Infirmation partielle 10 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 juin 2024, N° F23/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/09/2025
N° RG 24/00930
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 septembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 5 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00301)
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. COMPAGNIE DE DÉVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS (PINGAT)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2020, la SARL BEA a embauché Madame [V] [N] en qualité de responsable comptable.
Aux termes d’une convention tripartite en date du 22 décembre 2020 entre la SAS BEA, Madame [V] [N] et la SARL Compagnie de développement et participations, les parties sont convenues du transfert du contrat de travail de Madame [V] [N] à la SARL Compagnie de développement et participations, avec effet au 1er janvier 2021, avec reprise d’ancienneté à la date du 16 décembre 2020.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 décembre 2020, et suite au transfert conventionnel du contrat de travail de Madame [V] [N], la SARL Compagnie de développement et participations a embauché Madame [V] [N] en qualité de responsable comptable à compter du 1er janvier 2021, avec une reprise de son ancienneté au 16 décembre 2020.
À compter du 10 janvier 2022, Madame [V] [N] a été en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 février 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude.
Le 8 mars 2023, la SARL Compagnie de développement et participations a notifié à Madame [V] [N] l’impossibilité de la reclasser suite à l’avis d’inaptitude.
Le 10 mars 2023, la SARL Compagnie de développement et participations a convoqué Madame [V] [N] à un entretien préalable à un licenciement.
Le 23 mars 2023, la SARL Compagnie de développement et participations a notifié à Madame [V] [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 12 juin 2023, Madame [V] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que Madame [V] [N] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— jugé que Madame [V] [N] n’a pas été victime de surcharge de travail et n’a pas effectué les heures supplémentaires revendiquées,
en conséquence,
— débouté Madame [V] [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires et indemnités congés payées afférentes,
— débouté Madame [V] [N] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— jugé que le licenciement de Madame [V] [N] est intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement comme motivé par une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouté Madame [V] [N] de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés y afférents, du solde de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour préjudice moral,
— jugé que Madame [V] [N] n’a pas démontré qu’elle occupait un poste d’une qualification autre que celle citée dans le contrat de travail (Position II 2.2 coefficient 130),
— en conséquence, débouté Madame [V] [N] de ses demandes de rappel de salaire et indemnité de congés payés,
— jugé que Madame [V] [N] a été payée des jours de RTT (338 euros) correspondant aux périodes travaillées en 2022 ou assimilées comme telles en 2023,
— en conséquence débouté Madame [V] [N] de sa demande de 10 jours de RTT,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [V] [N] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 10 juin 2024, Madame [V] [N] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 14 mai 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau de :
* sur l’exécution du contrat de travail,
— condamner la SARL Compagnie de développement et participations à lui payer :
. 10000 euros nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
à titre principal :
. 7461,40 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 746,14 euros bruts de congés payés y afférents,
. 2668,22 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 268,22 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
à titre subsidiaire :
.1742,85 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 174,29 euros bruts de congés payés y afférents,
. 22700,64 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. 3124,35 euros bruts au titre de ses congés payés acquis et non soldés avant la rupture de son contrat de travail, outre 312,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* sur la rupture du contrat de travail :
— à titre principal, condamner la SARL Compagnie de développement et participations à lui payer, en raison de la nullité de son licenciement :
reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement :
(3783,44 euros x 2,5 années/4x2) – 1049,14 euros = 3680,16 euros nets,
indemnité compensatrice de préavis :
3783,44 euros bruts x 3 mois = 11350,32 euros bruts, outre 1135,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
dommages-intérêts pour licenciement nul : 30000 euros nets,
— à titre subsidiaire, condamner la SARL Compagnie de développement et participations à lui payer, en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement due au manquement à l’obligation de reclassement :
reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement :
(3783,44 euros x 2,5 années/4x2) – 1049,14 euros = 3680,16 euros nets,
indemnité compensatrice de préavis :
3783,44 euros bruts x 3 mois = 11350,32 euros bruts, outre 1135,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30000 euros nets,
— en tout état de cause, condamner la SARL Compagnie de développement et participations à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses écritures en date du 27 mai 2025, la SARL Compagnie de développement et participations demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et de ses demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes,
— débouter Madame [V] [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame [V] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— débouter Madame [V] [N] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos,
— débouter Madame [V] [N] de sa demande de rappel de congés payés et de congés payés afférents,
à titre très subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de dommages-intérêts formulées par Madame [V] [N] au titre de la rupture de son contrat de travail, au regard des termes de l’article L. 1235-3 du code du travail et de la faible ancienneté de la salariée,
— limiter le montant du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement à la somme de 1049,14 euros,
en tout état de cause,
— condamner Madame [V] [N] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [N] aux dépens.
Motifs :
— Sur les heures supplémentaires :
Madame [V] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre des heures supplémentaires. Elle soutient qu’elle satisfait à la preuve qui lui incombe en produisant aux débats un tableau récapitulatif précis, qu’elle a rempli ce décompte au fur et à mesure de la relation de travail, qu’il est corroboré par les pièces adverses 9 à 11 et par ses propres pièces 28 et 32. Elle prétend ainsi avoir réalisé 366 heures supplémentaires du 4 janvier 2021 au 7 janvier 2022, pour lesquelles elle aurait dû percevoir une contrepartie équivalente à 463 heures, alors qu’elle n’a été que de 388 heures et qu’il lui est dû dans ces conditions la somme de 7461,40 euros bruts, outre les congés payés y afférents, et à titre subsidiaire, sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 37,5 heures, une somme de 1742,85 euros bruts, outre les congés payés y afférents.
La SARL Compagnie de développement et participations conclut à la confirmation du jugement de ce chef, au motif que les pièces que Madame [V] [N] produit ne sont pas des commencements de preuve suffisants et qu’elle ne produit pas à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour y répondre.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, Madame [V] [N] produit :
— un tableau reprenant pour chaque jour travaillé l’heure d’arrivée le matin et l’heure de départ ainsi que l’heure d’arrivée l’après-midi et l’heure de départ du 4 janvier 2021 au 7 janvier 2022. La date d’établissement d’un tel document importe peu.
— un mail adressé le 29 octobre 2021 à la secrétaire générale de la SARL Compagnie de développement et participations aux termes duquel elle détaille de la même façon du 18 au 29 octobre 2021 ses heures de travail.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SARL Compagnie de développement et participations d’y répondre avec ses propres éléments.
La SARL Compagnie de développement et participations ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de Madame [V] [N], se livre tout au plus à une critique des pièces de cette dernière et prétend à tort que les horaires de travail de Madame [V] [N] étaient repris à son contrat de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réalité des heures supplémentaires est établie, toutefois pas dans la proportion réclamée, laquelle apparaît excessive. En effet, si Madame [V] [N] revendique avoir effectué 366 heures supplémentaires en un an, dans le mail adressé à la secrétaire générale le 29 octobre 2021, elle lui adressait un récapitulatif des heures sur les 2 dernières semaines -41 h75 du 18 au 22 octobre 2021 et 41 heures du 25 au 29 octobre 2021- et lui indiquait 'qu’en général ce sont ces plages horaires que je fais depuis début janvier 2021 ([I] était également informée)', de telles plages étant inférieures à celles parfois retenues dans le décompte qu’elle a établi sur cette période.
Dans ces conditions, la cour évalue le rappel de salaires à la somme de 3484,35 euros représentant 220 heures supplémentaires, déduction faite de 10 journées de repos dont a bénéficié Madame [V] [N], outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Madame [V] [N] forme, à hauteur d’appel, une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont elle doit être déboutée, en l’absence de dépassement du contingent d’heures supplémentaires fixé à 220 heures.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Madame [V] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, dès lors que la SARL Compagnie de développement et participations avait une nécessaire connaissance des heures supplémentaires puisqu’une partie d’entre elles était contractuellement prévue et que par ailleurs, elle l’avait informée qu’elle réalisait des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue.
La SARL Compagnie de développement et participations conclut au rejet de cette demande en l’absence d’intention dissimulatrice de sa part.
Madame [V] [N] ne peut prétendre à une indemnité au titre du travail dissimulé que si l’élément intentionnel de la dissimulation est établi, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, alors que dans le contrat de travail, il était prévu que Madame [V] [N] travaillerait 37,5 heures, soit 162,50 heures par mois, elle était payée à hauteur de 151,67 heures par mois et elle ne bénéficiait que de 10 jours RTT, ce qui ne compensait pas les heures supplémentaires.
En outre, la salariée avait informé la secrétaire générale le 29 octobre 2021 des heures supplémentaires réalisées les 2 semaines précédentes à hauteur de 41,75 heures et de 41 heures. Celle-ci avait alors accusé réception du récapitulatif des tâches et indiquait qu’elle prendrait le temps à son retour de congés de l’étudier ensemble.
La SARL Compagnie de développement et participations sera donc condamnée à payer à Madame [V] [N] la somme de 20136 euros, sur la base d’un salaire de 3356 euros, après réintégration des heures supplémentaires, et ce en application de l’article L.8223-1 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de congés payés non rémunérés :
A hauteur de cour, Madame [V] [N] demande la condamnation de la SARL Compagnie de développement et participations à lui payer la somme de 3124,35 euros bruts au titre de ses congés payés acquis et non soldés avant la rupture de son contrat de travail, au motif que la SARL Compagnie de développement et participations n’a pas décompté les congés payés qu’elle a acquis à compter du 10 juin 2022.
La SARL Compagnie de développement et participations conclut au rejet de cette demande, alors même que le solde de tout compte fait apparaître une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3768,65 euros dont Madame [V] [N] n’a manifestement pas tenu compte, que l’acquisition des congés payés est de 2 jours et non pas de 2,5 jours par mois et que les demandes de congés payés ne donnent pas elles-mêmes droit à des congés payés.
La SARL Compagnie de développement et participations n’établit pas avoir rempli Madame [V] [N] de ses droits à congés payés, puisque l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été allouée lors de son départ correspond aux congés payés acquis au 10 juin 2022, et qu’elle ne lui a alloué aucune indemnité pour la période postérieure, ce qui ressort de la lecture des bulletins de salaire.
Dans ces conditions, et sur la base de deux jours ouvrables par mois en application de l’article L.3141-5-1 du code du travail, pour la période comprise entre le 10 juin 2022 et la date de son licenciement, la SARL Compagnie de développement et participations doit être condamnée à payer à Madame [V] [N] la somme de 2499,48 euros, correspondant à 18 jours de congés payés acquis et non pris, à l’exclusion des congés payés y afférents qui ne sont pas dûs.
— Sur le harcèlement moral :
Madame [V] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’a pas été victime de harcèlement moral, alors qu’elle soutient que celui-ci est établi de fin octobre 2021 à janvier 2022 au regard de l’isolement qu’elle a subi et de la surcharge importante de travail, à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé physique et mentale et d’une altération de son avenir professionnel, et de condamner la SARL Compagnie de développement et participations à lui payer la somme de 10000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
La SARL Compagnie de développement et participations réplique qu’aucun des éléments produits par Madame [V] [N] ne permet de faire la preuve de l’existence d’un harcèlement moral à son endroit.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [V] [N] établit qu’à compter de la fin du mois d’octobre 2021, elle a quitté le bureau qu’elle partageait avec deux collègues pour intégrer le bureau de la directrice administrative et financière. L’isolement relationnel et informationnel qu’elle prétend avoir aussi subi à compter de cette date n’est pas établi, puisque contrairement à ce qu’elle soutient, les mails qu’elle produit (mails des pièces 15 à 17) ne caractérisent pas qu’elle 'devait constamment vérifier, demander, relancer pour tenter de rester informée des éléments essentiels à l’exercice de ses fonctions'.
S’agissant ensuite de la surcharge de travail invoquée, s’il est établi au vu de ce qui précède que Madame [V] [N] a réalisé des heures supplémentaires tout au long de l’année 2021, elle ne caractérise pas une accentuation de la charge de travail à compter de la fin du mois d’octobre 2021.
La salariée n’établit pas que le transfert de la gestion des SCI à un cabinet d’expert-comptable, décidé mi-novembre 2021, est à l’origine d’un doublement de sa charge de travail comme elle l’allègue, alors qu’elle n’établit à ce titre tout au plus qu’avoir continué à faire les appels de loyer dont elle évaluait la charge à une journée par mois (pièce n°29).
Si Madame [V] [N] invoque par ailleurs des 'difficultés à retracer différents mouvements réels’ qui se sont accumulées en décembre 2021 et rendent particulièrement compliquée la tenue des délais, elle ne donne toutefois aucun élément permettant le cas échéant de mesurer leur incidence sur sa charge de travail.
Elle fait encore valoir qu’elle a dû en parallèle de son travail accueillir et former de nouvelles personnes arrivées dans le service. Or, elle ne justifie pas de telles arrivées et écrivait tout au plus dans un courriel en date du 17 décembre 2021 que '[J] arrive lundi, il va falloir lui expliquer les choses afin qu’elle appréhende au mieux son poste et ce qu’elle doit faire'. La durée de la formation n’est pas précisée et ne concerne tout au plus qu’une personne.
Elle fait encore valoir que la mauvaise gestion des arrivées et des départs autour des fêtes de fin d’année a impacté son activité et invoque à ce titre le départ d’une assistante de direction sur un établissement de [Localité 5] avec un transfert final de 60% de ses tâches à sa charge en janvier 2022.
Or, il résulte de l’attestation de l’assistante de direction que le transfert des tâches a été progressif à compter de juin 2021. Il convient en parallèle de relever que Madame [V] [N] s’est vue retirer les tâches réalisées pour les SCI qu’elle évaluait à 10 jours par mois.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que Madame [V] [N] n’avait pas été victime de harcèlement moral, alors même qu’un fait unique tiré de l’isolement n’est pas susceptible à lui seul de faire jouer la présomption de harcèlement moral, puisque celui-ci requiert des agissements répétés.
Madame [V] [N] doit en outre être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, ce que les premiers juges ont omis de faire.
— Sur le licenciement :
. Sur la nullité du licenciement :
Madame [V] [N] doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude trouverait sa source dans les agissements de harcèlement moral, alors que celui-ci n’a pas été retenu.
Elle doit en outre être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, ce que les premiers juges, comme pour la précédente demande, ont omis de faire.
. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Madame [V] [N] soutient encore que son licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse, au motif que son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement, ayant à tort estimé être dispensé de l’obligation de reclassement.
La SARL Compagnie de développement et participations conclut à la confirmation du jugement aux termes duquel les premiers juges ont conclu que le licenciement était intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement motivé par une cause réelle et sérieuse, sans toutefois s’être prononcé sur le respect par la SARL Compagnie de développement et participations de son obligation de reclassement et l’intimée ne développe pour sa part aucun moyen au titre de l’obligation de reclassement.
Dans l’avis d’inaptitude, le médecin du travail a coché l’un des deux cas de dispense de l’obligation de reclassement, le deuxième, qui est ainsi rédigé : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il a aussi indiqué dans la case suivante, celle qui est relative aux conclusions et indication relatives au reclassement, que Madame [V] [N] était 'inapte au poste de responsable comptable au sein de la SCI Compagnie de développement et participations'.
Au regard de la rédaction d’un tel avis d’inaptitude, Madame [V] [N] soutient à raison que la SARL Compagnie de développement et participations n’était pas dispensée de toute recherche de reclassement, puisque le médecin du travail a entendu limiter l’avis d’inaptitude au seul poste de responsable comptable au sein de la 'SCI’ Compagnie de développement et participations. Il convient de relever que la SARL Compagnie de développement et participations n’a adressé au médecin du travail aucune demande de précision à ce sujet.
Madame [V] [N] soutient alors que la SARL Compagnie de développement et participations aurait dû procéder à une recherche de reclassement au sein du groupe auquel appartient la SARL Compagnie de développement et participations.
Toutefois Madame [V] [N] fait tout au plus valoir que la SARL Compagnie de développement et participations appartenait à un groupe composé de 9 SARL listées en pages 14 et 15 de ses écritures, ce qui ne suffit pas à caractériser l’existence d’un groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En revanche, elle soutient à raison que la SARL Compagnie de développement et participations a manqué à son obligation de reclassement en son sein puisqu’elle ne justifie d’aucune recherche de reclassement portant sur un poste autre que celui qu’elle occupait.
Un tel manquement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A hauteur d’appel, Madame [V] [N] ne réclame plus la condamnation de la SARL Compagnie de développement et participations au titre d’un solde de l’indemnité de licenciement mais une condamnation au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement. Elle doit être déboutée de cette demande, alors que son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
Sur la base d’un salaire de 3356 euros, la SARL Compagnie de développement et participations doit être condamnée à payer à Madame [V] [N], au titre de l’indemnité de préavis, la somme de 10068 euros, représentant 3 mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
Madame [V] [N] peut en outre prétendre, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise, au regard d’une ancienneté en années complètes de 2 ans, entre 0,5 et 3,5 mois de salaire, s’agissant d’une société employant au vu de l’attestation Pôle Emploi moins de 11 salariés. C’est en effet vainement qu’elle invoque le bénéficie des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail, alors que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
Madame [V] [N] qui était âgée de 50 ans lors de son licenciement, ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SARL Compagnie de développement et participations sera condamnée à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie principalement succombante, la SARL Compagnie de développement et participations doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [V] [N] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que Madame [V] [N] n’a pas été victime de harcèlement moral et n’a pas été victime de surcharge de travail et en ce qu’il a débouté la SARL Compagnie de développement et participations de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL Compagnie de développement et participations à payer à Madame [V] [N] les sommes de :
— 3484,35 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 348,43 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 20136 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— 2499,48 euros au titre des congés payés acquis et non soldés avant la rupture du contrat de travail ;
Déboute Madame [V] [N] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande afférente aux congés payés au titre des congés payés acquis et non soldés avant la rupture du contrat de travail ;
Déboute Madame [V] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Dit que le licenciement de Madame [V] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Compagnie de développement et participations à payer à Madame [V] [N] les sommes de :
— 10068 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1006,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame [V] [N] de sa demande au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SARL Compagnie de développement et participations à payer à Madame [V] [N] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL Compagnie de développement et participations de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL Compagnie de développement et participations aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tchad ·
- Assignation à résidence ·
- Risque ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Célibataire
- Caducité ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Avis ·
- Banque ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés civiles
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Effets ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Nationalité française ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Ags ·
- Avant dire droit ·
- Suppression ·
- Justification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Masse ·
- Veuve ·
- Donations ·
- Quotité disponible ·
- Prime ·
- Demande ·
- Biens ·
- Actif ·
- Compte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Médiateur ·
- Accord transactionnel ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Injonction ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Management ·
- Assainissement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation ·
- Littoral ·
- Statut ·
- Syndic
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Logement insalubre ·
- Prescription ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Préjudice moral ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Résolution ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Électricité ·
- Exécution du contrat ·
- Vendeur ·
- Mise en service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel-nullité ·
- Excès de pouvoir ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Recevabilité ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Administration
- Créance ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Sursis à statuer ·
- Remboursement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.