Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 nov. 2025, n° 24/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 14 février 2024, N° 23/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A.S. MML
copie exécutoire
le 25 novembre 2025
à
Me Wallart
Me Le Roy
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA3Z
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 14 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00051)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. MML agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, Me Brayan HUBERT, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DASSE de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Brayan HUBERT, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Le 31 mai 2018, M. [E] [X], exerçant sous l’enseigne DCP a vendu à la SAS MML O’Tacos deux friteuses et accessoires pour un montant total de 3.882,66 euros ttc, livrées le même jour.
A l’issue de plusieurs interventions de M. [X] sur les friteuses et de réclamations de la SAS MML O’Tacos, M. [X] a proposé par mail du 8 août le remboursement des friteuses pour un montant total de 4.017,68 euros ttc (comprenant le coût de remplacement de joints de portes du frigo).
Le remboursement a été effectué par un virement du 9 août 2018.
La première friteuse a été reprise le 8 août et la seconde le 17 août 2018.
Se plaignant de l’état de saleté du matériel et de la disparition de la marque d’identification de la deuxième friteuse, M. [X] a mis en demeure par courrier du 31 août 2018 la SAS MML O’Tacos de lui régler la somme totale de 5.314,57 euros ht (soit 6.377,48 euros ttc) correspondant à trois factures':
— 927,45 euros ht au titre de la facture de nettoyage numéro 1774,
— 1.937,12 euros ht en facturation de la friteuse devenue invendable numéro 1775
— 2.450 euros ht correspondant à la location de deux friteuses', de leur livraison à leur reprise numéro 1176.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, M. [E] [X] a fait assigner la SAS MML O’Tacos, devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de':
— '6.377,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018 en remboursement de ses trois factures,
— 5.000 euros en réparation de son préjudice commercial,
— 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 14 février 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a notamment , avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— débouté M. [E] [X] de toutes ses demandes,
— débouté la SAS MML O’Tacos de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice commercial et moral et résistance abusive,
— condamné M. [E] [X] à payer à la SAS MML O’Tacos la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 25 mars 2024, M. [E] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 juin 2024, M. [E] [X] conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de’condamner’la SAS MML O’Tacos à lui payer les sommes de':
— '6.377,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018 en remboursement de ses trois factures,
— 5.000 euros en réparation de son préjudice commercial,
— 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il explique que les parties ont entendu révoquer amiablement le contrat les liant'; que le remboursement a été effectué le 9 août 2018 alors qu’une des friteuses a été restituée le 8 et la seconde le 17 août 2018.
Il soutient que dans le silence des parties, la jurisprudence considère que la révocation produit le même effet que l’accomplissement d’une condition résolutoire et que dès lors il appartenait à la SAS MML O’Tacos de lui restituer un matériel conforme à celui qui lui avait été livré.
Il fait valoir qu’un constat d’huissier a été établi le jour de la restitution de la deuxième friteuse et met en exergue la saleté et la disparition du numéro d’identification du matériel le rendant invendable.
Il ajoute que la SAS MML O’Tacos a utilisé les friteuses et doit l’indemniser.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 octobre 2024, la SAS MML O’Tacos conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et demande à la cour de condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros sur ce fondement et sollicite en outre le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que M. [E] [X] n’ayant pas réussi à réparer une des friteuses a unilatéralement décidé de procéder à la résolution du contrat.
Elle indique que la défectuosité des machines procédait d’un dysfonctionnement des brûleurs et que le commissaire de justice n’est ni un expert, ni une autorité de contrôle pouvant certifier de la qualité de l’huile utilisée.
Elle réfute l’utilité du nettoyage d’une machine pour laquelle M. [E] [X] soutient parallèlement qu’elle est invendable.
Elle ajoute que le contrat de location est consensuel et qu’elle n’a jamais donné son accord aux travaux réalisés sur les machines, dont l’utilité n’est au demeurant pas démontrée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de trois factures par M. [E] [X]
En vertu des articles 1103, 1104 et 1604 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'; ils doivent être exécutés de bonne foi et la chose vendue doit posséder les qualités prévues au contrat.
L’article 1193 du même code précise que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Il est établi que la SAS MML O’Tacos a appelé à plusieurs reprises M. [E] [X] invoquant des dysfonctionnements sur les friteuses et que ce dernier est intervenu les 3, 9 et 11 juillet 2018. Sur la fiche d’intervention du 11 juillet 2018, il est entouré le mot préimprimé «'à finir'» et de façon manuscrite, dans l’encadré destiné au rapport du technicien, il est écrit':
«'Sur friteuse les 2': 2 brûleurs sur 4 s’allument lorsque celles-ci sont en température.Mise en place de deux rondelles sur fixation veilleuse pour rapprocher la flamme sur les brûleurs 1 & 2'»
Le 8 août 2018, une dernière fiche d’intervention datée 10h-11h correspondant à l’enlèvement de la première friteuse est ainsi libellée':
«'fini'» «'enlèvement friteuse ATFS-5028116031000T90013. A rembourser deux friteuses + joints frigo + flexibles gaz X2'.
Reste à enlever une friteuse gaz deux flexibles et deux joints de portes + vanne d’arrêt.
Quand le client en fera la demande, merci de communiquer un RIB pour remboursement'».
Dans le prolongement de cette dernière intervention, M. [E] [X] a adressé le 9 août 2018 à 11h10 un mail à la SAS MML O’Tacos comme suit':
«'Bonjour,
Je vous informe suite à notre échange de ce matin (bon d’intervention n°2167) vous faire le remboursement de la facture n°1703 et des deux joints de portes (factures n°1703) d’un prix unitaire HT de 56,26 euros, soit un total de 4.017,68 euros TTC.
Je procéderai à l’enlèvement de la friteuse, les deux flexibles gaz et les deux joints de porte vendredi prochain (17 août 2018).
Cela vous laissera le temps de trouver d’autres appareils pour continuer à travailler.
Merci de me communiquer un RIB pour remboursement'».
Puis le 17 août 2018, une fiche d’intervention a été rédigée pour l’enlèvement de la deuxième friteuse sur laquelle il est indiqué «'friteuse modèle ATF 50 Nsérie ATF 50 impossible de lire le numéro de série sur l’appareil'».
Enfin, M. [E] [X] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 17 août 2018 à sa demande, hors la présence de la SAS MML O’Tacos, aux termes duquel l’huissier de justice écrit':
s’agissant de la première friteuse qui a été rendue le 8 août 2018 «'Je constate que celle-ci n’est pas nettoyée et est entièrement couverte de graisse. Des traces de coulure de graisse sont visibles sur l’ensemble des parois (') Je constate que les deux paniers et le couvercle sont manquants'»,
s’agissant de la seconde friteuse':'«' M. [E] [X] me présente les deux paniers et le couvercle appartenant à la première friteuse. Je constate que l’ensemble est sale et gras. Des détritus de friture sont également visibles dans un des paniers ('). Une friteuse avec son couvercle et deux paniers. Je constate que l’identification est impossible. Le modèle et le numéro de série sont effacés.
Je constate que celle-ci n’est pas nettoyée et est entièrement couverte de graisse. Des traces de coulure de graisse sont visibles sur l’ensemble des parois.D’importantes traces d’huile cuite recouvrent les parois intérieures.
Je constate que le conduit de la cheminée comporte également d’importantes traces de graisse et d’huile cuite.
A l’intérieur du capot, de la graisse est visible sur les brûleurs'».
Contrairement à ce que soutient M. [E] [X], il ressort de ces documents, d’une part, que les deux friteuses ont présenté des dysfonctionnements dans leur utilisation courante non résolus puisque le la fiche d’intervention du 11 juillet 2018 précise «'à finir'», et d’autre part, que M. [E] [X], lors de l’intervention du 9 août 2018 a décidé de l’enlèvement des deux friteuses contre remboursement du prix d’achat et d’éléments annexes. Il est ainsi démontré qu’à aucun moment le 9 août 2018 ni lors de l’établissement de la fiche d’intervention, ni lors de la rédaction du courriel, que les parties ont convenu que l’enlèvement et le remboursement du matériel étaient conditionnés par l’accomplissement par la SAS MML O’Tacos d’autres obligations.
Au vu de la nature du matériel, la présence de graisse et d’huile est normale, étant précisé que le 9 août 2018, la décision de reprendre une première friteuse sur le champ a été prise par M. [E] [X] lui-même.
S’agissant de la disparition du numéro d’identification de la deuxième friteuse, la SAS MML O’Tacos l’explique par les dysfonctionnements liés aux brûleurs et M. [E] [X] ne prouve pas avoir remédié à ce problème puisque la dernière fiche d’intervention stipulait «'à finir'». Le constat d’huissier ne constitue pas une expertise technique et n’apporte au demeurant aucun élément probant sur la cause de cet effacement.
Aussi, la cour, comme les premiers juges, relève que M. [E] [X] ne démontre pas avoir subordonné le remboursement des friteuses et de leurs accessoires à l’accomplissement de prestations particulières par la SAS MML O’Tacos, dont le montant s’avère, au surplus, a postériori plus important que le prix d’achat des friteuses, au vu des factures réclamées par M. [E] [X].
Force est de constater que M. [E] [X] échoue à démontrer que les dépenses qu’elle a engagées (paiement des trois factures) sont entrées dans le champ contractuel et incombent à la SAS MML O’Tacos.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [E] [X] de sa demande en paiement au titre des trois factures, et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS MML O’Tacos au titre du préjudice commercial
La SAS MML O’Tacos sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation, expliquant que dans un premier temps, se plaignant d’une odeur de gaz provenant des friteuses, elle a fait intervenir un chauffagiste pour déceler une potentielle fuite (recherche de fuite facturée 77 euros), puis a subi un préjudice économique dans la mesure où son activité commerciale a diminué en rendement eu égard aux dysfonctionnements des friteuses.
M.[E] [X] s’oppose à cette demande.
Il résulte des éléments ci-dessus développés que la SAS MML O’Tacos a accepté la proposition de M. [E] [X] de remboursement du matériel à l’issue du mail adressé le 8 août 2018, dans la mesure où elle a immédiatement envoyé un RIB pour obtenir le paiement. Elle n’a fait état de préjudices complémentaires que dans le cadre de la présente instance'; or, la cour relève que la SAS MML O’Tacos a pu utiliser la deuxième friteuse après le remboursement réalisé le 9 août 2018 et ne produit aucune pièce financière démontrant une perte commerciale.
Force est de constater que la SAS MML O’Tacos ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle invoque.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS MML O’Tacos de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [X] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [E] [X] à payer à la SAS MML O’Tacos la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal de commerce d’Amiens, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [X] à payer à la SAS MML O’Tacos la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [E] [X] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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