Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 31 oct. 2024, n° 24/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00787 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNVZ
O R D O N N A N C E N° 2024 – 805
du 31 Octobre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Serge CAVAILLEZ substitut général
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [R] [C]
né le 07 Février 1981 à [Localité 8] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Victor TELES, avocat commis d’office
MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant,
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 25 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [R] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [R] [C], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 octobre 2024 receptionnée par le greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 29 octobre 2024 à 18h04 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 28 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 30 Octobre 2024 à 13h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
— déclaré l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2024 portant placement en rétention administrative, irrégulier
— ordonné la remise en liberté de Monsieur [R] [C],
Vu la déclaration d’appel, assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 30 Octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, faite le 30 Octobre 2024 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE prés le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h13 .
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 31 octobre 2024 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de MONTPELLIER en date du 30 Octobre 2024 ;
Vu les courriels adressés le 30 Octobre 2024 au Ministère Public, à Monsieur [R] [C] et à sons conseil, MONSIEUR LE PREFET DU GARD, les informant que l’audience sera tenue le 31 Octobre 2024 à 14 H 30.
Vu les conclusions transmises par courriel par Me Victor TELES le 31 octobre 2024 à 11h45 ;
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 7] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h44
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [C], confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : « je suis en France depuis 1986, j’ai grandi en France. Je suis allé à l’école de la République. J’ai toute ma famille en France ; mon père est décédé. Je n’ai pas d’enfant, ma compagne en a . J’ai été incarcéré et j’étais en semi liberté et j’ai respecté toutes mes obligations. La prison m’a beaucoup changé. Le social m’ a apporté beaucoup de choses. Oui j’ai pris 15 ans de prison. J’étais en semi liberté je rentrais tous les soirs. Dés le 24 octobre j’ai déclaré l’adresse dans le Gard . La famille de ma femme habite à [Localité 3]. Notre projet était de s’installer à [Localité 3]. Si je sors j’irais [Adresse 1] à [Localité 5] dans le 30 . J’ai un travail à la sortie à l’association FEU VERT. Je suis conducteur de travaux dans les échaffaudages. Je suis en bonne santé ».
Le représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Il soutient les moyens de l’appel. Monsieur a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Il a fait l’objet à plusieurs reprises de retraits de réduction de peine. Il existe un risque de se soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Monsieur ne souhaite pas retourner en Algérie.
L’avocat, Me Victor TELES soutient oralement ses conclusions écrites et sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Monsieur s’est très bien défendu tout seul. Il a sa vie en France, toute sa famille et son épouse en France. Il a été mis en mesure de respecter les obligations imposées par la justice. Il les a respectées. Il a entièrement respecté les obligations de sa semi liberté. Il y a quasi aucun risque que cela se reproduise ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public. La préfecture du Gard n’a pas pris en considération aucune situation personnelle. L’ OQTF est actuellement constestée devant le tribunal administratif.
Monsieur [R] [C], a eu la parole en dernier et déclare : « Cela a été un combat très dur pour moi de montrer ma volonté de m’en sortir. J’ai montré de part mes engagements dans le social ma volonté. J’ai beaucoup lu , appris l’histoire et la culture française. ».
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Octobre 2024, à 15h30, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 30 Octobre 2024 notifiée à 14h15, transmis par courriel le 30 octobre 2024 à 17h13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la validité de l’arrêté de rétention
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Le préfet n’est certes pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent notamment être liés à l’absence de documents de voyage, au défaut de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou encore à une menace pour l’ordre public.
Cependant, l’administration doit procéder à un examen concret et circonstancié de la situation de l’étranger et prendre en compte la proportionnalité de la mesure avec le but recherché, sa situation personnelle et familiale, ainsi que sa potentielle vulnérabilité. Ainsi, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement ou que l’intéressé faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l’unique solution pour assurer le départ de l’étranger.
Aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures moins contraignantes.
Or, en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 25 octobre 2024 est entaché d’erreurs factuelles manifestes concernant la situation administrative de M. [C]. La décision indique qu’il est «'démuni de document d’identité en cours de validité'» alors que la saisine ultérieure mentionne qu’il dispose d’un «'passeport algérien en cours de validité'».
La lecture du dossier permet par ailleurs de constater que l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale étaient connus de l’administration dès le 25 octobre 2024, car mentionnés dans la notice d’identification établie la veille à la maison d’arrêt de [Localité 3]. Malgré cela, l’arrêté omet de prendre en compte ces éléments essentiels caractérisant l’ancrage de l’intéressé en France, à savoir sa présence sur le territoire depuis 1986, soit depuis l’âge de 5 ans, l’existence d’une carte de résident de 10 ans, la présence de toute sa famille en France, son insertion professionnelle comme agent d’accueil administratif à l’association Feu Vert, ainsi que le dépôt d’un dossier en préfecture avec justificatifs.
L’arrêté fait également l’impasse sur un élément déterminant relatif au parcours judiciaire de l’intéressé : le bénéfice d’une mesure de semi-liberté accordée par le juge de l’application des peines de Beauvais, mesure qui a été parfaitement respectée jusqu’à la levée d’écrou, démontrant ainsi sa capacité à respecter les obligations imposées par l’autorité judiciaire.
Dès lors, contrairement à ce qu’indique l’arrêté, il n’a pas été procédé à «'un examen approfondi de la situation personnelle'» ni à la prise en compte de «'l’ensemble des déclarations de l’intéressé et des éléments produits'», ce qui caractérise une motivation insuffisante au regard des exigences de l’article L741-6 du CESEDA.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention et ordonné la mainlevée de la mesure. La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et ordonné la remise en liberté de l’intéressé,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Octobre 2024 à 15h32
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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