Cour d'appel de Douai, Referes, 12 mai 2025, n° 25/00035
CA Douai 12 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas établi que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, rendant ainsi la demande d'arrêt de l'exécution provisoire non fondée.

  • Rejeté
    Caractère mal fondé de la demande de dommages et intérêts

    La cour a estimé que la procédure engagée par l'appelant n'était pas dilatoire et a débouté l'intimé de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.

  • Accepté
    Inéquité de laisser les frais à la charge de l'intimé

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles de la procédure, accordant ainsi une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [H] [M] et la société Passion 356 demandent l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille qui a prononcé la résolution d'une vente pour vice caché. La juridiction de première instance a confirmé la résolution de la vente et condamné M. [H] à verser des indemnités à M. [S] [B]. La cour d'appel, après avoir examiné les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile, a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant que M. [H] ne prouvait pas de conséquences manifestement excessives. Elle a également débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, tout en condamnant M. [H] et la société Passion 356 à verser 1.000 euros à M. [S] au titre de l'article 700. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne l'exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 12 mai 2025, n° 25/00035
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 25/00035
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Douai, Referes, 12 mai 2025, n° 25/00035