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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 11 sept. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 11/09/2025
N° de MINUTE : 25/616 bis
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBGR
Jugement (N° 22-001450) rendu le 09 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
DEMANDEURS à la requête
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne-Sophie Demilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Thierry Pierron, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSES à la requête
SAS Premium Energy
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Cofidis
[Adresse 10]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Après avoir sollicité les observations des défendeurs à la requête conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par , président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
— PROCÉDURE:
Selon requête en omission de statuer réceptionnée au greffe le 27 janvier 2025, Mme [C] [G] épouse [F] et M. [Z] [F] par l’intermédiaire de leur conseil ont saisi la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai concernant un arrêt de cette cour d’appel en date du 16 janvier 2025 rendu dans le cadre d’un litige où les consorts [F] avaient la qualité d’appelant et la SAS PREMIUM ENERGY et la SA COFIDIS la qualité d’intimées, afin qu’il soit statué sur les chefs de demandes à propos desquels, selon eux, la décision précitée aurait omis de statuer.
Le dispositif de la requête est ainsi spécifié :
A titre principal :
— recevoir Monsieur et Madame [Z] [F] en leurs écritures et en leur requête ;
— Constater qu’il a été omis de statuer dans la .décision rendue en date du 16 Janvier 2025 sur :
' La demande de condamnation de la Société 'PREMIUM ENERGY', en suite de l’annulation prononcée du contrat conclu le 9 Mars 2017 avec Monsieur [Z] [F] ;
' La demande de Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [G] épouse [F] relative au démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments lies à la centrale photovoltaïque, par la Société 'PREMIUM ENERGY'.
En conséquence :
— Statuer pour compléter la décision déférée et :
' Condamner la Société 'PREMIUM ENERGY’ à payer la somme de 43.000 Euros à Monsieur et Madame [Z] [F], augmentée des intérêts conventionnels ;
' Ordonner à la Société 'PREMIUM ENERGY', après avoir convenu d’un rendez-vous avec Monsieur et Madame [Z] [F], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve ;
' Dire et juger que, si la Société PREMIUM ENERGY, n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photovoltaique qui serait alors transférée à Monsieur et Madame [Z] [F], libres d’en disposer ;
— Fixer les jour et heure ou les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement a intervenir,
— Dire que les dépens resteront a la charge du Trésor public.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des requérants, il convient de se référer aux termes de la requête.
Pour leur part la SA COFIDIS et la SAS PREMIUM ENERGY bien qu’invités par le Greffe à formuler des observations écrites, par l’entremise de leurs conseils respectifs, n’ont pas conclu sur la requête en omission de statuer.
— MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il convient de souligner qu’il importe d’éviter qu’à la faveur d’une requête en omission de statuer, on mette à mal l’autorité de la chose jugée.
Dans le cas présent dans son arrêt en date du 16 janvier 2025, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai a:
— infirmé le jugement querellé en ce qu’il a :
' rejeté les demandes de nullité et de résolution du contrat de vente conclu entre M. [Z] [F] et la SAS PREMIUM ENERGY le 9 mars 20l7 suivant bon de commande n° 2060 et de nullité et de résolution du crédit affecté souscrit par M. [Z] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] auprès de la SA COFIDIS le 9 mars 2017,
' prononcé la déchéance du droit de la SA COFIDIS à percevoir les intérêts contractuels et accessoires du crédit affecté souscrit le 9 mars 2017 par M. [Z] [F] et Mme [C] [G] épouse [F],
' dit que M. [Z] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] sont tenus de rembourser à la SA COFIDIS la somme de 26. 236,60 euros selon décompte arrêté à la date du 11 mai 2021, et ce avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision,
' invité la SA COFIDIS à établir un nouveau tableau d’amortissement qui tient compte de la déchéance du droit aux intérêts ainsi prononcée,
' condamné la SA COFIDIS à payer à par M. [Z] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] la somme des 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA COFIDIS aux entiers dépens de première instance,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les point infirmés et y ajoutant,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Z] [F] et la SAS PREMIUM ENERGY le 9 mars 20l7 suivant bon de commande n° 2060,
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 9 mars 2017 entre M. [Z] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] d’une part et la SA COFIDIS d’autre part,
— condamné solidairement M. [Z] [F] et Mme [C] [F] née [G] à rembourser le capital emprunté d’un montant de 43.000 euros déduction faite des échéances payées outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— dit n’y avoir lieu à déchéance du prêteur de son droit aux intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant de première instance que d’appel.
Il est logique que du fait de l’annulation du contrat de vente, la conséquence juridique normale de cette annulation soit la restitution du prix par le vendeur la SAS PREMIUM ENERGY à Mme [C] [G] épouse [F] et M. [Z] [F] et que la société installatrice soit tenue de procéder au démontage et à l’enlèvement des équipements installés.
L’objectivité commande dès lors de constater que l’arrêt déféré est bien entaché d’une omission de statuer dans la mesure où l’arrêt déféré a omis de statuer sur ces deux points.
Il doit donc être fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle des consorts [F].
Il y a lieu par ailleurs au regard de la nature particulière du présent contentieux de dire que les dépens y afférents seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débats et après avoir recueilli contradictoirement les observations écrites des parties,
— Fait droit à la requête en omission de statuer de Mme [C] [G] épouse [F] et M. [Z] [F] concernant l’arrêt en date du 16 janvier 2025, rendu par la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai,
En conséquence,
— Dit que l’arrêt précité devra être complété par les mentions suivantes :
' Condamne la Société 'PREMIUM ENERGY’ à payer la somme de 43.000 euros à Monsieur et Madame [Z] [F], augmentée des intérêts conventionnels ;
' Ordonne à la Société 'PREMIUM ENERGY', après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. et Mme [Z] [F], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires a compter de la signification du présent arrêt, et à charge pour elle d’en apporter la preuve,
' Déclare que, si la Société PREMIUM ENERGY, n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61ème jour suivant la date de signification du présent arrêt, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photovoltaïque qui serait alors transféré à M. et Mme [Z] [F], libres d’en disposer,
— Dit qu’une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l’arrêt entaché d’omission de statuer,
— Dit que les dépens afférents à la présente procédure en omission de statuer seront à la charge de l’Etat.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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