Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSAZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 08 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. MILLE AUTO
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Juillet 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par monsieur LABADIE, conseiller, pour la présidente empêchée madame LEBAS-LIABEUF, et par madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [L] a été engagé par la société Mille Auto en qualité de préparateur peinture par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017.
Lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 3 novembre 2021 au cours duquel la société a fait part à M. [L] du fait qu’elle envisageait de rompre le contrat pour motif économique, a été remis au salarié un dossier aux fins d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 15 novembre 2021, le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié de la façon suivante :
« Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de votre entretien du 3 novembre 2021, le motif de notre décision est le suivant :
'Difficultés économiques suite à une baisse d’activité qui nous oblige à supprimer votre poste de travail’ (') »
Par requête du 28 mars 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 08 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Mille Auto à verser à M. [L] les sommes suivantes :
8 400 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 050 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture d’égalité de traitement,
1 200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] de sa demande de remboursement de la période de chômage partiel,
— condamné la société Mille Auto aux dépens.
Le 26 janvier 2024, la société Mille Auto a interjeté appel de ce jugement.
Le 31 janvier 2024, M. [L] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 26 février 2025, la société Mille Auto demande à la cour de :
— prononcer ses demandes recevables et bien fondées,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’elle n’était pas légalement tenue d’établir d’ordre des licenciements dans le cadre du licenciement de M. [L], qu’elle a respecté les dispositions légales d’ordre des licenciements, que le licenciement économique de M. [L] n’est pas sans cause réelle et sérieuse
— débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que M. [L] n’a pas fait l’objet d’une inégalité de traitement lors du recours à l’activité partielle de ses salariés,
— débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture d’égalité de traitement, – débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire,
A titre subsidiaire,
— juger que le préjudice de M. [L] pour non-respect de l’ordre des licenciements dans le cadre du licenciement économique est réparé par l’allocation d’un euro symbolique,
— juger que le préjudice de M. [L] pour rupture de l’égalité de traitement dans le recours à l’activité partielle est réparé par l’allocation d’un euro symbolique,
En tout état de cause,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires à son encontre,
— condamner M. [L] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Mille Auto mais l’en débouter, comme mal fondé
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et l’y accueillant, y faire droit,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
requalifié le licenciement économique intervenu en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Mille Auto au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture d’égalité de traitement,
condamné l’employeur au paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement s’agissant du quantum des condamnations
statuant à nouveau,
— condamner la société Mille Auto au paiement des sommes suivantes :
10 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture d’égalité de traitement,
1 500 euros nets à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et considérer le licenciement comme fondé,
— condamner la société Mille Auto au paiement de la somme de 10 500 euros au titre de la violation des critères d’ordre,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de salaire liée à la mise en place du chômage partiel et statuant à nouveau, y faire droit et condamner la société Mille Auto au paiement de la somme de 9 240 euros,
— condamner la société Mille Auto au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure devant la cour d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts en raison d’un recours inégalitaire au dispositif d’activité partielle
M. [L] soutient qu’il a été mis en chômage partiel depuis janvier 2021 et jusqu’à son licenciement, et que l’employeur lui a fait subir une inégalité de traitement en ce qu’il a été le seul à se voir appliquer ce dispositif. Il sollicite de ce chef la somme de 9 240 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Mille Auto réplique que le recours au dispositif d’activité partielle a été utilisé, en concertation avec les services de l’Etat, pour l’ensemble des employés de la SAS MILLE AUTO et qu’il n’y a eu aucune rupture au principe d’égalité.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité et ainsi de démontrer qu’il s’est trouvé dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare, à charge ensuite pour l’employeur de démontrer que la différence constatée s’explique par des raisons objectives.
Or, M. [L] se contente d’alléguer qu’il a subi l’application inégalitaire du dispositif d’activité partielle sans produire à ce sujet le moindre élément.
Il s’en déduit que les demandes qu’il forme à ce titre ne peuvent prospérer.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont accueilli partiellement les prétentions de M. [L] en lui allouant une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture d’égalité de traitement, et statuant à nouveau de le débouter de ses demandes.
2) sur le licenciement économique
La société Mille Auto considère que le caractère économique du licenciement de M. [L] est indiscutable, celui-ci s’insérant dans les suites de l’épidémie de COVID 19. Elle produit à cette fin des articles de presse et une liasse fiscale concernant l’exercice 2019/2020 clos le 31 mars 2020, dernier élément démontrant selon elle le début du retentissement de la diminution d’activité,
Après avoir rappelé que seul M. [L] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, elle estime avoir satisfait aux prescriptions de l’article L 1233-5 du code du travail relative à l’ordre de licenciement.
M. [L] conteste son licenciement, exposant que la société Mille Auto ne rapporte pas la preuve de la matérialité des prétendues difficultés économiques avancées et ne justifie pas d’éléments probants au soutien de la recherche de reclassement.
A titre subsidiaire, en cas de licenciement pour motif économique jugé justifié, M. [L] estime que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés sollicitant dès lors la condamnation de son employeur à l’indemniser en réparation du préjudice subi.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, la société Mille Auto a motivé sa décision expressément de la façon suivante :
'Difficultés économiques suite à une baisse d’activité qui nous oblige à supprimer votre poste de travail'
Elle verse aux débats pour seul élément la liasse fiscale de l’exercice 2019/2020, exercice clos au 31 mars 2020.
Il en ressort qu’au 31 mars 2020 l’entreprise rencontrait assurément des difficultés économiques.
Cependant, la cour constate que la société Mille Auto ne produit pas d’éléments contemporains au licenciement de M. [L] tels le bilan de l’exercice 2020/2021, clôturé le 31 mars 2021, et celui de l’exercice 2021/2022, clôturé le 31 mars 2022, éléments qui auraient pu permettre de caractériser la baisse d’activité invoqués dans la lettre de licenciement et par suite d’en apprécier l’incidence sur la nécessité pour l’employeur de supprimer le poste de travail occupé par M. [L].
Il en résulte qu’il n’est pas démontré l’existence de difficultés économiques rencontrées par la société Mille Auto résultant d’une baisse d’activité et ce au moment du licenciement de son salarié.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur les conséquences du licenciement
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 4 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
M. [L], était âgé de 28 ans au jour de la rupture du contrat de travail. Il ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation postérieurement à son licenciement.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme de 6 300 euros.
Ainsi il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué.
4) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Mille Auto aux dépens et à verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant principalement en son recours, la société Mille Auto est condamnée aux dépens d’appel et par suite déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposes en cause d’appel, M. [L] se voit allouer une indemnité de 1 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a
— jugé que le licenciement de M. [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Mille Auto à verser à M. [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mille Auto aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne la société Mille Auto à verser à M. [L] la somme de 6 300 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [L] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts en raison d’un recours inégalitaire au dispositif d’activité partielle,
Ajoutant,
Condamne la société Mille Auto aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à verser à M. [L] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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