Confirmation 19 décembre 2023
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 19 déc. 2023, n° 22/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 1 avril 2022, N° 22/01218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS, S.A.R.L. GROUPE ECO HABITAT c/ SA COFIDIS |
Texte intégral
ARRET N°518
FV/KP
N° RG 22/01218 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRIP
C/
[N]
[N] NÉE [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01218 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRIP
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 avril 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal Judiciaire POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE ECO HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1949 à BOVINGTON (Royaume Uni)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Ayant pour avocat plaidant Me Julien PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX.
Madame [T] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1955 à KAMPALA (OUGANDA)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Ayant pour avocat plaidant Me Julien PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX.
SA COFIDIS, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCPGALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SCP HAUSSMMAN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de PARIS.
PARTIEINTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. AXYME représentée par Maître [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GEH ;
Intervenante Volontaire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président,
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bon de commande n°3131 daté du 24 février 2016, Monsieur [V] [N] et Madame [T] [H], épouse [N], (les époux [N]) ont souscrit, auprès de la société à responsabilité limitée Groupe éco habitat (ci-après 'société GEH'), la fourniture, la pose et le raccordement électrique d’une installation GSE Air’System pour un montant de 27.900 €, financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société anonyme COFIDIS remboursable en 144 mensualités, au taux nominal de 4,59 %.
Les 29 mai et 18 juin 2019, les époux [N] ont attrait la société COFIDIS et la société GEH devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir, avant dire droit, la suspension des mensualités du prêt, et à titre principal, la nullité des deux contrats sans restitution des fonds à la société COFIDIS et à la condamnation de celle-ci à rembourser les échéances déjà acquittées.
Par jugement en date du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
— Déclare l’action des époux [N] recevable ;
— Suspend avant-dire-droit l’exécution du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 4]326201 conclu entre Les époux [N] d’une part, la société COFIDIS d’autre part ;
— Annule le contrat suivant bon de commande n° 3131 conclu entre les époux [N] d’une part, la Société GEH d’autre part, le 24 février 2016 ;
— Condamne en conséquence la Société GEH à rembourser aux époux [N] la somme de 27.900 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Ordonne à la Société GEH de reprendre l’installation GSE Air’System qu’elle a posée au domicile de Époux [N] et remettre les lieux en l’état, dans le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement ;
— Annule le contrat de crédit n°[Numéro identifiant 4]326201 conclu entre les époux [N] d’une part, la Société COFIDIS, d’autre part ;
— Ordonne en conséquence aux époux [N] de restituer à la Société COFIDIS la somme de 27.900 €, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamne la Société GEH à verser aux époux [N] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la Société GEH à verser à la Société COFIDIS la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la Société GEH aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la suspension avant-dire droit du crédit n°[Numéro identifiant 4]326201 conclu entre Les époux [N] d’une part, la Société COFIDIS d’autre part ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal judiciaire a principalement retenu que :
— le jugement étant par principe suspendu en cas d’appel, il convenait, en l’absence d’opposition de la société COFIDIS, de suspendre jusqu’à la solution du litige l’exécution du contrat de crédit ;
— en tant que professionnelle, la société GEH n’avait que pu faire entrer ou laisser perdurer volontairement des erreurs dans la brochure commerciale, ce qui s’apparentait à une manoeuvre dolosive ;
— les agissements de la société GEH n’avaient pu être que déterminants dans la volonté des époux [N] de contracter avec la société GEH dans les conditions qu’elle proposait.
Par déclaration en date du 10 mai 2022, la société GEH a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
La société GEH, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 août 2023, demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL Axyme représentée par Maître [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GEH ;
— Déclarer la Société GEH représentée par son liquidateur judiciaire recevable et bien fondée en son appel ;
— Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les époux [N] à l’encontre de la concluante ;
— Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société COFIDIS à l’encontre de la concluante ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Poitiers en date du 1er avril 2022 en ce qu’il a débouté les consorts [N] de leurs demandes indemnitaires et en ce qu’il a débouté la société COFIDIS de toutes ses demandes formulées contre la société GEH ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
Déclare l’action des époux [N] recevable ;
Annule le contrat suivant bon de commande n° 3131 conclu entre Les époux [N] d’une part, la Société GEH d’autre part, le 24 février 2016 ;
Condamne en conséquence la Société GEH à rembourser à Les époux [N] la somme de 27.900€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne à la Société GEH de reprendre l’installation GSE Air’System qu’elle posée au domicile de Époux [N] et remettre les lieux en l’état, dans le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement ;
Condamne la Société GEH à verser à Les époux [N] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société GEH à verser à la Société COFIDIS la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la Société GEH aux dépens.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Sur l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a débouté la société GEH de sa fin de non-recevoir tirée de la signature d’un protocole d’accord entre les époux [N] et la société GEH :
— Déclarer qu’il y a une identité d’objet et de cause entre le protocole d’accord et la présente demande ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande des époux [N].
A titre principal,
Sur l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a fait droit à la demande de nullité du contrat conclu entre la Société GEH et les époux [N] le 24 février 2016 :
— Juger que les dispositions prescrites par l’article L.111-1 du Code de la consommation ont été respectées par la société GEH ;
— Juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [N] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;
— Juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société GEH au bénéfice des époux [N], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
— Juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, les époux [N] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
— Déclarer que les époux [N] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent ;
— Déclarer l’absence de dol affectant le consentement des demandeurs lors de la conclusion du contrat ;
En conséquence,
— Débouter les époux [N] de leur demande tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société [N] (sic) ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande de résolution du contrat conclu entre les époux [N] et la société GEH :
— Juger que les époux [N] succombent totalement dans l’administration de la preuve d’un manquement à ses obligations contractuelles par la Société GEH ;
— Juger que la Société GEH a parfaitement exécuté le contrat conclu avec les époux [N] le 24 février 2016 ;
— Juger qu’aucune inexécution contractuelle n’est imputable à la Société GEH ;
En conséquence,
— Débouter les époux [N] de leur demande tendant à faire prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 24 février 2016 avec la société GEH ;
A titre très subsidiaire,
Sur les demandes indemnitaires formulées par la Banque COFIDIS à l’encontre de la société GEH :
— Juger que la société GEH n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
— Juger que la société COFIDIS a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
— Déclarer que la convention de distribution de crédit doit être écartée des débats ;
— Déclarer que la clause invoquée de la convention de distribution de crédit est non écrite ;
— Déclarer que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur du 23 novembre 2015 relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lille ;
— Juger que la société GEH ne sera pas tenue de restituer à la société COFIDIS les fonds empruntés par les époux [N] ;
— Juger que la société GEH ne sera pas tenue de verser à la société COFIDIS le montant des intérêts ;
— Juger que la société GEH ne sera pas tenue de garantir la société COFIDIS ;
— Juger que la société COFIDIS est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société GEH ;
— Juger que la relation entre la Société GEH et la société COFIDIS est causée nonobstant l’anéantissement du contrat conclu avec le consommateur ;
En conséquence,
— Débouter la Banque COFIDIS de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société GEH ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [N] et les Débouter de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
— Infirmer le jugement déféré et Condamner solidairement les époux [N] à payer à la SELARL Axymeen la personne de Maître [P] [J] qualité de liquidateur judiciaire de la société GEH la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;
— Condamner solidairement les époux [N] à payer à la SELARL Axyme en la personne de Maître [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GEH la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner in solidum les époux [N] aux entiers dépens.
Les époux [N], par dernières conclusions RPVA du 02 novembre 2022, demandent à la cour de :
A titre principal,
— Débouter la société COFIDIS et la société GEH de leurs demandes respectives,
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné les époux [N] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 27.900 €,
— Infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux [N] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 27.900 €,
En conséquence,
— Dire et juger que la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe Sofemo financement ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre des requérants,
— Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe Sofemo financement à rembourser les échéances du prêt d’ores et déjà acquittées par les requérants (6037.11 € au jour de l’assignation, somme à parfaire),
— Condamner solidairement la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe Sofemo financement et la société GEH à verser aux requérants la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Débouter la société COFIDIS et la société GEH de leurs demandes respectives,
— Prononcer la nullité du contrat GEH pour manquement aux dispositions relatives au démarchage, sans frais supplémentaires pour les époux [N] et/ou pour dol,
— Prononcer la nullité du contrat Sofemo de plein droit sans frais supplémentaires pour les époux [N] et/ou la nullité pour dol,
— Dire et juger que la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe Sofemo financement ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre des requérants,
— Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe Sofemo financement à rembourser les échéances du prêt d’ores et déjà acquittées par les requérants (6037.11 € au jour de l’assignation, somme à parfaire),
— Condamner solidairement la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe Sofemo financement et la société GEH à verser aux requérants la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter les sociétés défenderesse de leurs demandes respectives,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat GEH pour inexécution contractuelle,
— Prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de sociétéGroupe Sofemo financement,
— Dire et juger que la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe Sofemo financement ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre des requérants,
— Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe Sofemo financement à rembourser les échéances du prêt d’ores et déjà acquittées par les requérants (6037.11 € au jour de l’assignation, somme à parfaire),
— Condamner solidairement la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe Sofemo financement et la société GEH à verser aux requérants la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société COFIDIS, par dernières conclusions RPVA du 27 octobre 2022, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer Monsieur [V] [N] et Madame [T] [N] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [T] [N] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions ou à prononcer la résolution judiciaire de celles-ci,
— Infirmer le jugement sur les fautes de COFIDIS,
— Confirmer le jugement sur l’absence de préjudice et de lien de causalité,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 13 septembre 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 11 octobre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2023 puis, prorogée au 19 décembre 2023, l’appelant n’ayant remis ses pièces à la cour qu’à compter du 10 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir la SELARL Axyme, représentée par Maître [P] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GEH, en son intervention volontaire, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par les autres parties.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux époux [N]
1. Aux termes de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
2. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
3. La société GEH estime que l’action des époux [N] est irrecevable dès lors que les parties auraient déjà conclu un protocole transactionnel le 1er septembre 2016 dont l’objet et la cause se confondraient avec la demande déférée à la cour par les époux [N].
4. Les époux [N] objectent que dès lors que la société GEH ne rapporte pas la preuve du paiement auquel elle s’était engagée, elle ne peut conclure à l’irrecevabilité de leur action et précisent encore, à cet effet, que la signature du représentant de la société ne figure pas sur ce document et indiquent que les négociations entres les parties ont perduré sans aboutir, ceci, postérieurement à la lettre contresignée par eux.
5. La société COFIDIS exposent que c’est à tort que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir dès lors que le protocole dont s’agit a parfaitement été respecté par la société GEH.
6. La cour observe que l’appelante ne verse pas aux débats le document valant protocole transactionnel, lequel n’est d’ailleurs pas annoncé dans son bordereau de pièce annexé à la page 59 de ses écritures.
7. La cour relève en outre que la pièce n°11 versée aux débats par la société GEH, qui ne comporte aucune signature et dont on ignore si les engagements qu’elle contient ont été suivis d’effet (contrepartie attenante au paiement), ne peut être qualifiée de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
8. Sur ce point, la décision du premier juge sera confirmée.
Sur la nullité des contrats pour dol
9. Aux termes de l’article 1109 du Code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
10. Selon l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la situation des parties, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
11. L’article 1117 qui le suit énonce que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit mais donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
12. Selon l’article L.121-1, 2° du code de la consommation dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, repris à l’article L.121-2, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants:
[…]
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
[…]
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; […]
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; (…)
13. L’article L. 121-1-1 du même code dispose notamment que sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales ayant pour objet :
4° D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ;
14. Selon l’article L. 121-25 du Code de la consommation, les dispositions de la section relative aux 'contrats conclus à distance et hors établissement sont d’ordre public'.
15. La société à responsabilité limitée GEH fait valoir en premier lieu que les documents contractuels remis au époux [N] sont conformes aux exigences des dispositions du code de la consommation, notamment, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé.
Elle soutient qu’elle ne s’est jamais engagée sur le volet relatif à l’obtention des aides publiques et renvoie à cet effet à la lecture de l’article 3 des conditions générales de vente, intitulé, 'Conditions suspensives à l’entrée en vigueur du Contrat'.
L’appelante réfute simplement tout affichage, sur ses plaquettes commerciales, de partenariats mensongers.
16. Selon elle encore, aucune mention à une opération blanche aurait été présentée aux acquéreurs.
Concernant les défauts de conformité invoqués par les demandeurs l’appelante soutient que le juge ne peut se fonder sur des rapports établis de manière non contradictoire et invoque à cet égard l’article 6 de ses conditions générales de vente relatif à l’acceptation sans réserve des vices apparents et de la non-conformité.
17. Les époux [N], appelants incidents, au soutien de cette prétention, objectent qu’au moment du démarchage, le commercial aurait mis en avant l’installation d’un ensemble photovoltaïque totalement autofinancée et leur aurait remis un brochure particulièrement attrayante mais trompeuse les déterminant à contracter. Ils dénoncent plus particulièrement :
— une brochure faisant miroiter une 'opération blanche’ ;
— une brochure mettant en avant un partenariat illusoire avec la société national EDF afin de faussement rassurer la clientèle sur la qualité et la sécurité de l’opération ce qui est de nature à créer le doute dans l’esprit du consommateur ;
— un crédit d’impôt indiqué dans la brochure alors que celui-ci a été supprimé le 1er janvier 2014;
— une absence de communication de la garantie décennale aux consommateurs ;
— une installation qui serait non conforme et présenterait des défectuosités manifestes comme décrites dans le rapport de constatation daté du 29 octobre 2018 dont ils sont à l’initiative ;
— une perte de rentabilité de l’installation consécutive aux malfaçons et une mauvaise exposition au soleil ;
18. La SA COFIDIS soutient pour sa part que si le rendement et l’autofinancement avaient été déterminants du consentement des emprunteurs, il leur appartenait de le faire entrer dans le champ contractuel, ce qu’ils n’ont manifestement pas fait et prétend qu’à l’inverse, l’article 8 des conditions générales de vente exclut expressément une quelconque promesse de rentabilité ou d’obtention de crédit d’impôts.
19. Par ailleurs, le prêteur indique que le prétendu rapport d’expertise d’un certain Monsieur [Y] [G] serait une simple attestation et partant, irrecevable au regard des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.
20. Enfin, selon cette intimée, les emprunteurs ne démontreraient pas en quoi le fait qu’il soit mentionné un partenariat avec EDF sur une brochure a pu être véritablement déterminant de leur consentement et n’auraient jamais démontré l’intention dolosive du vendeur.
21. A titre liminaire, la cour fait remarquer aux parties que la Société GEH et la SELARL Axyme, représentée par Maître [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de cette société, ne contestent pas que le bon de commande litigieux n°3131 était accompagné d’une brochure commerciale remise le 24 février 2016.
22. La cour ajoute que, s’agissant d’un contrat de revente totale d’électricité, seul ce document pouvait tenir lieu d’information précontractuelle prévue à l’article 2 des conditions générales de vente dès lors que le bon de commande dont s’agit ne fait aucunement référence à la quantité d’électricité susceptible d’être revendue à EDF.
23. Autrement dit, faute pour le bon de commande de mentionner ce qui pouvait être revendu à EDF (alors que le bon de commande mentionne à la charge du vendeur une obtention du contrat d’achat par cet établissement et une mise en service), celui-ci est dépourvu d’objet, sauf à ce référer à la brochure commerciale qui venait à l’appui de la vente et qui comporte force détails sur la rentabilité escomptée en terme de 'revenus solaires', le crédit d’impôt ainsi que sur le partenariat noué avec EDF.
24. Cette analyse est encore confortée du fait que l’appelante et la SA COFIDIS se réfèrent à l’article 8 du bon de commande aux termes duquel il est indiqué que 'le vendeur ne peut être tenu responsable de l’obtention ou non par ses clients des subventions, aides et crédits d’impôt visés par le projet'. Le bon de commande ne traitant pas de ces différents éléments, la cour indique que seule la brochure commerciale, qui fait corps avec le premier d’entre eux, peut tenir lieu de 'projet’ et admet, à la suite, que ces documents fait partie du champ contractuel.
25. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge s’est fondé sur ce document pour caractériser les manoeuvres dolosives qui sont imputées à ce vendeur, la seule référence au bon de commande par la Société GEH et la SELARL Axyme, représentée par Maître [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de cette société n’étant pas pertinente.
26. A cet égard, la cour, observe que le vendeur et le fournisseur de crédit ne contestent pas davantage que cette brochure fait référence :
— Au partenariat existant entre EDF et le vendeur et des engagements de cet établissement public en lien avec les prestations offertes ;
— A un résultat attendu, notamment, en matière de revenus solaires et de crédit d’impôt.
27. Or, en premier lieu, la Société GEH et la SELARL Axyme, représentée par Maître [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de cette société n’apportent pas la preuve qu’un partenariat existait entre la Société GEH et EDF ou qu’elle ait été agréée ou approuvée, ce qui revient à mettre en oeuvre des pratiques commerciales trompeuses au sens des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-1-1 du Code de la consommation précité.
28. En second lieu et surtout, il est noté en page 34 de cette brochure, relative au montage du dossier de candidature :
Vendez votre électricité à EDF et cumulez de 20.000 à 60.000 €
Les revenus solaires sont nets d’impôt.
Vous bénéficiez :
— D’un crédit d’impôt (depuis le 1er janvier 2006 pour les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, il est accordé un crédit d’impôt)
— D’un revenu garanti (par EDF) 20 ans (une fois équipée, EDF a l’obligation de vous raccorder au réseau et vous établit un contrat à des conditions financières extrêmement avantageuses)
— D’un complément de revenu ou d’un complément de retraite, net d’impôts (depuis l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006, l’Etat offre une opportunité aux particuliers de vendre leur production à EDF)
29. A la suite, et dès lors que l’appelante et la SA COFIDIS ne contestent pas que le crédit d’impôt promis n’existait plus au moment de la signature du bon de commande, il y a lieu de retenir une attitude dolosive consistant, en connaissance de cause, à ériger en argument de vente une possibilité financière dont les acquéreurs ne pourront pas bénéficier.
30. Par ailleurs encore, dès lors que la revente d’électricité devait permettre a minima des revenus annuels nets d’impôt d’au moins 20.000 €, il est inopérant pour ces sociétés et l’intervenant volontaire d’affirmer qu’aucune promesse de rentabilité n’accompagnait la signature de ce bon de commande.
31. Il s’ensuit que la décision sera confirmée sur ce point sans qu’il ne soit nécessaire de se pencher sur les causes de nullité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
32. Selon l’article L. 311-32 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige,
'En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.'
33. Le contrat principal du 24 février 2016 a été annulé.
34. Subséquemment, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement critiqué aux termes desquelles l’annulation du contrat de crédit affecté conclu à la même date entre les époux [N], d’une part, et la SA COFIDIS, d’autre part, est encourue.
Sur la confirmation
35. Il résulte de l’interprétation des articles L.121-17 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige que la méconnaissance des dispositions édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative.
36. L’article 1338 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
37. La confirmation d’un acte nul peut être implicite, s’il est démontré que celui qui bénéficiait du droit d’invoquer la nullité a eu connaissance du vice affectant l’acte et qu’il a eu l’intention de le réparer.
38. L’appelante fait valoir qu’en laissant libre accès à leur domicile pour l’exécution de travaux, en acceptant sans réserve la réception des travaux et en sollicitant expressément de la banque, la SA COFIDIS, le déblocage des fonds au profit de la société Groupe Eco Habitat les époux [N] ont confirmé leur volonté de poursuivre la relation contractuelle.
39. Au surplus, la société ajoute qu’en sollicitant de la société GEH qu’elle les représente auprès d’Enedis dans les démarches en vue de du raccordement, et en procédant au paiement régulier des échéances du prêt auprès de la Banque, les époux [N] ont privé de fondement leur demande tendant à l’annulation de l’opération réalisé.
40. Les époux [N] répliquent que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance des vices l’affectant et la volonté de les réparer ne peut se déduire.
41. La SA COFIDIS soutient pour sa part que les nullités édictées par le code de la consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement par les emprunteurs et rappelle dans ce cadre qu’après avoir signé le bon de commande, les époux [N] ont :
— Souscrit un contrat de crédit (pièce n°2)
— Signé la fiche de dialogue (pièce n°3)
— Remis à la SA COFIDIS un relevé d’identité bancaire (pièce n°5)
— Remis la copie de leurs pièces d’identité (pièce n°6),
— Remis les éléments sur leur solvabilité (Pièce n°7).
— Signé une attestation de livraison-demande de financement (pièce n°8)
— Laissé l’installation être raccordée et mise en service,
— Perçu les revenus de l’installation jusqu’à ce jour,
— Remboursé les échéances du prêt jusqu’à ce jour.
42. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
43. Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
44. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur les conséquences de la nullité
45. Les époux [N] objectent que le prêteur serait privé de son droit à restitution en raison:
— d’une faute de la SA COFIDIS consistant à procéder au déblocage des fonds sur la base d’une attestation de fin de travaux imprécise (aucune précision n’est apportée sur les biens et services fournis, seul le montant du crédit étant porté) et ne comportant pas la mention manuscrite de M. [N] mais celle du commercial ;
— d’une faute de la SA COFIDIS en l’absence d’exécution complète de la prestation prévue au contrat principal, le raccordement à ERDF n’étant pas réalisé au moment de ce déblocage, la mise en service n’étant intervenue que plusieurs mois après, soit, le 26 octobre 2016, mais également l’absence de souscription effective au contrat d’achat EDF ;
— d’une faute qui lui serait imputable du fait que la SA COFIDIS aurait dû être alertée par le délai particulièrement court entre la signature du contrat de crédit affecté datée du 24 février 2016 et la date du déblocage des fonds le 15 avril 2016 ;
— d’une faute de la banque au regard des manquements manifestes du bon de commande aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et, notamment, les mentions essentielles prévues à l’article L. 121-17 du Code de la consommation, par application de l’article L. 121-18-1 du même code.
46. La cour observe qu’aucune des fautes n’est caractérisée dès lors que :
— En premier lieu, l’acquéreur ne peut se fonder, à la fois, sur l’existence d’une brochure commerciale faisant partie du champs contractuel pour se prévaloir de manoeuvres dolosives du vendeur lui apportant toute précision sur la rentabilité et l’existence de dispositifs fiscaux avantageux et indiquer qu’il n’aurait reçu aucune information sur les biens et services fournis et leur désignation, le tout, en méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
— En second lieu, prétendre que le vendeur n’a pas accompli la totalité de la prestation à laquelle il s’était engagé dès lors qu’il a signé le 03 mai 2016 une attestation de livraison et d’installation des 'marchandises’ et réalisation des 'travaux et prestations’ prévus au bon de commande, et sollicitant en conséquence de la banque de verser directement entre les mains du vendeur le montant du crédit souscrit, le tout, suivi d’une fiche de satisfaction client élogieuse.
47. La cour ajoute que les époux [N] ne versent aux débats aucun élément susceptible de prouver que la mention manuscrite portée sur l’attestation de fin de travaux ne serait pas celle de M. [N].
48. Il s’ensuit que la décision sera confirmée sur ce point et que les appels en garantie et recours respectivement présentés, d’une part, par la Société GEH et la SELARL Axyme, représentée par Maître [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de cette société, d’autre part, la SA COFIDIS, seront rejetés.
Sur les demandes indemnitaires
49. Sur ce point, c’est par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d’appel et que la cour adopte que le premier juge, constatant que l’action des époux [N] était fondée, a débouté la société GEH de cette demande.
50. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais de procès
51. Il apparaît équitable de condamner la SELARL Axyme, représentée par Maître [P] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GEH, à payer, à la SA COFIDIS une somme de 2.000 €, aux époux [N] une somme de 2.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter toute autre formée au même titre.
52. La SELARL Axyme, représentée par Maître [P] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GEH, qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit l’intervention volontaire de la Société GEH et la SELARL Axyme, représentée par Maître [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de cette société
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 1er avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Axyme, représentée par Maître [P] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Groupe éco habitat à payer à la SA COFIDIS une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SELARL Axyme, représentée par Maître [P] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Groupe éco habitat à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [T] [H], épouse [N], une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SELARL Axyme, représentée par Maître [P] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Groupe éco habitat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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