Elle ne peut non plus soutenir que la mise en place du télétravail s’avérait impossible en raison du fonctionnement de l’entreprise, puisque ce mode d’organisation du travail avait déjà été mis en oeuvre pendant plusieurs mois durant la crise sanitaire et qu’il est en vigueur dans certains établissements en application de la charte d’expérimentation. Dès lors que le télétravail était compatible avec la nature des postes disponibles, l’association [3] était tenue de le mettre en place dans le cadre de son obligation de reclassement lui imposant de prendre les mesures d’aménagement de poste de travail afin de maintenir la salariée dans un emploi, les problématiques d’encadrement, de suivi du temps de travail ou de cohésion d’équipe qu’elle invoque n’étant pas de nature à justifier de l’impossibilité de recourir au télétravail.
13. Il en résulte que l’association [3], en ne proposant pas à Mme [R] un aménagement en télétravail des postes disponibles, a manqué à son obligation de reclassement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
14. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, c’est à juste titre que le conseil de prud’homes a condamné l’association [3] au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis s’élevant à la somme de 5 008,24 euros brut et de l’indemnité de congés payés y afférent s’élevant à 500,82 euros brut.
15. En application de l’article L 1235-3 du code du travail, Mme [R] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté de 14 années complètes ( 9 janvier 2006 au 7 octobre 2020), à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Après avoir retrouvé un emploi de gestionnaire retraite en contrat à durée déterminée du 10 mai 2021 au 30 septembre 2022, Mme [R] est inscrite en qualité de demandeur d’emploi depuis le 1er octobre 2022.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du salaire mensuel de référence de Mme [R] s’élevant à 2 514,12 euros, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour évalue son préjudice résultant de la perte de son emploi à la somme de 30 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué, et l’association [3] sera condamnée au paiement de la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
16. En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans la recherche de poste de reclassement
17. Mme [R] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice découlant de l’absence de recherche loyale de reclassement, autre que celui résultant de la rupture de son contrat de travail déjà indemnisé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande, non fondée.
Sur la demande d’astreinte
18. Aucun élément ne justifiant que la remise des documents de fin de contrat rectifiés soit assortie d’une astreinte, le jugement déféré qui a débouté Mme [R] de cette demande sera confirmé.
Sur les frais de l’instance
19. L’association [3], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel, en sus de celle allouée en premier instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confime le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’association [3] à payer à Mme [R] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’association [3] à payer à Mme [R] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’association [3] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne l’association [3] aux dépens d’appel et à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu,présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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