Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 mai 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
N° de Minute :62/25
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCZR
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. PASSION 356
dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille et pour avocat plaidant Me Delphine LOYER, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 02 Décembre 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Claire CAMBERNON, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 31 mars 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
35/25 – 2ème page
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Au cours de l’année 2017, M. [S] [B], représentant la société Ventis, s’est rapproché de la société Passion 356, ayant pour activité la vente, la restauration et la vente de véhicules Porsche 356 et dont le gérant est M. [H] [M], aux fins d’acquérir une Porsche 356C Coupé de 1964 se trouvant au Canada, la vente étant intervenue le 2 janvier 2018 au prix total de 84.900 euros.
Dans le cadre de sa dissolution, la société Ventis a, le 22 décembre 2020, cédé le véhicule à M. [S] [B] qui, après avoir découvert l’existence de corrosion, a sollicité auprès du juge des référés près du tribunal judiciaide de Lille une expertise judiciaire du véhicule.
Par acte du 21 novembre 2022, M. [S] [B] a fait assigner la SARL Passion 356 et M. [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire a principalement:
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [S] [B] et M. [H] [M] le 2 janvier 2018 portant sur le véhicule Porsche coupé 356 de 1964 immatriculé [Immatriculation 6] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamné M. [H] [M] à verser à M. [S] [B] la somme de 84.900 euros
au titre de la restitution du prix de vente,
— ordonné la restitution du véhicule Porsche coupé 356 de 1964 immatriculé [Immatriculation 6] par M. [S] [B] à M. [H] [M] à charge pour ce denier de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans son état,
— condamné M. [H] [M] à verser à M. [S] [B] les sommes suivantes:
— 8.481,20 euros au titre des frais liés à la vente,
— 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 500 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. [S] [B] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Passion 356,
— condamné M. [H] [M] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 4.813,68 euros,
— condamné M. [H] [M] à verser à M. [S] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [H] [M] et la société Passion 356 ont interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2025.
Par acte en date du 10 mars 2025, M. [H] [M] et la société Passion 356 ont fait assigner M. [S] [B] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions en réponse:
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 6 janvier 2025,
— rejeter la demande formulée au titre de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les frais de procédure et les dépens de la présente instance.
M. [M] et la société Passion 356 font valoir qu’ils disposent de moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal s’est fondé sur le certificat d’immatriculation et le certificat de cession du véhicule pour déterminer que M. [H] [M] était le vendeur, alors que la facture est émise au nom de la société Passion 356, que l’expert judiciaire n’a pas respecté les droits de la défense et le respect du contradictoire puisqu’il a rédigé le pré-rapport alors qu’il était informé du projet de mettre à la cause les sociétés ayant procédé à un contrôle technique du véhicule et qu’il n’appartenait pas à l’expert de trancher les responsabilités. Il rappelle que les véhicules de collection répondent à un régime juridique spécifique et considère que M. [S] [B] a commis une faute exonératoire de responsabilité en contribuant au dommage.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, il indique ne pas avoir perçu le prix de vente, que son revenu fiscal de référence est de 9.452 euros en 2024, qu’il est en fauteuil roulant et que le véhicule qu’il va récupérer a perdu de sa valeur.
35/25 – 3ème page
Par conclusions en défense n°1, M. [S] [B] demande au premier président de:
— rejeter en raison de son caractère mal fondé la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Passion 356 et M. [M],
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Passion 356 et M. [M] à lui verser:
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il considère que M.[M] ne justifie pas de conséquences manifestement execssives, qu’il est pilote d’avion et d’hélicoptère, que le véhicule qui lui sera restitué a une valeur vénale et que les moyens soulevés ne sont pas sérieux, que la question sur le propriétaire du véhicule a été soulevée par le juge de la mise en état sans qu’il n’y ait été répondu, que la facture a été émise à postériori et que les certificats constituent des présomptions de propriété, que M. [M] et la société Passion 356 se sont désistés de leur demande de mise en cause formée par les sociétés de contrôles techniques devant le juge des référés et qu’en toutes hypothèses, leur intervention est postérieure à la vente. Il ajoute que le tribunal a répondu sur l’existence de vices cachés et sur l’absence de faute exonératoire de sa part et que la présente procédure est abusive puisque dilatoire, la mauvaise foi de M.[M] étant patente.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
M. [M], qui justifie percevoir un revenu annuel de 14.374 euros pour un revenu fiscal de référence de 9.542 euros suivant sa déclaration de revenu pour l’année 2023 et de revenus similaires les années précédentes incluant des revenus fonciers, ne fournit pas d’autre information sur son patrimoine et sa situation financière. Il est ainsi constaté qu’il n’établit pas suffisamment que l’exécution de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives à son égard.
Il s’ensuit que, sans qu’il n’y ait lieu à examiner l’existence de moyens sérieux de réformation, les conditions de l’article 514-3 du code procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
La procédure de référé devant le premier président n’étant pas suspensive, il n’est pas établi que l’action engagée par M. [M] et la société Passion 356 est dilatoire. M. [S] [B] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [B] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera accordé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [H] [M] et la société Passion 356 de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 janvier 2025,
Déboute M. [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
35/25 – 4ème page
Condamne in solidum M. [M] et la société Passion 356 à verser à M. [S] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] et la société Passion 356 aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Urssaf ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Administrateur ·
- Jugement
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Portugal ·
- Public
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Coopérative ·
- Requalification ·
- Rémunération ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Délai de prescription ·
- Dalle ·
- Réception ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Fins ·
- Délai ·
- Reconnaissance
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Extensions ·
- Action ·
- Garantie ·
- Responsabilité décennale ·
- Construction ·
- Vente ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Villa
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indexation ·
- Commandement de payer ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Véhicule ·
- Intention de nuire ·
- Location de véhicule
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Dégradations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Liquidation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Isolation thermique ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Pluie ·
- Titre ·
- Solde ·
- Demande ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.