Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 février 2024, N° 21/05891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01108 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNL2
Ordonnance (N° 21/05891)
rendue le 08 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La société SA de droit belge QBE Europe SA/NV
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 2] (Belgique)
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Mathieu Maurice, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [G] [P]
né le 02 juin 1971 à [Localité 13]
Madame [X] [F]
née le 29 avril 1975 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Victoria Stoop, avocat au barreau de Lille
La SELARL [N] [B] & Associés
prise en la personne de Me [M] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Unik Design
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 septembre 2024 à personne habilitée
La SARL BO Architectures
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 7]
La Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la SARL BO Architectures
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 février 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] et Mme [F] ont fait procéder à des travaux de réhabilitation d’un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 12] dont ils étaient propriétaires afin de le transformer en habitation.
A cet effet, un contrat de maîtrise d''uvre est intervenu avec la société BO architecture assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société Roussel titulaire du lot toiture,
— la société BDC titulaire du lot gros 'uvre,
— la société SL BAT titulaire du lot dalle béton,
— la société Unik Design titulaire du lot aménagement intérieur et patio, assurée par la société QBE Europe SA/NV (la société QBE).
La réception des travaux est intervenue le 4 mai 2010.
Selon acte notarié en date du 9 novembre 2018, M. [P] et Mme [F] ont vendu à M. et Mme [W] l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Se prévalant de la survenance de désordres affectant l’immeuble, M. et Mme [W] ont attrait M. [P] et Mme [F], la société BO architecture et son assureur la MAF ainsi que la société Unik Design et son assureur la société QBE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par exploits délivrés les 16 septembre 2019, 22 et 24 janvier 2020, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 20 mars 2020 et M. [H] a été désigné en qualité d’expert.
Par exploit du 4 mai 2020, M. et Mme [W] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Lille M. [P], Mme [F], la société BO Architecture, son assureur la MAF, la société Unik Design et son assureur la société QBE afin d’obtenir leur condamnation in solidum à indemniser les préjudices consécutifs aux désordres objets de l’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juin 2021.
Dans le cadre de leurs écritures signifiées pour l’instance engagée au fond, M. [P] et Mme [F] ont sollicité la garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
Saisi par la société QBE, la société BO architectures et la MAF d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [P] et Mme [F], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 8 février 2024 :
— déclaré recevable l’action engagée par M. [P] et Mme [F] à l’encontre de la société BO Architectures et son assureur la MAF ainsi qu’à l’encontre de la compagnie QBE,
— réservé les dépens,
— rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 mars 2024 pour conclusions au fond de Me Ducloy.
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 mars 2024, la société QBE a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision. Sont intimés aux termes de cette déclaration M. [P], Mme [F], la société BO architectures et son assureur la MAF, la SELARL [N] [B] & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Unik Design et la société QBE.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2024, la société QBE demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société QBE et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer M. [P] et Mme [F] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société QBE,
— condamner M. [P] et Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] et Mme [F] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me [G], avocat aux offres de droit.
La société QBE soutient que la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil ne peut être retenue pour M. [P] et Mme [F] dans leurs rapports avec les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs, envers lesquels ils conservent la qualité de maître d’ouvrage. Elle prétend ainsi que le vendeur après achèvement ne dispose d’un recours à l’encontre des locateurs d’ouvrages que sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, de sorte que M. [P] et Mme [F] étaient tenus de présenter leur demande de garantie dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, laquelle est intervenue le 4 mai 2010, alors que la première demande de garantie a été formée le 22 novembre 2022.
En réponse aux moyens développés par M. [P] et Mme [F], la société QBE indique qu’ils avaient, dès l’assignation en expertise délivrée par M. et Mme [W] le 16 décembre 2019, un intérêt à agir pour présenter leur recours interruptif de délais à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2024, la société BO Architectures et la MAF demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BO Architectures et la MAF et a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [P] et Mme [F] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société BO Architectures et de la MAF comme étant prescrites,
— les en débouter,
Par conséquent,
— condamner M. [P] et Mme [F] à leur payer, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] et Mme [F] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la Selarl Rempart avocats.
Ils développent des moyens identiques à ceux de la société QBE en soutenant que l’action de M. [P] et Mme [F] à l’encontre des locateurs d’ouvrage ne peut être fondée que sur la garantie décennale et est donc enfermée dans le délai de dix ans courant à compter de la réception de l’ouvrage.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2024, M. [P] et Mme [F] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— débouter la société QBE, la société BO Architectures et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,
— déclarer M. [P] et Mme [F] recevables et bien fondés en leur action,
— condamner in solidum les sociétés BO Architectures, QBE et la MAF à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés BO Architectures, QBE et la MAF aux entiers frais et dépens.
Ils soutiennent qu’à compter de la vente de l’immeuble intervenue le 9 novembre 2018, seuls M. et Mme [W] avaient qualité pour agir en justice en réparation du préjudice qu’ils estimaient subir et qu’ils ont perdu à cette date la qualité de maître d’ouvrage pour acquérir celle de constructeur. Ils indiquent qu’ils ne pouvaient agir avant d’avoir été assignés au fond par M. et Mme [W] le 4 mai 2020. Ils se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation qui fixe le point de départ du délai de prescription quinquennal s’appliquant dans le cadre des recours entre constructeurs à l’assignation au fond délivrée à la requête du demandeur, et non plus à la date de l’assignation en référé expertise.
La SELARL [N] [B] & associés n’a pas constitué avocat et n’a pas fait signifier d’écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (3è Civ., 12 novembre 2020, n°19-22.376) que :
— si, en principe, l’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer dès lors qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu’il peut donc invoquer un préjudice personnel (3è Civ., 31 mai 1995 n°92-14.098). Tel est le cas lorsque le maître de l’ouvrage vendeur est condamné à réparer les vices de l’immeuble (3è Civ., 20 avril 1982, n°81-10.026),
— que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3è Civ., 13 avril 1988, n°86-17.824),
— que le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (3è Civ., 15 février 1989).
En l’espèce, M. [P] et Mme [F] ont, après avoir fait réaliser des travaux de réhabilitation importants s’agissant de transformer un bâtiment industriel en immeuble à usage d’habitation, vendu l’immeuble litigieux par acte authentique dressé le 9 novembre 2018. Cet acte ne comporte aucune mention relative à l’existence de désordres préalables à la vente ni aucune clause par laquelle les vendeurs auraient entendu conserver, postérieurement à la vente, le bénéfice d’une action contre les intervenants à l’opération de construction. Il n’est d’ailleurs pas invoqué par les parties que les désordres seraient intervenus antérieurement à la réalisation de la vente.
A la suite de la vente intervenue le 9 novembre 2018, M. [P] et Mme [F] ont acquis la qualité de constructeur dans leur rapport avec les acquéreurs de l’immeuble, auxquels ils devaient la garantie décennale, ils ont toutefois conservé celle de maître de l’ouvrage leur permettant d’agir à titre récursoire contre les locateurs d’ouvrage intervenus à l’opération de construction à condition de démontrer un intérêt direct et certain à agir.
Il ressort de la lecture des conclusions signifiées par M. [P] et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Lille le 19 novembre 2022 que ceux-ci forment, à titre subsidiaire, une demande de garantie à l’encontre notamment de la société BO architectures, de la société QBE et de la MAF, en visant l’article 1792 du code civil. Cette demande est formulée au regard de la demande principale de M. et Mme [W] consistant à obtenir leur condamnation, in solidum avec les autres défendeurs à l’instance, à indemniser les dommages, désordres et préjudices objets de l’expertise judiciaire.
Il est donc établi que la responsabilité de M. [P] et de Mme [F] est recherchée par les acquéreurs de l’immeuble, de sorte que ceux-ci disposent d’un intérêt à agir en justice leur permettant d’exercer l’action en garantie décennale.
S’agissant de la date à laquelle s’est révélé cet intérêt à agir, il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun est subsidiaire s’agissant des constructeurs tenus à une garantie légale, de sorte que lorsque les conditions de la responsabilité décennale sont réunies, le maître de l’ouvrage ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3è Civ., 3 février 2016, n°14-12.370).
Ainsi, M. [P] et Mme [F] ne peuvent invoquer la jurisprudence relative au point de départ du délai de prescription applicable aux recours entre constructeurs puisque, dans le cadre du présent litige, ils n’exercent pas une action en qualité de constructeurs mais en qualité de maître de l’ouvrage, comme démontré ci-dessus, laquelle est soumise non pas à un délai de prescription mais à un délai de forclusion de dix ans.
Le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception, laquelle est intervenue le 4 mai 2010.
Dans ces conditions, l’action de M. [P] et de Mme [F], ayant été introduite par leurs conclusions au fond signifiées le 19 novembre 2022, doit être déclarée irrecevable comme forclose.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [P] et Mme [F] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la Selarl Rempart avocats et de Me [G] pour ceux dont ils ont fait l’avance.
M. [P] et Mme [F] seront condamnés à payer à la société QBE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’à payer à la société BO Architectures d’une part et la MAF d’autre part la somme de 1 000 euros chacune au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action récursoire fondée sur la garantie décennale de M. [G] [P] et de Mme [X] [F] à l’encontre de la société BO architectures et de son assureur la Mutuelle des architectes français et de la société QBE Europe SA/NV ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [P] et Mme [X] [F] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Rempart avocats et de Me [G] pour ceux dont ils ont fait l’avance ;
Condamne M. [G] [P] et Mme [X] [F] à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne M. [G] [P] et Mme [X] [F] à payer à la société BO Architectures la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne M. [G] [P] et Mme [X] [F] à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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