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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 5 nov. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 NOVEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYXN
Enrôlement du 20 Août 2025
assignation du 19 Août 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN du 02 Juillet 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Passion-Célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSES AU REFERE
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHBX SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [T] [G], dirigeant et associé de la dite société, domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 10],
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Maître [B] [M] domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 7]
ensemble représentées par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [J] [O], prise en la personne de Maître [J] [O], dirigeant et associé de la dite société, domicilié es qualité audit siège sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante et non représentée
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 01 OCTOBRE 2025 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ORDONNANCE :
— Réputée ontradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M.[V] [U] gérant de succursale, exploite un point de vente Relais H sous l’enseigne TRIBS Boutique sis à l’aéroport de [Localité 12].
Suite à un non-paiement de charges sociales M.[V] [U] a été assigné en redressement judiciaire par l’URSSAF devant le tribunal de commerce de Perpignan.
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal de commerce de Perpignan s’est déclaré compétent, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M.[V] [U] et désigné la SELARL MJSA en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 18 juillet 2025, M.[V] [U] a interjeté appel de cette décision.
Le 19 aout 2025, M.[V] [U] a fait assigner en référé l’URSSAF du Languedoc Roussillon, la SELARL MJSA en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [J] [O] en qualité de commissaire-priseur devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier afin que soit ordonnée au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan.
A l’audience du 1er octbre 2025, M.[V] [U] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 18 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il réclame la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan, et de déclarer la décision opposable aux organes de la procédure collective et réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M.[V] [U] fait valoir que':
— son appel est recevable,
— le jugement est insuffisamment motivé,
— le tribunal de commerce de Perpignan est territorialement incompétent,
— l’entreprise a un passif exigible élevé mais elle attend des règlements, possède des réserves de crédit ou se trouve en capacité de négocier des délais de paiement,
— il existe des conséquences manifestement excessives.
En application des articles 425 à 429 du code de procédure civile, le ministère public a conclu au bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que les moyens à l’appui de l’appel lui paraissent sérieux.
La SELARL MJSA en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire sollicitent le bénéfice de leurs dernières communiquées par voie électronique le 02 septembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, et aux termes desquelles elles sollicitent le rejet de la demande et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Elles soutiennent que':
— l’ appel est irrecevable dans le mesure où les organes de la procédure n’ont pas été intimés,
— le jugement est suffisamment motivé,
— le tribunal de commerce de Perpignan est territorialement compétent,
— l’entreprise a un passif exigible élevé et l’état de cessation des paiements n’est pas contestable.
— il n’existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon, représentée, indique oralement s’en rapporter.
La SELARL [J] [O] n’a pas comparu, et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.[V] [U] fonde à tort sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Perpignan sur les dispositions de l’article 514-3du code de procédure civile.
En effet, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 alinéa 1 du code de commerce.
L’alinéa 4 de ce texte dérogatoire aux dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile autorise en cas d’appel, l’arrêt de l’exécution provisoire de droit uniquement «'lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'».
M.[V] [U] prétend soutenir des moyens sérieux d’infirmation au fond du jugement dont appel, ayant constaté sa situation de cessation des paiements et ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, pour fonder sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
La SELARL MJSA en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire opposent que l’appel est irrecevable et qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement.
En premier lieu, il sera rappelé que le premier président statuant sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas juge de la recevabilité de l’appel formé par M.[V] [U], dont la matérialité est, dans le cas d’espèce, établie, la cour d’appel est toujours saisie.
En second lieu, il convient de rappeler qu’en application de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel est juridiction d’appel de la juridiction qu’elle estimera compétente territorialement, elle peut évoquer le fond pour donner une solution définitive au litige, en sorte que ce moyen d’incompétence ne saurait être considéré comme sérieux.
En troisième lieu, le jugement dont il est fait appel apparaît suffisamment motivé pour caractériser l’état de cessation des paiements. Néanmoins, si la cour devait avoir une appréciation différente, il y a lieu de relever qu’en procédant pour ce motif à l’annulation du jugement déféré, elle devrait évoquer le fond par application des dispositions de l’article 562 code de procédure civile.
En dernier lieu, force est de constater que le demandeur ne conteste ni le principe de ses dettes sociales, ni leur montant. Il ne s’agit pas de difficultés passagères comme il le soutient mais d’un passif exigible d’un montant de 107.976 € correspondant à des impayés de charges sociales alors que son actif disponible en août 2025 ne dépassait pas 27.000 €, et que, par ailleurs, l’URSSAF lui a refusé de nouveaux délais de paiement.
M.[V] [U] n’allègue, ni ne justifie de pouvoir offrir un actif disponible pour le règlement de ses dettes sociales de sorte qu’il ne caractérise pas de moyen sérieux de critique de la décision déférée au sens de l’article R 661-1 alinéa 1 du code de commerce.
Il en découle que M.[V] [U] doit être débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit. Il sera en outre condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[V] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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