Confirmation 8 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 8 oct. 2012, n° 11/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/02365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 juin 2011, N° 10/01649 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la POSTE SERVICE FINANCIERS, SA LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 2321/2012 DU 08 OCTOBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02365 – 11/02372
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 22 Septembre 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 10/01649, en date du 06 juin 2011,
APPELANTE SUR LES DEUX APPELS :
SA LA BANQUE POSTALE venant aux droits de la POSTE SERVICE FINANCIERS, dont le siège est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoués, plaidant par Maître JOUBERT avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉ SUR LES DEUX APPELS :
Maître Z Y Maître Y agissant ès-qualité de mandataire judiciaire de l’Association ABIEPA dont le siège était sis XXX à PONT A MOUSSON, demeurant 26 rue Gambetta – 54000 NANCY,
Représenté par Maître Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY,
constituée aux lieu et place de la SCP MERLINGE BACH WASSERMANN FAUCHEUR SCHIOCHET, avoués, plaidant par Maître DULUCQ, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, entendue en son rapport,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Octobre 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association ABIEPA, association gérant les biens des personnes protégées, était titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la banque Postale. Des plaintes ont été déposées par les familles des majeurs protégés à l’encontre de M. X, responsable de cette association.
L’association ABIEPA a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 29 mars 2004, puis a cessé toute activité le 30 juin 2004. La réalisation d’un audit a révélé plusieurs anomalies ayant conduit à la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 23 avril 2009.
Selon exploit d’huissier en date du 16 mars 2010, Maître Z Y, ès qualité de mandataire liquidateur de l’association ABIEPA, a assigné la banque Postale, venant aux droits du Centre des Chèques Postaux afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15.816,24 €.
Par jugement rendu le 6 juin 2011, le tribunal de grande instance de Nancy a retenu la responsabilité de la banque Postale dans l’ouverture et la gestion des comptes ouverts par l’association ABIEPA dans ses livres et l’a condamnée à payer la somme de 15.816,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2010, outre une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour déclarer l’action recevable, le tribunal a noté que les majeurs protégés étaient créanciers de l’association ABIEPA et qu’ils avaient effectué des déclarations de créances et il a précisé que le liquidateur était chargé de défendre l’intérêt collectif des créanciers.
Pour retenir la responsabilité de la banque, le tribunal a retenu l’existence de nombreux dysfonctionnements qui ont été qualifiés de légèreté blâmable et a estimé que le préjudice, consistant en des moins-values constatées en 2001 et 2002, était imputable aux négligences de la banque.
Le 22 septembre 2011, la banque Postale a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2012, la banque Postale a conclu à l’irrecevabilité de la demande formée par Maître Z Y, ès qualité de mandataire liquidateur de l’association ABIEPA pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir, subsidiairement, au rejet de ses prétentions et à sa condamnation au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande de Maître Z Y tendant à obtenir réparation du préjudice subi par les majeurs protégés en raison des placements qualifiés de hasardeux souscrits par l’association ABIEPA, la banque a soutenu que le liquidateur ne pouvait exercer les droits et actions que de l’association elle-même qui n’a jamais disposé d’une créance à son égard et qui ne justifie d’aucun préjudice. Elle a contesté la défense de l’intérêt collectif des créanciers retenue par les premiers juges.
Subsidiairement, elle a contesté avoir commis une faute. Elle a fait valoir que dans le cadre de l’information pénale ouverte à l’encontre de M. X, elle avait été dépossédée de nombreux éléments qui n’ont donc pas pu être transmis à l’expert et elle n’avait pas conservé les documents relatifs aux comptes clôturés en 2004 à la demande de Maître Z Y. Elle a soutenu qu’elle avait toujours agi conformément aux instructions de la direction de l’association ABIEPA et qu’elle ne gérait pas les comptes des majeurs protégés dont la gestion incombait à l’intimée, ce qui la dispensait de solliciter d’éventuelles autorisations du juge des tutelles. Elle a donc contesté avoir manqué à son obligation de conseil s’agissant des placements, précisant que la situation de l’association avait toujours été prospère.
Elle a nié l’existence d’un préjudice lié au placement effectué sur la SICAV monétaire Tresorys faisant valoir qu’en l’espace de trois ans, une plus-value équivalente à la valeur du portefeuille avait été réalisée. Elle a rappelé que l’association ABIEPA avait effectué des choix de placement en toute connaissance de cause, que ceux-ci ne comportaient aucun risque de perte de capital et qu’ils étaient conformes à ses intérêts. Tout au plus, il pourrait exister une perte de chance de n’avoir pas effectué de placements plus profitables, mais celle-ci serait en tout état de cause minime.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2012, Maître Z Y, ès qualité de mandataire liquidateur de l’association ABIEPA, a conclu à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de la recevabilité de son action, Maître Z Y a invoqué l’article 622-20 alinéa 1er du code de commerce qui précise que le mandataire judiciaire a seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, le fruit de cette action entrant ensuite dans le patrimoine du débiteur pour y être réparti entre tous les créanciers en cas de cession de l’entreprise ou de liquidation. Il a déduit que les majeurs protégés étaient donc bien créanciers de l’association ABIEPA.
Il a constaté que la banque Postale n’avait pas pu produire la convention d’ouverture de compte et a relevé l’inexistence d’un mandat de gestion. Il lui a fait grief de n’avoir jamais procédé aux vérifications quant à la qualité de M. X pour signer les documents contractuels et de ne pas avoir vérifié l’autorisation du juge des tutelles compte tenu de l’objet social de l’association. Il a fait valoir que ce dernier n’avait pas qualité pour représenter l’association ABIEPA, l’appelante s’étant contentée de l’apparence du mandat de M. X.
Il a soutenu qu’elle avait manqué à son devoir de conseil et avait outrepassé son mandat. En effet, elle n’a pas démontré avoir informé l’association ABIEPA des conditions de l’opération et des risques encourus et elle lui a fait faire des choix désastreux, le manque à gagner ayant été précisément déterminé par l’expert qui s’est référé à un placement plus adapté à la gestion d’une trésorerie d’une telle association.
L’instruction a été déclarée close le 26 juin 2012.
Le 30 août 2012, la Banque Postale a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que par message adressé le 25 juin 2012 à 14h13, elle avait sollicité un délai pour permettre à Maître Joubert, avocat plaidant, de prendre dans un souci de clarté, de nouvelles écritures se substituant à celles déposées par l’avocat postulant, ce motif devant être considéré comme constituant une cause grave et sérieuse.
Par courrier du 31 août 2012, la partie intimée a conclu au rejet de cette demande qu’il estime abusive et irrecevable au regard de l’article 784 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de la convention relative à la communication électronique en vigueur au sein de la cour d’appel de Nancy, le message de l’appelante a été adressé tardivement et n’a donc pas été pris en considération lors de la mise en état. En tout état de cause, un calendrier avait été établi et les délais fixés ne pouvaient être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée, comme cela est prévu par l’article 764 du code de procédure civile.
L’article 784 du code de procédure civile précise que la révocation de l’ordonnance de clôture est soumise à la survenance d’une cause grave après qu’elle a été rendue.
Le motif invoqué par l’appelante, à savoir la volonté de substituer de nouvelles écritures aux précédentes dans un souci de clarté, ne s’analyse pas en une cause grave. La demande de révocation est donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité intentée par le mandataire liquidateur de l’ABIEPA
L’article 622-20 alinéa 1 du code de commerce précise que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Cet article évoque la notion d’intérêt collectif des créanciers sans qu’il soit nécessaire pour le requérant de viser précisément l’identité des créanciers. Au contraire, il ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un groupe de créanciers. En l’espèce, le bénéfice, qui résultera éventuellement de cette action engagée aux fins de réparer un préjudice subi de manière collective, a vocation à intégrer le patrimoine de l’ABIEPA et donc à être réparti ensuite entre les différents créanciers.
En l’occurrence, l’action engagée par Maître Z Y, qui s’inscrit dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le tribunal, est recevable.
Sur la responsabilité de la Banque Postale
Les différents griefs invoqués à l’encontre de la banque s’inscrivent dans le cadre des relations instaurées entre cette dernière et M. X qui n’était que le directeur mais qui cumulait en réalité de nombreuses fonctions au sein de l’association et d’entreprises tierces contractant avec cette dernière. Ces griefs relèvent aussi du manquement de l’appelante à son devoir de conseil.
L’expert judiciaire désigné aux fins de déterminer le fonctionnement des relations entre les parties et de rechercher l’existence de désordres, de préciser l’origine de leur non-conformité et de permettre d’évaluer les éventuels préjudices subis.
L’expert a ainsi pu relever l’existence de trois comptes, un compte société ouvert en 1993, un compte maître et un compte chèque, ainsi qu’une convention de compte intitulée 'instruments financiers’ et une convention de trésorerie. Alors que la Banque Postale ne pouvait ignorer l’objet social de l’ABIEPA, qui avait vocation à gérer les ressources et les dépenses de majeurs protégés, une mission sensible nécessitant d’agir avec le plus grand respect des règles, l’expert a constaté que la banque n’avait pu produire que des documents d’ouverture anciens et partiels, et que les dossiers d’ouverture des comptes ne comportaient pas nécessairement toutes les pièces indispensables en la matière. En effet, seule a pu être communiquée la convention de trésorerie datée du 10 juillet 2001, convention conclue bien postérieurement à la création de l’ABIEPA et à l’instauration de relations d’affaires entre les parties, ce qui ne permet en rien de déterminer les contours du mandat de gestion qui avait été confié à l’appelante.
L’expert a également constaté l’existence d’un seul compte pour tous les majeurs protégés et en a déduit, à bon droit, qu’il existait un risque de confusion entre les intérêts des majeurs et ceux de l’association. Cette absence d’individualisation, qui aurait aisément pu être réalisée par le biais de sous comptes ouverts au nom de chaque majeur, a été préjudiciable tant pour la gestion quotidienne des comptes des majeurs protégés que pour les placements effectués en leur nom. En effet, le rapport d’audit réalisé au sujet de l’ABIEPA en février 2004 a révélé l’absence de contrôle des comptes des majeurs et la création de soldes débiteurs pour certains majeurs, ce qui a été directement préjudiciable pour ces derniers mais également pour tous les créanciers de l’association. Enfin, la Banque Postale a réalisé des placements sans vérifier la provenance des fonds et s’en s’assurer de l’autorisation du juge des tutelles alors même qu’elle n’ignorait pas l’objet social de l’association et la nécessité de s’assurer de l’accord de l’autorité judiciaire.
Ces différents manquements de la banque sont constitutifs d’une faute.
Par ailleurs, l’expert a relevé que la Banque Postale avait proposé à l’ABIEPA des produits financiers non monétaires au sujet desquels elle a seulement pu produire des fiches résumant les performances de ces produits sur plusieurs années, sans s’assurer de l’adéquation des placements à la préservation du capital investi normalement visé par une association oeuvrant dans un tel domaine. Il a également constaté que la banque n’avait versé aux débats aucun document de nature à justifier qu’elle avait satisfait à son obligation d’information et de conseil, aucune pièce n’ayant été produite à l’exception des fiches évoquées ci-dessus. A cet effet, la Banque Postale ne peut pas prétendre être dans l’incapacité de produire les pièces en question au motif qu’elles ont été versées au dossier du juge d’instruction alors qu’il lui appartenait de se prémunir en effectuant un double de celles-ci.
La Banque Postale n’a donc pas été en mesure de démontrer qu’elle avait respecté son obligation d’information et de conseil à l’égard de l’ABIEPA. Or, l’expertise a déterminé que ce défaut d’information avait été préjudiciable pour l’intimée.
Sur le préjudice subi par l’ABIEPA
Au préalable, l’expert a précisé qu’il existait quatre types de placements, du plus rémunérateur et donc plus risqué au moins risqué et liquide permettant de placer de la trésorerie disponible.
L’analyse des placements effectuée par l’expert qui a porté sur la période de 2001 à juillet 2003, puis lors de la liquidation des actifs effective au 12 juillet 2004, soit peu de temps après la liquidation de l’ABIEPA, a démontré que les placements avaient été effectués dans la catégorie monétaire, la moins risquée, à hauteur de 80 %, le solde ayant été réparti sur des placements plus rentables mais également plus risqués car pouvant entraîner des pertes de capital, ce qui n’est pas approprié à la gestion d’une association.
L’expert a ensuite analysé les performances de chacun des placements et a conclu que la diversification des placements n’avait pas dégagé de profits en 2001 et 2002, mais avait été plus judicieuse en 2003, ce qui lui avait permis d’évaluer à la somme de 15.816,24 € le montant du préjudice subi par l’ABIEPA s’analysant en un manque à gagner, déduction faite de la plus-value réalisée en 2003.
Pour répondre à la Banque Postale qui a invoqué l’existence de plus-values pour contester l’existence d’un préjudice, il y a lieu de lui opposer les conclusions de l’expert selon lesquelles l’analyse des seules plus-values n’est pas pertinente en raison de la variation constante des encours du fait d’achats et de ventes de titres.
En conséquence, le jugement est confirmé dans sa totalité.
Une indemnité de 1.000 € est accordée à la partie intimée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formée par la Banque Postale tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture;
Confirme le jugement déféré;
Condamne la Banque Postale à payer à Maître Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de l’ABIEPA, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Banque Postale au paiement des dépens d’appel;
Autorise Maître FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en huit pages.
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