Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 11 juin 2025, n° 23/03578
CA Toulouse
Confirmation 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'acceptation du devis

    La cour a estimé que le devis avait été accepté, car la signature de Monsieur [N] [O] était similaire à celle des devis acceptés, et il n'a pas prouvé qu'il n'avait pas signé.

  • Rejeté
    Réserves formulées lors de la réception

    La cour a jugé que les réserves n'avaient pas été prouvées et que la réception avait été faite sans réserve.

  • Rejeté
    Surfacturation alléguée

    La cour a jugé que la surfacturation n'était pas démontrée, le devis ayant été accepté pour 30 m².

  • Rejeté
    Dégradation de la façade

    La cour a estimé que Monsieur [N] [O] n'a pas prouvé la faute de l'entreprise dans l'exécution des travaux.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la dégradation

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas justifié, car la responsabilité de la S.A.R.L. Tradi-Face n'était pas engagée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 23/03578
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/03578
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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