Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 12 sept. 2024, n° 23/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STOCK J BOUTIQUE c/ ASSOCIATION CGEA AGS IDF EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/02816 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WD5X
AFFAIRE : [R] C/ S.A.S. STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, S.E.L.A.R.L. FHB, ASSOCIATION CGEA AGS IDF EST, S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS PRISE EN LA PERSONNE DE ME [A] MAND.JUD. DE LA STE STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, [K] [V]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décison au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix juin deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [E] [R]
née le 24 Avril 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali VERTEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. STOCK J BOUTIQUE JENNYFER agissant en la personne de son représentant légal, domicilié
en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372352 – Représentant : Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Layla HAMERY, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FHB es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, prise en la personne de Me [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372352 – Représentant : Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Layla HAMERY, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, prise en la personne de Me [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372352 – Représentant : Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Layla HAMERY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [G] [A] es qualités de mandataire judiciaire de la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372352 – Représentant : Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Layla HAMERY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [K] [V] es qualités de mandataire judiciaire de la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372352 – Représentant : Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Layla HAMERY, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Aux termes d’une déclaration au greffe du 11 octobre 2023 (RG N° 23/02816) à laquelle s’incorpore une déclaration au greffe du 16 octobre 2023 (RG N° 23/02874) la régularisant selon une ordonnance de jonction du 20 décembre 2023, Mme [R] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Dreux du 20 juin 2023 dans un litige l’opposant à la société Stock J Boutique Jennyfer, placée sous redressement judiciaire, la SELARL FHB, mission conduite par Maître [Z] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire, la SELAS BL & Associés, mission conduite par Maître [I] [M], ès qualités d’administrateur judiciaire, l’association CGEA AGS IDF EST, intimées, ainsi qu’à la SELARL MJS Partners, mission conduite par Maître [G] [A], ès qualités de mandataire judiciaire, et Maître [C] [K] [V], ès qualités de mandataire judiciaire, intervenants volontaires.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’association CGEA AGS IDF EST.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, les intimés et intervenants volontaires demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger que compte tenu de l’existence d’une procédure collective à l’égard de la société Stock J Boutique Jennyfer, la procédure d’appel est indivisible entre toutes les parties,
— juger que le défaut de signification par Mme [R] de ses conclusions à l’AGS conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile dans le délai imparti, entraîne la caducité de l’appel dans son ensemble,
— juger que la caducité partielle prononcée à l’égard de l’AGS le 7 mars 2024 doit être étendue à l’ensemble des parties de la procédure d’appel,
— en conséquence prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel formée par Mme [R] le 16 octobre 2023.
Ils font essentiellement valoir que : le critère d’indivisibilité du litige résulte de l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décision qui interviendraient, si deux demandes n’étaient pas instruites et jugées par la même juridiction ; en présence d’une société partie à un litige qui fait l’objet d’une procédure collective, l’instance est indivisible entre toutes les parties au litige ; le défaut de signification des conclusions par l’appelant à l’un des intimés dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, entraîne la caducité de l’appel dans son ensemble ; l’appelante n’a pas signifié ses conclusions à l’Association CGEA AGS ADF EST ; dès lors, en raison de l’indivisibilité du litige et du défaut de signification, l’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 8 juin 2024, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal :
— 'sursis a statuer la présente affaire le temps que la décision du tribunal de commerce de Bobigny soit rendue’ ;
— ordonner le retrait du rôle de la présente instance ;
— 'dit que la présente affaire sera rétablie à l’issue du sursis à statuer, à la demande de la partie la plus diligente et sur production de la décision définitive mettant fin à l’instance’ ;
à titre subsidiaire
'Enjoint le conseiller de la mise en état à prendre connaissance de la décision du tribunal de commerce de bobigny avant de délibérer’ ;
— juger que l’indivisibilité au sens de l’article 553 du code de procédure civile n’est pas caractérisée entre une décision statuant sur les créances du salarié contre l’employeur et une décision statuant sur la garantie subsidiaire de l’AGS ;
— débouter les demandeurs à l’incident de l’extension de la caducité de l’appel à l’ensemble des parties de la procédure d’appel ;
— condamner la société Stock J Boutique Jennyfer à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident ;
à titre très subsidiaire
— juger que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code deprocédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que pour une bonne administration de la justice, un sursis à statuer doit être ordonné jusqu’à la décision du tribunal de commerce de Bobigny devant se prononcer sur la proposition d’un plan de continuation ; en effet, dans l’hypothèse d’un plan de continuation, il sera jugé que l’indivisibilité au sens de l’article 553 du code de procédure civile n’est pas caractérisée entre une décision statuant sur les créances du salarié contre l’employeur et une décision statuant sur la garantie subsidiaire de l’AGS ; dans l’hypothèse où la société serait placée en liquidation judiciaire, le litige serait déclaré indivisible et la caducité de l’appel serait éventuellement étendue à toutes les autres parties.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte, ensemble, des articles 907 et 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour d’appel, pour statuer sur les exceptions de procédure, notamment sur une demande de sursis à statuer.
Selon les articles 377 et suivants du même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, sans dessaisir le juge, l’instance se poursuivant à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Au cas présent, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dès lors que la juridiction commerciale se serait déjà prononcée sur le plan de continuation proposé.
Sur la caducité
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
La caducité de l’appel formé à l’encontre de l’un des intimés n’entraîne la caducité de l’appel à l’égard de tous les intimés qu’en cas d’indivisibilité du litige entre les partie.
Au cas particulier, par ordonnance du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’association CGEA AGS IDF EST, intimée.
Il existe un lien d’indivisibilité en matière de détermination du passif salarial devant la juridiction prud’homale entre le salarié, le débiteur, l’Unedic délégation AGS CGEA, en l’occurrence d’IDF EST, les administrateurs et mandataires judiciaires.
S’il résulte de l’article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, ces dispositions ne concernent pas les instances qui, comme en l’espèce, étaient en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Ainsi, après le jugement arrêtant le plan de redressement, l’action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas qualité pour poursuivre l’instance.
Il résulte de ce qui précède que l’issue de l’incident dépend de la décision prise par la juridiction commerciale quant au plan de continuation au profit de la société Stock J Boutique Jennyfer.
Les parties sont donc invitées, dans le cadre d’une réouverture des débats, à communiquer toute décision intervenue dans le cadre de la procédure collective et à s’expliquer sur les points soulevés.
Plus généralement, dans l’hypothèse d’une décision d’adoption du plan de continuation, les parties sont invitées à régulariser la procédure à cet égard.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à communiquer toute décision prise par la juridiction commerciale dans le cadre de la procédure collective, notamment quant au plan de continuation au profit de la société Stock J Boutique Jennyfer, et à s’expliquer sur les points soulevés ;
LES INVITE, en outre, dans l’hypothèse d’une décision d’adoption du plan de continuation, à régulariser la procédure à cet égard ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience d’incident du lundi 25 novembre 2024 à 10h30 ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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