Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 29 janv. 2026, n° 23/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 28 novembre 2013, N° 12/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/00496
N° Portalis : DBV3-V-B7H-VWAI
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5] devenue S.A.S [5]
C/
[Y] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
N° RG : 12/00399
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alain STIBBE
copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5] devenue S.A.S [5]
Monsieur [Y] [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [5] devenue S.A.S [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, substituée par Me GILLES
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Assisté et représenté par Me Alain STIBBE avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé Madame Isabelle FIORE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 août 2006, M. [Y] [H] a été engagé par la société [5] à compter du 1er septembre 2006 en qualité d’adjoint au responsable de quai.
En dernier lieu, le salarié a occupé la fonction de responsable de service.
Par courrier du 4 février 2012, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 14 février 2012, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 20 février 2012.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2012, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [5] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Le 7 octobre 2013, la société a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles pour « tentative de subornation de témoins, et tentative d’escroquerie au jugement. »
Par jugement du 28 novembre 2013, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la faute grave reprochée à M. [H] non caractérisée et le licenciement fondé,
— condamné la Sarl [5] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 5 751,86 euros brut à titre d’indemnité préavis,
* 575,18 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 1 305,66 euros brut au titre du salaire sur la mise à pied du 6 au 21 février,
* 4 293,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sarl [5] à payer les intérêts de droits sur les salaires et éléments de salaire à compter du 3 août 2012, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
— rappelé que par application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 847,22 euros,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la Sarl [5] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la Sarl [5] aux dépens comprenant les articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 17 décembre 2013, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, un conseiller rapporteur a ordonné un sursis à statuer sur l’appel et sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans l’instance pénale alors pendante et a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle sera rétablie à l’issue du sursis à statuer à la demande de la partie la plus diligente et sur production de la décision ayant mis fin à l’instance pénale.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 10 mars 2018 puis le 9 novembre 2018, la Chambre de l’instruction a ordonné un supplément d’information.
Aux termes d’une ordonnance du 15 février 2021, après réinscription de l’affaire, le conseiller rapporteur a considéré que celle-ci n’était toujours pas en état d’être jugée du fait de la carence des parties et a dès lors ordonné une nouvelle radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Par des conclusions déposées au greffe le 9 février 2023, la société appelante a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la présente cour.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour de céans a :
— sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours,
— dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis,
— réservé les dépens.
Par des messages successifs au cours de l’année 2024, le président de la chambre 4-5 a vainement sollicité des parties qu’elles l’informent de l’état d’avancement de la procédure pénale concernée et il s’est avéré que le 22 décembre 2023 la chambre de l’instruction de la cour de céans avait confirmé l’ordonnance de non-lieu précitée. L’affaire a été réinscrite d’office au rôle de la cour et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 10 juin 2025 à laquelle aucun avocat ne s’est présenté, l’avocat de la société [5] s’étant borné à adresser un dossier au greffe. L’affaire a dès lors été successivement renvoyée pour respecter le principe du contradictoire par suite d’une représentation des parties par un avocat.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] demande à la cour de :
vu les articles L.1234-1, L.1234-9, L.1235-1 et suivants, L2421-1 et suivants, R.2431-1 et suivants du code du travail,
vu les articles 1147 et 1240 du code civil,
sur l’appel principal
— déclarer infondé l’appel principal de la SAS [5],
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
appel incident
— déclarer recevable et fondé son appel incident,
à titre principal
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré son licenciement fondé,
— prononcer la nullité de son licenciement,
— condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 115 416,60 euros à titre d’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur,
— condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 150 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 23 083,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [5] , nouvellement dénommée SAS [5], au paiement des sommes suivantes :
*1 305,66 euros à titre de salaire mise à pied conservatoire du 6 au 21 février 2013,
*4 293,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
( la mention’à titre subsidiaire’ a été supprimée oralement à l’audience)
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement fondé,
— déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 80 560 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la faute grave reprochée non caractérisée et condamné la SARL [5] devenue SAS [5] au paiement des sommes suivantes :
5 751,86 euros à titre d’indemnité de préavis
575,18 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
1 305,66 euros à titre de salaire mise à pied conservatoire du 6 au 21 février 2013
4 293,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
en tout état de cause
— condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 150 000 euros pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [5] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, et, s’y substituant :
— débouter Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— reconventionnellement, condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement
Le salarié conclut à la nullité du licenciement prononcé sans demande d’avis préalable du comité d’entreprise puis d’autorisation de l’inspecteur du travail alors que le 16 avril 2010 il avait été élu pour 4 ans délégué du personnel titulaire et il réclame en conséquence la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité correspondant au salaire dû à compter du 20 février 2012, date de son licenciement, jusqu’au 15 octobre 2014, fin de la période de protection, ainsi qu’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement et une indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Il soutient que ces demandes sont recevables en cause d’appel et qu’elles ne sont pas prescrites par suite de l’interruption de la prescription par l’action pénale comme de l’extension de l’interruption d’une action à une autre au cours d’une même instance concernant le même contrat de travail.
La société [5] fait valoir que la demande visant à obtenir la nullité du licenciement avec toutes conséquences de droit est irrecevable car nouvelle en cause d’appel et en tout cas, prescrite.
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte des dispositions, ensemble, des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail n’ont été abrogés que pour les instances introduites devant les conseils de prud’homme à compter du 1er août 2016. La présente procédure est dès lors soumise à la règle de l’unicité de l’instance dès lors que la saisine initiale remonte à l’année 2012.
En vertu de ces articles R 1452-6 et R 1452-7 toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étant recevables même en appel. Cette règle ne s’applique cependant pas lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Au cas présent, les demandes au titre de la nullité du licenciement nouvellement soutenues à hauteur de cour dérivent du même contrat de travail et sont donc recevables.
De la même manière, l’interruption, par la saisine du conseil de prud’hommes du 20 février 2012, du délai de prescription de cinq ans alors applicable, lequel a commencé à courir à la date de la notification du licenciement le 20 février 2012, joue pour ces demandes qui découlent du même contrat de travail que celles initialement formées, de sorte qu’elles ne sont pas prescrites.
Il conviendra donc de déclarer recevables les demandes au titre de la nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé des demandes
Il résulte de l’article L. 2411-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, des articles L. 2411-5 et L. 2421-1, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et de l’article L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail, que le licenciement du salarié délégué du personnel au cours de la période de protection ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail et que ce salarié dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite d’une durée de deux années de mandat, augmentée de six mois, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal des élections que le 16 avril 2010, le salarié a été élu pour 4 ans délégué du personnel titulaire, 2ème collège « techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres », de sorte que lors du licenciement, il bénéficiait de la protection attachée à son mandat.
Il en résulte que le licenciement est nul faute de demande d’autorisation de licenciement, ce que ne discute pas utilement l’employeur.
Eu égard à ce qui précède, la période de protection a expiré le 15 octobre 2014, de sorte que le salarié est fondé à prétendre à une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur d’un montant de 115416,60 euros correspondant à 30 mois de salaire brut calculé sur la moyenne des trois derniers mois ressortant à 3 847,22 euros, montants non discutés utilement par l’employeur.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son âge (né en 1959), de sa capacité à retrouver un emploi telle que celle-ci ressort des éléments versés, et d’un salaire moyen de référence d’un montant de 3510,25 euros brut calculé sur les six derniers mois, il convient de lui allouer une indemnité d’un montant de 21 061,50 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Par confirmation du jugement déféré, le salarié est également fondé à prétendre à l’octroi des sommes, non utilement discutées par l’employeur qui se borne à invoquer le bien-fondé d’un licenciement pour faute grave privatif des indemnités et rappel de salaire sollicités, qui suivent :
1 305,66 euros brut à titre de rappel salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
5 751,86 brut à titre d’indemnité de préavis,
575,18 euros brut de congés payés afférents,
4 293,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il statue sur les intérêts légaux produits par ces sommes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
A l’appui de cette demande, le salarié fait valoir que l’employeur l’a évincé avec brutalité, a sciemment dissimulé au premier juge comme à la cour sa qualité de salarié protégé, a trompé le juge sans quoi il aurait pu prétendre avec succès à sa réintégration alors qu’il a été au chômage durant deux ans pour ce seul motif, et a provoqué un sursis à statuer inutile.
La société [5] soutient que cette demande nouvelle en cause d’appel, est irrecevable.
Il résulte des développements qui précèdent que cette demande, qui dérive du même contrat de travail que celles initialement soutenues, est recevable en cause d’appel.
Il n’est pas justifié du caractère brutal ou vexatoire du licenciement.
En toute hypothèse, le salarié échoue à démontrer l’existence d’un préjudice distinct, non réparé par l’indemnité ci-dessus allouée au titre de l’illicéité du licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
A l’appui de cette demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, le salarié reproche à l’employeur l’engagement d’une procédure pénale humiliante pour subornation de témoins et escroquerie au jugement, à seule fin de retarder la procédure prud’homale, et d’avoir tenu la cour dans l’ignorance de la décision définitive de non-lieu du 22 décembre 2023, et de ne l’avoir jamais communiquée dans l’instance actuelle.
L’employeur réplique que cette demande est nouvelle et, dès lors irrecevable en cause d’appel.
Le salarié, qui critique l’attitude procédurale de l’appelant principal, sollicite la condamnation de la société [5] à titre de sanction et d’indemnisation du caractère abusif et dilatoire de l’appel. Cette demande est ainsi recevable en tout état de cause.
Cela étant, en l’absence notamment d’élément faisant ressortir la malice ou la mauvaise foi de l’employeur auquel ne peut être imputé le délai de traitement de la procédure pénale, les circonstances de nature à faire dégénérer en abus l’exercice par l’appelant principal de son droit d’appel ne sont pas caractérisées, étant rappelé que l’inertie des deux parties est à l’origine du temps écoulé entre l’issue de la procédure pénale et la réinscription de l’affaire au rôle.
Il y a donc lieu de débouter le salarié de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En cause d’appel, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit du salarié auquel sera allouée une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il statue sur le rappel salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, les intérêts légaux, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes soutenues par M. [Y] [H] au titre de la nullité de son licenciement ;
Dit que le licenciement de M. [Y] [H] est nul ;
Condamne la société [5] à payer à M. [Y] [H] les sommes suivantes :
* 115 416,60 euros à titre d’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur,
* 21 061,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [5] à payer à M. [Y] [H] une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Isabelle FIORE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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