Confirmation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 mars 2026, n° 25/18875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18875 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI6G
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2023 et Jugement du 27 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023006144
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [K], pris en son nom personnel et en qualité de liquidateur ad hoc de la SAS ELLA ROSE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté de Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1723
à
DÉFENDEUR
Monsieur, [N], [D]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent ACHACHE substituant Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Février 2026 :
Par un jugement du 27 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits de l’espèce, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné M., [K], en tant que mandataire ad hoc et liquidateur amiable de la société Ella Rose, à verser à M., [D] la somme de 42 540,17 euros, outre les intérêts, avec exécution provisoire.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 15 mai 2025, M., [K] a relevé appel de ce jugement ainsi que du jugement le 27 octobre 2023 rendu dans le cadre de la même instance, par lequel le tribunal l’avait débouté de deux fins de non-recevoir et condamné à payer à M., [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/09010 du répertoire général et attribuée au Pôle 5, chambre 8.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, M., [K] a fait assigner M., [D] devant le Premier président de cette cour, à son audience du 18 février 2026, aux fins d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 27 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, et à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner les sommes dues. L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/18875 du répertoire général et attribuée au Pôle 1, chambre 5.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état du Pôle 5, chambre 8, a débouté M., [K] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président statuant sur sa demande aux fins d’être autorisé à consigner la somme de 42 540,17 euros en application de l’article 521 du code de procédure civile et a ordonné la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/09010.
Lors de l’audience devant le magistrat délégataire du Premier président, excipant d’un important risque d’insolvabilité et d’irrécouvrabilité des sommes qui seraient versées à M., [D], M., [K] a fait plaider le bénéfice de ses conclusions remises au greffe, demandant :
— d’être autorisé à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2024, dont appel, soit la somme de 42 540,17 euros diminuée des règlements soit la somme de 35 628,81 euros sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ou de tout compte séquestre qu’il lui plaira de désigner ;
— dire que le séquestre désigné ne sera délié de la mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
— à titre subsidiaire, subordonner l’exécution provisoire à la constitution par M., [K] d’une garantie réelle en la forme d’une garantie bancaire à première demande ;
— en tout état de cause, condamner M., [D] à payer à M., [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse, M., [D] a fait plaider le bénéfice de ses conclusions remises au greffe, demandant de :
— constater que les moyens soulevés par M., [K] ont déjà été rejetés par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2026, ayant prononcé la radiation de l’affaire ;
— constater l’absence de preuve de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement du 27 septembre 2024 ;
— en conséquence, débouter M., [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M., [K] à verser à M., [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Sur les demandes de consignation ou de garantie
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera toutefois rappelé qu’en application de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, si l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, c’est aux risques du créancier.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile dont se prévaut M., [K], "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
En outre, l’article 514-5 du même code prévoit que « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
Au cas présent, M., [K] entend à titre principal être autorisé à consigner le solde des sommes au paiement desquelles il a été condamné. Pour justifier sa prétention à ce titre, il fait valoir que M., [D], aujourd’hui âgé de 49 ans, a été embauché en 2015 comme responsable de magasin par la société Ella Rose, avec un salaire mensuel brut de 2 564,34 euros. Il fait observer qu’aucun élément comptable n’a été versé en première instance sur la situation financière de M., [D], en déduisant qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’il sera en mesure de rembourser les sommes que le demandeur est tenu de verser sur le fondement du jugement entrepris, en cas d’infirmation de celui-ci. Il précise que M., [D] a d’ores et déjà fait saisir, sur ses comptes, la somme totale de 6 911,36 euros, en sorte que la somme à séquestrer s’élève à 35 628,81 euros. Il prétend encore que si la juridiction refusait de l’autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées, ne serait-ce qu’à raison des difficultés induites de recouvrement forcé à l’encontre de M., [D] en cas d’infirmation, il y a lieu d’ordonner à ce dernier de constituer une garantie réelle en la forme d’une garantie bancaire à première demande.
M., [D] s’oppose aux demandes adverses en faisant valoir que le conseiller de la mise en état a écarté le risque de non restitution allégué, alors qu’il constitue une préoccupation étrangère à la mise en 'uvre de l’article 524 du code de procédure civile.
Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si les demandes de consignation ou de constitution d’une garantie n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de l’une de ces mesures, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant de déroger à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, en l’espèce, pour justifier ses prétentions à ce titre, M., [K] se borne à faire valoir que M., [D] ne serait pas en capacité de le rembourser en cas d’infirmation de la décision entreprise.
S’agissant d’éventuelles chances d’infirmation de la décision entreprise, force est de constater que M., [K] ne développe aucun élément d’explication à ce titre.
Outre que ce moyen demeure donc purement hypothétique, force est de constater que s’agissant du risque de non restitution allégué, M., [K] ne justifie pas davantage d’éléments de nature à le caractériser. Il produit essentiellement à ce titre le contrat de travail conclu le 14 septembre 2011 entre la société Master Cake Berko et M., [D] ou encore la lettre de licenciement qui a été notifiée à ce dernier le 29 décembre 2015, alors que ces pièces apparaissent inopérantes à cet égard.
Aussi, alors que les éléments en débat sont impropres à caractériser la nécessité des mesures que M., [K] sollicite, il convient de rejeter ses demandes de consignation ou de constitution d’une garantie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, M., [K] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu’il a exposés.
En application de ces dispositions, partie perdante, M., [K] versera à M., [D] une indemnité de deux mille (2 000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les demandes de consignation ou de constitution d’une garantie formées par M., [K] ;
Condamnons M., [K] aux dépens ;
Rejetons la demande de M., [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M., [K] à payer une indemnité de deux mille (2 000) euros à M., [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'adoption simple ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Adoption simple ·
- Coparentalité ·
- Consentement ·
- Délégation ·
- Charte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Parents
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Bouc ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Décision implicite
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Congés payés ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Impossibilité ·
- Condamnation ·
- Demande de radiation ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Licenciement ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Enseignement ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle d'identité ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Liberté individuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause pénale ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Ordonnance de référé ·
- Modérateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- International ·
- Contrat de prestation ·
- Mission ·
- Illicite ·
- Prestataire ·
- Travail ·
- Prêt ·
- Technologie ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- État ·
- Physique ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Demande d'expertise ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Protocole d'accord ·
- Résolution ·
- Piscine ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction de proximité ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.