Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 janv. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/06
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QW5O
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 janvier à 12h00
Nous, A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2025 à 16H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [I]
né le 24 Juillet 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 janvier 2025 à 15 h 16 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 janvier 2025 à 09h45, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction lors de la mise à disposition, avons entendu :
[E] [I]
assisté de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 janvier 2025 à 16h19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [I] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [E] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 janvier 2025 à 15h16, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la préfecture n’a pas de laisser passer consulaire et pas de routing et les perspectives d’éloignement sont nulles
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 janvier 2024 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et sur le fait que cette délivrance doit intervenir à bref délais.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
Le 12 novembre 2024, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie afin d’auditionner l’intéressé se déclarant algérien et de lui délivrer un laissez-passer consulaire,
L’intéressé a été auditionné le 20 novembre 2024,
Le consulat a le 22 novembre sollicité la communication de la fiche décadactylaire sous format NIST, laquelle lui a été communiquée le 25 novembre 2024,
La préfecture a relancé le consulat les 3, 10 et 16 décembre 2024,
Le 27 décembre 2024, le consulat a reconnu l’intéressé sous une autre identité soit [I] [D] né le 7 novembre 2001 à [Localité 1] et a indiqué être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire.
Le 30 décembre 2024, un routing a été sollicité.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
La préfecture justifie que le consulat a accepté de délivrer un laissez- passer consulaire et qu’un routing a été sollicité.
Les conditions d’une troisième prolongation sont donc bien réunies selon les termes de l’article L.742-5. 3°.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 janvier 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. CAPDEVIELLE
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