Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 juin 2025, n° 24/04591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/06/2025
N° de MINUTE : 25/470
N° RG 24/04591 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFZ
Jugement rendu le 30 Août 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
APPELANT
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laura Breuillac, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [S], [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, présidente de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre M. [R] [C] et Mme [S] [E] sont issus trois enfants, [O] né le [Date naissance 5] 2009, [N] et [X] nés le [Date naissance 4] 2013.
Par une convention de divorce par consentement mutuel conclue le 18 avril 2018, Mme [E] et M. [C] ont notamment réglé les effets du divorce à l’égard des enfants en :
— constatant que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les trois enfants ;
— fixant la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— accordant au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants ;
— fixant une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de M. [C] de 100 euros par mois et par enfant, avec en sus un partage des frais extra-scolaires et de scolarité, dont ceux de voyages, de sortie, de cantine et de licences de sport.
Par jugement du 19 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque, saisi par Mme [E], a fixé la part contributive paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total et ce avec indexation, et maintenu le partage des frais extra-scolaires et de scolarité, dont ceux de voyages, de sortie, de cantine et de licences de sport.
Mme [E] a fait signifier ce jugement à M. [C] par acte du 27 février 2020.
En vertu de cette ordonnance, Mme [E] a, le 10 mars 2020, fait mettre en oeuvre, entre les mains de la société Engie Gdf Service, employeur de M. [C], une procédure de paiement direct portant sur l’arriéré de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant douze mois, à hauteur de 25 euros par mois et sur la contribution à échoir de 360 euros par mois.
Sur appel de Mme [E], la cour d’appel de Douai, par arrêt du 17 juin 2021,
a :
— confirmé le jugement du 19 novembre 2019 sauf en ce qui concerne la date à laquelle M. [C] est redevable du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants nouvellement fixé ;
statuant à nouveau,
— condamné à compter du 27 juin 2019 M. [C] à verser à Mme [E] une somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants suivant les modalités et conditions du jugement du 19 novembre 2019 auxquelles il convient de se
référer ;
— rappelé que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée suivant les mêmes termes du jugement sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé série France entière.
Mme [E] a fait signifier cet arrêt à M. [C] par acte du 15 septembre 2021.
Selon procès-verbal du 14 février 2023, Mme [E] a, en vertu du jugement du 19 novembre 2019, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [C] ouverts dans les livres de la Société générale, pour un montant de 1 208,83 euros.
Cette mesure a été dénoncée à M. [C] par acte du 20 février 2023.
Par acte du 20 mars 2023, M. [C] a fait assigner Mme [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré M. [C] redevable du paiement de la somme de 308,63 euros au titre de la ré-indexation alimentaire de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, somme due au 19 juin 2023 ;
— déclaré M. [C] redevable après compensation des créances entre les parties de la somme de 1 793,26 euros au 19 juin 2023 au titre des frais partagés entre les parents restant à sa charge ;
— rectifié en conséquence le décompte de la saisie attribution à la somme au principal de 1 793,26 euros arrêtée au 19 juin 2023 due par M. [C] au titre des frais partagés entre les parents ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens ;
— condamné M. [C] à régler à Mme [E] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté expressément M. [C] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 septembre 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2025, il demande à la cour, au visa de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes ;
— dire et juger que la saisie-attribution en date du 14 février 2023 et dénoncée le 20 février 2023 est abusive et inutile ;
— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée entre les mains de la banque Société générale ;
— condamner Mme [E] à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette saisie
abusive ;
— condamner Mme [E] à lui régler la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; – condamner Mme [E] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel et en ce compris le coût de mise en place et de mainlevée de la saisie attribution diligentée entre les mains de la banque Société générale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2025, Mme [E] demande à la cour, au visa de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement déféré, sauf s’agissant de l’actualisation de la dette alimentaire ;
— infirmer la décision sur le montant des sommes dues ;
en conséquence,
— dire mal fondé l’appel de M. [C] ;
— la dire recevable et bien fondée à solliciter l’actualisation de la dette de l’appelant au titre de l’appel incident ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que M. [C] est condamné à lui payer en sus des sommes visées par le juge de l’exécution:
* la moitié des frais d’équipement pour le voyage scolaire soit 122,50 euros ;
* la somme de 8 euros au titre du reliquat des frais d’équipement de patinage d'[N] pour l’année 2024 ;
* la somme de 217,74 euros au titre de la ré-indexation au 19 janvier 2025, somme à parfaire au jour de l’arrêt ;
— prendre acte de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter des frais impayés ;
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel .
— dépens comme de droit.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 4 février 2023 contient un décompte faisant ressortir un principal de 883,46 euros ainsi détaillé :
— licence de sport [N] (2022-2023) 300,00 euros
— licence de sport [O] (2022-2023) 60,00 euros
— licence de sport [O] (2022-2023) 169,57 euros
— licence de sport [X] (2022-2023) 47,50 euros
— reliquat de pensions alimentaires 2020 (mai, juin, juillet) 160,07 euros
— frais de cantine [O] juin 2022 15,00 euros
— frais de cantine [X] et [N] 2022 131,32 euros
Il en ressort que Mme [E] ayant limité les causes de la saisie-attribution à diverses créances précisément énumérées, ne saurait en ajouter d’autres, antérieures qu’elle n’a pas visées.
En outre, Mme [E] ne peut davantage voir rectifier le décompte contenu dans le procès-verbal de saisie-attribution pour y ajouter des créances qui seraient devenues exigibles postérieurement à la mesure d’exécution.
Mme [E] a récapitulé à la page 7 de ses conclusions les frais scolaires et extra-scolaires qui, selon elle, incomberaient pour moitié à M. [C], précisant que 'c’est dans ce contexte qu’interviendra la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [C]'.
Le total des frais ainsi récapitulés aboutit à une somme totale de 3 871,26 euros qui incomberait à M. [C] à hauteur de la moitié soit 1 908,63 euros et comprend :
— des frais extra-scolaires et de scolarité exposés antérieurement à la saisie-attribution pour 2 080,94 euros mais qui ne sont pas repris dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution ;
— des frais de patinage d'[N] exposés pour 885 euros postérieurement à la date de la saisie-attribution (facture du 21 août 2023) ;
— des frais extra-scolaires et de cantine mentionnés dans le procès-verbal de saisie-attribution, soit:
* 600 euros au titre de la cotisation de patinage d'[N] de 2022 repris à hauteur de la moitié dans le procès-verbal du 14 février 2023 ;
* 120 euros au titre de la cotisation de football de [O] repris à hauteur de la moitié dans le procès-verbal de saisie-attribution, soit 60 euros ;
* 76,44 euros et 54,88 euros, soit 131,32 euros au titre de frais de cantine repris à hauteur de ce montant dans le procès-verbal de saisie-attribution, alors que seule la moitié soit 65,66 euros pourrait être réclamée à M. [C].
Les autres frais extra-scolaires mentionnés dans le procès-verbal de saisie-attribution soit le coût des licences de sport 2022-2023 de [O] et [X] pour 169,57 euros et 47,50 euros et les frais de cantine de [O] de juin 2022 pour 15 euros ne figurent pas dans cette liste de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’ils avaient été intégrés à tort dans les causes de la saisie-attribution.
S’agissant du reliquat de pensions alimentaires de mai, juin et juillet 2020 à hauteur de 160,07 euros, s’il résulte des pièces produites par Mme [E] que, par courriel du 21 avril 2022, son avocat indiquait à celui de M. [C] que, dans le cadre de la procédure de paiement direct mise en place en mars 2020, l’employeur de M. [C] n’avait pas versé en mai, juin et juillet, la somme de 25 euros correspondant à l’arriéré (soit 75 euros) et qu’en outre la somme de 85,07 euros restait due sur le principal au titre du mois de juillet, et si M. [C] ne démontre pas que la somme de 25 euros a bien été prélevée par son employeur en mai et juin 2020 dans le cadre de la procédure de paiement direct, il démontre en revanche qu’en juillet 2020, non seulement la somme de 274,93 euros a été prélevée sur son salaire mais qu’en plus, il a lui-même viré directement à Mme [E] la somme de 385 euros (comprenant la pension courante pour 360 euros et l’arriéré à hauteur de 25 euros) de sorte que le reliquat de pensions alimentaires doit être réduit à hauteur de 50 euros.
Il s’ensuit que les causes de la saisie se trouvent réduites à 475,66 euros (300 + 60 + 65,66 + 50).
M. [C] fait valoir d’abord qu’il n’a pas à participer aux dépenses de patinage pour [N] à hauteur de 300 euros dans la mesure où il n’en était pas informé et où aucune facture ne lui a été adressée par Mme [E]. Toutefois, les dépenses de patinage pour [N] se répétaient d’une année sur l’autre et Mme [E] fait valoir à juste titre que M. [C] était nécessairement au fait de ces frais puisque dans le cadre des relations qu’il a avec ses enfants, il avait connaissance qu’ils avaient maintenu leurs activités sportives.
M. [C] soutient ensuite que les causes de la saisie se trouvaient réglées par compensation avec des sommes dont il était lui-même créancier de Mme [E] qui, à plusieurs reprises, a perçu deux fois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. M. [C] justifie en effet que :
— le 3 avril 2020, il a effectué un virement de 385 euros en faveur de Mme [E] tandis qu’une somme similaire a également été prélevée sur son salaire de mars 2020 par son employeur dans le cadre de la procédure de paiement direct ;
— le 3 juillet 2020, il a effectué un virement de 385 euros en faveur de Mme [E] et son employeur a prélevé sur son salaire de juin 2020 une somme de 274,93
euros ;
— le 7 mai 2021, il a effectué un virement de 360 euros en faveur de Mme [E], cette même somme ayant été prélevée par son employeur sur son salaire de mai 2021.
M. [C] soutient donc à juste titre que Mme [E] a perçu en trop une somme de 1 019,93 euros qui ne peut être considérée, contrairement à ce que soutient Mme [E], comme une 'contribution spontanée'.
Une partie de cette somme doit être affectée au règlement des frais scolaires et extra-scolaires antérieurs à la saisie-attribution pour un montant de 2 080,94 euros visés par Mme [E] dans la liste susvisée, à savoir :
— frais de gymnastique pour [N] 2019/2020 : 81,00 euros
— frais de scolarité 2018/2019 : 1 205,70 euros
— frais de cotisation FSE pour [O] : 10,00 euros
— frais de scolarité 2019/2020 : 291,04 euros
— contributions théâtre : 4,00 euros
— frais de scolarité 2020/2021 : 152,88 euros
— licence hockey [X] 2020/2021 : 205,00 euros
— frais de scolarité 2022 : 131,32 euros
à condition que ces frais soient justifiés.
M. [C] conteste devoir participer à la dépense de 81 euros affirmant s’être vu notifier le 5 novembre 2019 un commandement de payer aux fins de saisie-vente au titre notamment de la moitié des licences de sport pour 95 euros qui inclut la licence de gymnastique d'[N]. Or, M. [C] ne démontre pas s’être acquitté des causes de ce commandement de sorte qu’il reste débiteur de la somme de 40,50 euros au titre de la moitié de cette dépense.
M. [C] justifie avoir réglé au titre des frais de scolarité 2018/2019 une somme de 865 euros qui dépasse sa participation de 602,85 euros (1205,70 / 2), Mme [E] s’en rapportant sur ce point.
M. [C] reste silencieux sur les frais de scolarité 2022 pour un total de 131,32 euros (correspondant à des frais de repas pour [X] et [N] pour 21,56 euros + 47,04 euros + 62,72 euros pour lesquels les factures sont produites). Il sera donc considéré qu’il ne les conteste pas et doit participer à hauteur de la moitié soit 65,66 euros.
Enfin M. [C] reconnaît devoir participer à l’ensemble des autres frais d’un montant total de 662,92 euros (10 + 291,04 + 4 + 152,88 + 205), à hauteur de la moitié soit 331,46 euros.
Il en résulte, au titre des sommes dues par M. [C] antérieurement à la saisie-attribution mais non intégrées dans les causes de celle-ci, un total de 437,62 euros (40,50 + 65,66 + 331,46) dont il convient de déduire la somme réglée en trop au titre des frais de scolarité 2018/2019 pour 262,15 euros (865 – 602,85) et auquel il y a lieu d’ajouter une somme de 112 euros en remboursement d’un cadeau d’anniversaire pour [O] réglé par Mme [E] pour M. [C] de sorte que le reliquat s’élève à 287,47 euros.
Cette somme se compense avec le trop perçu par Mme [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, de sorte que M. [C] restait créancier à ce titre à la date de la saisie-attribution d’une somme de 732,46 euros (1 019,93 – 287,47) largement supérieure au montant des causes de cette saisie, retenues ci-dessus pour 475,66 euros (étant précisé que M. [C] a réglé par ailleurs les sommes dues au titre de l’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dues à la date de la saisie-attribution).
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Mme [E] sera déboutée de toutes ses demandes. Il lui appartiendra de faire exécuter les titres exécutoires dont elle dispose, à savoir le jugement du 19 novembre 2019 et l’arrêt du 17 juin 2021, si elle estime que M. [C] est débiteur à son égard au titre des frais scolaires et extra-scolaires exposés postérieurement à la saisie-attribution du 14 février 2023 et des indexations de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la demande indemnitaire de M. [C] :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’erreur commise par Mme [E] dans les sommes lui restant dues au titre des frais scolaires et extra-scolaires s’explique par l’absence de fluidité dans la communication entre les parties qui n’envisagent leurs relations que de manière conflictuelle, ce mode de communication étant autant le fait de M. [C] que de Mme [E]. Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que la mesure d’exécution a été pratiquée par Mme [E] de manière abusive.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [E] la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel et de la débouter de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en appel. .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2023 ;
Déboute Mme [S] [E] de toutes ses demandes de fixation de créance ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne Mme [S] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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