Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 1 avril 2025, N° 22/01049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02701 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WG3X
Jugement (N° 22/01049) rendu le 01 Avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe
APPELANTS
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Bulgarie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume Buguet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :19 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE:
M. [S] [W] et Mme [M] [P] épouse [W] (les époux [W]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation qui est voisine de la propriété de Mme [H] [Y].
Mme [Y] a fait démolir une ancienne grange, en conservant un mur dont le pignon a été mis à nu. Alors que cette grange était pour partie attenante à leur maison d’habitation, les époux [W] ont invoqué l’apparition d’humidité dans leur logement.
Le juge des référés a ordonné une expertise. Le rapport de l’expert [E] a été déposé le 14 janvier 2022.
Par acte du 5 juillet 2022, les époux [W] ont fait assigner Mme [Y] en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe.
Par jugement rendu le 1 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a :
— débouté les époux [W] de leurs demandes en paiement des sommes suivantes':
* 122 850 euros au titre du préjudice de jouissance et d’occupation pour la période de février 2020 au 3 mai 2022';
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral';
* 1 775,06 pour le coût de la remise en état du sol de la salle de bains';
— débouté les époux [W] de leur demande en paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles';
— condamné les époux [W] aux dépens, en ce compris les frais taxés d’expertise judiciaire';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de son jugement.
Par déclaration du 21 mai 2025, les époux [W] ont formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, les époux [W] demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses chefs et statuant à nouveau de
— juger et déclarer que Mme [Y] est entièrement responsable des préjudices qu’ils ont subis à la suite de la démolition de sa grange
En conséquence,
— condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 122.850 euros à titre de préjudice de jouissance et d’occupation pour la période de février 2020 au 3 mai 2022 date à laquelle il a été mis fin aux désordres.
— condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi';
— condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 1.775,06 euros pour le coût de la remise en état du sol de la salle de bains ; ladite somme produisant au taux légal jusqu’à parfait règlement.
— condamner Mme [Y] à leur payer une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
— condamner Mme [Y] à leur rembourser les frais et honoraires de Monsieur l’expert [E] tels que taxés à la somme de 6.883,80 euros.
— condamner Mme [Y] à leur payer les intérêts au taux légal sur les différentes condamnations prononcées.
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [H] [Y] à leur payer une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pardevant la cour.
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de la procédure de référé expertise, le coût de la procédure au fond et le coût des constats d’huissier de Maître [G] et Maître [Z] des 9 juin 2020, 26 août 2020, 4 septembre 2020, 22 octobre 2020, 7 décembre 2020, 15 décembre 2020, 11 mars 2021 (2), 28 avril 2021, 26 mai 2021, 29 juin 2021, 27 juillet 2021, 15 novembre 2021 (2), et 3 mai 2022 ; le tout avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [W] font valoir que':
— la responsabilité civile de Mme [Y] est engagée au titre des troubles anormaux de voisinage que la démolition de la grange voisine leur cause.
— leur mur en parpaing ne peut être la cause des infiltrations qu’ils subissent, aucun trouble n’ayant préexisté à la démolition de la grange voisine et à la mise à nu du mur en brique de Mme [Y]. En outre, les troubles ont cessé après que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés.
— Mme [Y] ne peut se prévaloir d’aucune cause d’exonération de sa responsabilité de plein droit. Elle ne démontre pas que les troubles seraient imputables à la vétusté ou l’ancienneté de leur immeuble. La réalisation par Mme [Y] des travaux préconisés par l’expert est incompatible avec sa contestation d’un lien de causalité entre la démolition de la grange et les troubles subis.
— ils subissent une humidité dans une chambre à coucher et une salle de bains situées au rez-de-chaussée, qui leur a causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2026, Mme [Y], intimée, demande à la cour de':
=> à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2025 ;
— débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes d’appel ;
— condamner les époux [W] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
=> à titre subsidiaire,
— dire et juger y avoir lieu à partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour Mme [Y] et 70 % pour les époux [W], et limiter toute indemnisation au montant maximum de 8.330 euros ;
— écarter toute indemnisation au titre du préjudice moral ;
— débouter les époux [W] de leur demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance et d’occupation faute pour eux de justifier des rentrées locatives pour le gîte sis [Adresse 3], cadastré section A n° [Cadastre 1] ;
— répartir les frais d’expertise en proportion du partage de responsabilité qui sera retenu par la présente juridiction ;
— débouter les époux [W] de leur demande de remboursement des constats d’huissier réalisés à leur demande à l’exception de celui en date du 9 juin 2020 ;
— condamner les époux [W] aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que':
— en application de l’article 1253 du code civil, il incombe aux époux [W] de prouver que les conditions de la responsabilité résultant de troubles anormaux de voisinage sont remplies': à cet égard, la pièce destinée à devenir une salle de bains ne présente aucune infiltration en lien avec la démolition voisine, alors qu’il s’agit de remontées capillaires'; la pièce côté rue présente des placos humides.
— l’expert judiciaire a retenu que le mur en parpaing dont les époux [W] sont propriétaires est également saturé en eau et participe aux infiltrations chez ces derniers.
— elle a exécuté les travaux permettant de remédier aux infiltrations.
— les troubles ont cessé en novembre 2021'; la perte de revenus invoqués par les époux [W] au titre d’une mise en location de leur immeuble n’est pas établie';
— un partage de responsabilité doit intervenir dès lors que les infiltrations sont partiellement imputables à un muret appartenant aux époux [W], qui n’ont pas procédé aux travaux nécessaires à son étanchéité, tels que préconisés par l’expert';
— l’utilité des 13 constats effectués n’est pas démontrée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la loi dans le temps':
En l’état du droit antérieur à la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, telle qu’elle a été développée par la jurisprudence, s’applique à ceux résultant d’une opération de construction.
La loi n°2024-346 du 15 avril 2024, qui a créé le nouvel article 1253 du code civil, ne comporte pas de dispositions transitoires.
Il en résulte d’une part qu’en application de l’article 2 du code civil, elle est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 17 avril 2024.
D’autre part, en droit transitoire, la loi compétente pour déterminer la responsabilité extra-contractuelle est la loi du jour du délit, c’est-à-dire du jour où le fait dommageable a eu lieu.
Par conséquent, peu importe que la fixation judiciaire du montant de l’indemnisation intervienne sous l’empire de la loi nouvelle, la situation étant réalisée par la production du dommage.
Le trouble anormal de voisinage, qui donne lieu à une action en responsabilité extra-contractuelle, est en effet un «'délit instantané'» et non «'continu'». A cet égard, seule la première manifestation du trouble de voisinage est notamment prise en compte comme point de départ de la prescription applicable, lequel ne se reporte pas chaque jour que le trouble se poursuit. Il en résulte que le droit positif en vigueur au jour où la première manifestation du trouble est applicable à une situation déjà réalisée avant l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil par la production du dommage subi par le voisin. A l’inverse, seuls les troubles de voisinage s’étant manifestés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de loi n°2024-346 précitée sont concernés par son application immédiate, étant observé que ces dispositions ne sont plus applicables à la situation des constructeurs.
En l’espèce, il est constant que la première manifestation du trouble de voisinage invoqué est antérieure au 17 avril 2024, date d’entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil. La construction jurisprudentielle antérieure à cette date reste donc applicable au présent litige.
Sur le trouble anormal de voisinage':
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l’absence de toute infraction aux règlements.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir que le trouble qu’il allègue est imputable à la propriété voisine.
L’existence d’une faute de celui qui se prévaut de l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage peut en revanche conduire à un partage de responsabilité.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
En l’espèce, le caractère anormal d’un trouble résultant d’une infiltration d’eau depuis un immeuble voisin n’est pas discuté, alors que seuls l’imputabilité totale ou partielle d’un tel trouble aux travaux de démolition réalisés et l’étendue des préjudices invoqués par les époux [W] sont contestés par Mme [Y].
Les infiltrations litigieuses portent en définitive exclusivement sur deux pièces du rez-de-chaussée de l’immeuble des époux [W] : l’une située à l’arrière du bâtiment, côté jardin, que ces derniers souhaitent aménager en salle de bains'; l’autre située côté [Adresse 4], qui correspond à une chambre.
A titre liminaire, l’hypothèse d’une faute de la victime n’est pas invoquée par Mme [Y] pour s’exonérer partiellement de sa responsabilité. Contrairement aux allégations des époux [W], Mme [Y] se place en réalité exclusivement sur le terrain de la causalité pour solliciter un partage de responsabilité (page 11 de ses conclusions) au regard de la pluralité de causes à l’origine des infiltrations subies par ses voisins.
=> s’agissant de la pièce côté jardin':
* L’expert [E] mentionne qu’en 2020, le sol de la grange démolie, désormais à découvert, est en terre battue et n’est pas drainé, alors que le mur résiduel n’est équipé d’aucune gouttière. Il observe l’effondrement de briques dans le soubassement du mur de Mme [Y].
Cet expert judiciaire conclut que le mur appartenant à Mme [Y] a été exposé aux intempéries après que la grange a été démolie, et a ainsi permis une stagnation des eaux dans l’ancien site de la grange et une migration de l’humidité affectant ce mur dépourvu d’étanchéité vers le mur voisin des époux [W]. En l’absence d’une démolition de cette grange et de la mise à nu du mur sur son versant donnant sur la propriété de Mme [Y], il estime que les infiltrations ne seraient pas survenues chez les époux [W].
L’imputabilité d’une telle humidité affectant la pièce côté jardin à l’absence de protection du mur appartenant à Mme [Y] est ainsi clairement établie.
La circonstance que les infiltrations ne sont plus constatées dans cette pièce à compter de la réalisation quasi-complète des travaux préconisés par l’expert, qui sont intervenus en deux temps, confirme l’imputabilité d’une telle humidité à l’immeuble appartenant à Mme [Y]. Si le drainage de la grange en terre battue n’est pas réalisé au 15 novembre 2021, l’expert [E] estime toutefois qu’une telle préconisation n’est plus requise au regard de l’écoulement possible vers le caniveau mis en place par Mme [Y].
Ainsi, lorsque l’expert relève le 15 octobre 2021 une absence totale d’humidité dans le mur résiduel de la grange (0'% au testeur), il observe corrélativement qu’il n’existe plus d’infiltration dans la pièce côté jardin, ce que confirme l’expert d’assurance des époux [W] dans son propre rapport.
La responsabilité de la propriétaire du mur litigieux est par conséquent engagée au titre des préjudices subis par les époux [W] au titre d’un trouble anormal de voisinage affectant cette pièce.
* Pour autant, l’expert [E] identifie une autre cause à une telle humidité.
Le constat dressé le 11 mars 2021 établit en effet qu’à l’arrière des plaques en placo-plâtres, se trouve un espace vide de plusieurs centimètres et un mur de parpaings en ciment. L’huissier de justice note que les parpaings en partie basse du mur sont humides et comportent des traces blanches. Une couche d’eau est visible entre ce mur en parpaing, dont il est constant qu’il appartient aux époux [W], et le placo-plâtres affecté par l’humidité.
Ce mur en parpaing est adossé au mur séparatif et n’est pas lui-même protégé.
L’huissier de justice mandaté par les époux [W] était présent lors d’une réunion organisée par l’expert judiciaire le 15 novembre 2021. Il a annexé à son procès-verbal le pré-rapport de l’expert judiciaire, précisant que des mesures conservatoires ont été décidées lors d’une précédente réunion du 18 mai 2021, prévoyant la réalisation de travaux à effectuer à la charge de chacune des deux parties. Cet huissier de justice a rappelé que l’expert judiciaire avait indiqué dans son pré-rapport que «'du côté de M. et Mme [W], il faudra traiter avec le plus grand soin le muret parpaing (enduit hydrofuge, couvre mur et bavette au pied du mur) ».
Dans son rapport définitif, l’expert [E] note toutefois que le doublage parpaing n’est toujours pas protégé.
Il conclut par conséquent qu'« au niveau des responsabilités, la démolition de la grange est l’élément déclencheur du sinistre, le mur n’étant plus protégé a contaminé le muret parpaings ; celui-ci a rejeté le surplus d’humidité vers l’habitation des époux [W]. A noter que, du fait de la conception ancienne de l’existant, cette partie hétéroclite a amplifié le sinistre, lequel ne se serait pas produit sur un logement de conception actuelle ».
L’expert [E] indique ainsi dans son rapport définitif que «'malgré l’efficacité des travaux réalisés par Mme [Y], ce muret parpaings montre encore à ce jour, un taux d’humidité élevé (40 à 50%). En l’absence de ce muret, nous n’aurions pas rencontré ces infiltrations'».
Il s’en déduit que l’expert judiciaire estime que les infiltrations imputables au mur voisin ne concernent que la pièce côté jardin et ont comme vecteur de transmission à l’immeuble des époux [W] la présence de ce mur en parpaing non protégé.
Les troubles subis par les époux [W] sont ainsi partiellement imputables à l’état de leur propre immeuble, et plus particulièrement à la présence d’un mur en parpaing ayant favorisé la migration de l’humidité à l’intérieur de la pièce côté jardin.
La cour estime que la part causale qui est imputable à Mme [Y] dans le préjudice subi par les époux [W] s’évalue à 80'%.
=> s’agissant de la pièce côté rue':
L’expert [E] exclut radicalement que l’immeuble de Mme [Y] soit à l’origine de l’humidité affectant cette autre pièce, estimant qu’il s’agit exclusivement des conséquences de remontées capillaires, fréquentes dans ce type de vieux bâtiment.
Le plan cadastral permet toutefois d’observer que le mur initialement dépourvu d’étanchéité n’est pour l’essentiel directement contigu de l’immeuble des époux [W] qu’au niveau de la pièce côté jardin.
Dans la recherche de l’origine de l’humidité affectant cette pièce côté [Adresse 4], les experts ont par conséquent été amenés à évoquer le rôle causal de la toiture de l’immeuble de Mme [Y].
Pour contester les conclusions de l’expert [E], les époux [W] invoquent d’une part un procès-verbal de constat réalisé le 26 août 2020, pour estimer que les désordres affectant la toiture de l’immeuble de Mme [Y] sont à l’origine de telles infiltrations.
Il résulte effectivement de ce constat que les ardoises de la toiture et les plaques métalliques servant de rives à la toiture de Mme [Y] sont endommagées ou incorrectement fixées, alors qu’il n’existe à cette date aucun dispositif d’écoulement de l’eau de pluie entre les deux toitures contiguës au niveau du faîtage. Une plaque obturant cette partie sera en revanche observée dans un procès-verbal de constat daté du 29 juin 2021.
D’autre part, l’expert d’assurance des époux [W] estime que si les remontées capillaires ont pu participer à l’humidité de la pièce côté rue, l’aggravation de l’humidité observée depuis 2020 dans cette pièce est toutefois la conséquence d’une autre cause. À cet égard, il retient l’existence d’un débordement récurrent de la gouttière de Mme [Y], des infiltrations en partie arrière qui peuvent se prolonger jusqu’au local avant et des défauts d’étanchéité en rives de la toiture de Mme [Y].
Pour autant, aucun constat n’établit la réalité d’un tel débordement de la gouttière de Mme [Y], dont le caractère récurrent n’est pas davantage démontré.
La présence d’une toiture ondulée sur l’ancien abri de jardin des époux [W], telle qu’elle figure sur une photographie datée du 12 mars 2020 (leur pièce 48), ne constitue pas un élément permettant d’exclure le rôle causal de ce muret en parpaing, alors que l’humidité litigieuse ne résulte pas des précipitations auxquelles ce mur serait directement exposé, mais de son contact direct avec le mur séparatif appartenant à Mme [Y] et permettant qu’il absorbe par capillarité l’eau provenant de ce mur.
En réalité, aucune investigation technique ne confirme l’existence d’un lien de causalité entre les désordres affectant la toiture voisine et la présence d’humidité dans cette pièce côté rue.
Sur ce point, l’huissier de justice rapporte, dans son procès-verbal de constat du 15 novembre 2021, que les experts mentionnent qu’il n’a été réalisé aucun traçage avec un liquide coloré, avant la réalisation des travaux sur le mur mitoyen et sur la rive. Il en résulte que le cheminement des eaux à l’origine de l’humidité n’a notamment pas été identifié pour la pièce située côté [Adresse 4].
Dans son rapport définitif, l’expert [E] souligne d’ailleurs le coût d’une recherche par arrosage et indique que M. [W] lui a fait «'part de son intention de ne pas poursuivre les recherches à la condition que Mme [Y] fasse intervenir un couvreur afin que la rive présente toutes les garanties d’étanchéité, ce qu’elle accepte'».
En réalité, ainsi que l’indique l’expert d’assurance des époux [W], ces recherches auraient dû intervenir avant que les travaux ne soient réalisés, notamment ceux ayant permis l’aménagement de l’immeuble des époux [W].
Alors que la charge de la preuve d’un lien de causalité entre l’immeuble voisin et les préjudices invoqués incombe aux époux [W], ces derniers échouent à produire un faisceau d’indices précis, graves et concordants pour établir l’existence d’un tel lien.
A l’inverse, la production d’une facture datée du 31 août 2021 établit que des travaux de couverture portant sur la couvertine, les ardoises et les rives de l’habitation de Mme [Y] ont été effectués à cette date par la société [R] [L], conformément au devis établi le 16 février 2021.
Si les époux [W] estiment qu’en dépit d’une telle facture, les travaux visés n’ont en réalité pas été réalisés à la date de leurs dernières conclusions, la cour observe que':
— la fausseté de la facture n’est ni alléguée, ni démontrée';
— l’examen des photographies figurant dans le procès-verbal de constat dressé le 26 mai 2021 illustre à l’inverse, comparativement à l’état antérieur de la toiture de l’immeuble de Mme [Y] selon les procès-verbaux antérieurs, une rénovation effective.
En dépit d’une telle suppression des désordres affectant la toiture de Mme [Y], la présence d’humidité demeure lors de la réunion d’expertise du 15 novembre 2021 dans la pièce côté rue. Outre la défaillance des époux [W] dans leur charge probatoire, l’absence de lien de causalité est confirmée par une telle circonstance.
En conséquence, la responsabilité de Mme [Y] n’est pas engagée au titre des préjudices subis par les époux [W] dans la pièce côté rue.
Sur la réparation du trouble :
La personne qui subit un dommage lié à un trouble anormal de voisinage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue.
Le coût des travaux permettant la cessation du trouble n’a pas vocation à influer sur l’indemnisation du préjudice subi, qui doit respecter le principe de réparation intégrale sans perte, ni profit pour la victime.
Sur le «'préjudice de jouissance et d’occupation'»':
Les époux [W] sollicitent, au titre d’un préjudice de jouissance et d’occupation, une indemnisation sur la période de février 2020 au 3 mai 2022 (date de la remise en état des lieux) soit 2 ans et 3 mois : 365 jours x 2 + 89 jours = 819 jours, à hauteur de 150 euros par jour, soit un montant total de 122 850 euros.
La cour observe qu’à ce titre, ils sollicitent à la fois l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, dès lors qu’ils «'n’ont pu occuper l’immeuble complètement et décemment'» et d’un préjudice financier résultant de la privation de revenus tirés de la mise en location de leur immeuble. Ils ne procèdent pour autant à aucune ventilation temporelle entre ces deux chefs de préjudice autonomes et exclusifs l’un de l’autre.
=> s’agissant de la durée des troubles':
Le 31 octobre 2019, les époux [W] ont acquis leur immeuble qui se composait initialement d’un rez-de-chaussée comportant une entrée, une pièce, une salle d’eau avec un lavabo, un WC, une chambre avec une petite salle de douche, une salle à manger ouverte sur une cuisine, une pièce avec la chaudière, cave, outre un grenier à l’étage, une remise, une cour et un petit terrain. Les pièces produites ne permettent pas de déterminer si une telle configuration a été modifiée par les travaux réalisés par les époux [W]. Seul le descriptif du gîte indique que trois chambres «'ouvertes'» sont désormais disponibles.
Le premier procès-verbal constatant la présence d’une humidité date du 9 juin 2020. Toutefois, il vise une déclaration de sinistre du 4 février 2020 par les époux [W] auprès de leur assureur pour un dégât des eaux survenu le 1er février 2020. Le suivi du dossier par la Maaf confirme en outre cette dernière date. Un adjoint au maire atteste enfin qu’il s’est déplacé le 3 février 2020 au domicile des époux [W], où il a constaté des dégâts d’infiltration d’eau.
Pour autant, au 1er février 2020, les travaux de rénovation de l’immeuble étaient en cours (pièce 8 des époux [W]). Ce cliché ne concernant qu’une seule pièce, l’état général des autres parties du logement n’est en outre pas connu.
Si la date d’apparition du trouble peut ainsi être valablement fixée au 1er février 2020, l’indemnisation des préjudices implique en revanche de prendre en compte le délai qui aurait été nécessaire à M. [W] pour procéder à la finalisation de ses travaux de rénovation, étant observé qu’aucune facture émanant d’un professionnel du bâtiment n’est fournie et qu’au 4 février 2020, le retrait du revêtement du sol résulte manifestement d’une man’uvre réalisée par M. [W] lui-même (pièce 10).
La proposition de Mme [Y] de retenir une période de 5 mois correspondant au temps nécessaire à la finalisation des travaux par M. [W] est retenue par la cour, dès lors que':
— les travaux n’étaient pas intégralement réalisés au cours des trois premiers mois ayant suivi l’acquisition';
— M. [W] et son épouse travaillent, ainsi qu’il résulte de l’attestation notariale du 31 octobre 2019, de sorte que la disponibilité de M. [W] pour réaliser lui-même les travaux est limitée';
— les époux [W] ne fournissent aucun élément sur la date à laquelle ils auraient fini la rénovation d’un immeuble dont la vétusté résulte de son aspect initial.
— la réalisation des travaux d’aménagement de la pièce côté jardin en salle de bains est constatée par un procès-verbal du 3 mai 2022': il en résulte qu’entre le 15 octobre 2021, date à laquelle les troubles strictement imputables à Mme [Y] ont cessé et le 3 mai 2022, date à laquelle le gîte équipé de sanitaires pouvait être loué, les travaux ont duré 7 mois.
L’indemnisation doit par conséquent débuter au 1er juillet 2020 et s’achever au 3 mai 2022, le délai de réalisation par M. [W] des travaux n’étant pas fautif et ayant été précisément intégré pour fixer le point de départ de l’indemnisation.
=> s’agissant de la valorisation du préjudice':
Lorsque la cour constate l’existence d’un préjudice dans son principe, elle a l’obligation de procéder à son évaluation par tous moyens, sans que la défaillance probatoire de la victime ne justifie qu’elle s’en abstienne. Outre que les époux [W] n’ont pas produit les pièces nécessaires à une liquidation réelle de leur préjudice, il n’y a pas lieu de procéder à une expertise pour suppléer leur carence, dès lors qu’aucune question technique ne se pose.
A ce titre, le montant journalier de 150 euros sollicité par les époux [W] ne correspond économiquement qu’à l’impossibilité de louer les locaux comme gîte et ne peut en revanche s’appliquer à la perte de jouissance subie par les propriétaires eux-mêmes. Il résulte en outre a contrario de l’impossibilité pour les époux [W] d’occuper «'complètement'» les lieux à titre personnel qu’ils ont effectivement utilisé les autres parties de l’immeuble': par conséquent, seule une partie de la valeur locative mensuelle, après prise en compte de la privation partielle de la jouissance des lieux, a vocation à être retenue pour indemniser ce préjudice.
En l’absence de toute autre précision, une telle jouissance partielle a perduré sur l’intégralité de la période au cours de laquelle le logement n’a pas pu être loué, de sorte qu’une telle occupation des lieux doit être prise en compte pour pondérer la perte de revenus locatifs sollicitée.
Les époux [W] ne produisent aucune attestation de valeur locative, hors location saisonnière.
Dans ces conditions, sur la base d’une valeur locative de 900 euros par mois pour un logement situé dans l’Avesnois et dont la superficie est annoncée à 110 m², il convient de retenir une base d’indemnisation journalière de 15 euros au titre de la perte de jouissance par les propriétaires eux-mêmes.
Le projet de créer un gîte date au moins du 31 juillet 2020, date à laquelle les époux [W] ont créé une carte de visite correspondant à une telle activité.
Toutefois, il résulte de leur pièce 21, intitulée «'préjudice de jouissance et d’occupation'»' la mention selon laquelle «'avant de nous investir dans ce projet de «'gîte'», qui nécessite un engagement personnel et financier important, nous avons observé notre environnement concurrentiel pour procéder à une étude de marché'». La première annonce de location comparative affiche un calendrier de décembre 2020. Cette même pièce comporte le rappel, en page 9, que leurs démarches administratives aux fins d’inscription au RCS et au Sirene, sont «'en cours'».
La cour estime par conséquent que la perte de revenus locatifs n’est intervenue qu’à compter du 1er février 2021, date à partir de laquelle l’exploitation de leur activité de location aurait pu débuter.
S’agissant de la valeur journalière applicable à la perte de revenus locatifs, les époux [W] justifient que l’activité de gîte n’a pas été affectée par la période de confinement sanitaire au cours de la crise du Covid19.
Au regard du descriptif du logement, le montant de 150 euros par nuitée est validé. Il doit toutefois être pondéré par la jouissance résiduelle des lieux par les propriétaires eux-mêmes sur la période au cours de laquelle aucune location ne pouvait intervenir, faute de salle de bains, de sorte que l’indemnisation quotidienne sera fixée à 135 euros.
En outre, les époux [W] ne démontrent pas que leur gîte aurait été loué tous les jours sur la période du 1er février 2021 au 3 mai 2022. À cet égard, ils ne fournissent d’ailleurs aucun élément concernant l’exploitation réelle de leur gîte postérieurement à sa mise en location. La variation de l’occupation entre les périodes hivernale et estivale n’est pas davantage indiquée. Si la réservation est limitée à deux nuitées, une telle location est largement saisonnière et s’inscrit le plus souvent dans le cadre de location au cours de week-ends. Dans ces conditions, il convient de réduire à 150 jours la période d’indemnisation subie au titre de la perte de revenus locatifs.
Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime implique que la fiscalité applicable aux revenus locatifs qu’auraient pu percevoir les époux [W] n’a pas vocation à être prise en compte.
Au total, après application du taux de responsabilité de Mme [Y], l’indemnisation des époux [W] se décompose comme suit':
— au titre de la perte de jouissance par les époux [W]': du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021, soit 215 jours x 15 euros x 80'% = 2 580 euros
— au titre de la perte de revenus locatifs': du 1er février 2021 au 3 mai 2022, soit 150 jours x 135 euros x 80'% = 16 200 euros.
Sur le préjudice matériel':
Les époux [W] sollicitent la condamnation de Mme [Y] à supporter le coût de la remise en état du sol de la salle de bains tel qu’il résulte de la facture Goblet (pièce 16) en date du 25 août 2020 soit la somme de 1 775,06 euros.
Pour autant, si la responsabilité de Mme [Y] est effectivement engagée au titre des infiltrations subies par cette pièce, les travaux et les matériaux figurant sur cette facture devaient en tout état de cause être exposés par les époux [W] dans le cadre de la rénovation des locaux.
Dans ces conditions, ils n’établissent l’existence ni d’un préjudice indemnisable, ni d’un lien de causalité entre la fourniture d’un nouveau revêtement après réagréage du sol et les infiltrations imputables à Mme [Y].
Les époux [W] sont déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur le préjudice moral':
Les époux [W] sollicitent la condamnation de Mme [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu’ils invoquent.
Le certificat médical établi le 24 mai 2023 indique que M. [W] est suivi par un psychiatre concernant les séquelles d’un «'drame familial survenu le 31 décembre 2015'», avant de préciser qu’il s’est greffé à ses troubles antérieurs «'un stress majeur suite à des difficultés importantes avec le voisinage'».
L’indemnisation de ce stress spécifiquement en lien avec le trouble de voisinage est admissible': en l’absence de précision supplémentaire, Mme [Y] est condamnée à payer à M. [W] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Les autres demandes sont infondées et sont par conséquent rejetées':
— d’une part, les inondations multiples sont indemnisées au titre de la perte de jouissance, alors que Mme [W] ne démontre pas avoir elle-même souffert moralement de leur survenance.
— d’autre part, le harcèlement que les époux [W] impute à Mme [Y] ne repose sur aucun élément, alors que cette dernière a largement collaboré pour rechercher une solution technique aux difficultés rencontrées. A l’inverse, l’expert judiciaire a relevé lui-même le refus des époux [W] de permettre la réalisation des travaux par Mme [Y] en transitant par leur immeuble. Outre que le projet de vente de l’immeuble n’est pas attesté, la circonstance que Mme [Y] «'interpelle régulièrement l’agence immobilière pour tenter de retarder ou même d’empêcher la vente'» n’est établie par aucune pièce.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le présent arrêt infirmatif constitue le point de départ des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées, sans qu’il y ait lieu à déroger à cette règle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [W], lesquels incluent notamment le coût des procès-verbaux dressés par huissier de justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 1 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que la responsabilité de Mme [H] [Y] est engagée au titre d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de M. [S] [W] et Mme [M] [P] épouse [W]';
Condamne en conséquence Mme [H] [Y] à payer à M. [S] [W] et Mme [M] [P] épouse [W] les sommes de':
— au titre de la perte de jouissance du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021': 2 580 euros
— au titre de la perte de revenus locatifs du 1er février 2021 au 3 mai 2022': 16 200 euros.
Condamne Mme [H] [Y] à payer à M. [S] [W] la somme de 300 euros au titre d’un préjudice moral';
Dit que lesdites condamnations portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt';
Déboute M. [S] [W] et Mme [M] [P] épouse [W] de leurs autres demandes';
Condamne Mme [H] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire';
Autorise Me [B] [F] à recouvrer directement contre Mme [H] [Y] les dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision';
Déboute M. [S] [W] et Mme [M] [P] épouse [W] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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