Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 juin 2025, n° 21/06787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2025
N° 2025/314
Rôle N° RG 21/06787 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNAB
[J] [X] épouse [S]
S.C.I. ALOES
C/
S.C.I. ACT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric VEZZANI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03161.
APPELANTES
Madame [J] [X] épouse [S]
née le 04 Août 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
S.C.I. ALOES
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. ACT
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire, ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 2 juillet 2012 reçu par Me [H] [M], notaire associé de la SCP [M] Lions, la SCI Aloes constituée de Mme [J] [X] épouse [S] et de M. [V], a acquis de la SCI Act un bien immobilier situé à Saint Martin du Var.
A la suite de fortes pluies survenues le 28 décembre 2013, un important éboulement a eu lieu sur le terrain appartenant à la SCI Aloes qui a diligenté un référé expertise d’heure à heure auquel il a été fait droit par ordonnance du 4 février 2014 désignant M. [Z] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 mars 2015.
Compte tenu du danger imminent pour les occupants, le maire de la commune a pris un arrêté de péril le 20 février 2014 et a ordonné l’inaccessibilité de la partie arrière de la villa ainsi que la démolition complète et immédiate de l’extension.
Par assignation du 24 avril 2014, la SCI Aloes a fait citer la SCI Act et la SCP [M] Lions devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir la nullité de la vente et la réparation de ses préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1240 du code civil.
Par assignation du 16 mai 2014, la SCI Aloes a fait citer la SCI Act devant le tribunal de grande instance de Nice.
Les instances ont été jointes le 7 avril 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit que Mme [X] avait qualité pour agir au nom de la SCI Aloes et déclaré l’action de cette dernière recevable,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [X],
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription concernant l’intervention volontaire de Mme [X] à l’encontre de la SCP [M] Lions,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés de la SCI Aloes,
— débouté la SCI Aloes de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI Act fondée sur la garantie des vices cachés,
— débouté la SCI Aloes de ses demandes à l’encontre de la SCP [M] Lions,
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, y compris à l’encontre de la SCP [M] Lions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté la SCI Aloes et Mme [X] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI Act, la SCP [M] Lions et M. [M], notaire, de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Aloes et Mme [X] aux entiers dépens.
Pour déclarer recevable l’action de la SCI Aloes, le tribunal a considéré que Mme [X] avait qualité pour agir seule au nom de celle-ci, en qualité de gérante, dès lors qu’il n’était pas fait état d’une limitation de ses pouvoirs dans les statuts de la SCI Aloes.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés de la SCI Aloes, le tribunal a relevé que, sans préjuger du fond du litige, l’instance avait été introduite antérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire alors que ce dernier pouvait marquer le point du départ du délai de l’action en garantie des vices cachés et qu’il contenait, selon la SCI Aloes, la confirmation des vices constituant le fondement de l’action.
Pour débouter la SCI Aloes de sa demande au titre de la garantie des vices cachés, le tribunal a considéré, après avoir relevé que cette dernière était informée des travaux réalisés par la SCI Act, que le vice dont elle se plaignait n’était pas caché dans la mesure où la dimension de l’extension était visible. De plus, il a estimé que la clause de non garantie des vices cachés était applicable à l’espèce dès lors que le rapport d’expertise judiciaire n’établissait pas que l’origine de l’effondrement soit rattaché avec certitude à la construction de la villa ou aux travaux réalisés par la SCI Act, de sorte qu’il n’était pas démontré que cette dernière avait connaissance du risque d’effondrement.
Pour débouter Mme [X] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI Act, le tribunal a estimé qu’elle ne définissait pas les fautes reprochées à cette dernière, ni le lien de causalité avec les préjudices invoqués, alors qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire qu’il était probable que l’effondrement aurait eu lieu même sans les constructions litigieuses.
Par déclaration transmise au greffe le 5 mai 2021, la SCI Aloes et Mme [X] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté la SCI Aloes de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI Act fondée sur la garantie des vices cachés,
— débouté la SCI Aloes de ses demandes à l’encontre de la SCP [M] Lions,
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, y compris à l’encontre de la SCP [M] Lions,
— les a débouté de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2022, le conseiller de la mise en état, au regard du désistement partiel d’appel de Mme [X] et de la SCI Aloes à l’égard de la SCP [M] Lions, a constaté le dessaisissement partiel de la cour concernant cette partie et dit que l’instance se poursuit entre les autres parties.
Par conclusions transmises le 24 mars 2025 au visa des anciens articles 1382 et 1383, des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Aloes et Mme [X] épouse [S] demandent à la cour de :
' dire et juger que le désistement d’appel partiel à l’égard de la SCP [M] Lions est parfait pour avoir été notifié avant toutes conclusions d’intimée de la SCP [M] Lions et pour avoir été accepté par cette partie,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré recevable l’action de la SCI Aloes,
' déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [X],
' rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription,
' débouté la SCI Act de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles,
' rejeter en conséquence l’appel incident adverse,
Sur l’appel principal dirigé contre la SCI Act par la SCI Aloes :
' recevoir leur appel à l’encontre du jugement entrepris et le dire bien fondé,
En conséquence :
' réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' débouté la SCI Aloes de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI Act fondée sur la garantie des vices cachés,
' débouté la SCI Aloes de ses demandes à l’encontre de la SCP [M] Lions,
' débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, y compris à l’encontre de la SCP [M] Lions,
' les a débouté de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
' donner acte à la SCI Aloes qu’elle renonce à l’action rédhibitoire et ne maintient qu’une action estimatoire aux fins de réduction de prix suivant l’option ouverte par l’article 1644 du code civil,
En conséquence :
' dire et juger que l’immeuble objet de la vente conclue entre la SCI Aloes et la SCI Act est affecté d’un vice caché,
' condamner la SCI Act à :
' rembourser à la SCI Aloes la somme de 230 000 euros, à titre de réduction de prix et représentant le coût des travaux détaillés par le rapport d’expertise [Z], cette somme devant faire l’objet d’une indexation suivant l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 16 mars 2015,
' payer à la SCI Aloes la somme de 244 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte des loyers de la villa à compter du 28 décembre 2013 et jusqu’au 28 avril 2025,
' payer à la SCI Aloes la somme de 45 342,33 euros au titre de sa perte financière consécutive au jugement du 19 février 2018 au profit de la compagnie européenne de garantie et de caution,
' rembourser les taxes foncières du bien immobilier dont la vente est annulée à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement, en cas de rejet de l’action estimatoire fondée sur le vice caché :
' dire et juger que la SCI Act a engagé sa responsabilité en qualité de constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
' dire et juger que la SCI Act a engagé sa responsabilité pour défaut de souscription d’un contrat d’assurance dommages ouvrages,
En conséquence :
' condamner la SCI Act à payer à la SCI Aloes la somme de 230 000 euros au titre de son préjudice matériel tel que détaillé par le rapport d’expertise [Z], cette somme devant faire l’objet d’une indexation suivant l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 16 mars 2015,
Sur les demandes de Mme [J] [X] épouse [S] :
' condamner la SCI Act à lui payer une somme de :
' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 45 343,33 euros au titre de son préjudice financier consécutivement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 19 février 2018 au profit de la compagnie européenne de garantie et de caution,
Et, en tout état de cause,
' condamner la SCI Act à leur payer chacune la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance conjointement, y compris les procédures de référé et le coût du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que les dépens d’appel dont distraction.
S’agissant de la recevabilité de leur action, les appelantes soutiennent que :
— sur la recevabilité de la SCI Aloes, Mme [X] est recevable à agir au nom de la société en sa qualité de gérante,
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [X], elle est fondée à agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de la SCI Act dès lors qu’elle était occupante à titre personnel de l’immeuble sinistré en vertu d’un contrat de location,
— sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés, la connaissance du vice marque le point de départ du délai qui peut se situer au jour de la notification du rapport d’expertise, de sorte qu’aucune prescription n’est acquise ; en outre, l’éboulement s’est produit moins de deux ans avant l’action au fond ; et, en tout état de cause, l’ordonnance de référé du 4 février 2014 a interrompu le délai de prescription.
Au fond, sur l’action en garantie des vices cachés, les appelantes considèrent que les conditions permettant son application sont réunies et invoquent deux vices cachés : d’une part, concernant les travaux d’extension qui ont été réalisés en violation de la déclaration de travaux quant à la surface de l’ouvrage et à son emplacement à proximité immédiate du talus qui a été affecté par les travaux de terrassement, et, d’autre part, concernant la réalisation d’un mur non réalisé dans les règles de l’art, ne s’agissant pas d’un mur de soutènement.
Ainsi, la SCI Aloes entend exercer une action estimatoire, la partie du prix à restituer devant être évalué au regard du coût des travaux de protection du talus et de remise en état des lieux, soit la somme globale de 230 000 euros selon l’expert judiciaire.
En outre, en application de l’article 1644 du code civil, arguant de la connaissance des vices par la SCI Act, elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices :
— de perte des loyers versés par les locataires de la villa à compter du 28 décembre 2013 pour un montant mensuel de 1 800 euros,
— au titre d’une perte financière sur les deux emprunts contractés soit un montant total de 45 342,33 euros,
— au titre du paiement des taxes foncières pour un bien dont elle a perdu l’usage.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité de la SCI Act sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, les appelantes soutiennent qu’elle est engagée dès lors que :
— elle a la qualité de constructeur au titre des travaux de l’extension et de la réalisation du mur de parpaings,
— l’action a été engagée dans le délai décennal qui a été interrompu par l’ordonnance de référé du 4 février 2014, de sorte qu’aucune prescription ne peut valablement être invoquée,
— le lien de causalité entre le glissement de terrain et les ouvrages réalisés par la SCI Act est établi par les conclusions de l’expert à la fois de manière temporelle, dès lors que le sinistre est apparu peu après les travaux litigieux, alors qu’aucun désordre n’était apparu après la seule construction de la villa et de manière technique, l’expert concluant que la SCI Act a modifié l’équilibre du talus par les travaux.
Sur le défaut de souscription de l’assurance dommages ouvrages, les appelantes font valoir qu’il s’agit d’une obligation légale, l’absence d’une telle assurance permettant d’engager la responsabilité de la SCI Act, dès lors que l’assureur dommages ouvrages aurait pris en charge le sinistre, son facteur déclenchant étant la construction du muret.
Dès lors, elles sollicitent l’indemnisation des mêmes préjudices que ceux évoqués précédemment, dont la somme de 230 000 euros correspondant à la réparation des conséquences matérielles du sinistre.
Sur les demandes de Mme [X] au titre de la responsabilité délictuelle de la SCI Act, elle réclame la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, soutenant avoir été contrainte d’évacuer les lieux au regard de l’arrêté de péril ce qui a causé des conséquences sur sa famille, outre la somme de 45 342,33 euros au titre de la perte financière subie en sa qualité de caution dès lors que la SCI Aloes n’a pas pu faire face au remboursement des emprunts contractés pour l’acquisition, et qu’elle a ainsi été condamnée à payer solidairement cette somme par jugement du 19 février 2018.
Par conclusions transmises le 14 mars 2025 au visa des articles 1382 et suivants, 1641 et suivants et 1648 du code civil, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Act demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que Mme [X] avait qualité pour agir au nom de la SCI Aloes et déclaré l’action de cette dernière recevable,
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés de la SCI Aloes,
' l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
' à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation du 16 mai 2014 pour défaut de pouvoir de la gérante,
' à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action de la SCI Aloes et de Mme [X] fondée sur l’existence de prétendus vices cachés en l’absence d’existence d’un vice caché par suite de l’aveu judiciaire des appelantes imputant la cause du sinistre à un phénomène climatique,
' à titre encore plus subsidiaire, déclarer irrecevable l’action de la SCI Aloes et de Mme [X] du fait de la prescription de leur action, et, en conséquence, déclarer irrecevables la SCI Aloes et Mme [X] en leurs demandes et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
' juger que l’action de la SCI Aloes et de Mme [X] fondée sur la garantie légale des vices cachés est infondée juridiquement, et, en conséquence, déclarer la SCI Aloes et Mme [X] irrecevables en leurs demandes et les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes,
' juger que toutes les actions découlant de la construction de l’extension sont prescrites, et, en conséquence déclarer la SCI Aloes et Mme [X] irrecevables en leurs demandes, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, et les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté la SCI Aloes de l’ensemble de ses demandes à son encontre fondée sur la garantie des vices cachés,
' débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, y compris à l’encontre de la SCP [M] Lions,
' débouté la SCI Aloes et Mme [X] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Plus amplement :
' déclarer prescrites toutes les actions découlant de la construction de l’extension et de la maison et extension ayant été construites depuis plus de 10 ans à la date de l’introduction de l’instance,
' débouter la SCI Aloes et Mme [X] de toute action en responsabilité à son encontre, et en conséquence, débouter la SCI Aloes et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure, avec distraction.
Sur la recevabilité de l’action, à titre principal, la SCI Act soutient que Mme [X] ne justifie pas du pouvoir qu’elle détient pour introduire cette action seule, en l’absence du second associé de la SCI Aloes, de sorte que l’assignation du 16 mai 2014 est nulle. Ainsi, elle fait valoir que les statuts doivent être appliqués de manière stricte, qu’ils ne prévoient pas l’hypothèse d’une annulation judiciaire d’une vente qui ne saurait de plus se rattacher à l’objet social de la SCI. Elle soutient également qu’il est établi qu’un acte qui affecte directement le patrimoine de la société, et remet en cause son existence même, nécessite une décision des associés, ce qui est le cas en cas d’annulation de la vente du seul et unique bien immobilier dont la SCI est propriétaire.
A titre subsidiaire, sur l’action en garantie des vices cachés, elle soutient qu’elle est prescrite dans la mesure où les vices reprochés sont fondés sur des éléments dont la SCI Aloes avait connaissance dès le 12 avril 2012, date du compromis de vente qui mentionnait l’ensemble des travaux réalisés, la consistance, l’emplacement de l’extension et la nature des autorisations délivrées, de sorte que son action sur ce fondement aurait dû être engagée avant le 12 avril 2014.
De plus, elle soutient que les demandes fondées sur la garantie des vices cachés sont irrecevables dès lors que le seul fondement juridique applicable s’agissant de vices de construction est la garantie décennale, ce que les appelantes admettent elles-mêmes en formant une telle demande à titre subsidiaire.
Sur la responsabilité décennale, la SCI Act fait valoir que l’action est prescrite dès lors qu’elle a été introduite pour la première fois en cause d’appel par conclusions du 28 juillet 2021, en l’absence de caractère interruptif de prescription de l’ordonnance de référé, dès lors que cette action n’avait pas été introduite sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur le fond, la SCI Act soutient que l’action en garantie des vices cachés n’est pas applicable, le caractère antérieur du vice étant écarté par les conclusions du rapport d’expertise, affirmant que les désordres sont exclusivement liés à des intempéries exceptionnelles et à la nature du terrain et non aux travaux qu’elle a réalisé, rien ne démontrant en outre qu’elle a procédé au taillage du talus. Ainsi, elle conclut qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance du vice invoqué.
En outre, elle fait valoir que dans la procédure opposant les appelantes aux assurances, elles ont affirmé que les éboulements étaient consécutifs à d’intenses précipitations, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Sur la responsabilité décennale, la SCI Act fait valoir que l’expert ne retient pas sa responsabilité de manière certaine et impute l’éboulement aux conditions climatiques.
Sur la responsabilité du fait de l’absence de souscription de l’assurance dommages ouvrages, elle fait valoir que les appelantes en ont été informées lors de la signature de l’acte authentique.
Sur les préjudices, elle fait valoir que :
— la somme de 230 000 euros n’a aucun fondement dès lors que les appelantes ont laissé le bien se dégrader totalement,
— aucune preuve n’est apportée du versement d’un loyer, de sorte qu’aucun préjudice de perte de loyer n’est justifié,
— les deux appelantes ne peuvent formuler une même demande en paiement de la somme de 45 342,33 euros, sans percevoir une double indemnisation, la SCI Aloes ne démontre pas être toujours propriétaire, Mme [X] ne justifie pas de la défaillance de la SCI Aloes qu’elle doit poursuivre en premier lieu, et, en outre, le paiement de cette somme lui procurerait un double avantage en désintéressant la société dont elle est propriétaire,
— les préjudices moral et de jouissance sollicités par Mme [X] ne sont pas justifiés.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que le désistement partiel et parfait a été constaté à l’endroit de la SCP [M] Lions, notaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le constater de nouveau, ni d’apprécier une quelconque demande en réformation de la décision entreprise quant au rejet des prétentions émises contre cette partie.
De même, il y a lieu d’observer que la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [J] [X] épouse [S], en son nom personnel n’est pas critiquée dans le cadre de l’appel incident, de sorte que la confirmation de la décision entreprise sur ce point s’impose.
Sur la nullité de l’assignation du 16 mai 2014 pour défaut de pouvoir de Mme [J] [X] épouse [S], gérante
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article1848 du code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration.
En l’occurrence, il résulte des statuts de la SCI Aloes que Mme [J] [X] épouse [S] est co-gérante, avec M. [P] [V], de cette société, dont ils sont par ailleurs tous deux associés. Chacun des gérants a les pouvoirs de faire, seul, tous actes de gestion que demande l’intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
Précisément, la SCI Aloes a, notamment, pour objet :
— 'la détention, la gestion, la valorisation dans le cadre d’opération d’épargne à long terme, d’éléments de patrimoine immobilier, notamment de tous immeubles ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société en pleine propriété, ou issus d’un démembrement de propriété, la prise de participation dans toutes sociétés immobilières,
— éventuellement et exceptionnellement et éventuellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen d’une vente, échange, apport en société et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société'.
L’assignation délivrée le 16 mai 2014 par la SCI Aloes tendait à l’annulation ou la résolution de la vente, par exercice de l’action rédhibitoire.
Il appert ainsi que l’action intentée par Mme [J] [X] épouse [S] ès qualités de gérante de la SCI Aloes entre dans l’objet social puisque la demande en résolution judiciaire de la vente peut être analysée en un acte de gestion du patrimoine immobilier de la SCI, eu égard aux vices dénoncés sur le bien détenu par la SCI Aloes. De même, cette prétention revient à une aliénation d’un immeuble devenu inutile pour la société, sans remettre en cause le caractère civil de la société. Dès lors, Mme [J] [X] épouse [S] pouvait parfaitement agir, en cette qualité et dans ce cadre, sans qu’il soit nécessaire qu’une décision ou habilitation spéciale ne lui soit octroyée.
Ainsi, Mme [J] [X] épouse [S] en tant que gérante de la SCI Aloes avait pleinement qualité pour agir et l’assignation du 16 mai 2014 est régulière. Aucune nullité de cet acte, ni aucune irrecevabilité des prétentions émises par la SCI Aloes sur ce fondement n’est donc encourue.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires présentées par la SCI Aloes contre la SCI Act
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Tel est le fondement invoqué en premier lieu par la SCI Aloes pour fonder ses demandes.
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur pouvait sérieusement s’attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques. Il appartient à l’acheteur de rapporté la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu’il vend.
La SCI Aloes a renoncé à l’action rédhibitoire, ne maintenant que l’action estimatoire.
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Par application de l’article 1648-1 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est admis que le délai de 2 ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d’un bien vendu est un délai de prescription qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée. L’action en garantie doit aussi être engagée dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien (Ch mixte 21 juillet 2023).
Aux termes de l’avant-contrat du 12 avril 2012 et de l’acte authentique d’achat du 2 juillet 2012, la SCI Aloes, acquéreur, a été informée des faits suivants :
— 'une extension de la construction a été construite en 2004,
— le permis de construire autorisant cette extension a porté sur une superficie de19 m²,
— la construction d’une piscine a été autorisée le 2 juin 2004,
— aucune assurance dommage ouvrage n’a été souscrite pour ces travaux'.
L’acte de vente prévoit également que 'l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un 20ème devant faire son profit ou sa perte'. Il est encore précisé que 'toutefois, le vendeur subroge l’acquéreur dans tous ses droits et actions qu’il détient en application des articles 1792 et 2270 du code civil'.
Après les fortes pluies du 28 décembre 2023, un éboulement majeur s’est produit sur le terrain appartenant à la SCI Aloes. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé, par décision du 4 février 2014 et le rapport d’expertise a été déposé le 16 mars 2015.
La SCI Aloes a agi au fond par actes des 24 avril et 16 mai 2014.
Contrairement à ce que prétend la SCI Act, le point de départ de l’action en garantie des vices cachés ne peut aucunement être fixé à la date du compromis de vente, ou à la date de signature de l’acte authentique de vente, dès lors que la construction en elle-même de l’extension et du muret, principalement affectés par l’éboulement, ne sont pas les vices qui justifient la mise en oeuvre de l’action sur le fondement des articles 1642 et suivants du code civil. Ceux-ci résultent des désordres constatés lors de l’éboulement, et connus dans leur ampleur lors du dépôt du rapport d’expertise.
Dès lors que seule la date de connaissance du vice dans son ampleur peut caractériser le point de départ de l’action en garantie des vices cachés, aucune prescription n’est ici acquise et la prétention formée à ce titre est pleinement recevable, ainsi que justement jugé en première instance.
Sur le moyen tiré de l’aveu judiciaire
Par application de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’occurrence, si la SCI Aloes a tenté d’agir, en vain, envers son assureur en vue d’obtenir l’indemnisation des dommages subis consécutivement à l’éboulement du 28 décembre 2013, y compris en termes d’assurance catastrophe naturelle, à raison du phénomène climatique survenu, l’intimée ne peut déduire de ce seul élément un aveu judicaire imputable à l’appelante quant à la cause des sinistres dont elle demande réparation.
Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés
Au vu des pièces produites et du rapport d’expertise du 16 mars 2015, il apparaît que la maison principale a été construite en 1972 et qu’en juin 2003, la SCI Act en a fait l’acquisition. Une extension a été construite en 2004 par M. [K], gérant de la SCI Act.
En 2010, M. [K] a procédé à la construction d’un muret en parpaings surmonté d’une palissade en bois en proximité immédiate du talus situé à l’arrière de la maison.
La SCI Act, d’une part, et, la SCI Aloes d’autre part, ont signé un compromis de vente sur le bien le 12 avril 2012, la vente étant réitérée par acte du 2 juillet 2012.
Le 28 décembre 2013, un éboulement majeur du talus surplombant la maison par l’arrière s’est produit, à la suite de fortes pluies, détruisant le mur en parpaings et une partie de l’extension de la villa.
L’expert judiciaire, à qui la mission de donner à la juridiction les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues, a retenu, notamment, les éléments suivants : 'les responsabilités sont à rechercher dans les constructeurs de la villa et de son extension. En effet, la création de la villa initiale a imposé le terrassement du talus en poudingues, ce qui a pu le fragiliser.
Il n’y a aucune trace de confortement du talus ni de mur de soutènement.
Le fait d’avoir terrassé en pied pour construire les fondations de l’extension et du mur en parpaings a pu fragiliser le pied du talus déjà composé de galets non cimentés et accélérer l’effondrement du talus. D’autre part, le mur en parpaings surmonté d’une palissade en bois qui a été détruit par l’effondrement a pu accentuer le problème.
En effet, il a créé un arrêt pour l’évacuation des eaux provenant du talus et pu produire le ravinement des galets non cimentés du talus.
La responsabilité de la SCI ACT qui a construit l’extension et le mur en parpaings contre le pied de talus et fait réaliser les terrassements pour les fondations de ces murs pourrait être engagée (…) En effet le talus aurait pu raviner plus vite l’eau étant contenue derrière le mur en parpaings en cas d’orage comme celui du 28 décembre 2013, s’il n’était pas prévu d’ouverture pour l’écoulement de l’eau, le mur en parpaings faisant barrage.
D’autre part, le pied de ce talus a pu être déstabilisé par le creusement des fondations de ce mur'.
Deux vices principaux sont dénoncés par la SCI Aloes.
En premier lieu, au titre de l’extension de la villa, il convient de relever que si la description du bien en page 2 de l’acte de vente, ne porte pas mention des superficies, notamment de celle de l’annexe, en page 15, il a été précisé qu’une déclaration de travaux autorisant une extension de 19 m² avait été délivrée le 5 mai 2004.
Pour autant, il résulte de l’expertise et des documents techniques que l’extension construite présente une surface de 42 m², soit plus du double de la surface autorisée.
Au vu de ces pièces et en comparaison avec la situation réelle du bien, in situ, la SCI Aloes ne pouvait ignorer que l’extension construite sur l’arrière de la maison principale dépassait le seuil autorisé, ce d’autant qu’une telle superficie aurait supposé non pas une déclaration de travaux, mais un permis de construire.
De plus, il appert que l’implantation de cette extension n’est pas conforme à la déclaration de travaux l’ayant autorisée puisqu’elle a été construite en limite du talus, et sans laisser l’espace initialement prévu entre la construction et le talus situé en surplomb complet de la villa.
Ces éléments étaient parfaitement visibles par les acheteurs lors de la vente, de sorte qu’aucun vice caché ne peut être retenu à raison de l’extension de la villa.
En deuxième lieu, s’agissant du muret construit en parpaings, il y a lieu de relever qu’en page 11 de l’acte de vente, la SCI Aloes a admis, au titre des risques naturels, être informée de ce que l’immeuble était soumis aux risques suivants : inondation, séisme, feux de forêt et mouvement de terrain.
Pour autant, il résulte du rapport d’expertise que ce mur ne présentait pas les caractéristiques d’un mur de soutènement et que l’effondrement du talus est survenu de manière subite le 28 décembre 2013 suite à de fortes intempéries successives, étant observé que ce muret a pu accentuer le phénomène de retenue d’eau et le risque d’éboulement, en créant une retenue d’eau sur l’arrière de celui-ci, accentuant le phénomène d’érosion par la création de rétentions d’eau en pied et en milieu de talus.
A l’évidence, ce grave vice n’était pas visible lors de la vente et a joué un rôle dans l’éboulement survenu et les désordres induits, rendant l’immeuble impropre à sa destination. Ce vice était également antérieur à la vente.
Pour autant, la SCI Act, qui n’est pas un professionnel de l’immobilier ou de la construction, bénéfice d’une clause de non garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente, qui indique :
'l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un 20ème devant faire son profit ou sa perte'. Il appartient à la SCI Aloes de rapporter la preuve de la connaissance de ce vice par le vendeur préalablement à la vente.
Or, si des désordres constructifs peuvent être retenus dans l’édification de ce muret, les éléments produits, y compris le rapport d’expertise dont les éléments sont parfois contradictoires, ne démontrent pas que la SCI Act et son gérant étaient informés des risques ainsi pris et qu’ils les ont volontairement tus lors de la vente.
La preuve de la connaissance du vice par la SCI Act n’est pas rapportée de sorte que la garantie des vices cachés ne peut être mise en oeuvre contre l’intimée. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, la SCI Act représentée par son gérant, M. [K], a la qualité de constructeur en ce qu’elle a elle-même réalisé l’ouvrage objet du litige, mais également en ce qu’elle a vendu, après achèvement, la maison d’habitation pour laquelle elle a elle-même édifié l’extension, le muret et la piscine.
L’article 1792 du code civil instaure une présomption de responsabilité au titre des dommages
apparus au cours des dix années suivant la réception de l’ouvrage, dont le constructeur ne peut s’exonérer qu’en prouvant que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Cette responsabilité opère de plein droit, de sorte que le demandeur n’a pas à établir l’existence d’une faute du constructeur. En revanche, elle suppose l’existence de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La charge de la preuve des désordres et de leur caractère décennal incombe à celui qui sollicite leur indemnisation et il importe peu, lorsque la responsabilité du vendeur d’un bien est recherchée par les acheteurs sur le fondement de l’article 1792, que les désordres aient été apparents lors de la vente. Il faut, mais il suffit, qu’ils n’aient pas été apparents lors de la réception des travaux.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la prescription
En l’occurrence, il convient de relever que les constructions litigieuses susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la SCI Act ont été réalisées en mai 2004 et en 2010.
Il résulte des pièces de procédure que la SCI Aloes n’a invoqué à l’endroit de la SCI Act la mise en oeuvre de sa responsabilité décennale, pour la première fois, que dans ses conclusions du 28 juillet 2021, soit plus de 10 ans après la réalisation des dites constructions.
Cependant, il convient de retenir l’effet interruptif de l’action en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 février 2014 puisque, même si les assignations délivrées aux fins d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’ont pas expressément visé le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, l’expertise a une vocation générique de recherche des désordres et de leurs causes, et la qualification des faits appartient au juge. Dès lors que ce sont bien les mêmes désordres qui sont invoqués dans le cadre de l’expertise et dans le cadre de l’instance au fond, au titre de la responsabilité décennale, l’instance en référé expertise présente une valeur interruptive.
Dans ces conditions, aucune prescription de l’action n’est encourue à ce titre.
Sur l’engagement de la responsabilité décennale
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire, que si les importantes pluies survenues ont été l’élément déclencheur de l’éboulement du 28 décembre 2013, celui-ci aurait en tout état de cause eu lieu, de sorte que la cause climatique ne peut être retenue comme étant à l’origine des désordres tenant en l’effondrement du muret en parpaings et de l’éboulement sur l’extension ayant conduit à la démolition de celle-ci.
Or, ces deux ouvrages ont été construits par la SCI Act en 2004 et 2010.
Il résulte des éléments techniques, comptes-rendus d’expertise, analyses et constats de l’expert judiciaire, que le muret en parpaings creux a été implanté directement en contrebas du talus, sans présenter aucunement les fondations et caractéristiques d’un mur de soutènement. Or, du fait de sa construction, à cet emplacement, et avec ces matériaux, il a créé une réserve d’eau en amont, ayant fragilisé la solidité du talus déjà vertical et fragile car contenant des veines de poudingues non cimentées. Ce mur n’a ainsi manifestement pas été en mesure d’arrêter le déversement des terres provenant du fond supérieur, n’étant ni destiné, ni dimensionné pour cela.
De même, si à la suite de cet éboulement, la maison initiale n’a pas été affectée et est demeurée habitable, force est de relever que l’extension construite en 2004 a dû être démolie, les terres s’étant déversée en appui sur elle. Or, cette construction a été édifiée sans respecter les limites fixées dans la déclaration de travaux accordée, se situant directement en contrebas dudit talus vertical et fragile du fait de sa composition. Aucune précaution particulière n’a été prise en termes de fondation et de type de construction réalisée, d’une superficie de plus du double de celle réalisée.
L’expert a également pu relever, notamment en page 29 de son rapport, qu’au vu des terrassements dont il a été justifié par la SCI Act, soit une facture pour 250 m3 de matériaux, il demeure la présence de 80 m3 ne se rapportant ni à l’élargissement du terrain d’accès, ni à la piscine, de sorte que, bien que la SCI Act, s’en défende, il est fortement probable qu’un terrassement du talus ait été réalisé lors de la construction de l’extension et/ou du muret ; or, ce phénomène a nécessairement contribué à la fragilisation des terres en amont. La modification de l’équilibre des terres par la SCI Act est donc démontrée.
Il en résulte donc que les travaux constructifs réalisés par la SCI Act sont affectés de désordres les rendant impropres à leur destination, le sinistre réalisé étant directement imputable à ces constructions défectueuses.
La SCI Act n’invoque pour s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle aucune cause étrangère.
En conséquence, ces désordres engagent sa responsabilité décennale en sa qualité de constructeur de l’ouvrage et de venderesse de celui-ci, quand bien même ils étaient pour parties apparents lors de la vente du bien immobilier à la SCI Aloes. La question de la non souscription d’une assurance dommages ouvrages par le constructeur, au demeurant expressément indiquée dans l’acte de vente, est surabondante, la responsabilité objective de la SCI Act étant engagée. La décision entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a débouté la SCI Aloes de toute demande indemnitaire contre la SCI Act.
Sur l’indemnisation des préjudices
Au titre du coût de travaux de remise en état
L’expertise et le procès-verbal de constat établissent clairement l’état très délabré du bien et les dégâts causés par l’effondrement.
De même, l’expert a pu chiffrer à 10 000 euros le coût des travaux de démolition de l’annexe imposée par la mairie. S’agissant du coût de réalisation d’un confortement du talus, désormais indispensable pour que la maison soit habitable sans risque, qui comprend la réalisation d’une étude de sol et de structure de nature à déterminer les modalités de réalisation du confortement en fonction de la portance des sols rencontrés, l’expert a retenu un montant de 90 000 euros TTC.
Par ailleurs, l’expert a souligné qu’un tiers de la maison avait été démoli à la suite du sinistre, de sorte qu’au regard du prix d’acquisition du bien 395 000 euros en 2012, il a chiffré à 130 000 euros la perte de valeur du bien, induite par le sinistre.
Ces éléments chiffrés ne sont contestés par aucun élément estimatif ou technique produit par la SCI Act, étant observé que la dégradation générale du bien observé sur les photographies n’est pas en soi ici prise en compte.
La SCI Aloes justifie donc d’un préjudice matériel résultant directement de l’engagement de la responsabilité décennale de la SCI Act retenu à hauteur de 230 000 euros. La SCI Act sera condamnée au paiement de cette somme avec indexation.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de
l’indice BT01 entre le 16 mars 2015, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt.
Au titre de la perte financière au titre des loyers et au titre des taxes foncières
Il convient de relever qu’aucune demande au titre de l’indemnisation de ces préjudices ne figure au dispositif des conclusions de la SCI Aloes, en cas de rejet de son action estimatoire, sur le fondement de la responsabilité décennale, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
En tout état de cause, de tels préjudices ne sont pas prouvés, étant observé que la SCI Aloes demeure propriétaire du bien, donc tenue du paiement des taxes foncières y afférent, et ne démontre pas avoir encaissé le loyer dû par ses associés, séparés et contraints de déménager.
Aucune indemnisation ne sera donc accordée de ces chefs.
Sur la demande de Mme [J] [X] épouse [S] contre la SCI Act
Sur l’engagement de la responsabilité
En application de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est démontré que Mme [J] [X] épouse [S], associée et gérante de la SCI Aloes, avait établi sa résidence avec sa famille dans le bien acquis par la SCI. Un loyer de 1 800 euros avait été fixé. Les désordres affectant le bien l’ont conduit à quitter les lieux. La responsabilité retenue contre la SCI Act sur le fondement décennal conduit à retenir l’engagement de sa responsabilité délictuelle à l’égard du tiers qu’est Mme [J] [X] épouse [S].
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Mme [J] [X] épouse [S] justifie avoir dû précipitamment quitter les lieux qui constituaient la résidence de la famille à la suite de l’effondrement, et avoir dû se reloger avec ses enfants. Les désagréments induits sont manifestes et très importants, notamment au regard du temps écoulé depuis.
Le préjudice moral de Mme [J] [X] épouse [S] est ainsi constitué en son principe et justifié par les répercussions financières et psychologiques étayées et documentées par l’appelante. La SCI Act sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 40 000 euros à ce titre.
Sur l’indemnisation du préjudice financier
Mme [J] [X] épouse [S] sollicite le versement d’une somme de 45 343,33 euros expliquant avoir été actionnée en tant que caution des emprunts que la SCI Aloes avait souscrit pour l’acquisition du bien mais qu’elle n’a pu honorer, le loyer fixé n’ayant pas été acquitté.
Cependant, à supposer ce préjudice établi en son quantum, il convient de relever que celui-ci n’est pas en lien direct avec le sinistre et ne découle pas de l’engagement de la responsabilité décennale de la SCI Act, dès lors que c’est la défaillance de la SCI Aloes dans le paiement mis
à sa charge qui a causé un préjudice à Mme [J] [X] épouse [S]. Or, ce défaut de paiement est indépendant du sinistre et n’en est pas la résultante directe et exclusive.
Cette prétention de Mme [J] [X] épouse [S] ne peut donc qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI Act, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. Ceux-ci incluront les frais de l’expertise ordonnée en référé, cette instance préparant directement la présente instance au fond avec laquelle elle est liée. En outre, elle devra s’acquitter auprès de la SCI Aloes d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Aloes de toutes ses demandes indemnitaires contre la SCI Act et en ce qu’il a débouté Mme [J] [X] épouse [S] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral contre la SCI Act ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables les prétentions émises par la SCI Aloes au titre de la garantie décennale de la SCI Act, ;
Condamne la SCI Act à payer à la SCI Aloes la somme de 230 000 euros en réparation de ses préjudices sur le fondement de l’engagement de sa responsabilité décennale ;
Dit que cette indemnité allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 mars 2015, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt ;
Condamne la SCI Act à payer à Mme [J] [X] épouse [S] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SCI Act au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Act à payer à la SCI Aloes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Act de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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