Infirmation partielle 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 24 févr. 2023, n° 19/07440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 mars 2019, N° F17/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/069
Rôle N° RG 19/07440 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHHB
[C] [P]
C/
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2023
à :
Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 214)
Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00200.
APPELANT
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE Société Coopérative à Capital Variable, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [P] a été engagé à compter du 1er avril 2007 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’attaché commercial au sein de l’Agence Centr’Aix moyennant une rémunération annuelle brute de 17.533,23 € comprenant un treizième mois ainsi qu’une rémunération extraconventionnelle (REC) pour 100 % d’atteinte des objectifs commerciaux décomposée en une:
— rémunération de l’unité (RU) : (640 points x 4,087) : 2.615,68 €,
— rémunération individuelle (RI) : (100 points x 4,087) : 408,70 €.
La convention collective nationale applicable est celle du Crédit Agricole.
A compter du 12 février 2013, il a été affecté à l’Agence de [Localité 3].
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licencement fixé le 12 avril 2016 et licencié pour insuffisance professionnelle et de résultat par lettre recommandée avec accusé de reception du 2 mai 2016 dans les termes suivants:
'(…) Depuis plusieurs années, vos évaluations annuelles réalisées par différents directeurs d’agence mettent en exergue une inadéquation entre vos compétences professionnelles et le niveau requis pour exercer le métier d’assistant commercial que vous occupez pourtant depuis 9 ans.
En effet, hormis pendant la période au cours de laquelle vous étiez affecté à l’Agence de [Localité 3] ou votre appréciation était convenable (encore que le directeur d’agence n’avait pas manqué de souligner que le comportement et le relationnel devaient s’améliorer et que l’empathie et la flexibilité étaient des axes importants à travailler), les évaluations annuelles effectuées par trois responsables hiérarchiques différents (Madame [S] [G], Madame [Z] [E], Madame [U] [H]) aboutissent à la même conclusion : une absence de maîtrise de votre fonction.
Malgré une amélioration sur certains items au cours des mois de décembre 2015 et janvier 2016 dans le cadre du plan de suivi que nous avons mis en place, votre évaluation 2015, réalisée le 23 mars 2016 tant sur la partie compétences que sur la partie performances, se solde une nouvelle fois par une absence de maîtrise de votre métier.
De même vos résultats commerciaux sont nettement insuffisants et très éloignés des standarts de votre métier : sur la base de résultats 'proratés’ en fonction de votre temps de présence sur l’année 2015/
— rendez-vous qualifiés pris pour d’autres salariés: réalisation 81 pour objectif de 120,
— Epargne: réalisation de 91 K€ pour un objectif de 408 K€,
— Epargne abonnés : réalisation 4 pour un objectif de 12,
— ATM/PJ : réalisation 4 pour un objectif de 24,
— CAC Socle : réalisation 1 pour un objectif de 6,
— cartes : réalisation 37 pour un objectif de 47.
Force est donc de constater que vous ne parvenez pas malgré les formations suivies et plusieurs changements d’agences opérés à votre demande à exercer correctement les missions attachées à votre métier d’assistant commercial.
Qui plus est, vous n’acceptez pas les remarques qui vous sont faites, les contestant systématiquement : à titre d’exemples, vos commentaires à la suite des différentes appréciations et notamment celui fait à la suite de votre entretien professionnel :'mon seul souhait est de travailler dans une agence où l’implication personnelle et la qualité du travail seront récompensées. Avoir un manager qui soit honnête et pragmatique dans ses relations avec ses collaborateurs'.
Vous refusez toute remise en cause et n’avez pas su tirer les enseignements des propos successifs et concordants de vos différents managers ce qui ne permet pas d’entrevoir une amélioration des attendus de votre métier.
Par ailleurs et indépendamment de ces éléments deux lettres d’observations vous ont été adressées au cours de l’année 2015, l’une pour avoir jugé utile, et sans en référer à votre hiérarchie de rappeler à vos collègues de travail les procédures applicables au sein de la caisse régionale et l’autre pour avoir refusé d’ouvrir l’agence de Puyricard au prétexte que les consignes de sécurité n’auraient pas été respectées.
L’ensemble de ces éléments rend impossible la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise.
Après avoir recuilli l’avis des délégués du personnel de votre collège conformément à l’article 14 de la convention collective nationale, j’ai donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel non disciplinaire.'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire pour exécution fautive de son contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse il a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence lequel par jugement du 12 mars 2019 a :
— dit le licenciement de Monsieur [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SCOP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de sa demande reconventionnelle,
— laissé à chacun des parties la charge de ses frais de procédure,
— condamné Monsieur [P] aux entiers dépens.
Monsieur [P] a relevé appel de ce jugement le 3 mai 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 13 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [P] a demandé à la cour de :
— le dire bien fondé en son appel,
— faire droit à l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que le licenciement qui lui a été signifié le 12 mai 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune insuffisance professionnelle ne pouvant être retenue à son égard,
— dire que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail en violation des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué autrement,
— condamner la société Crédit Agricole au paiement des sommes suivantes:
— 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licencement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Crédit AGRICOLE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit du chef des dépens.
Monsieur [P] reproche à l’employeur une exécution fautive du contrat de travail en lui ayant confié des tâches supplémentaires à réaliser en 2014 et 2015 sans aucune contrepartie financière, en n’ayant pas respecté les dernières préconisations du médecin du travail concluant à la nécessité d’un changement d’agence bancaire et en s’étant abstenu de lui maintenir le salaire conventionnellement prévu en avril et mai 2016.
Il conteste formellement l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée correspondant selon l’employeur à une incapacité à occuper le métier d’assistant commercial depuis 9 ans alors que celle-ci n’est pas démontrée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel laquelle verse uniquement aux débats des entretiens d’évaluation annuels non probants à eux seuls lui-même ayant émis des réserves ainsi qu’un tableau non étayé par des éléments objectifs alors que tout en lui reprochant de ne pas atteindre les tâches contractuellement fixées, il lui a été confié dans le même temps des tâches supplémentaires, qu’il ne lui était pas fixé d’objectifs commerciaux chiffrés, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation ni suivi lui permettant de maîtriser son poste, que son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises durant l’année 2015 en raison de l’altération de son état de santé en lien avec ses conditions de travail et que ni le défaut d’acceptation des remarques qui lui étaient faites ni les lettres d’observations qui lui ont été adressées en 2015 ne caractérisent l’insuffisance professionnelle alléguée.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a demandé à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [P] à l’encontre du jugement du 12 mars 2019 par le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence,
— dire que la Caisse de Crédit Agricole Alpes Provence n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail,
— dire que le licenciement de Monsieur [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes;
Le condamner reconventionnellement à payer à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner en outre aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence conteste l’exécution fautive du contrat de travail en faisant valoir que le salarié ne démontre pas que les tâches confiées excédaient la fonction qu’il occupait, que le médecin du travail l’ayant déclaré apte à son poste de travail ne lui a pas imposé un changement d’agence immédiat, qu’elle a dû attendre les justificatifs de paiement de la MSA avant de régulariser le maintien du salaire de Monsieur [P].
L’insuffisance professionnelle avérée du salarié résulte des évaluations réalisées entre 2010 et 2015 relevant toutes une absence de maîtrise du métier malgré l’accompagnement personnalisé de sa hiérarchie dont il a bénéficié au cours du quatrième trimestre 2015 ainsi que les nombreuses formations qui lui ont été dispensées permettant de l’adapter à son emploi , de son incapacité à atteindre les objectifs commerciaux fixés entraînant l’octroi d’une rémunération variable dont le taux n’a pas augmenté depuis la conclusion du contrat de travail, objectifs qui ont été proratisés afin de tenir compte des périodes de suspension de son contrat de travail, les lettres du 13/01/2015 et du 2/06/2015 mentionnées dans la lettre de licenciement n’étant qu’un rappel des observations précédemment adressées.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2022, l’audience de plaidoiries ayant été fixée au 23 janvier 2023.
SUR CE:
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
L’examen comparatif des pièces n° 21 à 40 produites par le salarié et de sa fiche de métier ne permet nullement de constater que Monsieur [P] a exécuté des tâches supplémentaires en 2014 et 2015 sans contrepartie financière de même que contrairement à ses affirmations, sa pièce n°67 qui est un courriel du 26 mai 2016 met en évidence qu’il a obtenu à sa demande un virement de 1.085,92 € en retour de sa demande au titre du maintien de salaire pour avril et mai 2016 en sorte que deux des manquements allégués de l’employeur à l’exécution du contrat de travail ne sont pas établis.
En revanche, il est constant qu’à l’issue d’une première visite de reprise du 22 octobre 2015 (pièce n°51), le médecin du travail concluant à l’aptitude de Monsieur [P] à son poste de travail a indiqué qu’un changement d’agence était souhaitable, qu’un mois plus tard, à l’issue d’une seconde visite médicale organisée le 24 novembre 2015 (pièce n°52) à la demande du médecin du travail, celui-ci a préconisé de manière plus impérieuse 'un changement d’agence à faire’ sans cependant évoquer un lien avec l’état de santé du salarié qui présentait à cette date un certificat médical (pièce n°53) faisant état d’une dépression nerveuse avec traitement médicamenteux et surtout sans constater d’inaptitude au poste de travail.
Cependant, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis ainsi que les indications ou propositions de mesures individuelles émises par le médecin du travail sauf, en cas de refus, à notifier les raisons de celui-ci ou à les contester ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, ni immédiatement ce qu’il n’était pas tenu de faire à l’issue de la première visite médicale au vu des termes employés ni postérieurement à la visite médicale du mois de novembre 2015, aucun changement d’agence n’ayant été organisé avant le rendez-vous d’évaluation fixé le 23 mars 2016, soit quatre mois plus tard immédiatement suivi de la mise en oeuvre de la procédure de licencement en sorte qu’il a effectivement commis un manquement à l’exécution du contrat de travail.
Si les courriels produits par le salarié (pièces n°45,46,47 et 48) n’objectivent pas les brimades injustifiées alléguées pour autant le lien de causalité opéré par le médecin du travail entre les conditions de travail et la consigne de changement d’agence étant avéré, le fait pour l’employeur de ne pas mettre en oeuvre cette préconisation a causé un préjudice au salarié qui n’a pas été mis en mesure comme en 2012 de tirer profit, même brièvement, d’un changement d’environnement professionnel de sorte qu’il convient d’infirmer de ce chef le jugement entrepris et de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Monsieur [P] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
L’appréciation de l’insuffisance professionnelle d’un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier est tenu d’invoquer des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables, imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Conformément à l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois en proposant à ses salariés les actions de formation nécessaires à leur adaptation aux évolutions matérielles et fonctionnelles de leur emploi.
Un employeur ne peut donc invoquer l’insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu’il puisse faire ses preuves en temps et en formation.
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le salarié a été licencié en raison de son incapacité à occuper le poste d’assistant commercial qui était le sien pendant 9 ans malgré les formations et les plans de suivis ainsi que les changements d’agence réalisés à sa demande, l’employeur ajoutant que Monsieur [P] n’acceptait pas les remarques et refusait toute remise en cause contestant les observations qui lui étaient faites.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence verse aux débats :
— la fiche Métier d’assistant commercial ou référent accueil (pièce n°8-1) dont il résulte que les missions confiées au salarié étaient 'd’accueillir le client en mode multi canal dans le respect des pratiques 'Relation clients 2.0, d’effectuer les opérations du quotidien pour les clients, participer à la conquête de nouveaux clients, contribuer à ne perdre aucun client pour insatisfaction', d’être capable de mener des entretiens dans une optique de vente rapide de produits adaptés aux besoins du client, des compétences relationnelles étant éxigées avec les autres conseillers mais également l’ensemble de l’agence, un référentiel hebdomadaire faisant état 'de 5 RDV pris pour un autre agent et de 15 entretiens ainsi que d’une production en brut (épargne 17 K€, épargne abonnée 0,5, conso 0,5, cartes 2, CAC 0,25, ATM PJ 1)',
— les entretiens d’évaluation successifs du salarié rédigés par trois supérieurs hiérarchiques différents entre 2011 et 2014 se concluant tous, à l’exception de l’évaluation de Monsieur [B] réalisée en 2013 (pièce n°13) par un constat d’insuffisance et d’absence de maîtrise du poste de travail d’assistant commercial notamment sur les Items compétences 'vendre’ , 'accueillir', 'coopérer’ ce dernier ayant relevé cependant que ;'Le comportement et le relationnel de [C] DOIT s’améliorer, il est certain que l’empathie et la flexibilité sont des axes importants à travailler…' alors qu’en 2012 l’évaluation globale faisait état d’un comportement du salarié face aux clients et à l’encadrement le desservant ' et qu’en 2014 les résultats de la performance n’étaient toujours pas atteints et qu’il était attendu de Monsieur [P] qu’il 'gagne en professionnalisme et démontre son engagement au quotidien en travaillant sur la constance de son comportement'
— l’entretien d’évaluation de l’année 2015 rédigé par Mme [H] le 23 mars 2016 (pièce n°15) rappelant la mise en place d’un plan managérial sur trois mois entre fin octobre 2015 et le 31 décembre 2015 ainsi que les objectifs de l’année écoulée proratisés au nombre de mois de présence du salarié (8 mois sur 12) lesquels n’avaient pas été atteints :
'- RDV qualifiés pris pour autres agents : ambition 120/ réalisé 81
— épargne ambition 408.000/réalisé 91.000 €,
— épargne abonnée ambition 12/réalisé 4,
— ATM PJ Ambition 24/ réalisé 3
— CAC socle +3M min ambition 6/réalisé 1
— cartes marché part ambition 48/37,'
— les compte-rendus d’entretiens des 23 octobre 2015 et 20 novembre 2015 adressés par Madame [H] à Monsieur [P] relatif au suivi personnalisé mis en place à son profit avec remise du référentiel du métier d’assistant commercial et fixation de 3 rencontres entre le 6/11/2015 et le 4/12/2015 concluant que que les 'attendus du métier’ n’étaient pas atteints,
— la grille de rémunération extra conventionnelle applicable au 01/01/2015 (pièce n°18) mentionnant au profit de l’assistant commercial une somme de 4.360 € correspondant à 363 € par mois alors que ce dernier ne percevait à ce titre 101,85 €
— la liste de la cinquantaine de formations suivies par Monsieur [P] (pièce n°21) entre le12/09/2007 et le 05/01/2016,
— l’avis défavorable des délégués du personnel (pièce n°6) au licenciement du salarié,
— une lettre d’observation remise contre décharge au salarié le 13 janvier 2015 (pièce n°19) lui reprochant d’avoir rappelé à ses collègues sous une forme inappropriée les procédures applicables au sein de la caisse sans en avoir préalablement avisé sa hiérarchie,
— une lettre d’observation du 2 juin 2015 lui reprochant d’avoir refusé d’ouvrir l’agence de Puyricard du 19 au 21 mai 2015 pour des raisons de sécurité alors que cette ouverture était possible.
Il se déduit de ces éléments que contrairement aux affirmations de Monsieur [P] ce dernier était tenu de réaliser des objectifs commerciaux chiffrés d’ailleurs rappelés dans la fiche de poste Métier, que dès l’évaluation 2012, l’employeur lui a fixé des objectifs précis à réaliser initialement pour le mois de septembre 2012 concernant en premier lieu son comportement et de manière générale le relationnel, la nécessité d’être dans le référentiel métier ainsi que de travailler sur ses résultats en prévoyant un plan d’accompagnement (formations notamment sur le relationnel, échange avec RH à six mois, managers 1 fois tous les deux mois), qu’il est notable que le suivi n’a pu se réaliser sur l’année, le salarié ayant de nouveau sollicité et obtenu son changement d’agence en juillet 2012, que si son évaluation 2013 relevait 'un changement d’agence humainement et professionnellement bénéfique’ et se concluait par une maîtrise de son poste, il était toujours relevé la nécessité de poursuivre le travail de remise en cause au niveau du comportement adopté, que dès l’année suivante, Madame [H] concluait de nouveau à l’absence de maîtrise du poste de travail, ce que contestait formellement Monsieur [P], et imposait à ce dernier des objectifs chiffrés individuels de performance pour l’année à venir (p5 de l’évaluation) accompagnés d’un plan de développement sous la forme d’entretiens individuels axés sur :
'- l’accueil en mode multicanal ,
— la mise en pratique des méthodes RC 2.0,
— l’amélioration de ses compétences relationnelles (constance et professionnalisme vis-à-vis de clients et de l’ensemble de l’équipe),
— la progression sur les ventes rapides et le développement du FDC',
que ces mêmes objectifs notamment commerciaux, dont il convient de constater qu’ils n’ont jamais été critiqués par le salarié comme n’étant pas réalistes ou compatibles avec le marché du secteur bancaire, pas plus que les 'attendus métier’ n’étant pas atteints durant cette même année après proratisation tenant compte des absences du salarié, en maladie 4 mois sur l’année 2015, l’employeur justifie avoir mis en oeuvre un plan d’accompagnement managérial à compter du 23 octobre 2015 soit dès le retour de Monsieur [P] de son arrêt maladie et pendant trois mois.
Lors de l’évaluation de l’année 2015 réalisée par Madame [H] durant un entretien fixé le 23 mars 2016, celle-ci a conclu à l’absence de progression du salarié sur les items principaux à commencer par le 'taux de décroché’ de 26% malgré une progression ponctuelle en décembre 2015, les points d’amélioration à atteindre spécifiés l’année précédente restant identiques, les résultats fixés n’ayant pas été atteints malgré le suivi personnalisé, le poste n’étant pas maîtrisé avec un taux d’atteinte de REC individuel limité à75% correspondant aux mentions des bulletins de paie.
Au surplus, l’examen comparé de la fiche de poste et des tâches réalisées par le salarié n’établit pas que celui-ci se soit vu imposer des responsabilités excédant celles contractuellement prévues (pièces du salarié 21 à 40) alors que le constat d’une insuffisance professionnelle tenant notamment au comportement du salarié à l’égard de la clientèle a été partagé au cours des années par trois des quatre managers de Monsieur [P], que celui-ci a effectivement bénéficié de plans d’accompagnement personnalisés et des formations qui lui étaient nécessaires qu’après huit années d’activité les’ attendus métiers’ n’étaient toujours pas maîtrisés, le salarié, dont la vision de ses différents managers était particulièrement péjorative, n’étant jamais parvenu à améliorer durablement son comportement et ses performances de sorte que l’employeur justifiant de la matérialité de l’insuffisance professionnelle alléguée, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant dit le licenciement de Monsieur [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’ayant débouté de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [P] aux dépens et laissé à chacune des parties la charge des frais de procédure sont infirmés.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur [P] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris ayant :
— dit le licenciement de Monsieur [C] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence à payer à Monsieur [P] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur [P] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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