Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 20 janv. 2026, n° 22/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 10 octobre 2022, N° F20/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/03958
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSIO
Copie délivrée le :
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS
la SARL [25]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG F 20/00024)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 10 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le 31 Mai 1949 à [Localité 27] (38)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Hugues SENLECQ de la SELAS ADEQUATION, avocat plaidant au barreau de Dunkerque
INTIMEE :
S.A.S. [30], venant aux droits de la société [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 32]
[Localité 7]
représentée par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Marseille
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
S.C.P. [O] [S] & [D] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [30]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non constituée, assignée en intervention forcée le 9 avril 2025 à personne habilitée
S.C.P. [15] MANDATAIRE JUDICIAIRE es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [30]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non constituée, assignée en intervention forcée le 9 avril 2025 à personne habilitée
Association [21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée, assignée en intervention forcée le 9 avril 2025 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2025,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [P] [A], greffier stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [13] exerçait une activité de distribution de journaux de publicité gratuits.
Elle applique la convention collective de la distribution directe.
M. [K] [U], né le 31 mai 1949, a été engagé le 31 août 1999 par la société [13] en qualité de distributeur de journaux gratuits suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail ne mentionnait aucune durée de travail ni aucune répartition de celle-ci.
Le salarié était rattaché à l’établissement de [Localité 31].
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar le 25 mars 2004 d’une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, et de demandes de condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la requalification, un rappel de prime d’ancienneté et le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour défaut de visite médicale obligatoire.
Par jugement du 10 janvier 2006, le conseil de prud’hommes de Montélimar a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral, et a condamné l’employeur à lui payer un rappel de prime d’ancienneté et des dommages et intérêts pour omission de la visite médicale obligatoire, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a interjeté appel dudit jugement pour les chefs de demande dont il a été débouté.
Par arrêt du 23 janvier 2008, la cour d’appel de Grenoble a notamment :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a condamné l’employeur à des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale obligatoire, outre la condamnation à une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— Infirmé le jugement pour le surplus ;
— Condamné la société [13] à verser au salarié la somme de 61 615,05 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2005, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
— Débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 13 mai 2009, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 janvier 2008 en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur la base de 169 heures mensuelles à compter du mois de juillet 2005 et de rappel de prime d’ancienneté jusqu’au 1er juillet 2005 et remis sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry.
Par arrêt du 23 mai 2013, la cour d’appel de Chambéry a jugé que le contrat de travail à temps partiel de M. [U] devait être requalifié en contrat de travail à temps plein de 169 heures à compter du 1er juillet 2005, sur la base d’une rémunération au SMIC, et a condamné la société [13] à payer au salarié la somme de 96 918,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à mars 2012, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, une somme à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de juillet 2005 à février 2013, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Par courrier du 4 juillet 2013, l’employeur a proposé au salarié de travailler sur la base de 39 heures hebdomadaires, ce que le salarié a accepté.
L’employeur a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, et par arrêt du 3 juin 2015, la cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il dit que le contrat de Monsieur [U] à compter du 1er juillet 2005 doit être requalifié en un contrat à temps plein de 169 heures, sur la base d’une rémunération au SMIC, et condamné la société [13] à payer à Monsieur [U] les sommes de 96 918 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à mars 2012, 9 692 euros à titre de congés payés afférents, 7 656 euros à titre de rappel de la prime d’ancienneté pour la période de juillet 2005 à février 2013 et 766 au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties par la cour d’appel de Chambéry
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon
Dans les motifs, la cour de cassation énonce qu’en cas de requalification en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement, et censure l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, en ce qu’elle a fixé une durée de travail à temps complet supérieure à la durée légale.
Cet arrêt a été signifié le 31 juillet 2015 par la société au salarié.
Ce dernier n’a pas saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai de quatre mois alors prévu par l’article 1304 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 3 août 2015, la société [13] a :
— proposé au salarié de réviser son contrat afin de fixer la durée de travail à 35 heures hebdomadaires,
— sollicité la restitution, « là encore sans renonciation de notre part aux effets complets de l’arrêt de la cour de cassation, de la somme de 16 297,18 euros brut, soit 12 656,07 euros net, correspondant au delta entre 35 et 39 heures suivant vos propres décomptes devant la cour d’appel ».
Par courrier du 19 août 2015, le salarié a demandé que ce trop-perçu fasse l’objet de retenues sur son salaire qui pourraient être opérées dans la limite de la partie saisissable.
Par la suite, la société [12] a continué d’employer M. [U] sur la base d’une durée de travail de 151,67 heures.
Par courrier de son conseil du 11 mars 2016, la société [13] a sollicité la restitution de la totalité des sommes versées en exécution de l’arrêt du 23 mai 2013 de la cour d’appel de Chambéry, cassé par l’arrêt de la cour de cassation du 3 juin 2015, soit les sommes de 96 918 euros à titre de rappel de salaire, 9 692 euros à titre de congés payés afférents, 7 656 euros à titre de rappel de la prime d’ancienneté et 766 au titre des congés payés afférents.
A la suite du refus du salarié, la société a fait délivrer à M. [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par exploit de commissaire de justice du 21 juin 2016.
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2017.
Le 3 octobre 2017, la société [13] a fait procéder à deux saisie-attribution de la somme de 118005,76 euros sur les comptes bancaires détenus par M. [U] auprès du [23] et de la [17].
Le 4 juin 2017, la société [13] a également fait procéder à la saisie-attribution des loyers dus à M. [U] par sa locataire à [Localité 26], pour une somme inférieure de 107 837,57 euros.
Le 11 octobre 2017, M. [U] s’est vue signifier les dénonciations de l’ensemble des saisies attribution.
Les procès-verbaux des saisies attributions pratiquées indiquent que les actes d’exécution ont été pratiquées en vertu :
— D’un arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 23 mai 2013,
— D’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 3 juin 2015, signifié en date du 31 juillet 2015.
Contestant la validité des saisies attribution pratiquées, M. [U] a sollicité la nullité et la main levée des voix d’exécution pratiquées devant le juge de l’exécution.
Par trois jugements rendus le 15 mars 2018, le juge de l’exécution a fait droit aux demandes de nullité formées par M. [U] au motif que les actes des saisies attribution visaient les deux décisions susvisées, et une somme globale sollicitée en principal ne correspondant à aucune des sommes visées par l’une ou l’autre de ces décisions, de sorte que l’absence de précision sur le montant réclamé créait une confusion sur le titre exécutoire fondant la mesure de saisie attribution.
Le 3 avril 2018 et le 5 avril 2018, la société [13] a fait procéder à deux nouvelles saisie- attribution sur les différents comptes bancaires détenus par M. [U] au [23] [Localité 31] [Adresse 19] et à la [16].
Le 9 avril 2018, M. [U] s’est vu signifier les dénonciations de l’ensemble des saisies attribution.
Par deux jugements rendus le 30 août 2018, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Valence a débouté le salarié de ses demandes de nullité des saisies attributions réalisées.
M. [U] a interjeté appel à l’encontre de ces deux jugements.
Par arrêt en date du 12 mars 2019, la cour d’appel de Grenoble a :
— Infirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 30 août 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence,
— statuant à nouveau, dit nulles les saisies attributions pratiquées au préjudice de [K] [U] le 3 avril 2018 entre les mains du [24] [Localité 31] et le 05 avril 2018 entre les mains de la [18],
— Ordonné la mainlevée,
— Donné acte à M. [U] de son offre de restitution à la société [13] de la somme de 12 656,07 euros,
— Condamné la société [13] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,
— condamné la société [13] aux dépens de première instance et d’appel
Pour déclarer nulles les saisies-attributions pratiquées par l’employeur et en ordonner la mainlevée, la cour d’appel de Grenoble a retenu qu’à l’expiration du délai de quatre mois pour saisir la cour d’appel de renvoi, soit le 1er décembre 2015, la société avait continué à employer M. [U] sur la base d’un contrat de travail à temps plein, de 35 heures hebdomadaires, sans user de la faculté qui lui était ouverte par l’arrêt de cassation de revenir à l’état antérieur d’un contrat de travail à temps partiel, et que de la sorte, elle s’était inclinée sur le principe de la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps plein et avait de façon non équivoque renoncé à se prévaloir des effets complets de l’arrêt de cassation.
La société [13] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt.
Par arrêt du 2 décembre 2020, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, a dit que la cour d’appel de Grenoble, en se déterminant par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque de la société à se prévaloir du bénéfice de l’arrêt de cassation du 3 juin 2015, et donc à le faire exécuter en ce qu’il avait fait naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée, avait violé l’article 1103 du code civil.
M. [U] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 5 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions devant la cour d’appel de Lyon, M. [X] a demandé de :
— Prononcer la nullité des saisies attributions,
— Ordonner en conséquence la mainlevée des saisies,
— A titre subsidiaire,
— Au visa de l’article 1382 du code civil alors applicable, dire que la société [13] a commis une faute en laissant croire au concluant à l’inutilité d’une procédure supplémentaire du fait de l’accord de chacun sur la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry, à savoir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein sur la base de l’horaire mensuel légal,
— Condamner la société [13] sur la base d’une perte de chance d’obtenir ce même résultat après saisine de cour de renvoi au paiement des salaires objets de la même saisie-attribution, soit la somme de 110 890,73 euros,
— Donner acte au concluant qu’il confirme son offre déjà exprimée auprès d'[13] quant à la répétition de la somme de 12 656,07 euros,
— Condamner la société [13] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour d’appel de Lyon a, entre autres :
— Déclaré irrecevable M. [U] en sa demande indemnitaire fondée sur la faute commise par la SAS [13] à raison de sa lettre du 3 août 2015,
— Confirmé les deux jugements rendus par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence le 30 août 2018, sauf en leurs dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête du 20 octobre 2014, M. [U] avait saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar des demandes suivantes :
— rappel de salaire sur la base du coefficient 1.3 de la grille des salaires conventionnels : 1788 euros
— indemnité de congés sur rappel de salaire : 178,80 euros
— dommages et intérêts pour entrave : 3000 euros
— dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 3000 euros
— dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle : 2000 euros
— délivrance de bulletins de paie rectifiés
— Intérêts au taux légal
— article 700 du code de procédure civile : 2000 euros
— exécution provisoire sur tous les chefs de demande,
— dépens.
Par décision en date du 21 mars 2016, le bureau de jugement a ordonné la radiation de l’affaire.
M. [U] a sollicité la remise au rôle par courrier du 21 février 2020.
Dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, M. [U] a :
— sollicité la condamnation de la société [13] à lui payer :
o 10 890,73 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 1 653 euros, outre 165 euros, à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 1.2 de la grille des salaires conventionnels, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— demandé qu’il lui soit donné acte de son offre de rembourser la somme de 12 656,07 euros,
— demandé la requalification de son départ en retraite en une prise d’acte de la rupture de son contrat imputable à l’employeur pour harcèlement moral,
— sollicité la réintégration dans son poste de travail sous astreinte de 1 000 euros par jour,
— sollicité la condamnation de la société [13] à lui payer les sommes de :
o 79 980 euros à titre de rappel de salaires pour la période d’avril 2017 à octobre 2020, outre intérêts,
o 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sollicité l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes.
La société [13] s’est opposée à ces demandes et a présenté une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] a changé de dénomination à compter du 16 septembre 2022 pour devenir la société [30].
Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
— Déclaré qu’il était incompétent pour juger de la demande aux fins de donner acte à Monsieur [K] [U] de rembourser le trop-perçu à hauteur de 12 656,07 euros ;
— Débouté Monsieur [K] [U] de toutes ses autres demandes ;
— Débouté la SAS [13] de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [K] [U] aux éventuels dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [U] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 4 novembre 2022.
Le 7 décembre 2022, la SAS [30] a constitué avocat.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [30] et désigné M. [S] [F] en qualité de juge-commissaire, la SCP [N] [2] et la SCP [14] en qualité de coadministrateurs judiciaires, et la SCP [15] et la SCP [I] [S] [1] en qualité de co-mandataires judiciaires.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, maintenu M. [S] [F] en qualité de juge commissaire, et désigné en qualité de co-liquidateurs judiciaires la SCP [15] et la SCP [I] [S] [1].
Par message transmis par le RPVA le 23 janvier 2025, le conseil de la SASU [30] a indiqué qu’à la suite de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SASU [30], il « n’occupe plus dans ses intérêts, tout comme (son) dominus litis », et qu’il « n’est pas saisie des intérêts du mandataire liquidateur de cette société ».
Par message transmis par le RPVA le 13 mars 2025, le conseil de la SASU [30] a indiqué qu’il n’intervenait plus dans cette procédure.
Par exploits de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, M. [U] a assigné en intervention forcée la SCP [15] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [30], la SCP [I] [S] [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [30] et le [22] Marseille par remise des actes à personne, et a transmis, par ces mêmes assignations, la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Montélimar du 10 octobre 2022, la déclaration d’appel du 4 novembre 2022 et ses conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour d’appel de Grenoble le 24 septembre 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, M. [U] a signifié ses conclusions n° 2 à la SCP [15] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [30], la SCP [I] [S] [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [30] et le [22] Marseille par remise des actes à personne.
Par courrier du 26 novembre 2025, l’AGS [22] [Localité 29] a indiqué qu’elle ne serait pas représentée dans la procédure.
La SCP [15] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [30] et la SCP [I] [S] [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [30] n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :
« Dire mal jugé, bien appelé,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, soit en ce qu’il :
— Se déclarait incompétent pour juger que la demande aux fins de donner acte à Monsieur [K] [U] de rembourser le trop-perçu à hauteur de 12 656,07 euros,
— Déboutait Monsieur [K] [U] de toutes ses autres demandes,
— Déboutait la SAS [13] de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnait Monsieur [K] [U] aux éventuels dépens de l’instance,
Vu l’article 1104 du code civil, l’article L. 1222-1 du code du travail, le principe d’exécution de bonne foi des contrats, l’obligation de loyauté des contractants et subsidiairement l’article L. 1231-1 du code civil,
Fixer la créance de Monsieur [U] aux sommes suivantes :
— 110 890,73 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice qu’il a subi suite à la saisie opérée par la SAS [30] venant aux droits de la société [13] à son encontre, fruit du comportement déloyal dont il a été victime soit directement, soit du fait de la perte de chance de saisir la cour de renvoi,
En ce dernier cas, juger celle-ci comme totale et intégrer dans la liquidation judiciaire de la SAS [30] venant aux droits de la société [13], la même somme à titre de dommages et intérêts,
Donner acte à Monsieur [U] de ce qu’il confirme son offre déjà exprimée de remboursement de la somme de 12 656,07 euros et déduire cette somme de celle confisquée par la SAS [30] venant aux droits de la société [13] et correspondant à la juste rémunération du salarié obtenue par décision de justice :
— 1 653 euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 1.2 de la grille des salaires conventionnels outre la somme de 165 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral subi tant à l’occasion de son contrat de travail que par l’emploi ensuite de procédures parfaitement abusives et donner acte à Monsieur [U] de ce qu’il renonce à ses demandes de requalification de la rupture et de réintégration dans son contrat de travail,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de sa convocation à l’audience de conciliation,
Condamner les SCP [15] mandataire judiciaire et [I] [S] [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [30] aux entiers dépens,
Déclarer la décision à intervenir opposable au [20] ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2024, la SASU [30] demande à la cour de :
— " Confirmer l’ensemble des chefs du jugement querellés,
— En conséquence,
— Dire prescrite l’action en exécution déloyale,
— Dire Monsieur [U] mal fondé en ses demandes,
— Le débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer 110 890,73 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— Le débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer 1 653 euros de rappel de salaire sur la base du coefficient 1.2 de la grille des salaires conventionnels outre la somme de 165 euros au titre de l’indemnité de congé payé,
— Le débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— Le débouter de ses demandes au titre des intérêts au taux légal, de l’article 700 et des dépens, et de toute demande,
— Condamner Monsieur [U] à payer à la société [13] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Le condamner aux entiers dépens. "
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 10 novembre 2025, a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Par message RPVA, transmis le 06 janvier 2026, la cour a indiqué aux parties que les deux mandataires, es qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS [30], assignés en intervention forcée, n’ont pas constitué avocat, et demandé à la SAS [30], qui a notifié ses conclusions par RPVA le 28 mai 2024, de transmettre son dossier de plaidoirie avec les pièces visées au bordereau, et ce avant le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son jugement, le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] de sa demande de requalification de son départ en retraite en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, de sa demande de réintégration et de sa demande en paiement des salaires pour la période d’avril 2017 à octobre 2020.
M. [U] sollicite, au dispositif de ses conclusions, d’abord la réformation du jugement en ce qu’il a été débouté de ses demandes, puis qu’il lui soit donné acte qu’il renonce à ses demandes de requalification de la rupture et de réintégration dans son contrat de travail.
Et il ne formule aucune demande en rappel de salaires pour la période d’avril 2017 à octobre 2020.
Dès lors, les dispositions du jugement l’ayant débouté de sa demande de requalification de son départ en retraite, de sa demande de réintégration, et de sa demande en paiement des salaires afférente, sont définitives.
Sur la demande de donner acte
M. [U] sollicite au dispositif de ses conclusions qu’il lui soit donné acte " de ce qu’il confirme son offre déjà exprimée de remboursement de la somme de 12656,07 euros et déduire cette somme de celle confisquée par SAS [30] venant aux droits de la société [13] et correspondant à la juste rémunération du salarié obtenue par décision de justice ".
Mais cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande de donner acte étant dépourvue de portée juridique. (3e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.053)
Aussi, la cour relève que M. [U] sollicite que la somme proposée soit déduite de celle confisquée dans le cadre des mesures d’exécution forcée, alors que la contestation de ces mesures ne relève pas du présent litige, et qu’il a déjà formulé une telle demande devant le juge de l’exécution, la cour d’appel de Lyon ayant statué sur ce point dans son arrêt du 15 décembre 2021, en le déboutant de sa demande de compensation.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
M. [U] formule, au dispositif de ses conclusions, une demande en paiement de dommages et intérêts correspondant au préjudice qu’il indique avoir subi suite à la saisie opérée par la SAS [30] venant aux droits de la société [13] à son encontre, « fruit du comportement déloyal dont il a été victime soit directement, soit du fait de la perte de chance de saisir la cour de renvoi », de sorte qu’il convient d’examiner ces deux fondements juridiques, qui répondent à des régimes différents, successivement.
Sur la demande au titre au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Sur la prescription
D’une première part, l’article L 1471-1 du code du travail énonce que :
Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
D’une seconde part, il est jugé que l’interruption de prescription liée à la saisine du conseil de prud’hommes continue de produire effet même en cas de radiation tant qu’il n’a pas été statué sur le fond ou que l’instance n’est pas atteinte par la péremption (Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 12 18.193).
D’une troisième part, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail (Soc. 8 avr. 2010, no 08-42.307).
En l’espèce, il a été rappelé que M. [U] avait saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar par requête du 20 octobre 2014, des demandes suivantes :
— rappel de salaire sur la base du coefficient 1.3 de la grille des salaires conventionnels : 1788 euros
— indemnité de congés sur rappel de salaire : 178,80 euros
— dommages et intérêts pour entrave : 3000 euros
— dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 3000 euros
— dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle : 2000 euros
— délivrance de bulletins de paie rectifiés
— Intérêts au taux légal
— article 700 du code de procédure civile : 2000 euros
— exécution provisoire sur tous les chefs de demande,
— dépens.
Par décision en date du 21 mars 2016, le bureau de jugement a ordonné la radiation de l’affaire.
La requête prud’homale du 20 octobre 2014 a donc interrompu le délai biennal de l’article L 1471 1 du Code du travail pour les actions relatives à l’exécution du contrat de travail, et la radiation en 2016 a seulement suspendu l’instance, sans effet sur l’interruption de la prescription, puisque la prescription reste interrompue tant qu’il n’a pas été statué au fond.
M. [U] a sollicité la remise au rôle le 21 février 2020, en formulant les mêmes demandes, sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts, et ajoutant les demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 100 000 euros
— requalifier le départ en retraite en prise d’acte de la rupture imputable à l’employeur
— réintégration sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la notification du jugement
— indemnité correspondant aux salaires dus depuis la date de la rupture du contrat de travail : 58 380 euros.
Puis par conclusions récapitulatives transmises le 17 février 2022, il a formulé une nouvelle demande au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail, en reprochant à l’employeur des manquements fautifs commis entre le 3 août 2015 et le 7 décembre 2018.
Ainsi, cette nouvelle demande, formulée dans la même instance ouverte en 2014, soit avant la suppression du principe de l’unicité de l’instance de l’article R 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, concerne l’exécution du même contrat de travail, de sorte qu’elle bénéficie de la prolongation de l’effet interruptif de la prescription produit par la saisine de 2014, et ce pendant toute la durée de l’instance, même si elle n’était pas mentionnée dans la requête initiale, dès lors que les demandes dérivent du même contrat.
La demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail n’est donc pas prescrite, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, formulée par la société [30], est rejetée.
Il n’y a pas lieu à confirmation ni infirmation de ce chef, sur lequel le conseil de prud’hommes n’a pas statué.
Sur le bien-fondé de la demande
Au soutien de sa demande, le salarié rappelle que suite à l’arrêt de la cour de cassation en date du 03 juin 2015, l’employeur lui a demandé, par courrier du 03 août 2015, de travailler sur la base de 35 heures par semaine, et de restituer la somme de 16 297,18 euros brut, soit 12 656,07 euros net, correspondant au différentiel entre 35 heures et 39 heures, indiquant notamment que « la cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Chambéry en fixant une durée du travail à temps complet supérieur à la durée légale dans le cadre de la requalification du temps de travail en contrat à temps plein de 169 heures, a violé les dispositions applicables' », ce qu’il a accepté, en demandant à ce que ce trop-perçu fasse l’objet de retenues sur son salaire dans la limite de la portion saisissable.
Il estime ainsi s’être accordé avec l’employeur sur le montant de la créance revendiquée, de sorte que ni lui ni l’employeur n’avaient intérêt à saisir la cour d’appel de renvoi.
Ainsi, il fait grief à son employeur de lui avoir, le 11 mars 2016, demandé de restituer la somme de 108 005,76 euros, augmentée à 110 890,73 euros, puis d’avoir fait procéder à des saisies attribution sur ses comptes bancaires, à une saisie vente, et à une hypothèque judiciaire sur l’appartement qu’il possède et loue, soutenant que l’employeur a eu un comportement déloyal en limitant dans un premier temps sa créance à 16 297,198 euros brut pour la porter ensuite à 110 890,73 euros, alors que le titre sur lequel il fondait sa demande, à savoir l’arrêt du 3 juin 2015, était toujours strictement le même.
La cour relève d’abord que M. [U] étant à la retraite depuis le 1er avril 2017, il ne peut se prévaloir de comportements fautifs de l’employeur postérieurs à la rupture du contrat de travail qui ne sauraient se rattacher à une exécution déloyale du contrat de travail, étant ajouté qu’en vertu de l’article L 121-2 du code des procédure civiles d’exécution, le juge de l’exécution a une compétence exclusive pour connaître de la demande indemnitaire à raison d’un éventuel abus de saisie.
Or, l’ensemble des mesures d’exécution forcée mises en 'uvre par l’employeur sont postérieures à la rupture du contrat de travail, à l’exception du commandement de payer aux fins de saisie-vente remis par exploit de commissaire de justice le 21 juin 2016.
S’agissant de ce commandement aux fins de saisie-vente, l’éventuel abus de saisie est étranger à l’exécution du contrat de travail et relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Finalement, M. [U] ne peut se prévaloir, au titre des manquements fautifs de l’employeur à son obligation de loyauté, que des courriers de la société [13] en date du 03 août 2015 et du 11 mars 2016.
D’une première part, la cour constate que dans le courrier en date du 03 août 2015, la société [13] propose à M. [U] une exécution de son contrat de travail à temps plein, ce qui permet de mettre fin à la carence initiale de son contrat de travail qui ne prévoyait ni la durée, ni les horaires de travail.
En effet, après l’arrêt de cassation du 03 juin 2015, les parties se retrouvaient en l’état de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui avait retenu un contrat de travail à temps plein pour la période antérieure à 2005, et débouté le salarié de ses demandes pour la période postérieure à 2005, de sorte que compte tenu de l’absence de contrat écrit initial sur le temps partiel, elle ne pouvait proposer qu’un contrat de travail à temps plein au salarié.
D’une deuxième part, dans ce courrier du 03 août 2015, la société [13] ne renonce nullement à demander la restitution des sommes qu’elle a versées au salarié en vertu des décisions rendues, puisqu’elle indique que " La Cour de cassation a considéré que la Cour d’Appel de Chambéry en fixant une durée de travail à temps complet supérieure à la durée légale dans le cadre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein de 169 heures a violé les dispositions légales applicables. En l’état de cette cassation, qui anéantit ce chef de l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry, et sous réserve des suites qui pourraient y être données, les modalités d’organisation de votre contrat de travail sur la base de 39 heures hebdomadaires qui vous ont été proposées par courrier du 4 juillet 2013, doivent être révisées.
A réception du présent courrier, nous vous proposons en conséquence de réaliser 35 heures de travail hebdomadaire et nous vous remercions donc de vous présenter au dépôt tous les matins à 8h du lundi au vendredi afin que le chef de centre ou son adjoint vous confie le travail qu’il conviendra d’exécuter en votre qualité de distributeur.
En outre, nous vous invitons à nous restituer, là encore sans renonciation de notre part aux effets complets de l’arrêt de la Cour de cassation, la somme de 16 297.18 € bruts – soit 12 656.07 C nets correspondant au delta entre 35 et 39 h suivant vos propres décomptes devant la Cour d’appel. "
Ainsi, en utilisant les formules « sous réserves des suites qui pourraient être données », puis « sans renonciation de notre part aux effets complets de l’arrêt de la cour de cassation », la société [13] indique clairement, d’une part, qu’elle n’exclut pas que la cour d’appel de renvoi soit saisie par l’une ou l’autre partie, et donc la possibilité de reprendre la contestation du temps plein, et d’autre part, qu’elle ne renonce pas aux effets complets de l’arrêt, soit notamment à la possibilité de solliciter la restitution des sommes versées, puisque si la cour d’appel de renvoi n’est pas saisie, les parties se retrouvent dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry et l’obligation de restitution est acquise.
La cour de cassation, dans son arrêt en date du 02 décembre 2020, et la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 15 décembre 2021, ont d’ailleurs toutes deux retenu l’absence de renonciation non équivoque de la société à se prévaloir du bénéfice de l’arrêt de cassation du 03 juin 2015, et donc à le faire exécuter en ce qu’il avait fait naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée.
La lecture de ce courrier, adressé alors que le délai de recours n’est pas expiré, ne suffit donc pas à établir que l’employeur avait pour but d’induire le salarié en erreur et de le conduire à ne pas agir durant le délai de saisine de la cour d’appel de renvoi, comme M. [U] le soutient.
S
Et la société [13] étant libre d’apprécier l’intérêt de saisir la cour d’appel de renvoi, le salarié ne peut lui reprocher d’avoir voulu l’induire en erreur en ne le faisant pas.
D’une troisième part, le salarié ne saurait déduire du seul courrier établi le 11 mars 2016, réclamant la totalité des sommes versées en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry cassé, que l’employeur avait dès le départ imaginé un stratagème consistant à minorer d’abord sa créance, puisque lors du premier courrier, le délai de quatre mois pour saisir la cour de renvoi était en cours, et que lors du deuxième courrier, il était expiré, et la cour de renvoi n’avait pas été saisie.
Aussi, dans la mesure où le salarié n’a pas répondu favorablement à ce dernier courrier, il ne saurait davantage être fait grief à l’employeur d’avoir engagé des mesures d’exécution forcée, alors qu’il disposait d’un titre exécutoire.
Ainsi, le salarié ne matérialise pas l’intention de l’employeur d’agir de manière déloyale à son égard.
Enfin, d’une quatrième part, si le courrier du 03 août 2015 a été compris par le salarié comme un renoncement de l’employeur à son droit de demander la restitution des sommes qu’il avait versées à son salarié en vertu des décisions rendues, il s’agit d’une interprétation équivoque des termes utilisés par l’employeur, qui ne suffit pas à démontrer un quelconque comportement fautif de l’employeur, en l’absence de tout autre élément établissant une intention malicieuse de sa part.
La demande formulée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre de la perte de chance
Lorsque le juge constate qu’une faute a privé une victime d’une chance d’empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice.
En l’espèce, M. [U] affirme qu’en l’empêchant de saisir la cour d’appel de renvoi, la société [13] l’a privé de la chance d’obtenir une décision qui aurait abouti, compte tenu des limites du pourvoi, à la requalification du contrat à temps plein sur la base de l’horaire légal, base sur laquelle les parties s’étaient accordées.
Mais la cour ne peut que constater que le salarié n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’avec le seul courrier en date du 03 août 2015, l’employeur l’a laissé croire à un accord imminent ou certain, ni à l’inutilité du recours, la cour ayant relevé que l’employeur émettait des réserves dans ce courrier, compte tenu du délai de quatre mois toujours en cours pour saisir la cour de renvoi.
Aussi, la cour constate qu’en réponse au courrier de l’employeur, le salarié répond uniquement par courrier en date du 19 août 2015 que : " Dans votre courrier du 03 août 2015 vous me demandez de restituer à la société la somme de 12 656,07 euros net. Non seulement ce trop-perçu résulte d’une décision de justice dont je ne suis évidemment pas responsable mais depuis l’encaissement de cette somme j’ai suivi les conseils de Monsieur [E] [G]. (')
Dans ces conditions je vous demande que ce trop-perçu fasse l’objet de retenues sur mon salaire qui pourraient être opérées dans la limite de la portion saisissable. "
Ainsi, M. [U] ne répond même pas à l’employeur concernant sa proposition de réaliser 35 heures de travail hebdomadaires, mais uniquement sur la restitution du trop-perçu correspondant à la différence de rappel de salaire entre 35 h et 39 h hebdomadaires.
Or, il est acquis qu’aucun accord n’a effectivement été régularisé entre les parties.
Et M. [U] ne justifie même pas que des retenues ont été opérées sur ses salaires.
Dès lors, le salarié affirme à tort que les échanges intervenus au mois d’août 2015 établissent que chacun s’accordait parfaitement sur les conséquences de l’arrêt rendu, la portée de celui-ci, les limites dans lesquelles les restitutions devaient être opérées par le salarié.
M. [U] est donc malvenu à soutenir qu’il n’a pas saisi la cour d’appel de renvoi, au seul motif que les parties se seraient accordées sur les conséquences de l’arrêt rendu.
Enfin, M. [U] ne produit aucune autre pièce, ni aucun élément objectif, établissant qu’en raison de l’apparence d’accord qu’il allègue sans l’établir, il a laissé passer le délai et renoncé à son action devant la cour d’appel de Lyon, ni que sans le courrier de l’employeur du 03 août 2015, il aurait saisi la cour d’appel de renvoi dans les délais.
Enfin, il a été retenu que M. [U] ne démontrait pas la déloyauté de l’employeur.
Dès lors, la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de saisir la cour d’appel de renvoi est rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 1.2 de la grille des salaires conventionnels
En l’espèce, M. [U] fait valoir que l’accord d’entreprise prévoit que les distributeurs ayant accompli, au cours de l’année précédente, des activités complémentaires ou connexes à hauteur de 40 % de leurs temps de travail annuel contractuel bénéficieront de la classification 1.2 (article 2), et soutient qu’il a accompli régulièrement des activités complémentaires, mais que l’employeur a toujours refusé d’appliquer cette disposition de l’accord à sa situation.
Or, il ne produit aucun élément au soutien de sa demande. Il ne précise pas les activités complémentaires qu’il aurait réalisées, de nature à justifier une reclassification. Il n’indique pas non plus la période durant laquelle il les aurait accomplies. Et il n’explicite pas le calcul de rappel de salaire soumis à la cour, qu’il indique effectuer sur la base de « 151,67 heures x 10,06 euros plus la prime d’ancienneté », sans aucune précision ni de date ni de période de référence.
Sa demande est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral et du harcèlement sexuel énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas d’espèce, M. [U] avance dans ses écritures que " le rappel des faits, cité infra, se suffit à lui-même pour démontrer que [K] [U] et sa famille ont été victimes d’un harcèlement moral de grande ampleur et ont subi un stress d’une rare violence, consécutif aux attaques successives à compter du mois d’août 2015 de la part de cet employeur. Le harcèlement moral qu’a subi Monsieur [U] tant durant l’exécution de son contrat de travail que du fait de l’usage des voies d’exécution intempestives tel que celui-ci a été précédemment écrit et argumenté (') ".
Dès lors, s’il ne distingue pas précisément chacun des faits soumis à la cour au titre du harcèlement moral, il renvoie à ses développements précédents au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La cour rappelle encore que M. [U] ne peut se prévaloir de comportements fautifs de l’employeur postérieurs à la rupture du contrat de travail en date du 01 avril 2017, qui ne sauraient se rattacher à l’exécution du contrat de travail.
Il ne peut davantage, au titre du harcèlement moral, se prévaloir d’un abus au titre des mesures d’exécution forcée, y compris s’agissant du commandement aux fins de saisie-vente remis par exploit de commissaire de justice le 21 juin 2016, dans la mesure où cette circonstance ne pourrait être appréciée que par le juge de l’exécution et est étrangère à l’exécution du contrat de travail.
Finalement, M. [U] matérialise uniquement, au titre des éléments de fait fondant le harcèlement moral, les courriers de la société [13] en date du 03 août 2015 et du 11 mars 2016, lesquels, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre.
Or, la lettre du 3 août 2015 proposait uniquement au salarié de travailler sur la base de 35 heures par semaine, en conformité avec la décision rendue par la cour de cassation le 03 juin 2015, qui censurait la cour d’appel de Chambéry ayant retenu une durée hebdomadaire de 39 heures, outre que l’employeur lui rappelait, compte tenu du délai en cours de quatre mois pour saisir la cour de renvoi, qu’il ne renonçait pas au bénéfice de cet arrêt, la cour ayant retenu qu’aucune exécution déloyale ne ressortait des termes de ce courrier, conforme à la situation juridique résultant de l’arrêt de cassation intervenu le 03 juin 2015.
Et le courrier du 11 mars 2016 est intervenu alors que le délai pour saisir la cour de renvoi était expiré, de sorte que l’employeur était en droit de solliciter de bénéfice de l’application de l’arrêt de la cour de cassation du 3 juin 2015, qui remettait les parties dans la situation antérieure à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 23 mai 2013.
Dès lors, l’employeur établissant que les faits allégués sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral, ce dernier n’est pas retenu, et M. [U] est débouté de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [U], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré, dans les limites de l’appel, conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté M. [K] [U] de ses demandes :
— au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— au titre de la perte de chance de saisir la cour d’appel de renvoi,
— au titre du harcèlement moral,
— en rappel de salaire de la somme de 1653 euros,
débouté les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure,
condamné M. [K] [U] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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