Confirmation 15 mai 2025
Infirmation partielle 15 mai 2025
Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 23/05041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/09/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE:
N° RG 23/05041 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGGK
Rectification d’erreur matérielle sur arrêt avant dire droit rendu le 15 mai 2025 par la 3ème chambre de la cour d’appel de Douai
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION
Madame [W] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me François Lampin, avocat au barreau de Lille
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION
SA Relyens (précédemment dénommée Sham) prise en la personne de son représentant légal
(appelante dans le RG 23/05115)
[Adresse 3]
[Localité 13]
SAS [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Bavay, avocat au barreau de Lille
Monsieur [V] [N]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [O] [C]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 11]
Société L’Equite venant aux droits de le Médicale prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentés par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, asistés de Me Emmanuelle Krymkier-D’Estienne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Apolline Barre, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès audit siège social
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ
Par arrêt du 15 mai 2025, la cour a notamment, statué comme suit dans son dispositif :
« Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe les préjudices de Mme [W] [L] épouse [Y] comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 241,50 euros,
— au titre des frais de véhicule adapté : 7 254 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle : 1 000 euros
— au titre de la tierce personne permanente : 175 722,40 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 26 180 euros,"
Par requête du 8 juillet 2025, incluse dans des conclusions au fond après sursis à statuer, les époux [Y] sollicitent la rectification d’une erreur matérielle affectant les termes indiqués ci-dessus.
La rectification d’une telle erreur a été soumise aux parties, qui n’ont pas indiqué s’opposer à son intervention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Dans sa motivation comme dans son dispositif, l’arrêt a sursis à statuer sur la liquidation du poste de l’incidence professionnelle. Aucune condamnation n’a d’ailleurs été prononcée au titre de ce préjudice, dès lors que la partie litigieuse porte simplement sur la 'fixation’ du montant global des différents postes liquidés.
Il en résulte que la mention '- au titre de l’incidence professionnelle : 1 000 euros’ doit être supprimée, comme résultant d’une erreur purement matérielle.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’arrêt rendu par la cour le 15 mai 2025 de la manière suivante :
au lieu de :
« Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe les préjudices de Mme [W] [L] épouse [Y] comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 241,50 euros,
— au titre des frais de véhicule adapté : 7 254 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle : 1 000 euros
— au titre de la tierce personne permanente : 175 722,40 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 26 180 euros,"
il convient de lire :
« Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe les préjudices de Mme [W] [L] épouse [Y] comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 241,50 euros,
— au titre des frais de véhicule adapté : 7 254 euros,
— au titre de la tierce personne permanente : 175 722,40 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 26 180 euros,"
Le reste sans changement,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le président
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