Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 janv. 2026, n° 23/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 juin 2023, N° F23/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/02436
N° Portalis DBVI-V-B7H-PR5C
AFR/ACP
Décision déférée du 14 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F 23/00083)
V. ROMEU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE intervenant au titre de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3482 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
INTIM''E
[8] ([7])
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Pauline GELBER de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président et Mme A.-F. RIBEYRON, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel non précisé, M. [I] [D] a été embauché le 5 décembre 2014 jusqu’au 20 décembre 2014 par l’Association pour le soin et la protection de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte ([7]), en qualité d’agent des services intérieurs, coefficient 358 selon la convention collective.
Les parties ont ensuite conclu :
— un contrat à durée déterminée à temps plein à effet du 27 décembre 2014 jusqu’au 2 janvier 2015,
— un contrat à durée déterminée à temps partiel non précisé à effet du 9 janvier 2015 jusqu’au 9 février 2015,
— un contrat à durée déterminée à temps plein à effet du 14 février 2015 dont le terme n’est pas précisé,
— un contrat à durée déterminée à temps plein à effet du 21 février 2015 jusqu’au 23 février 2015,
— un contrat à durée déterminée à temps plein à effet du 27 février 2015 jusqu’au 28 février 2015,
— un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 0,50 % à effet du 1er mars 2015,
— un avenant de complément d’heures du 1er mars 2015 jusqu’au 29 février 2016 prévoyant un temps partiel de 12,31 % ETP, portant le temps de travail pour la période de l’avenant à 62,31 % ETP,
— un avenant au contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2015 prévoyant un temps partiel de 12,31 % ETP portant la durée totale du travail à 74,62 % jusqu’au 29 février 2015 (sic),
— un avenant de complément d’heures à effet du 1er juillet 2016 jusqu’au 28 février 2017 d’un temps partiel pour une durée de travail de 24 heures hebdomadaires par semaine en moyenne,
— un avenant de complément d’heures prévoyant les mêmes dispositions à effet du 1er mars jusqu’au 31 mars 2017,
— un avenant de complément d’heures prévoyant les mêmes dispositions à effet du 1er avril jusqu’au 31 août 2017,
— un avenant de complément d’heures prévoyant les mêmes dispositions à effet du 7 novembre 2017 jusqu’au 31 août 2018,
L’association emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier du 16 novembre 2017, M. [D] a sollicité le bénéfice d’une formation qualifiante de veilleur de nuit et d’un temps complet, outre son positionnement à un coefficient plus élevé et la rémunération d’heures de travail.
A la suite de l’obtention du diplôme de veilleur de nuit, en mai 2019, M. [D] a bénéficié d’une revalorisation du coefficient à celui 403.
Les 13 février et 5 avril 2018, l’employeur a proposé à M. [D] de régulariser la signature du CDI à temps plein à compter du 1er avril 2018.
Le 11 mai 2018, les parties ont signé un avenant stipulant qu’à compter du 1er avril 2018, M. [D] exercera ses fonctions de surveillant de nuit (agent des services intérieurs) à 0,8769 ETP soit 28,5 heures de travail par semaine en moyenne’ et 'qu’il assurera ses fonctions au sein de l’établissement de la [14]' et que 'les autres termes du CDI du 1er mars 2015 et des avenants des CDD des 1er mars 2017 et 1er avril 2017 restent inchangés.'
M. [I] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête du 30 mars 2021 aux fins de condamnation de l’ASPE2A à lui octroyer un coefficient 442, à lui verser des sommes au titre de rappel de salaires associé à la requalification et au titre des heures complémentaires, des heures supplémentaires, des jours fériés et des repos compensateurs, outre des dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
L’affaire a été radiée.
M. [D] a déposé des conclusions en réinscription de ses demandes le 18 janvier 2023.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 14 juin 2023, a :
— acté que l’ASPE2A s’engage à appliquer à Monsieur [I] [D] le coefficient 425, avec les conséquences salariales en résultant et à lui allouer un rappel de salaires de 2 589,25 € bruts,
— ordonné à l’ASPE2A à remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif,
— condamné l’ASPE2A, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCP Denjean, la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— débouté du surplus des demandes,
— mis les dépens à la charge de l’ASPE2A.
Par déclaration du 5 juillet 2023, M. [I] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 février 2025, M. [I] [D] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Toulouse en date du 14 juin 2023, section activités diverses, en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à voir dire et juger que l’association pour le soin et la protection de l’enfant de l’adolescent et de l’adulte a exécuté de manière fautive le contrat de travail et l’a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;
* débouté Monsieur [D] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et d’heures sur les jours fériés et de congés payés afférents ainsi que sa demande de rappel d’heures complémentaires et des congés payés afférents ;
* débouté Monsieur [D] de sa demande à se voir appliquer le coefficient 442 avec les conséquences salariales afférentes ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a donné acte à l’Association pour le Soin et la Protection de l’Enfant de l’Adolescent et de l’Adulte à appliquer à M. [D] le coefficient 425 ainsi que les conséquences salariales afférentes associées à la reclassification sauf à porter ce coefficient à 442 avec les conséquences salariales qui s’y attachent ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné l’Association pour le Soin et la Protection de l’Enfant de l’Adolescent et de l’Adulte à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
Il est demandé à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [I] [D] ;
— condamner l’Association pour le Soin et la Protection de l’Enfant de l’Adolescent et de l’Adulte à octroyer à M. [D] le coefficient 442 ainsi que la somme de 1.817,13€ bruts, outre 181,71€ bruts de congés payés afférents au titre du rappel de salaire associé à la reclassification,
— condamner l’Association pour le Soin et la Protection de l’Enfant de l’Adolescent et de l’Adulte à payer à M. [D] la somme de 3.283,36€ au titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, outre la somme de 328,34€ de congés payés afférents,
— condamner l’Association pour le Soin et la Protection de l’Enfant de l’Adolescent et de l’Adulte à payer à M. [D] la somme de 1.250,70€ bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 125,07€ bruts de congés payés afférents :
— condamner l’Association pour le Soin et la Protection de l’Enfant de l’Adolescent et de l’Adulte à payer à M. [D] la somme de 1.346,69€ au titre la compensation conventionnelle des jours fériés, outre la somme de 134,67€ de congés payés afférents ;
— condamner l’Association pour le Soin et la Protection de l’Enfant de l’Adolescent et de l’Adulte à payer à M. [D] la somme de 10.000€ au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— ordonner à l’Association pour le Soin et la Protection de l’Enfant de l’Adolescent et de l’Adulte de remettre à M. [D] des bulletins de salaire rectifiés ;
Y ajoutant,
Il est demandé à la cour de :
— débouter l’Association pour le Soin et la Protection de l’Enfant de l’Adolescent de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’Association pour le Soin et la Protection de l’Enfant de l’Adolescent et de l’Adulte à payer à la SCP Denjean [1] la somme de 2.000 € au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2025, l’Association pour le soin et la protection de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte ([7]) demande à la cour de :
— confirmer le jugement de 1ère instance sauf en ce qu’il a condamné l’Association au paiement de 2000€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— faire droit à l’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC à Monsieur [D],
Statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à article 700 du CPC,
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la Cour fait droit à la demande de rappel de salaire sur les heures complémentaires, elle ramènera le quantum de la somme due à hauteur de 476,08€ bruts outre 47,6€ bruts de congés payés,
En tout état de cause,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'[7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel,
— condamner le salarié aux entiers dépens et au paiement de 1000€ d’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 octobre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’étant saisie d’aucune saisine d’infirmation des dispositions du jugement relatives au rejet de la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et d’une demande de confirmation de ce chef formée par l’employeur, elle ne peut que confirmer le débouté de cette demande.
Sur la classification et le rappel de salaire consécutif
Le conseil a donné acte à l’association [7], qui proposait de reprendre une ancienneté aux 2/3, qu’elle s’engageait à appliquer à M. [D] le coefficient 425, avec les conséquences salariales en résultant et à lui allouer un rappel de salaires de 2 589,25 euros bruts pour la période courant du 1er avril 2018 au 31 janvier 2023.
M. [D] soutient qu’au moment de son embauche, et contrairement à ce que prévoit la convention collective applicable, l’employeur n’a pas tenu compte de l’ancienneté acquise dans des fonctions identiques durant 5 ans ni de l’avenant n° 341 prévoyant une nouvelle grille de classification et d’évolution de carrière pour les agents des services intérieurs et les ouvriers qualifiés. Il soutient ainsi relever du coefficient 442 au motif d’une ancienneté de 10 ans acquise au 5 décembre 2021 et sollicite un rappel de salaire et les congés payés afférents.
L’employeur explique qu’il n’était pas tenu de reprendre l’ancienneté de M. [D] qui n’a pas présenté les certificats de travail des emplois précédents lors de son embauche le 1er mars 2015, relevant que les documents versés en procédure par le salarié datent des 30 avril et 11 mai 2021. Il explique avoir repris l’ancienneté du salarié à hauteur des 2/3, lui accordant un coefficient 425 au lieu de celui 411 et un rappel de salaire pour la période courant du 1er avril 2018 au 31 janvier 2023 d’un montant de 2 589,25 euros bruts.
Il conclut au rejet du positionnement de M. [D] au coefficient 442 correspondant à 10 ans d’ancienneté dans la grille de l’ouvrier qualifié dès lors que le salarié relevait préalablement de la grille de l’agent des services intérieurs et n’a intégré celle de l’ouvrier qualifié qu’en septembre 2019, date à laquelle il a obtenu le titre professionnel de veilleur de nuit.
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
En l’espèce, pour fonder sa demande de rappel de salaire complémentaire et sa classification au coefficient 442, M. [D] invoque une ancienneté de 10 ans acquise à la date du 5 décembre 2021 d’après la reprise d’ancienneté aux 2/3 acceptée par son employeur et actée par le conseil mais n’évoque nullement les fonctions qu’il aurait réellement exercées.
Conformément à la classification des emplois du personnel des services généraux, en qualité d’agent de services intérieurs, depuis son embauche, M. [D] relevait de la catégorie éponyme puis à compter de l’obtention de son certificat de surveillant de nuit qualifié, le 21 mai 2019, de la catégorie d’ouvrier qualifié à compter du mois de septembre suivant.
La grille de cette catégorie prévoit l’attribution du coefficient 442 revendiqué par le salarié après 10 ans d’ancienneté. Or, en décembre 2021, le salarié justifiait d’une ancienneté de deux ans en qualité de surveillant de nuit qualifié de sorte qu’il ne peut prétendre au bénéfice du coefficient 442. Il sera donc débouté de ce poste de demande par confirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail
M. [D] soutient le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en ce que celui-ci n’a pas recueilli son accord quant à la formalisation d’un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée. Il affirme ne pas avoir consenti à la modification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et rappelle que le dernier avenant signé le 1er avril 2018 prévoyait une durée de travail équivalant à 0,8769 temps plein. Il précise ne jamais avoir signé les avenants de modification de la durée de travail qui lui ont été présentés après qu’il a exprimé le souhait de bénéficier d’un temps plein par courrier du 16 novembre 2017.
L’employeur réplique qu’en sollicitant le passage à un temps plein par courrier du 16 novembre 2017 et en signant les fiches d’horaires mensuelles et les plannings à temps plein depuis 6 ans, M. [D] a exprimé son consentement à l’augmentation du temps de travail.
En application de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il incombe à la partie qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La novation du contrat de travail ne peut résulter de la seule volonté de l’employeur. La durée du travail telle que mentionnée dans le contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord exprès du salarié lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail.
A la suite du courrier envoyé par le salarié, le 16 novembre 2017, exprimant notamment le souhait de bénéficier d’un temps plein, l’employeur a évoqué la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet par courriel du 13 février 2018 puis par courrier du 5 avril 2018, en proposant la signature d’un avenant à cette fin à compter du 1er avril 2018 et l’accord écrit du salarié pour suspendre l’avenant temporaire en cours à échéance du 31 août 2018. L’employeur ajoutait que, sans accord de la part du salarié, l’avenant temporaire continuera jusqu’à son échéance et un temps de travail à durée indéterminée à hauteur de 0,8769 ETP sera formalisé à compter du 1er avril 2018.
Si l’association a adressé à M. [D] un avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2015, daté du 17 décembre 2019, portant le temps de travail de 0,8769 à 1 EPT, ce document n’est signé ni par l’employeur ni par le salarié, ce dernier affirmant avoir catégoriquement refusé de retourner les différents exemplaires de cet avenant envoyés par l’association.
Il s’ensuit que l’association ne démontre pas que M. [D] avait expressément accepté la modification du contrat de travail d’un temps partiel à un temps complet de sorte qu’aucune novation du contrat de travail n’a eu lieu.
La cour observe cependant que le salarié, qui invoque la mauvaise foi de l’employeur, a néanmoins signé depuis 2018 les documents de service intitulés 'fiches variables’ récapitulant les heures de travail effectuées par M. [D] et faisant état de son temps plein ainsi que certains bulletins de paie à partir du mois de mai 2018, sans remettre en question cette information et qu’il ne caractérise pas davantage le préjudice allégué. Par confirmation de la décision déférée, il sera donc débouté de sa demande au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Sur le temps de travail
En l’absence de toute novation du contrat de travail, les demandes relatives aux heures complémentaires et supplémentaires de M. [D] doivent être examinées au regard du contrat de travail à temps partiel.
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
— Sur les heures complémentaires :
M. [D] rappelle que le dernier avenant signé le 1er avril 2018 prévoit une durée de travail équivalant à 0,8769 temps plein et soutient, depuis cette date, avoir réalisé des heures complémentaires non rémunérées et n’ayant donné lieu à aucun repos compensateur.
Il réclame la somme de 3 283,36 euros outre 328,34 euros de congés payés afférents en paiement de 4,5 heures complémentaires effectuées chaque mois entre le 1er avril 2018 et le 30 septembre 2023. Il comptabilise sept périodes pour lesquelles il applique une valeur du point et un coefficient différents et une majoration de 10 % aux 2,5 premières heures puis une majoration de 25 % aux 2 suivantes :
— d’avril 2018 à juillet 2019 : 37,5 h majorées à 10 % et 30 heures majorées à 25 %,
— en août 2019 : 2,5 h majorées à 10 % et 2 heures majorées à 25 %,
— de septembre 2019 à janvier 2021 : 40 h majorées à 10 % et 32 heures majorées à 25 %,
— de février 2021 à avril 2021 : 7,5 h majorées à 10 % et 6 heures majorées à 25 %,
— de mai 2021 à juin 2022 : 32,5 h majorées à 10 % et 26 heures majorées à 25 %,
— de juillet 2022 à janvier 2023 : 27,5 h majorées à 10 % et 22 heures majorées à 25 %,
— de mai 2023 à septembre 2023 : 12,5 h majorées à 10 % et 10 heures majorées à 25 %.
Il produit :
— son planning à compter du 1er avril 2018 jusqu’au mois d’août 2018 mentionnant : 'CDI
0,8769 ETP à compter du 01/04.18 et CDD 0,1231 ( échéance 08/2018) suivi de tableaux établissant qu’il travaillait une semaine sur une durée de 34 heures (les lundis et vendredis de 23 h à 00 h, les mardis de 23 h à 00h et de 00h à 6 h, les mercredis de 00h à 7h, les samedis et dimanches de 23 h à 00h et de 00h à 8 h) et sur l’autre semaine, qu’il travaillait 31 heures (les lundis de 00h à 7h, les mercredis de 23h à 00h, les jeudis de 23h à 00h, les jeudis de 23h à 00h et de 00h à 6h, les vendredis de 23h à 00h et de 00h à 7h, les mardis de 00h à 8h) ;
— un document intitulé 'Erreur bulletin de salaire’ récapitulant les heures de base et les heures complémentaires en novembre et décembre 2017, janvier, mars et avril 2018 comptabilisant en janvier 2018, 3 heures complémentaires 'au lieu de 25 %' et en mars, 21 heures complémentaires '10 % au lieu de 25 %';
— un récapitulatif pour 2018, 2019 et 2020 des heures complémentaires et des heures supplémentaires mentionnant le règlement de 21 h complémentaires en février 2018 et une régularisation de – 45,4 h majorées à 10 % et le règlement de 75,63 h complémentaires majorées à 25 % en avril 2018,
— les bulletins de paie d’avril 2018 à mars 2023 qui font état du paiement de 25 heures complémentaires en avril 2018 et ensuite d’heures supplémentaires régulières,
— les fiches variables pour 2020, 2021 et 2022 dans lesquelles le salarié renseigne les heures effectuées en plus du temps de travail prévu avec certains des totaux déclarés supérieurs aux temps effectués,
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci affirme avoir payé au salarié l’ensemble des heures complémentaires effectuées et produit des fiches variables de salaire mentionnant les heures déclarées par M. [D] en décembre 2018, en 2019 et 2020 sans toutefois apporter d’éléments de nature à contredire ceux présentés par le salarié.
Ainsi, sur la base de 4,5 heures complémentaires par mois, dont les deux premières et demi majorées à 10 % et les deux suivantes à 25 %, en appliquant les coefficients et valeurs du point successivement en vigueur pour la période courant du 1er avril 2018 au 30 septembre 2023, la cour retient 160 heures majorées à 10 % et 128 heures majorées à 25 %, soit un total de 476,08 euros bruts outre 47,60 euros bruts de congés payés afférents, par infirmation du jugement.
— Sur les heures supplémentaires:
M. [D] affirme que l’employeur n’a pas réglé toutes les heures supplémentaires qu’il a effectuées. Il réclame la somme de 1 250,70 euros bruts outre 125,07 euros bruts de congéspayés afférents dont 69,75 euros bruts au titre des indemnités jours fériés et dimanche, et comme suivant :
— en 2018 : 9,5 heures pour des jours fériés et des dimanches en octobre,
— en 2020 : 17,5 heures majorées à 25 % en janvier, février, mars, juin, septembre et octobre,
— en 2021, 38,25 heures majorées à 25 % en janvier, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre,
— en 2022, 36,5 heures majorées à 25 % en janvier, mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2022.
Il produit :
— un document (pièce 13) comptabilisant les heures supplémentaires et [13] de 2018 à 2020,
— les bulletins de salaire des années 2018, 2019, 2020,2021 et 2022,
— des fiches variables pour 2020 (sauf les mois d’avril, de mai et juillet), 2021 (sauf le mois de mars) et 2022 (sauf les mois de février, mai, novembre et décembre 2022).
Si le salarié ne distingue par les jours fériés et les dimanche durant lesquels il prétend avoir effectué des heures supplémentaires ni la ventilation de celles-ci pour chaque période considérée, les éléments présentés sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Il le fait de manière très précise en distinguant les jours fériés des heures supplémentaires.
S’agissant des jours fériés, l’employeur explique que le salarié ayant remis la fiche variable du mois d’octobre 2018 à son retour d’arrêt maladie, le 17 décembre 2018, il a procédé au règlement des '[12]' en janvier 2019.
Il conteste devoir une somme au titre des jours fériés au mois de mai 2019, faisant valoir que le salarié se trouvait en récupération du 10 mai inclus au 6 juin inclus et que la première semaine de mai, il n’a travaillé ni le 1er mai ni le dimanche 5 mai.
Il produit :
— la fiche 'variables de salaire’ du mois de novembre 2018 indiquant que le salarié est 'en maladie du 21 octobre 2018 au décembre 2018" et que la fiche a été déposée le 17 décembre 2018,
— le bulletin de salaire du mois de janvier 2019 mentionnant le règlement 'd’heures Octobre et Décembre’ au nombre de 4 et des 'indemnités Dimanche et jours fériés 66" au nombre de 9,
— le planning de M. [D] la semaine du 29 avril 2019 au 5 mai 2019 sur les unités [15] et Auzevielle faisant apparaître qu’il était en repos le 1er mai et le dimanche 5 mai,
— un document signé par le salarié de demande de congés du 10 mai 2019 au 6 juin 2019 et une validation par le directeur adjoint en récupération pour la même période,
Ainsi la cour constate que l’employeur justifie d’éléments contredisant ceux présentés par le salarié et ne retient donc aucune somme au titre des jours fériés et des dimanches.
S’agissant des heures supplémentaires, l’employeur soutient avoir pris en compte les heures supplémentaires justifiées en effectuant un paiement majoré ou en accordant une récupération sous forme de repos. Il reprend les calculs du salarié dont il soutient qu’il présente des fiches horaires ne correspondant pas à celles que lui a présentées M. [D]. Il explique que les plannings des surveillants de nuit sont établis sur une base inférieure à 35 heures, soit 31,60 heures par semaine en moyenne (3 à 4 nuits travaillées) afin de tenir compte des 7 % de repos compensateur en raison du travail de nuit et que le temps de travail est décompté par cycle de 12 semaines de sorte que sont erronés les calculs du salarié que ne prennent pas en compte la durée hehdomadaire moyenne durant ce cycle.
— Pour 2018, il affirme que M. [D] a déclaré une heure supplémentaire sur la fiche variable de décembre 2018 qui a été payée en janvier 2019, le bulletin de salaire mentionnant 4 'heures Octobre et Décembre'.
— pour 2019, et en l’absence de toute demande du salarié, l’employeur soutient que celui-ci a régulièrement déclaré sur les fiches variables (janvier, février) des heures supplémentaires qui n’ont pas été toutes validées par son supérieur(3 sur 4 validées en janvier et 3 sur 4,25 en février 2019) et que l’association a payé en mars 2019 deux fois ces 6 heures supplémentaires, en appliquant la première fois une majoration à 10 % et la seconde, une majoration à 25 %. L’employeur relève qu’en juin et octobre 2019, il a procédé au règlement d’une partie des heures supplémentaires déclarées, l’autre ayant été récupérée en jours de repos et observe que M. [D] a déclaré
— pour 2020, l’employeur indique que les fiches variables remises par M. [D] ne mentionnent aucune heure supplémentaire pour les mois de janvier, mars, juin et octobre 2020 contrairement à celles versées en procédure par le salarié et que celles pour février et septembre 2020 mentionnent respectivement 3h15 et 1 h supplémentaires alors que celles produites par le salarié indiquent 7h15 et 1h.
— pour 2021, il déclare avoir réglé 33 heures supplémentaires, soit 2 heures tous les mois entre mars et juin 2021, 5 heures en juillet, 5 heures en septembre et 2 heures par mois d’ocotobre à décembre 2021. Il relève les incohérences des déclarations du salarié d’heures supplémentaires à des périodes correspondant à des congés (1 h45 du 1er au 2 avril et 30 minutes les 15-16 avril, 15 min le 2 juin), des affectations en 3 heures supplémentaires d’une formation incendie en mai alors qu’elle a déjà été valorisée à 8 heures supplémentaires ou encore dans leur nombre supérieur à celui validé par le supérieur hiérarchique (5h45 en novembre et 5h30 en décembre 2021 et 2h45 retenues pour chaque mois).
— pour 2022, l’employeur fait valoir les mêmes arguments pour 2h30 d’heures supplémentaires déclarées entre le 21 et le 30 janvier 2022, période d’arrêt maladie du salarié, les 3-4 et 31 mars (45 minutes), les 1er, 14, 15, 28 et 29 avril (1 heure 15) alors que celui était en congés.
Il produit :
— des demandes de paiement du salarié erronée pour mars et novembre 2019,
— les fiches 'variables de salaires’ pour février, mars, juin et septembre 2020, avril à décembre 2021, janvier à octobre 2022,
— les bulletins de paie 2021, 2022 et 2023 actant pour celui-ci un rappel de salaire de 2 589,25 euros bruts,
— une demande d’heures jours fériés majorés pour le 1er novembre 2021,
— un rectificatif des HDF de janvier 2022 compte tenu de l’absence du salarié du 21 au 30 janvier 2022,
— le justificatif d’arrêt maladie du salarié entre le 20 et le 27 mai 2022 et la demande de paiement de 20 HDF pour ce mois.
La cour ne peut que constater la variation des informations relatives aux heures supplémentaires, mentionnées sur les fiches variables produites par le salarié et celles versées par l’employeur qui justifie avoir procédé au paiement des heures supplémentaires déclarées par le salarié.
Ainsi pour 2020 :
La cour relève que M. [D] a indiqué, dans sa pièce 13, avoir été en accident de travail du 5 janvier au 19 janvier 2020 et n’a déclaré aucune heure supplémentaire comme sur la fiche variable remise à l’employeur.
Pour janvier, février, mars, juin 2020, la cour observe que les horaires relevés par le salarié sont identiques sur les fiches produites par les deux parties mais que le salarié n’a pas mentionné les dépassements de ses horaires dans la colonne 'heures en + ou -' ni dans la case 'total’ dans les fiches remises à l’employeur alors qu’il les a renseignés dans celles qu’il présente à la cour avec les résultats suivants : janvier : + 3h30, février : +7h15, mars : +4h, juin : +5h15.
Elle relève aussi que les contrats de travail mentionnent un service à 7 heures du matin alors que les fiches indiquent systématiquement 7h15 voire 8h15 et que le salarié ne comptabilise aucune heure supplémentaire pour certains mois.
L’employeur justifie avoir cependant réglé 5,50 heures supplémentaires majorées à 25 % pour février.
Pour 2021 et 2022, l’employeur justifie des validations des heures supplémentaires et des HDF par le supérieur hiérarchique et du paiement des heures comptabilisées aux périodes durant lesquelles le salarié travaillait.
Ainsi, la cour considère que l’employeur produit des éléments circonstanciés et précis qui contredisent ceux présentés par le salarié qui lui permettent de retenir la somme totale de 358,67 euros, au titre des heures supplémentaires effectivement réalisées outre 35,86 euros au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement.
— Sur le repos compensateur:
M. [D] soutient avoir été privé du repos des jours fériés comme le prévoit la convention collective applicable à hauteur de 6 jours et 2 heures en 2020, 6 jours et 4 heures en 2021 et 5 jours et 2 heures en 2022. Il sollicite à ce titre le versement de la somme de 1 346,69 euros bruts outre 134,76 euros bruts de congés payés afférents.
Il produit :
— les bulletins de salaire 2020, 2021 et 2022,
— les fiches variables 2020, 2021 et 2022.
L’employeur réplique que le salarié a régulièrement bénéficié d’heures de récupération, excédant manifestement les droits acquis fixées en 2019 à 96 heures entre le 10 mai et le 6 juin 2019, à 16 heures entre le 7 et le 8 octobre 2019 correspondant à des jours fériés travaillés en 2016 et 2017 et à 5 jours entre le 9 et le 15 octobre 2019.
Pour la période 2020 à 2022, il fait valoir que M. [D] a déclaré avoir travaillé à des dates auxquelles il était en congé comme le 1er novembre 2021, a sollicité des HDF le 30 janvier 2022 correspondant à un arrêt maladie (du 21 janvier au 30 janvier 2022) et les 22 et 26 mai 2022 alors qu’il était en arrêt du 21 au 27 mai 2022). Il ajoute que le salarié a récupéré la journée du 8 mai 2021 le 18 juillet 2023 et l’avoir informé, le 3 février 2025, qu’il bénéficiait de 142,5 heures pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, soit 36 heures en moyenne ou près de 5 jours fériés par an à récupérer sous forme de repos. Il en déduit ne devoir aucune somme au titre du repos compensateur de M. [D].
Il produit :
— les bulletins de paie 2020, 2021 et 2022,
— l’autorisation de récupération pour le 8 mai 2021,
— le courrier du 3 février 2022 portant notification du solde d’heures à récupérée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Conformément aux dispositions des articles 23 et 23 bis de la convention collective applicable, le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, [Localité 17], 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.
Le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée :
— quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou
— si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.
Dans l’un et l’autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.
Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n’a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.
En cas de modulation ou d’annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d’un repos d’égale durée.
En considération des éléments rassemblés par l’employeur, il convient de fixer à 12 jours le nombre de jours de repos compensateur dû à M. [D], soit 6 jours en 2020, 4 jours en 2021 et 2 jours en 2022 pour une somme de 897,60 euros, outre 89,76 euros de congés payés afférents par infirmation du jugement déféré.
Sur la remise de documents rectifiés
Il convient d’ordonner l’association de remettre à M. [D] les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt par confirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant partiellement bien fondé, les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. L’association succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
M. [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 100 % en première instance et en appel.
L’association sera condamnée à verser à la SCP [10] la somme de 800 euros par application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 16] du 14 juin 2023 sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ; ces chefs étant infirmés ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association [7] à payer à M. [I] [D] les sommes de :
— 476,08 euros bruts au titre des heures complémentaires outre 47,60 euros bruts de congés payés afférents,
— 358,67 euros au titre des heures supplémentaires, outre 35,86 euros de congés payés afférents,
— 897,60 euros au titre des contreparties en repos compensateurs, outre 89,76 euros de congés payés afférents,
Ordonne l’association [7] de remettre à M. [D] les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt,
Condamne l’association [7] aux dépens d’appel, avec application des règles de l’aide juridictionnelle,
Condamne l’association [7] à payer à la SCP Denjean & associés la somme de 800 euros par application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Rejette toute demande contraire.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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