Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 mai 2025, n° 24/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS À STATUER
DU 20 MAI 2025
N° 2025/ S071
N° RG 24/02805 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVRC
[D] [E]
C/
SA [10]
[F] [L]
Etablissement [14]
Organisme SIP [Localité 20]*
Société [9]
Société [19]
S.A.R.L. [12]
Copie exécutoire délivrée le :
27/05/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 16 février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-278, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [D] [E]
née le 7 novembre 1938 à [Localité 18] (Algérie),
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro 2024-006370 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
SA [11] (réf : 41539478142100)
domiciliée chez [16] – [2]
défaillante
Monsieur [F] [L] (ref : frais dentaires)
né le 31 Août 1978 à [Localité 15] ( ROUMANIE),
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Etablissement [14] (ref : 202100599)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Organisme SIP [Localité 20] (ref : TH 2018à2019, TF 2018 à 2022 ; TLV20218 à 2019)
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [9] (ref : 213.942)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [19] (ref : 46118609333)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
S.A.R.L. [12],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 15 novembre 2022, Mme [D] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 4 janvier 2023.
Le 13 septembre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 207 euros.
Elle a retenu que la débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 19 mois, et qu’en conséquence le remboursement des dettes ne pouvait excéder 65 mois.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [E] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 9 octobre 2023 par la [8], faisant valoir que son fils avait remboursé la somme de 90000 euros auprès du crédit logement qu’ainsi elle n’avait plus à rembourser cet organisme, qu’en revanche elle remboursait son fils de cette somme outre les intérêts. Elle faisait valoir que sa capacité de remboursement ne lui permettait pas de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Par jugement du 16 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de Mme [E] recevable mais non soutenu,
— Fixé la créance de [13] à 4420, 90 euros dont le reliquat s’intègrera dans le restant dû à la fin de plan,
— Adopté les mesures imposées par la commission au bénéfice de Mme [E].
Le 1er mars 2024, Mme [E] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 19 février 2024.
À l’audience du 21 mars 2025 [D] [E] par son conseil maintient son appel et expose qu’elle conteste la créance de charges de copropriété fixée à la somme de 4460 euros dans le jugement, que le syndic [12] n’a pas qualité à agir, seul le syndicat des copropriétaires pouvant prétendre détenir une créance à son encontre. Elle ajoute que la preuve de la créance déclarée n’est pas rapportée, que la facture de chauffage n’est pas produite qu’ainsi elle ne peut vérifier le bien-fondé des sommes réclamées à ce titre alors même qu’elles ont augmenté significativement. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, de rejeter la créance de [12] et à titre subsidiaire de la fixer à la somme de 800 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît préalablement de relever que [D] [E] ne justifie pas avoir communiqué ses écritures et pièces aux parties adverses et notamment à la société [12] dont elle conteste la créance ;
Par ailleurs la question de la recevabilité de la débitrice à solliciter, à l’occasion de cette instance de contestation des mesures imposées par la [8], la vérification d’une créance qu’elle n’a pas contestée dans le délai de 20 jours à la suite de l’état du passif qui lui a été notifié, se pose, et ce au visa des dispositions de l’article R. 723-8 du code de la consommation qui dispose que :
Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En conséquence il convient d’ordonner la réouverture des débats pour inviter [D] [G] à communiquer aux parties adverses ses pièces et conclusions, et à s’expliquer sur l’irrecevabilité soulevée d’office par la cour tirée de l’application de l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt, réputé contradictoire, mis à disposition,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à [D] [G] de communiquer aux parties adverses ses pièces et conclusions, et à s’expliquer sur l’irrecevabilité soulevée d’office par la cour tirée de l’application de l’article R. 723-8 du code de la consommation;
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’examen de la cause à l’audience de la chambre 1-9 de la cour d’appel du :
7 novembre 2025, 8H50- Salle 4- Palais Monclar,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience ci-dessus.
Le greffier Le président
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