Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01596 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAH2
Minute n° 25/00144
[Z], [Z]
C/
S.A.S. URETEK FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 25 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00104
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. URETEK FRANCE , représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane BARBET-SCHNEIDER, avocat plaidant du barreau de BLOIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Novembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [Z] et Mme [K] [Z], propriétaires d’un immeuble [Adresse 3], ont fait construire une véranda à la fin de l’année 2010.
M. et Mme [Z] ont constaté quelques mois plus tard un affaissement du sol de la véranda au droit de l’ouverture créée dans le bâtiment existant ainsi que des fissures au sol, à la jonction entre le bâtiment et la véranda, avec désolidarisation et décollement des carrelages et dysfonctionnements des portes coulissantes de la véranda.
Ils ont formalisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. L’expert amiable a proposé de mandater la SAS Uretek France pour remédier au tassement de la dalle et à l’enfoncement de celle-ci.
Le 9 juin 2017, M. et Mme [Z] ont accepté le devis de la SAS Uretek France du 26 octobre 2015 prévoyant l’insertion en sous-'uvre d’une résine expansive à différents endroits de la véranda aux fins de stopper le tassement et de relever la dalle pour la remettre à son niveau initial pour somme de 20 913,20 euros et ils ont procédé au versement d’un acompte de 7 319,62 euros.
M. [Z] a réceptionné les travaux sans réserve le 25 octobre 2017.
La SAS Uretek France a émis une facture correspondant au solde des travaux réalisés, soit la somme de 13 593,58 euros, le 31 octobre 2017.
Faute de paiement, elle a adressé à M. et Mme [Z] des relances les 18 janvier 2019 et 11 février 2019 et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception datée du 4 mars 2019 et réceptionnée le 7 mars 2019.
Sur requête en injonction de payer présentée par la SAS Uretek France, le président du tribunal d’instance de Metz a condamné M. et Mme [Z] au paiement de la somme en principal de 13 593,58 euros outre le coût des actes signifiés au jour de la requête et le coût de la requête selon une ordonnance du 19 décembre 2019.
M. et Mme [Z] ont formé opposition le 20 janvier 2020 à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 8 janvier 2020.
Par mention au dossier du 13 novembre 2020, la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Metz a renvoyé la procédure devant la première chambre du tribunal judiciaire de Metz en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire a déclaré recevable l’opposition de M. et Mme [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Metz du 19 décembre 2019, l’a mise à néant, et, statuant à nouveau, a condamné M. et Mme [Z] à payer à la SAS Uretek France la somme de 13 593,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M. et Mme [Z] de leur demande formée sur ce fondement, les a condamnés aux dépens, a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit et a dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la SAS Uretek France produisait un devis accepté par M. et Mme [Z] le 9 juin 2017 pour un montant de 20 913,20 euros, qu’un acompte d’un montant de 7 319,62 euros avait été versé à la signature du devis et qu’un procès-verbal de réception des travaux avait été signé par M. [Z].
Il a jugé que les époux [Z] ne pouvaient opposer à la demande de la SAS Uretek France une exception d’inexécution, la réception des travaux mettant fin à l’obligation contractuelle et rendant exigible le paiement du solde restant dû.
Le tribunal a en outre relevé, d’une part, que M. et Mme [Z], qui concluaient au rejet de la demande en paiement sans former de demande reconventionnelle de dommages et intérêts ne rapportaient pas la preuve de la persistance du phénomène de tassement des fondations et d’affaissement du dallage de la véranda imputable à une intervention défectueuse de la SAS Uretek France et, d’autre part, qu’ils n’établissaient pas que le montant de travaux de reprise serait équivalent à la somme qui leur est réclamée.
Selon une déclaration transmise au greffe par voie électronique le 27 juillet 2023, M. et Mme [Z] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement rendu le 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il les a condamnés à payer à la SAS Uretek France la somme de 13 593,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la SAS Uretek France à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande tendant à voir condamner la SAS Uretek France aux dépens, les a condamnés aux dépens, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit et a dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier selon une ordonnance du 10 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 avril 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour de recevoir leur appel et de prononcer l’annulation du jugement rendu le 25 janvier 2023, subsidiairement d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment ce qu’il les a :
condamnés à payer à la SAS Uretek France la somme de 13 593,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019,
condamnés à payer à la SAS Uretek France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnés aux dépens,
et statuant à nouveau de :
sur la demande principale,
déclarer la SAS Uretek France irrecevable de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigés contre eux, et les rejeter,
sur la demande reconventionnelle,
avant dire droit et si la cour l’estime utile, ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec une mission qu’ils détaillent,
condamner la SAS Uretek France à leur payer solidairement une somme de 20 913,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par conclusions du 26 octobre 2023 à titre de dommages et intérêts,
ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru une année entière,
en tout état de cause, déclarer la « SA » Uretek France irrecevable et subsidiairement mal-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir,
condamner la « SA » Uretek France aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais liés à la procédure à injonction de payer,
condamner la « SA » Uretek France à leur payer solidairement la somme de 1 500 euros par instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [Z] font valoir qu’en matière de contrat d’entreprise, les faits permettant à une entreprise se prétendant créancière d’agir peuvent être fixés à la date d’achèvement des travaux ou d’exécution des prestations, que selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, les actions engagées par un professionnel à l’encontre d’un consommateur se prescrivent par deux ans et qu’en l’espèce, la SAS Uretek France a fini son intervention le 25 octobre 2017 conformément à sa facture du 31 octobre 2017 et qu’elle leur a signifié l’ordonnance d’injonction de payer le 8 janvier 2020, soit plus de deux ans après le 25 octobre 2017, précisant que le dépôt de la requête en injonction de payer n’emporte pas interruption du délai de prescription.
Ils contestent avoir reconnu leur dette par courriers du 6 avril 2018 et du 11 mars 2019 et précisent qu’une reconnaissance de droit ne se présume pas mais qu’elle doit être expresse et non équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le fond, ils exposent être bien fondés à se prévaloir de la nullité du procès-verbal de réception que la SAS Uretek France a fait signer à M. [Z] alors qu’il était en état de faiblesse et que des man’uvres et mensonges, constitutifs d’un dol, ont été employés pour lui faire signer ce document.
Ils soutiennent, se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 20 mai 2019, que la dalle s’est de nouveau tassée après l’intervention de la SAS Uretek France alors que le but poursuivi par l’intervention de cette dernière était de permettre sa remise à niveau et précisent qu’il s’agit d’un désordre dans la réalisation des travaux et non d’un désordre purement esthétique.
Ils demandent la condamnation de la SAS Uretek France à leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 20 913,20 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la réception étant contestée, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité décennale, les désordres, importants, étant apparus après réception.
Ils précisent enfin que si la cour ne s’estime pas suffisamment informée, elle ordonnera une expertise judiciaire pour qu’un expert judiciaire puisse analyser la situation et l’existence de malfaçons et de non-façons.
Selon des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 janvier 2024, la SAS Uretek France demande à la cour de :
déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé l’appel de M. et Mme [Z],
juger recevable l’action en paiement car non prescrite,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
débouter M. et Mme [Z] de leur demande d’expertise judiciaire,
condamner M. et Mme [Z] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [Z] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Uretek France expose que son action en paiement est recevable, le délai de prescription de deux ans de l’article L. 218-2 du code de la consommation ayant été interrompu conformément à l’article 2240 du code civil, les deux courriers de M. et Mme [Z] du 6 avril 2018 et du 11 mars 2019 valant reconnaissance de leur dette.
Elle en conclut que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue dans le délai de deux ans et que son action est dès lors recevable.
Sur le fond, elle rappelle qu’elle a effectué la prestation convenue, qu’un procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 25 octobre 2017 et qu’à aucun moment elle n’a exigé que ce document soit signé immédiatement par M. [Z].
Elle conteste l’affirmation de M. et Mme [Z] selon laquelle elle serait responsable d’erreurs et de malfaçons, précisant que ses prestations sont conformes au devis et au plan qui y était annexé et que M. et Mme [Z] ne justifient pas d’un phénomène de tassement après son intervention, aucun de leurs courriers ne faisant état de ce problème.
Enfin, elle s’oppose à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la SAS Uretek France, qui demande de déclarer l’appel de M. et Mme [Z] irrecevable, ne présente aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir.
En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Par ailleurs, si les époux [Z] demandent dans le dispositif de leurs dernières conclusions que l’annulation du jugement soit prononcée, ils ne développent aucun moyen dans les motifs de leurs conclusions à l’appui de cette prétention.
La demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 25 janvier 2023 sera en conséquence rejetée.
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. et Mme [Z]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour prescription.
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Sur le point de départ du délai de prescription
Il est admis que le point de départ du délai de l’article L. 218-2 du code de la consommation est fixé au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil selon lequel le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant qu’en application des articles 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action et que cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés par M. [Z] le 25 octobre 2017, la SAS Uretek éditant sa facture portant sur le solde dû par M. et Mme [Z] le 31 octobre 2017.
Aucune des parties n’invoque de clauses contractuelles ou de dispositions légales spécifiques qui justifieraient de ne pas retenir la fin des travaux comme point de départ du délai de prescription.
Il sera en conséquence retenu que le délai de prescription de deux ans de l’article L. 218-2 du code de la consommation a commencé à courir le 25 octobre 2017.
Sur l’interruption du délai de prescription
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance doit être certaine et résulte de tout fait qui implique sans équivoque l’aveu de l’existence du droit du créancier. Il appartient au créancier qui se prévaut de la reconnaissance d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, conformément à l’article 2241, alinéa 1, du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En matière d’injonction de payer, il est constant que la présentation d’une telle requête ne constitue pas une demande en justice ; le délai de prescription est interrompu à compter de la date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer est signifiée.
La SAS Uretek France soutient que le délai de prescription a été interrompu le 6 avril 2018 (le courrier de M. et Mme [Z] est en réalité du 9 avril 2018 conformément à la pièce n°9 produite par la SAS Uretek France) et le 11 mars 2019 (en réalité daté du 8 mars 2019 – pièce n°10 de la SAS Uretek France) par la reconnaissance par les époux [Z] de leur dette.
Si la SAS Uretek France cite un paragraphe de la lettre de M. et Mme [Z] du 9 avril 2018 selon lequel il est écrit « nous espérons que ce courrier trouvera un écho favorable et que vous pourrez nous faire retrouver un peu de sérénité. Il n’est pas dans notre façon d’agir de ne pas régler nos dettes », cette citation est tronquée dans la mesure où elle se poursuit « quand celles-ci s’avèrent justes et conformes aux attentes ».
Par ailleurs, dans leur courrier, M. et Mme [Z] reprochent explicitement à la SAS Uretek France une mauvaise exécution de ses prestations puisqu’ils écrivent qu’en ce qui concerne l’injection de résine « le résultat en surface est inexistant » et ils précisent que « le solde de ces travaux qui sont de toute évidence ratés nous paraît impossible : nous espérons que vous allez faire des suggestions pour arranger au maximum ce résultat si peu conforme aux promesses de votre catalogue ».
De même, contrairement à ce qu’affirme la SAS Uretek France, M. et Mme [Z] n’ont pas reconnu devoir le solde des travaux dans leur courrier du 8 mars 2019, courrier envoyé en réponse à la mise en demeure de la SAS Uretek France du 4 mars 2019, ni demandé explicitement qu’il soit trouvé une solution pour aménager le règlement de leur dette.
Il résulte de ce courrier que M. et Mme [Z], n’ayant pas eu de réponse à leur envoi précédent du 9 avril 2018, reprochent ce manque d’égard à la SAS Uretek France, se qualifiant de « client lésé », et réitèrent leur espoir « de solutions à cette malheureuse situation ».
Par ailleurs, dans la déclaration de sinistre transmise à leur assurance protection juridique le 6 mars 2019, déclaration de sinistre jointe à leur courrier du 8 mars 2019, M. et Mme [Z] demandent à leur assureur de « 1- faire suspendre la demande de solde 2- faire reconsidérer les travaux qui n’ont rien amélioré 3- faire trouver un accord de dédommagement (froid = fuel) », ce qui démontre leur volonté de ne pas régler le solde des travaux.
La SAS Uretek France ne rapporte ainsi pas la preuve d’une reconnaissance sans équivoque des époux [Z] au sens de l’article 2240 du code civil.
L’ordonnance en injonction de payer ayant été signifiée le 8 janvier 2020, soit plus de deux ans après la date d’achèvement des travaux, l’action en paiement de la SAS Uretek France est prescrite.
Le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz sera en conséquence infirmé et l’action de la SAS Uretek France sera déclarée irrecevable.
II- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [Z]
Il sera rappelé que la réception produit un effet de purge des vices apparents. Ainsi, le maître d’ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater le vice et ne l’a malgré tout pas réservé, est réputé l’avoir accepté et il ne peut plus exercer de recours, sur quelque fondement que ce soit.
En l’espèce, les travaux, conformes au devis accepté par M. et Mme [Z] le 9 juin 2017, ont été réalisés par la SAS Uretek France et un procès-verbal de réception sans réserves a été signé par M. [Z] le 25 octobre 2017.
M. et Mme [Z] recherchent en premier lieu la responsabilité de la SAS Uretek France au motif que l’injection de résine pratiquée dans la dalle n’a pas eu d’effet sur le niveau du dallage de la véranda par rapport à l’intérieur de la maison.
Cependant, cet état de fait était visible au jour de la signature du procès-verbal de réception sans réserves le 25 octobre 2017.
Si M. et Mme [Z] font valoir que le procès-verbal de réception qui a été signé le 25 octobre 2017 est nul en raison d’un dol commis par les salariés de la SAS Uretek France qui auraient profité de l’état de santé de M. [Z], il sera relevé qu’ils procèdent par affirmation, sans rapporter la preuve de man’uvres ou de mensonges qui seraient constitutifs du dol allégué, ni démontrer l’état de faiblesse de M. [Z].
Il sera par ailleurs observé que M. et Mme [Z] ne peuvent se contredire en affirmant que le procès-verbal de réception a été signé suite aux déclarations mensongères des ouvriers de la SAS Uretek France selon lesquelles le chantier était terminé et les travaux en ordre alors qu’ils ont soutenu, pour faire déclarer l’action en paiement de la SAS Uretek irrecevable, qu’il était incontestable que l’intervention de la SAS Uretek France avait pris fin le 25 octobre 2017 en citant expressément comme pièce probante le procès-verbal de réception à l’appui de leur développement.
Ainsi, compte tenu du procès-verbal de réception sans réserves du 25 octobre 2017, M. et Mme [Z] ne peuvent plus exercer de recours, sur quelque fondement que ce soit, pour contester les travaux réalisés par la SAS Uretek France et notamment le niveau de la dalle de la véranda au jour de la réception.
Si M. et Mme [Z] affirment par ailleurs qu’un phénomène de tassement de la dalle s’est produit postérieurement au 25 octobre 2017, ils n’en rapportent pas la preuve.
Le procès-verbal de constat dressé par M. [J] [B], huissier de justice, le 20 mars 2019 est en effet insuffisant, à défaut d’élément de comparaison sur le niveau de la dalle au jour de la réception, pour rapporter une telle preuve.
Par ailleurs dans leurs courriers des 9 avril 2018 et 8 mars 2019, M. et Mme [Z] reprochent à la SAS Uretek France des travaux dont le résultat est jugé insatisfaisant mais ne font en aucun cas état d’une aggravation de la situation depuis la fin de l’intervention de celle-ci, notamment d’un nouveau tassement de la dalle.
Ainsi, il sera jugé que M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve d’un désordre qui serait apparu postérieurement à la réception des travaux le 25 octobre 2017.
La demande d’indemnisation formée par M. et Mme [Z], quel que soit le fondement invoqué, sera dans ces conditions rejetée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
III- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre liminaire, il sera considéré que c’est par une erreur de plume que M. et Mme [Z] demandent la condamnation de la « SA » Uretek France au titre des dépens et des frais irrépétibles, les autres chefs du dispositif de leurs conclusions visant la SAS Uretek France.
La SAS Uretek France, à l’origine de l’action en paiement, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile outre infirmation du jugement déféré sur cette question, avec mise à sa charge des dépens de première instance. Le jugement sera également infirmé en ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été mise à la charge des époux [Z].
L’équité commande de mettre à la charge de la SAS Uretek France une indemnité de 1 500 euros au profit de M. et Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de rejeter leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS Uretek France à l’appel de M. [I] [Z] et de Mme [K] [Z],
Rejette la demande d’annulation du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 25 janvier 2025 formée par M. [I] [Z] et Mme [K] [Z],
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 25 janvier 2025 en ce que M. [I] [Z] et Mme [K] [Z] ont été déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS Uretek France irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de M. [I] [Z] et de Mme [K] [Z],
Condamne la SAS Uretek aux dépens de première instance,
Déboute la SAS Uretek France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [Z] et Mme [K] [Z] de leur demande d’expertise judiciaire,
Déboute M. [I] [Z] et Mme [K] [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Uretek France aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Uretek France à payer à M. [I] [Z] et à Mme [K] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SAS Uretek France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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