Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 24/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 mars 2024, N° 22/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 27 Janvier 2026
N° RG 24/00624 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPEG
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 11] en date du 25 Mars 2024, RG 22/00729
Appelant
M. [K] [W]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme [G] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] (Utah – Etats-Unis), demeurant [Adresse 2] ETATS-UNIS
Représentée par Me Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience en chambre du conseil, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 novembre 2025 par Madame Esther BISSONNIER,Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Chambéry et par Madame Marjolaine MAISTRE, Conseillère avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière, présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a rendu compte des plaidoiries,
— Madame Marjolaine MAISTRE, Conseillère,
— Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [W], né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 18] (Haute-Savoie), et Mme [G] [I], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] (Etats-Unis), ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1994 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (Haute-Savoie), après contrat de mariage reçu le 16 septembre 1994 par Maître [B] [Z], notaire à [Localité 19] (Haute-Savoie).
Trois enfants sont issus de cette union.
Par acte notarié en date du 26 avril 1999, ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12] (Haute-Savoie) pour un prix de 2 825 000 francs, soit 430 668,47 euros.
Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 21 février 2013 par suite d’une requête en divorce déposée par M. [K] [W], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, dit que celle-ci donnerait lieu à indemnité dans le cadre du partage et dit que l’époux devra assumer le règlement définitif des charges relatives à la jouissance du domicile conjugal. La résidence habituelle des enfants mineurs a également été fixée au domicile paternel.
Le mariage a été dissous par jugement de divorce en date du 11 janvier 2016 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy, au terme duquel la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ont été ordonnés. L’attribution préférentielle de la maison d’habitation située à [Localité 12] et du véhicule Audi a été accordée à l’époux.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 avril 2022, Mme [G] [I] a fait assigner M. [K] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins de voir ordonner le partage judiciaire et la liquidation du régime matrimonial des époux.
Par un jugement rendu le 25 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment :
déclaré sa compétence pour connaître de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux,
dit que la loi française doit s’appliquer à la liquidation de leur régime matrimonial,
déclaré Mme [G] [I] recevable en ses demandes,
désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Mme [G] [I] et M. [K] [W] Maître [P] [U], notaire, exerçant [Adresse 8],
et pour y parvenir,
déclaré M. [K] [W] irrecevable en sa demande au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
condamné M. [K] [W] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien indivis sis [Adresse 6], d’un montant annuel de 31 450 euros après application d’un coefficient de précarité pour la période ayant couru entre le 21 février 2013 et le 15 avril 2016, puis du 22 avril 2018 au jour du partage,
dit que M. [K] [W] est seul responsable de la perte de valeur du bien à hauteur de la somme de 99 636 euros,
dit en conséquence que le notaire retiendra pour l’établissement de son acte et le partage des droits indivis sur le bien immobilier que ce dernier a une valeur médiane de 1 706 830,50 euros,
désigné Mme [N] [D] ou tout autre juge aux affaires familiales en qualité de juge commis pour en surveiller le déroulement et lui faire rapport en cas de difficultés,
dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile,
dit qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties et leurs avocats,
fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, ce calendrier devant être communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
rappelé que le notaire dispose d’un délai d’un an pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager, lequel peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage,
débouté Mme [G] [I] et M. [K] [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 3 mai 2024, M. [K] [W] a relevé appel de cette décision en le limitant aux dispositions relatives à la demande au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, au paiement de l’indemnité d’occupation, à la responsabilité de la perte de valeur du bien et aux frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, M. [K] [W] demande à la cour de :
désigner Maître [P] [U], exerçant [Adresse 9] en qualité de notaire, ayant pour mission de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [I] et M. [K] [W],
dire et juger que le notaire désigné aux fins de liquidation des droits indivis prendra en considération la somme mensuelle de 868,31 euros, applicable à dater du 22 avril 2018, dans le cadre de son estimation de l’indemnité d’occupation qui sera éventuellement due par M. [K] [W],
débouter Mme [G] [I] de sa demande tendant à la prise en charge par M. [K] [W] de la somme de 99 636 euros, à titre d’indemnité pour perte de valeur du bien indivis, dans le cadre des opérations de partage,
fixer en conséquence la valeur du bien immobilier à partager, situé à [Adresse 13], sur une parcelle cadastrée à la section CD n°[Cadastre 3], à la somme de 1 634 466,50 euros, et dire et juger que le notaire retiendra cette valeur pour l’établissement de son acte de partage des droits indivis,
condamner Mme [G] [I] à régler à M. [K] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [G] [I] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, s’agissant tout d’abord de la dépréciation de l’immeuble, M. [K] [W] rappelle que le cabinet [15] a préconisé de retenir un abattement de 172 000 euros sur la valeur du bien immobilier, compte tenu de son état de vétusté (problèmes d’infiltration). Toutefois, il affirme que c’est à tort que le juge de première instance a considéré que l’aggravation de la vétusté entre 2014 et 2021 lui était imputable. En effet, il fait valoir que l’ampleur de la vétusté trouve sa cause dans des problèmes d’infiltration liés à la véranda et qu’elle ne trouve pas son origine dans un fait personnel de M. [W] tel que cela est exigé par l’alinéa 2 de l’article 815-13 du code civil. Il précise également que les travaux nécessaires sont d’une telle importance qu’ils ne peuvent être qualifiés de dépenses d’entretien. Ainsi, il estime que les travaux excédant la notion d’entretien relèvent de la responsabilité des coindivisaires jusqu’au partage et sollicite le rejet de la demande d’indemnité pour perte de valeur du bien indivis. Sur l’indemnité d’occupation, il énonce que le délai de prescription quinquennal lui est applicable et que l’intimée ne peut réclamer une indemnité qu’à compter du 22 avril 2018. Il ajoute que l’absence de saisine du juge de la mise en état sur cette question n’a pas d’incidence sur l’indemnité d’occupation dont il est redevable. Sur le montant de l’indemnité, rappelant qu’il détient le patrimoine indivis à hauteur des deux tiers et qu’un abattement de 15% sur la valeur locative du bien s’applique, il affirme qu’il est redevable d’une indemnité s’élevant à 863,31 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [G] [I] demande à la cour de :
débouter M. [W] de ses demandes en appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’application d’un coefficient de précarité pour la détermination de la valeur de l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau sur ce point :
dire n’y avoir lieu à application d’un coefficient de précarité au profit de M. [W],
condamner M. [W] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 12] de 37 000 euros pour la période ayant couru entre le 21 février 2013 et le 15 avril 2016 puis du 22 avril 2018 au jour du partage,
condamner M. [K] [W] à payer à Mme [G] [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] [W] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [G] [I] affirme que les opérations de liquidation du régime matrimonial sont particulièrement longues et difficiles du fait de la carence de M. [W], faisant obstacle au versement de la soulte qui est due à son ex épouse. Par ailleurs, elle considère que l’appelant a sciemment laissé le bien qu’il occupe depuis 2013 se dégrader et qu’il est ainsi pleinement responsable de sa dégradation. De ce fait, rappelant que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, elle affirme que M. [W] ne peut pas invoquer l’application d’un abattement de 172 000 euros sur la valeur du bien compte tenu de l’état de vétusté de ce dernier. Elle sollicite par conséquent la confirmation de la valeur retenue par le juge de première instance. S’agissant de la responsabilité de l’appelant dans la perte de valeur du bien, elle expose que les dégradations visées au dernier alinéa de l’article 815-3 du code civil s’entendent des pertes de valeur résultant en tout ou partie de l’inaction, du défaut de prévoyance ou du manque d’entretien imputable à un indivisaire. Elle indique que le cabinet [15] a retenu, en 2014, un coût de travaux de 72 364 euros, qu’il a évalué en 2021 à la somme de 170 000 euros, soulignant que le bien s’était dégradé compte tenu de l’absence de travaux effectués sur le bien. En outre, elle remarque que M. [W] n’a jamais réalisé les travaux qui auraient empêché la dépréciation du bien et qu’il n’a jamais entrepris de démarches auprès d’elle afin qu’elle participe à la réalisation des travaux nécessaires. Ainsi, elle estime que l’inaction fautive de l’appelant a contribué à la dégradation du bien et qu’il est seul responsable de la perte de valeur de ce dernier. Sur l’indemnité d’occupation, Mme [I] rappelle que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’a pas été soulevée par l’appelant devant le juge de la mise en état en violation de l’article 789 du code de procédure civile. Elle considère alors qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au 15 avril 2016 et du 22 avril 2018, point de départ des demandes de Mme [I], au jour du partage. Par ailleurs, elle conteste l’application d’un coefficient de précarité dans le cadre de la liquidation de l’indemnité d’occupation due par M. [W] compte tenu de la situation de ce dernier, qui est plus que favorable selon elle. Enfin, elle rappelle que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et que la prise en compte de la quote-part détenue par chacun des indivisaires dans le bien indivis n’intervient qu’au moment du partage. La demande de fixation du montant de l’indemnité à 868,31 euros par mois est par conséquent non fondée d’après elle.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance en date du 15 septembre 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement non contestées.
A titre liminaire, il est indiqué qu’il est de jurisprudence constante que le juge aux affaires familiales lorsqu’il ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage peut également trancher les difficultés liquidatives qui lui sont soumises afin de faciliter le déroulement des opérations postérieures devant le notaire. Il doit également répondre à l’ensemble des demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 4 du code civil.
Il découle des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la dégradation du bien indivis
L’indivisaire doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble indivis par son fait ou sa faute et ce, sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 2, du code civil.
Conformément aux principes généraux gouvernant la charge de la preuve, la preuve des dégradations incombe à l’indivisaire qui s’en prévaut et réclame une indemnité pour l’indivision.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par le cabinet [15] que, lors de son déplacement sur les lieux, l’expert a pu observer que le bien nécessitait certains travaux de rafraîchissement, notamment dus aux problèmes d’infiltration liés à la véranda (reprise de certains revêtements, reprise de la véranda, reprise des menuiseries etc…) et que l’expert a considéré dès lors qu’il fallait retenir un abattement pour coût de travaux de l’ordre de 500 euros / m2 SDP soit un abattement total de 172.000 euros en valeur arrondie. Il est précisé expressément que ledit rapport fait suite à une première expertise réalisée en date du 02 octobre 2014, laquelle retenait un coût de travaux de 72.364 euros, que le bien étudié n’a pas fait l’objet de travaux depuis la dernière visite et s’est par conséquent dégradé, entraînant de facto une augmentation dudit abattement.
S’il n’est pas établi que M. [K] [W] aurait pu commettre une faute s’agissant des problèmes d’infiltration relevés, il n’est, par contre, pas contestable qu’en l’absence de travaux pour y remédier, alors qu’il incombait à l’époux que occupait le bien de l’entretenir, ledit bien a continué de se dégrader. En effet, au regard du premier rapport d’expertise réalisée en 2014, M. [K] [W] ne pouvait ignorer qu’en l’absence d’intervention de sa part consistant en la réalisation de travaux de conservation de la maison, celle-ci continuerait à se dégrader. M. [K] [W], alors qu’il avait la jouissance privative du bien, ne saurait valablement venir soutenir que Mme [G] [I] aurait pu, en sa qualité de co-indivisaire, prendre en charge elle-même ces travaux dès lors qu’elle était au courant de l’état de vétusté du bien puisque signalé lors de la première expertise de 2014.
La dégradation du bien indivis entre 2014, date de la première expertise, et 2021, date de la seconde expertise, résulte donc de l’inaction de M. [K] [W] dont ce dernier se doit nécessairement de répondre.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [K] [W] était seul responsable de la perte de valeur du bien à hauteur de la somme de 99.636 euros soit la différence entre la perte du bien immobilier évaluée en 2021 (172.000 euros) et celle établie en 2014 (72.364 euros).
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Il sera donc précisé que M. [K] [W] est redevable envers l’indivision d’une somme de 99636 euros au titre de la dégradation du bien résultant de son fait, laquelle somme entrera dans l’actif de la masse à partager.
Sur la valeur du bien
Le cabinet [15], dont les conclusions du rapport ne sont pas contestées par les parties, fixe la valeur vénale du bien entre 1'611 600 euros et 1 657 333 euros, déduction faite de l’abattement au titre de la dégradation du bien, soit une valeur moyenne de 1 634 466,50 €. M. [K] [W] devra reverser à l’indivision la somme de 99 636 euros sus-évoquée afin de compenser la perte de valeur du bien dont il a été établi qu’elle est de son seul fait. Cette indemnité due à l’indivision n’a donc pas à être déduite de la valeur du bien (ni la perte totale de la valeur du bien rajoutée) mais sera prise en compte, par le notaire, lorsqu’il effectuera les comptes des sommes à devoir par chacun des époux à l’indivision et inversement. Dès lors, la valeur du bien indivis à retenir par le notaire sera de 1 634 466,50 €.
Le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 alinéa 3 du code civil, applicable en matière d’indemnité d’occupation, précise néanmoins qu''aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être'.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées devant le juge de la mise en état. A défaut, 'les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'.
En l’espèce, M. [K] [W] n’a pas soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [G] [I] visée par l’article 815-10 alinéa 3 du code civil alors qu’elle n’est pas survenue ni ne s’est révélée postérieurement au dessaisissement de ce juge. Dès lors, c’est à bon droit que le juge du fond l’a déclaré irrecevable en sa demande au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
La communauté ayant été dissoute à la date de l’ordonnance de non-conciliation, date à partir de laquelle l’époux s’est vu attribuer la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux, c’est à juste titre que le premier juge a condamné M. [K] [W] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien indivis et ce, entre le 21 février 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation, et le 15 avril 2016, date de la transcription du divorce sur l’acte de mariage, puis du 22 avril 2018, soit cinq avant la date des premières conclusions avec une demande chiffrée postérieures à l’assignation non chiffrée de Mme [G] [I], au jour du partage.
La décision sera donc confirmée s’agissant de la première période retenue durant laquelle M. [K] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation, la seconde période n’étant pas contestée.
En ce qui concerne le montant de cette indemnité d’occupation, il sera rappelé que sa détermination relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, étant précisé qu’ils doivent cependant prendre en compte la valeur locative du bien mais qu’ils ne sont pas tenus de se fonder sur cette seule valeur locative.
En l’espèce, le cabinet [15] a fixé la valeur locative du bien à la somme de 37'000 € par an soit 3100 € par mois. Cette somme, non contestée par les parties, peut valablement, comme l’a fait le juge aux affaires familiales, être retenue comme base de fixation de l’indemnité d’occupation.
Le premier juge a décidé de réduire le montant de l’indemnité d’occupation au regard de la valeur locative du bien et d’appliquer un coefficient de précarité à hauteur de 15 %. Il a ainsi retenu qu’en sa qualité de co-indivisaire, M. [K] [W] ne bénéficie pas des mesures protectrices qu’offre la loi à tout locataire. Il a également relevé que M. [K] [W], qui n’a jamais réclamé de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, héberge depuis sa séparation d’avec Mme [G] [I], les trois enfants du couple.
Aussi, c’est pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a décidé d’appliquer un abattement de 15%. Le jugement déféré sera donc confirmé s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation fixé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et ainsi de rejeter les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature familiale du litige commande de condamner les parties au partage des dépens d’appel à hauteur de la moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions frappées d’appel à l’exception de la valeur du bien indivis à retenir par le notaire.
Statuant à nouveau,
Fixe la valeur du bien indivis à la somme de 1 634 466,50 euros.
Y ajoutant,
Précise que M. [K] [W] est redevable envers l’indivision d’une somme de 99 636 euros au titre de la dégradation du bien indivis résultant de son fait ;
Déboute M. [K] [W] et Mme [G] [I] de leurs demandes financières en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties au partage des dépens d’appel à hauteur de la moitié chacune.
Ainsi rendu le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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