Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 févr. 2024, n° 21/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 février 2021, N° F19/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03151 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/00780
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
Né le 03 Juin 1954 à TOGO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON, toque : 625
INTIMEE
Fondation FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
N° SIRET : 784 30 8 2 49
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORA, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la Fondation Nationale des Sciences Politiques le 1er mars 1981, en qualité de documentaliste adjoint vacataire, promu Directeur de recherches en 2003, monsieur [Z] [L], né le 3 juin 1954, se faisant appeler [E] [I], a été licencié le 29 octobre 2018 pour faute grave qui serait constituée par le fait d’avoir tenu des propos humiliants et vexatoires à une doctorante et de lui avoir adressé des vidéos et des messages de nature sexiste et sexuelle.
Le 29 janvier 2019, le salarié a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 22 février 2021 le déboute de toutes ses demandes et le condamne aux dépens.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de
Condamner la Fondation Nationale des Sciences Politiques aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— 2 714,68 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre celle de 271,47 euros pour les congés payés afférents
— 16 432,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 643,26 euros pour les congés payés afférents
— 64 196,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 109 550,60 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise d’un certificat de travail conforme, de bulletin de paye conforme et d’une attestation conforme pour Pôle Emploi.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Fondation Nationale des Sciences Politiques demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf lorsqu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle, débouter le salarié de toutes ses demandes, à titre subsidiaire reconnaître la cause réelle et sérieuse du licenciement et la condamner au versement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et à des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, condamner monsieur [L] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
« Le 5 octobre 2018 nous avons été alertés du fait que l’une de vos doctorante s’est plainte à la direction de l’Iep de [Localité 5] :
— d’avoir été victime de vos propos déplacés, humiliants et vexatoires tenus à son encontre. Elle indique ainsi : " J’ai soumis au Pr [I] un premier manuscrit de la partie que j’avais rédigé. Sur les 105 pages il en a lu et corrigé seulement 49. Il ne m’a sorti que des éléments blessants, humiliants voire méchants. Il dit n’avoir pas fini de lire mes travaux parce qu’il était déçu de qualité « nulle » de mon travail, que je n’avais pas le niveau pour écrire une thèse et de me reprocher de ne pas écrire en français. Il m’a même proposé de prendre des cours de rédaction de la thèse et de français. Je lui ai demandé de m’expliquer comment cela se faisait-il que j’étais en quatrième année de thèse si je n’avais pas le niveau et que madame [O] arrive à me lire et a de l’intérêt pour mes travaux qu’elle supervise chaque semaine. Il m’a répondu que c’était sans doute par pitié pour l’étudiante noire que je suis qui n’a pas le même niveau que les étudiants dits « blancs ». Que cette pitié envers ma personne fait que madame [O] et les autres ne m’évaluent pas avec la même rigueur que les autres étudiants de couleurs différentes. Après il m’explique que de toutes façons si je ne prends pas bien ces remarques, critiques et vérités, je finirai comme une de ses anciennes étudiantes du nom de [X] avec deux rapports négatifs. J’ai pris ses propos assez mal, car blessants et même menaçants. J’en suis sortie abattue et effondrée. J’ai pleuré deux jours et je n’avais qu’une envie, c’était de retourner dans mon pays. Madame [O] a attesté n’avoir pas de pitié pour moi mais seulement de l’intérêt pour mes travaux. Depuis ce jour, je n’ai presque plus eu de contact avec le Pr [I] qui avait réussi à me faire perdre totalement confiance en moi et en ma capacité de travail'.
— d’avoir reçu de votre part des vidéos et des messages à caractère sexiste et sexuel. Elle indique ainsi : " En juillet, il m’a invité à un déjeuner avec lui et ses amis, sans faire aucune mention de la thèse durant la journée. Depuis la mi-juillet je reçois beaucoup de messages du Pr [I] sur mon téléphone via le réseau WhatsApp. Ces messages sont de toutes natures dont certain à caractères sexuels et sexistes. J’estime qu’il n’a pas à m’envoyer une vidéo d’un pasteur qui montrait comment donner de l’orgasme à une femme en mettant le doigt dans son sexe. Une vidéo que mon mari a jugée inappropriée de la part de mon directeur de thèse (…)".
Au cours de l’entretien avec le directeur du Lam, monsieur [V] vous avez admis avoir envoyé ces documents à un groupe d’amis/es « à titre ludique et humoristique »dont vous avez reconnu que la plupart avaient des connotations sexuelles.
(…)
Lors d’un entretien qui s’est tenu le 22 octobre 2018 en présence de madame [J], responsable des affaires juridiques de l’Iep de [Localité 5] et de madame [K], psychologue l’Iep de [Localité 5], cette doctorante, profondément choquée par la situation, a ajouté :
« Je tremblais de tout mon corps quand je l’apercevais. J’avais peur de lui, de ses critiques. La première chose que je fais quand je viens à l’Iep, c’est voir si sa voiture est garée (…).
Lors de notre dernier entretien, il a passé 45 minutes à m’engueuler (…) et m’a dit " Faites ce que je vous dis sinon vous partez avec deux rapports négatifs. (…)
Dans les comités de suivi de thèse, il refusait de les organiser. Il a surtout dit que comme j’étais noire et ses collègues blancs, ils ne me traitaient pas de manière égale, comme les autres étudiants blancs, car ils avaient un sentiment de pitié et m’évaluaient donc avec moins d’exigence. Il avait des propos dégradants et humiliants (…).
J’ai toujours cela sur ma conscience, il ne se rend pas compte de son comportement. Il a refusé d’encadrer ma thèse. Il a essayé de m’humilier et j’ai perdu confiance en moi, il essaie de parler une relation amicale qui va avec des blagues sexuelles. Je n’ai pas répondu favorablement à ces blagues. J’ai perdu confiance en moi-même, je suis fragilisée et je suis devenue une proie facile (…).
Il y a un mal qui est déjà fait en moi et dont je sais qu’il ne pourra être réparé. Je vais vivre avec cela le reste de ma vie (…).
La thèse a été très amère pour moi à cause de ce directeur de thèse. Il a tout fait pour me faire croire que le travail que je faisais ne méritait pas d’être soutenu, au point où je le croyais et allais abandonner ma thèse."
Au cours de votre entretien préalable en date du 24 octobre 2018, vous avez de nouveau reconnu avoir adressé ce type de vidéo.
Votre comportement envers l’une de vos doctorantes, placée sous votre responsabilité et dont vous avez mission de suivre et accompagner les travaux, est totalement inapproprié et inadmissible, surtout que ce n’est pas la première fois que vous agissez d’une telle façon à l’égard de vos doctorantes. En effet, nous avons appris que :
— vous aviez déjà envoyé des messages et images à caractère sexuel à plusieurs de vos anciennes doctorantes
— l’une de vos anciennes doctorantes avait subi une telle pression de votre part qu’elle s’était réfugiée dans la nourriture durant sa thèse, passant ainsi de 70 kg à 115kg.
Vous avez donc abusé de l’autorité qui vous est confié par la Fondation Nationale des Sciences Politiques pour adopter un comportement qui, outre le fait qu’il ne s’inscrit pas dans vos fonctions, est totalement déplacé et a eu pour conséquence de porter atteinte à la dignité de cette jeune femme qui s’est trouvée de ce fait dans« une situation personnelle et familiale très compliquée » du fait du climat de travail particulièrement dégradant et humiliant que vous avez instauré. De tels agissements sont susceptibles d’être constitutifs d’agissements sexistes."
Sur les propos déplacés, humiliants et vexatoires proféré à l’encontre de madame [N]
Dans la lettre de licenciement, la Fondation Nationale des Sciences Politiques reproche à monsieur [L] d’avoir tenu des propos dégradants à une doctorante, madame [N] en particulier en faisant référence à sa couleur de peau pour expliquer la pitié qui aurait inspiré ces anciens professeurs et expliquait que malgré la faiblesse de son travail, elle était en quatrième année de thèse et en lui indiquant qu’elle repartirait avec deux avis négatifs.
Monsieur [L] soutient que son employeur n’a mené aucune enquête préalable, objective et impartiale, pour vérifier la véracité et la gravité des déclarations faites à son encontre. Il déclare que la seule enquête interne qui a été réalisée, l’a été faite sans respect des procédures habituelles dans la mesure où ni les délégués du personnel, ni le Chsct et le médecin du travail n’ont été impliqués. Il considère que les seules pièces produites pour justifier son licenciement sont les propres déclarations de la plaignante ou des documents reprenant lesdites déclarations. Aucun élément extérieur ne vient corroborer. Il indique que la décision de le licencier avait été prise et notifiée à la plaignante avant même son entretien préalable.
La cour souligne que les procédures préconisées en cas de harcèlement dans les documents internes à l’établissement ne sauraient en rien s’imposer à l’autorité judiciaire et que la valeur des pièces versées aux débats relève de l’appréciation souveraine des magistrats.
En l’espèce, la Fondation Nationale des Sciences Politiques produit la plainte très détaillée de madame [N], les attestations de celle-ci, de madame [O] qui précise avoir recueillie madame [N] pleurant à la suite de son entretien avec monsieur [L], le compte-rendus d’entretien avec monsieur [L], et la synthèse de l’enquête interne. Ces pièces comme l’ont justement appréciées les juges du premier degré sont suffisantes pour estimer établi ce manquement et ses répercussions sur la doctorante visée.
Sur l’expédition de des vidéos et des messages à caractère sexiste et sexuel
Monsieur [L] admet avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à un groupe, incluant la doctorante, mais uniquement dans un but humoristique. Le salarié sollicite également la nullité du constat d’huissier produit par l’employeur dans la mesure où l’huissier de justice s’est affranchi de l’intégralité des vérifications d’usage en matière de constats informatiques.
Sur ce dernier point, le procès-verbal produit en matière sociale reprend les constatations de l’huissier de justice qui retrace ce qu’il voit entend et qui par ailleurs sont cohérent avec les propres aveux de monsieur [L] qui admet l’expédition de ces messages et vidéos aux contenus sexuels orientés plus particulièrement sur la masturbation féminine. Le fait pour un directeur de thèse de les adresser à des doctorantes apparaît comme particulièrement déplacé et inapproprié peu importe que ces expéditions aient été réalisées de manière groupée ou individuelle.
En conséquence, ces deux manquements sont bien imputables à monsieur [L] et constituent une faute grave rendant immédiatement nécessaire la rupture du contrat de travail.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [L] à verser à la Fondation Nationale des Sciences Politiques la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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