Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 déc. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2024, N° 24/00998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XACU
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
[P] [S]
[U] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement accéléré rendu le 19 Novembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 28]
N° RG : 24/00998
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 04/12/25
à :
Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,232
Me Céline PISA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 424
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 30]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentant : Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 – N° du dossier 25013
Plaidant : Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 29]
[Adresse 19],
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 27]
[Adresse 15]
[Adresse 31][Adresse 18]
[Localité 7]
Représentant : Me Céline PISA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 – N° du dossier 2023088
Plaidant : Me Marion RICOEUR, avocat au barreau de Marseille
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
[B] [S] est décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 20], laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— M. [P] [S], né le [Date naissance 3] 1961,
— Mme [N] [S], née le [Date naissance 10] 1967.
L’acte de notoriété a été dressé le 8 décembre 2021 par Maître [T], notaire à [Localité 22].
La succession est composée notamment d’un appartement situé [Adresse 13].
Par acte de commissaire de justice délivré les 7 et 10 novembre 2023, Mme [N] [S] a fait assigner M. [P] [S] et son fils, M. [U] [S], devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins principalement d’être autorisée à vendre seule le bien indivis au titre de l’article 815-6 du code civil.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme [N] [S] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis';
— déclaré sans objet la demande tendant à voir expulser M. [U] [S] du bien indivis ;
— autorisé M. [P] [S] à mettre l’appartement situé [Adresse 11] à [Localité 24] en location pour un loyer minimum de 1'900 euros hors charges, sans l’accord de Mme [N] [S] et à conclure seul les actes nécessaires à la mise en location du bien ;
— condamné Mme [N] [S] à payer à M. [U] [S] et M. [P] [S] la somme totale de 3'280 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] [S] aux entiers dépens ;
— rejeté toute autre demande ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2025, Mme [N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [S] demande à la cour, au visa des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de':
«'- recevoir Madame [N] [S] en ses demandes, fins et conclusions
La déclarant bien fondée :
— infirmer le jugement rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 novembre 2024 frappé d’un appel limité à l’intégralité des chefs de jugements faisant grief à Madame [S] et en ce que le jugement entrepris :
— déboute Madame [S] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis
— déclare sans objet la demande tendant à voir expulser Monsieur [U] [S] du bien indivis
— autorise Monsieur [P] [S] à mettre l’appartement de [Localité 23] en location pour un loyer minimum de 1'900 euros hors charges, sans l’accord de Madame [S], et à conclure seul les actes nécessaires à la mise en location du bien
— condamne Madame [S] à payer à Messieurs [S] une somme totale de 3'280 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Madame [S] aux entiers dépens
— rejette toute autre demande
Statuant à nouveau :
— autoriser la vente du bien immobilier situé au [Adresse 14]
Bien cadastré : section M n°[Cadastre 1] Lieudit : 64 rue surface : 00ha 26a 54 ca par Madame [N] [S] et ce sans l’accord de Monsieur [P] [S] sauf à ce que Monsieur [P] [S] lui donne son accord et signe les actes se rapportant à cette vente au prix minimum de net vendeur de 600'000 euros avec faculté de réduction à un prix net vendeur qui ne saurait être inférieur à 590'000 euros net vendeur,
— juger que la part des fonds revenant à la succession seront séquestrés (sic) entre les mains du notaire mandaté par l’indivision ;
en tant que de besoin :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [S] et de tout occupant de son chef ou du chef de Monsieur [P] [S] du bien situé au [Adresse 14],
Bien cadastré : section M n°[Cadastre 1] Lieudit : 64 rue surface : 00ha 26a 54 ca
— condamner Monsieur [P] [S] à régler à Madame [N] [S] une somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [P] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi que ceux de première instance.'»
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM [P] [S] et [U] [S] demandent à la cour, au visa des articles 815-6 du code civil, 700 du code de procédure civile, de':
«'- recevoir Messieurs [U] et [P] [S] en leurs écritures et les dire bien fondées ;
à titre principal
— juger que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et que la cour n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué ;
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— condamner Madame [N] [S] à payer à Messieurs [P] et [U] [S] la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire
— juger que l’urgence et l’intérêt commun ne sont pas démontrés ;
en conséquence, ;
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et
— débouter purement et simplement Madame [N] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— autoriser Monsieur [P] [S] à mettre l’appartement situé [Adresse 11] à [Localité 26] en location pour un loyer minimum de 1'900 euros hors charges, sans l’accord de Madame [N] [S] et à conclure seul les actes nécessaires à la mise en location du bien situé [Adresse 11] à [Localité 26] ;
— condamner Madame [N] [S] à payer à Messieurs [P] et [U] [S] la somme de 3'500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
— juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation.'»
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’effet dévolutif de l’appel
MM. [S] font valoir, sur le fondement des dispositions des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, que dans la mesure où les premières conclusions de Mme [S] ne contiennent pas les chefs de jugement critiqués, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Mme [S] répond que l’effet dévolutif a opéré du fait de sa déclaration d’appel qui énumère précisément les chefs du jugement critiqués et que, par ses premières conclusions, elle n’a pas entendu compléter ou retrancher les chefs du dispositif du jugement critiqué, au sens de l’article 915-2 du code de procédure civile. Elle en déduit, eu égard à la nouvelle rédaction de l’article 954 du même code, tel qu’interprété à la lumière de la jurisprudence, qu’elle n’était pas tenue de reprendre dans le dispositif de ses conclusions l’énumération des chefs du jugement critiqués.
Sur ce,
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile'«'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'».
D’autre part, l’article 901 du même code prévoit que'«'la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.'»
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er’septembre 2024, dispose ensuite que :'«'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'»
L’article 915-2 précise enfin que'«'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'».
Il se déduit de ces textes que la’déclaration d’appel’opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que l’effet dévolutif peut être modifié par les premières conclusions de l’appelant.
En l’espèce, la’déclaration d’appel’contient la mention suivante :
«'objet/portée de l’appel': Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le jugement a': Débouté Mme [N] [S] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis'; Déclaré sans objet la demande tendant à voir expulser M. [U] [S] du bien indivis'; Autorisé M. [P] [S] à mettre l’appartement situé [Adresse 12] ([Adresse 16]) en location pour un loyer minimum de 1'900 euros hors charges, sans l’accord de Mme [N] [S] et à conclure seul les actes nécessaires à la mise en location du bien'; Condamné Mme [N] [S] à payer à M. [U] [S] et à M. [P] [S] la somme totale de 3'280 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; Condamné Mme [N] [S] aux entiers dépens'; Rejeté toute autre demande'»
Dès lors, la dévolution a opéré par l’effet de cette’déclaration d’appel, la circonstance que les premières conclusions de Mme [S], notifiées à la cour le 22 avril 2025, ne contiennent pas dans leur dispositif l’énumération des chefs du jugement critiqués étant sans incidence, la formule «'infirmer le jugement rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 novembre 2024 frappé d’un appel limité à l’intégralité des chefs de jugement faisant grief à Madame [S]'»'étant suffisante pour que la cour soit saisie de la demande d’infirmation de la décision querellée.
Sur l’étendue de la saisine
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s’ensuit que dès qu’une partie demande au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747'; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l’espèce, force est de constater que Mme [S] sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a «'Autorisé M. [P] [S] à mettre l’appartement situé [Adresse 11] à [Localité 25] en location pour un loyer minimum de 1 900 euros hors charges, sans l’accord de Mme [N] [S] et à conclure seul les actes nécessaires à la mise en location du bien'», sans pour autant demander à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [P] [S] de sa demande visant à être autorisé à louer seul le bien.
L’appel n’étant pas soutenu sur ce point, en dépit des moyens développés par Mme [S] dans la partie discussion de ses conclusions, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande tendant à obtenir l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis
Mme [S] fait valoir qu’elle souhaite simplement vendre le bien moyennant un prix en cohérence avec le marché et que sa demande visant à être autorisée à procéder à cette vente seule, est conforme à l’intérêt commun. A cet égard, elle indique que le bien ne rapporte rien à l’indivision, qu’il génère des charges importantes, et qu’il ne serait pas pour autant bradé s’il devait être vendu à un prix moindre que celui souhaité par son frère.
En outre, elle estime que sa demande est justifiée par l’urgence de la situation qui tient au délai déjà écoulé ' 5 années depuis l’ouverture de la succession -, au fait qu’elle ne peut plus financièrement supporter les charges de l’indivision, même en tenant compte des revenus fonciers afférents à un autre bien indivis situé à [Localité 21], et qu’il y a également urgence à mettre le bien en vente en raison de la baisse du marché et de la difficulté à trouver des acquéreurs.
MM. [S] répondent que Mme [S] ne justifie ni de l’urgence, ni de l’intérêt commun de l’indivision à mettre le bien en vente. Ils font valoir que Mme [S] ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité de régler les charges de l’indivision, et qu’en tout état de cause il n’y a pas d’urgence à vendre le bien alors que les conditions de marché ne sont pas optimales. Excipant de ce que l’intérêt particulier d’un indivisaire – ici l’opportunité financière que présente la vente pour Mme [S] ' ne se confond pas avec l’intérêt commun de l’indivision, ils estiment que vendre en urgence à un prix inhabituellement bas au regard de la tendance structurelle du marché n’est pas une démarche conforme à l’intérêt de l’indivision.
Sur ce,
L’article 815-6, alinéa 1er, du code civil’dispose que «'le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun »
Il entre ainsi dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de cette disposition d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un immeuble indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Toutefois, une telle autorisation sollicitée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond déroge à la règle de principe imposant l’unanimité des indivisaires pour disposer d’un bien indivis, et revêt en conséquence un caractère exceptionnel. Dès lors, les conditions d’urgence et d’intérêt commun, qui sont cumulatives, doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, Mme [S] sollicite l’autorisation de vendre seule un appartement situé à [Localité 23], reçu en succession de son père en 2021, dont elle est propriétaire indivise avec son frère. Elle soutient que cette vente lui permettrait, selon ses termes, de «'respirer financièrement ».
Il résulte des pièces versées aux débats que ce bien relève d’une indivision plus large qui, si elle a généré peu de revenus entre 2021 et 2023, n’a pas pour autant été déficitaire, les charges étant compensées par les loyers perçus au titre d’un autre bien situé à [Localité 21].
S’il est exact que les charges afférentes à l’appartement de [Localité 23] pèsent sur les comptes de l’indivision, elles correspondent néanmoins à des dépenses normales pour ce type de bien (travaux de rénovation, charges de copropriété, taxes foncières et d’habitation, assurance).
Par ailleurs, il ressort de la synthèse de la situation financière de Mme [S], établie pour la période 2020-2023, que son « reste à vivre » mensuel demeure relativement stable, s’établissant à 1 123,75 euros en 2020 et à 1 059,66 euros en 2023.
Quant aux risques évoqués relatifs à la conservation du bien, tels que la possible augmentation des charges ou la nécessité de nouveaux travaux, ceux-ci ne sont qu’hypothétiques.
En outre, l’absence de mise en vente ne serait réellement préjudiciable à l’indivision que s’il était établi que, dans son état actuel, le bien ne pourrait pas générer de revenus à même de couvrir les charges. Or, la situation dont fait état Mme [S] aujourd’hui, selon laquelle l’appartement de [Localité 23] « ne rapporte rien à l’indivision » peut être aisément corrigée à l’avenir, par sa mise en location. M. [S] a d’ailleurs obtenu une autorisation judiciaire à cet effet par la décision entreprise, confirmée sur ce point, et il produit un contrat de location signé le 23 septembre 2025, prévoyant un loyer mensuel de 1 900 euros, qui suffit à compenser les charges et, plus encore, à procurer à Mme [S] un revenu complémentaire.
Il convient également de relever qu’aucun des indivisaires ne se désintéresse de ce bien rénové en 2022, qu’ils assument à parts égales les charges, et que la conjoncture immobilière actuelle se révèle défavorable aux vendeurs. M. [S] produit à cet égard un avis de valeur compris entre 560 000 et 570 000 euros, alors que, lors de la succession, le bien avait été évalué 600 000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la vente du bien ne peut être considérée comme une mesure urgente nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt commun. Il y a donc lieu, sans préjudice du droit dont dispose Mme [S] de provoquer le partage si elle souhaite sortir de l’indivision, de la débouter de sa demande.
Le jugement sera confirmé pour ces motifs ajoutés à ceux du premier juge.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Mme [S] succombant, supportera les dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, Mme [S] sera condamnée à régler à MM. [S], ensemble, la somme de 3'000 euros en indemnisation des frais qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense à hauteur d’appel.
Cette condamnation emporte de plein droit intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à la demande formulée par les intimés, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dit que l’effet dévolutif de l’appel a opéré,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [S] à régler à MM. [P] et [U] [S], ensemble, la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Mme [N] [S] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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