Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 23/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
11/06/2025
ARRÊT N° 25/246
N° RG 23/03578
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYHN
SL – SC
Décision déférée du 15 Septembre 2023
TP de [Localité 7] – 22-000318
F. CROUZATIER-DURAND
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/06/2025
à
Me Catherine PLAINECASSAGNE-VENTIMILA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7246 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEES
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. TRADI-FACE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine PLAINECASSAGNE-VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O] et Mme [K] [H] ont conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) le 3 août 2010.
En 2020, M. [N] [O] et Mme [K] [H] ont confié à la Société à responsabilité limitée (Sarl) Tradi-Face des travaux d’isolation thermique par l’extérieur de leur maison d’habitation située [Adresse 1].
Il s’agissait de travaux entrant dans des dispositifs attachés aux économies d’énergie, permettant l’attribution d’aides financières sous forme de primes énergies et de crédit d’impôt.
Les travaux ont débuté le 6 janvier 2021.
La Sarl Tradi-Face a émis trois factures du 21 janvier 2021, correspondant à trois devis :
— la facture n°00000175 pour un montant de 24.600 euros TTC, correspondant au devis n°D19719 du 8 septembre 2020 ,
— la facture n°00000176 pour un montant de 7.132,59 euros TTC, correspondant au devis n°D19762 du 8 septembre 2020 ,
— la facture n°00000177 pour un montant de 3.000 euros TTC correspondant au devis n°D20732 du 9 décembre 2020.
Un constat de réception des travaux d’isolation thermique par l’extérieur et isolation des planchers bas a été signé le 21 janvier 2021, en référence aux trois factures du 21 janvier 2021, mentionnant que les travaux ont été achevés le même jour.
Le 11 février 2021, M. [O] et Mme [H] ont effectué un paiement de 100 euros à la Sarl Tradi Face.
Le 8 mars 2021, Action Logement Services a versé à la Sarl Tradi-Face les sommes de 15.200 euros et 2.532,59 euros. La Dfp Occitanie a versé la Sarl Tradi-Face la somme de 1.500 euros.
Le Pacs a été dissous le 29 mars 2021.
Le 22 septembre 2021, deux paiements complémentaires ont été effectués par M. [O] et Mme [H] pour les sommes de 1.400 euros et 4.600 euros.
Par lettres recommandées des 12 avril, 18 août et 22 septembre 2022, la Sarl Tradi-Face a mis en demeure M. [O] et Mme [H] de lui payer la somme de 9.400 euros TTC restant due.
Par acte du 25 octobre 2022, la Sarl Tradi-Face a fait assigner M. [N] [O] et Mme [K] [H] devant le tribunal de proximité de Muret, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes de :
— 9.400 euros en règlement du solde des factures outre intérêts ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 octobre 2022, M. [N] [O] et Mme [K] [H] ont effectué un paiement de 6.400 euros à la Sarl Tradi-Face.
Par un jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de proximité de Muret a :
— condamné solidairement M. [N] [O] et Mme [K] '[O]' à payer à la Sarl 'Tradi Face’ la somme de 3.000 euros en règlement du solde des travaux,
— débouté M. [N] [O] de ses demandes,
— condamné solidairement M. [N] [O] et Mme [K] '[O]' à payer à la Sarl 'Tradi Face’ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [N] [O] et Mme [K] '[O]' aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la réception était intervenue sans réserve, et que la preuve n’était pas rapportée que des réserves aient été émises après cette réception. Il a constaté qu’il restait dû un solde de 3.000 euros. Il a estimé qu’une expertise judiciaire n’était pas nécessaire.
— :-:-:-
Par déclaration du 17 octobre 2023, M. [N] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [N] [O] et Mme [K] '[O]' solidairement à payer à la Sarl Tradi-Face la somme de 3.000 euros en règlement du solde des travaux,
— débouté M. [N] [O] de ses demandes,
— condamné M. [N] [O] et Mme [K] '[O]' solidairement à payer à la Sarl Tradi-Face la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025, M. [N] [O], appelant, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— réformer le jugement du tribunal de proximité de Muret du 15 septembre 2023 querellé en ce qu’il a :
* condamné M. [N] [O] et Mme [K] [H] solidairement à payer à la Sarl Tradi-Face la somme de 3.000 euros en règlement du solde des travaux,
* débouté M. [N] [O] de ses demandes,
* condamné M. [N] [O] et Mme [K] [H] solidairement à payer à la Sarl Tradi-Face la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Tradi-Face de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Tradi-Face au paiement entre les mains de M. [O] des sommes suivantes :
* 4.240,50 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de sa responsabilité contractuelle,
* 500 euros en réparation de son préjudice moral au titre de sa responsabilité contractuelle,
* 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de sa responsabilité délictuelle, ou à titre subsidiaire 602,50 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner la société Tradi-Face au paiement d’une somme de 3.000 euros directement entre les mains de Maître [P] [U] au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conteste avoir accepté le devis n°D20732 du 9 décembre 2020. Il demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil le remboursement de la somme de 3.000 euros au titre du solde dû auquel il a été condamné et qu’il a dû payer en exécution du jugement dont appel. Subsidiairement, il estime qu’il existe une surfacturation de 602,50 euros dont il demande le remboursement sur le fondement de la responsabilité contractuelle suite au jugement dont appel.
Il soutient qu’il a émis des réserves lors de la réception des travaux le 21 janvier 2021. Il indique que l’entreprise a reconnu ceci, puisqu’un appui de fenêtre manquant a été posé le 25 novembre 2021 dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur. Il ne demande pas de réparation au titre des autres réserves non levées, mais soutient que l’entreprise est de mauvaise foi.
Il ajoute que le lendemain de la réception, l’enduit de finition a été lessivé par la pluie, et que la façade atteinte doit être reprise en totalité ; que ceci est dû à une faute d’exécution, et lui cause un dommage matériel et un dommage moral, engageant ainsi la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour dommages intermédiaires.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, la Sarl Tradi-Face, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Muret,
— débouter M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 4.240,50 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de responsabilité contractuelle,
— débouter M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de sa responsabilité délictuelle et de 602,50 euros titre subsidiaire, au titre de sa responsabilité contractuelle,
— entendre solidairement condamner M. [O] et Mme [H] à payer à la Sarl Tradi-Face la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que M. [O] a bien accepté le devis du 9 décembre 2020. Elle conteste la demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil visant à obtenir le remboursement de la somme payée suite au jugement dont appel. Subsidiairement, elle conteste que sa responsabilité contractuelle soit engagée pour surfacturation.
Elle note que M. [O] indique que les réserves qu’il aurait formulées auraient été levées et qu’il abandonne toute réclamation de ce chef.
S’agissant de la dégradation de la façade, elle fait valoir que les éclaboussures de pluie sont dues à l’absence de gouttières, dont M. [O] a voulu se réserver la pose, et également à la présence au sol d’une bâche polyane posée par M. [O] après réception des travaux.
Mme [K] [H], intimée, a reçu signification de la déclaration d’appel le 20 décembre 2023, par remise de l’acte à personne. Elle n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la somme due au titre des travaux commandés et effectués :
Il n’est pas contesté que deux devis ont été acceptés par M. [O] :
— un devis n°D19719 du 8 septembre 2020 d’un montant de 24.600 euros TTC portant sur l’isolation thermique par l’extérieur sur 160 m² 4 faces ; toutes surfaces hors parties hautes des pignons ;
— un devis n°D19762 du 8 septembre 2020 accepté d’un montant de 7.132,59 euros TTC portant sur l’isolation thermique plancher bas sur 125 m².
M. [O] conteste avoir accepté le devis n°D20732 du 9 décembre 2020 d’un montant de 3.000 euros TTC portant sur l’isolation thermique par l’extérieur sur 30 m² : 2 parties hautes des pignons, gauche et droite.
M. [O] conteste avoir signé ce devis. Cependant, ce devis porte sous la mention 'Bon pour accord’ une signature qui est similaire à celle des deux devis du 8 septembre 2020 que M. [O] ne conteste pas avoir signés. En outre, en réponse à la lettre de mise en demeure du 12 avril 2022, M. [O] a fait part de réserves mais n’a pas contesté avoir signé les trois devis objets des trois factures. Ce devis a donc bien été accepté par M. [O].
Dès lors, les travaux commandés correspondent aux trois devis n°D19719 du 8 septembre 2020, n°D19762 du 8 septembre 2020 et n°D20732 du 9 décembre 2020 , et portent sur la somme totale de 24.600 euros TTC + 7.132,59 euros TTC + 3.000 euros TTC = 34.732,59 euros TTC.
Sur les réserves à la réception :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, le procès-verbal de réception du 21 janvier 2021 porte la mention suivante : 'réserves éventuelles : la liste limitative des réserves formulées au sujet desdits travaux figure sur la facture ci-jointe. Il est demandé à l’entreprise ci-dessus désignée d’intervenir avant le …. pour y remédier.'
Ce document renvoie aux trois factures n°00000175, n°00000176 et n°00000177. Les factures produites ne portent pas de mention de réserves. Sur le procès-verbal de réception, il n’est pas mentionné de date d’intervention pour reprendre d’éventuelles réserves, la mention étant laissé en blanc.
M. [O] soutient qu’il existait une facture en un seul original mentionnant des réserves. Il fait valoir que les réserves portaient sur :
— le manque d’un appui de fenêtre ;
— le nettoyage partiel du chantier ;
— un parpaing de soubassement cassé ;
— des plaques d’isolant coupées en deux.
Il indique que l’entreprise est revenue poser l’appui de fenêtre le 25 novembre 2021 et que cette réserve a été levée. Pour le reste des réserves qu’il aurait formulées, il ne fait pas de demande pécuniaire, se bornant à invoquer la mauvaise foi de la société Tradi-Face.
Sur la surfacturation :
Les factures n°00000175 pour un montant de 24.600 euros TTC, n°00000176 pour un montant de 7.132,59 euros TTC, et n°00000177 pour un montant de 3.000 euros TTC correspondent aux trois devis acceptés.
M. [O] conteste la facture n°00000177 pour un montant de 3.000 euros TTC. Il soutient que 30 m² d’isolants lui ont été facturés alors que seuls 25 m² auraient dû l’être.
Le devis accepté portait sur l’isolation thermique par l’extérieur sur 30 m². Il s’agissait des deux parties hautes des pignons gauche et droite.
M. [O] produit des croquis de façade, qui ne suffisent pas à apporter la preuve que la surface des pignons n’était que de 25 m².
La surfacturation n’est donc pas démontrée.
Le total versé à la société Tradi-Face est de :
— 100 euros ;
— 15.200 euros ;
— 2.532,59 euros ;
— 1.500 euros ;
— 1.400 euros ;
— 4.600 euros ;
— 6.400 euros ;
total : 31.732,59 euros TTC.
Le solde restant dû est de 34.732,59 euros TTC – 31.732,59 euros TTC = 3.000 euros TTC.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [N] [O] et Mme [K] [H] à payer à la Sarl Tradi-Face la somme de 3.000 euros en règlement du solde des travaux.
M. [O] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros en remboursement du solde des travaux auquel il a été condamné en première instance, et de sa demande en paiement de la somme de 602,50 euros au titre de la surfacturation.
Sur la façade Nord dégradée :
M. [O] se plaint que sur la façade Nord, l’enduit de finition a été lessivé par la pluie après la réception, le 21 janvier 2021, et de façon plus importante le 22 janvier 2021 en matinée. Il dit avoir constaté la dégradation de la façade le 22 janvier 2021.
M. [O] produit un devis de reprise de la façade arrière, d’un montant de 4.240,50 euros TTC.
La société Tradi-Face indique que M. [O] s’en est plaint en novembre 2021. Elle dit qu’à titre commercial, elle avait accepté de nettoyer les éclaboussures, mais sous condition que M. [O] paie le solde dû. Néanmoins, M. [O] a répondu qu’il venait de divorcer (en fait, il s’agit d’une rupture de Pacs) et qu’il ne pouvait pas payer.
Par courrier du 14 juin 2022, la société Tradi-Face a écrit : 'Il est vrai qu’une façade a perdu de son esthétique à cause des éclaboussures d’eau de pluie, mais nous déclinons toutes responsabilités par rapport à ce problème, car en effet, nous avons rendu un chantier en parfait état, et ce n’est que du fait que vous n’aviez pas encore remis vos gouttières, que s’est produit le phénomène qui reste simplement esthétique.'
M. [O] invoque le non-respect du DTU 26.1 relatif aux travaux d’enduits de mortiers. Ce DTU concerne le mortier d’enduit p 8 : mélange composé d’un ou de plusieurs liants minéraux, de granulats et parfois d’adjuvants et/ou d’ajouts, utilisés pour réaliser des enduits extérieurs ou intérieurs.
La société Tradi-Face fait valoir que le DTU applicable est le DTU 45-3 relatif aux travaux d’isolation thermique par l’extérieur avec finitions organiques. M. [O] invoque également le non-respect de ce DTU.
Il fait valoir qu’en vertu de ces DTU, les travaux d’enduits ne doivent pas être entrepris en cas de risque de pluie ou de gel dans les 24 à 48 h suivant la pose.
Néanmoins, il n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer la faute du constructeur.
Le relevé de climatologie en janvier 2021 à [Localité 9] (31) fait apparaître sur la période entre le 19 et le 21 janvier 2021 des températures négatives au petit matin du 19 janvier, puis constamment positives. Par ailleurs, il a plu 8,4 mm le 22 janvier, mais seulement 0,2 mm le 21 janvier et iI n’a pas plu les 19 et 20 janvier, soit pendant 48 heures.
La société Tradi-Face fait valoir que lorsque la pluie a débuté, le 21 janvier 2021, l’enduit était posé depuis un ou deux jours.
Ainsi, il n’est pas démontré qu’il y a eu une période de gel ou de pluie dans les 24 à 48 h suivant la pose de l’enduit.
M. [O] ajoute que la société Tradi-Face n’aurait pas dû faire l’enduit en l’absence de gouttières. Néanmoins, pour poser l’enduit, il a été nécessaire de déporter les gouttières existantes, ce qui figurait au devis de la société Tradi-Face. En revanche, M. [O] s’était réservé la pose des descentes d’eau pluviale, qui a été faite par une autre entreprise.
Ainsi, M. [O] ne démontre pas la faute de la société Tradi-Face dans l’exécution des travaux. En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence de M. [O] dans l’administration de la preuve. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes.
M. [O] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 4.240,50 euros en réparation de son préjudice matériel et de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, au titre de la responsabilité contractuelle de la société Tradi-Face.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera condamné à payer à la Sarl Tradi-Face la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Muret du 15 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [O] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros en remboursement du solde des travaux auquel il a été condamné en première instance, et de sa demande en paiement de la somme de 602,50 euros au titre de la surfacturation ;
Le déboute de sa demande de paiement de la somme de 4.240,50 euros en réparation de son préjudice matériel et de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, au titre de la responsabilité contractuelle de la société Tradi-Face ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à la Sarl Tradi-Face la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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