Cour d'appel de Chambéry, 3e chambre, 27 janvier 2026, n° 24/00624
TGI 25 mars 2024
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CA Chambéry
Confirmation 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application d'un coefficient de précarité

    La cour a confirmé que l'application d'un coefficient de précarité était justifiée compte tenu de la situation de l'appelant et de son statut de co-indivisaire.

  • Rejeté
    Responsabilité de la dégradation du bien

    La cour a jugé que l'inaction de l'appelant a contribué à la dégradation du bien, le rendant responsable de la perte de valeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [K] [W] a fait appel d'un jugement du Juge aux affaires familiales concernant la liquidation de son régime matrimonial avec Mme [G] [I]. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de M. [W] pour la dégradation d'un bien immobilier, le montant de l'indemnité d'occupation, et la prescription de l'action. La juridiction de première instance a déclaré M. [W] responsable de la perte de valeur du bien à hauteur de 99 636 euros, a fixé l'indemnité d'occupation, et a déclaré irrecevable sa demande de prescription. La cour d'appel a confirmé la responsabilité de M. [W] et le montant de l'indemnité d'occupation, mais a infirmé la valeur du bien à partager, la fixant à 1 634 466,50 euros. La cour a également débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et a partagé les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 24/00624
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00624
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 25 mars 2024, N° 22/00729
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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