Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 26 sept. 2025, n° 23/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 22 septembre 2023, N° 22/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1451/25
N° RG 23/01364 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFS5
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
22 Septembre 2023
(RG 22/00041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. AGIVIT TOITURES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 Juin 2025 au 26 Septembre 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AGIVIT TOITURES a engagé Mme [O] [Y], née en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2020, en qualité d’aide administrative et comptable, à temps complet, classification ETAM niveau F de la convention collective du bâtiment.
Mme [Y] a été convoquée par lettre du 3 janvier 2022 à un entretien annuel d’évaluation fixé au 17/01/2022, afin de faire le bilan de ses résultats et performances ainsi que de ses aptitudes et compétences tant professionnelles qu’humaine pour l’année 2021.
La salariée a ensuite été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique le 24 janvier 2022, fixé au 2 février 2022.
L’employeur a notifié le licenciement par lettre du 11/02/2022 libellée comme suit :
« Suite à notre entretien du 2 février 2022, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
La société connaît de nombreuses difficultés économiques. En effet, la société a enregistré une baisse de chiffre d’affaires. Ce dernier est passé de 234.997 € au 4ème trimestre 2020 à 111.328 € au 4ème trimestre 2021, soit une baisse de 123.669 € (baisse de 52,62 %).
La société connaît également une baisse régulière de sa trésorerie nette de PGE qui passe de 34.821,41 € au 31 décembre 2020 à -4.389,50 € au 31 décembre 2021.
Enfin, l’excédent brut d’exploitation au 31 mars 2021 était à 59.640 €. Une projection 9 mois plus tard, soit au 31 décembre 2021, devait nous donner un excédent brut d’exploitation autour de 44.730 €. Or, il n’est que de 10.882 €.
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste.
Nous avons cherché toutes les solutions de reclassement dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L2233-4 du code du travail.
Cependant, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée[…] ».
Mme [Y] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 22/02/2022.
Elle a saisi le 01/06/2022 le conseil de prud’hommes d’HAZEBROUCK pour contester la légitimité du licenciement, et subsidiairement l’ordre des licenciements, outre des dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
dit et jugé le licenciement de Mme [O] [Y] pour cause réelle et sérieuse,
condamné la société AGIVIT TOITURES à payer à Mme [O] [Y] les sommes de : 4.892,40 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect d’ordre de licenciement,.
2.446,20 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard de transmission des documents de fin de contrat,
débouté Mme [O] [Y] du surplus de ses demandes,
condamné la société AGIVIT TOITURES à verser à Mme [Y] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société AGIVIT TOITURES en tous les frais et dépens de l’instance,
débouté la société AGIVIT TOITURES du surplus de ses demandes.
La société AGIVIT TOITURES a interjeté appel par déclaration du 27 octobre 2023.
Par ses conclusions d’appelante du 23/01/2024, la SARL AGIVIT TOITURES demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 4.892,40 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect d’ordre de licenciement, de 2.446,20€ à titre de dommages et intérêts en raison du retard de transmission des documents de fin de contrat, de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux frais et dépens, et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau et dans la limite de sa saisine de :
— débouter Mme [Y] de ses demandes et plus précisément de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect d’ordre de licenciement et retard de transmission des documents de fin de contrat,
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions du 17/04/2024, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la concluante des chefs de demandes suivantes :
— Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la société AGIVIT TOITURES à lui verser les sommes suivantes :
2.466,31 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 246,63 € brut
9.865,24 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Limité aux sommes suivantes les condamnations :
4.892,40 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect d’ordre de licenciement
2.446,20 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard de transmission des documents de fin de contrat
— Sur ces chefs de demandes contestés, de dire et juger à nouveau en ce sens :
A titre principal, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société AGIVIT TOITURES à lui verser les sommes suivantes :
' 2.466,31 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 246,63 € brut,
' 9.865,24 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, dire et juger que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés,
En conséquence, condamner la société AGIVIT TOITURES, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 9.865,24 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
Condamner la société AGIVIT TOITURES à lui verser la somme de 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat,
— confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions
— condamner la société AGIVIT TOITURES à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Mme [Y] demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la contestation de la légitimité du licenciement, la cour est saisie d’un appel incident sur ce point.
Sur la contestation du licenciement pour motif économique
L’appelante conteste la légitimité du licenciement, et fait valoir les dispositions de l’article R1456-1 du code de travail qui disposent que l’employeur doit déposer ou adresser au greffe les éléments qu’il a fournis aux représentants du personnel ou à l’administration, ainsi qu’au demandeur, qu’il appartient à la société AGIVIT TOITURES de justifier de ces éléments, ainsi que de sa recherche de reclassement, que les attestations produites lors des débats n’ont aucun impact sur la démonstration de la réalité ou non des difficultés économiques, que les éléments comptables produits ne démontrent pas plus de difficultés financières structurelles, qu’il n’a pas plus été justifié de l’obligation de reclassement.
Il n’est pas répondu au moyen.
En vertu de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
Selon l’article L1235-3 alinéa 3 du code du travail, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La lettre de licenciement évoque une baisse du chiffre d’affaire en comparant le quatrième trimestre 2021 à celui de l’année 2020.
Toutefois, bien que le jugement évoque des documents comptables qui montrent la réalité des difficultés économiques de l’entreprise, il n’est produit aucun élément à hauteur de cour par l’employeur permettant de vérifier l’existence du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement et expressément contesté par la salariée.
Il s’ensuit que la cour ne peut que constater que la cause économique du licenciement n’est pas établie, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse, le jugement étant dès lors infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Mme [Y] est fondée à demander le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un mois d’un montant de 2.466,31 € outre les congés payés de 246,63 €.
Compte-tenu d’une ancienneté de 1 an et 7 mois, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salarié, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, sa situation postérieure au licenciement n’étant pas connue, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 3.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société AGIVIT TOITURES sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande de dommages-intérêts tenant au retard dans la remise des documents de fin de contrat
L’appelante conteste tout retard, indiquant avoir reçu la validation du contrat le 11 mars 2022, et avoir sollicité le Pôle emploi, aucune faute n’étant commise, la salariée ne prouvant pas son préjudice.
Les documents de fin de contrat (certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) ont été établis le 23/02/2022. Toutefois il ressort des échanges de courriels que les parties ont convenu de se rencontrer le 11/03/2022 pour leur remise, Mme [Y] indiquant s’être présentée vainement à deux reprises. De plus, il ressort de ces échanges (mail du 17/03/2022) que le contrat de sécurisation professionnelle déposé n’était pas complet faute de bordereau d’acceptation, ce que confirme un mail de l’organisme de l’assurance chômage.
Les échanges de mail produits par l’appelante démontrent une transmission au pôle emploi par courrier, les éléments ayant été reçus le 18/03, le dossier étant toutefois incomplet (message du 31/03/2022).
Il en est résulté un retard de prise en charge par le pôle emploi, ce qui a occasionné un préjudice matériel mais aussi moral du fait des nombreuses démarches que Mme [Y] a dû effectuer. Il convient toutefois d’évaluer ce préjudice à une somme plus exactement fixée à 500 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais et dépens.
Il est équitable d’allouer à Mme [Y] une indemnité de 1.000 € pour ses frais exposés en appel.
Succombant, la SARL AGIVIT TOITURES supporte les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur les fais et dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL AGIVIT TOITURES à payer à Mme [O] [Y] les sommes qui suivent :
— 2.466,31 € d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés de 246,63 €,
— 3.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € de dommages-intérêts pour retard de remise des documents de fin de contrat et dans la prise en charge par le Pôle emploi,
Condamne la SARL AGIVIT TOITURES à payer à Mme [O] [Y] une indemnité de 1.000 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel,
Condamne la SARL AGIVIT TOITURES aux dépens d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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