Confirmation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 mai 2025, N° 24/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/04494 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKY5
AFFAIRE :
[C] [K]
C/
S.A. [12]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00285
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Mme [L] [M] (Mandataire de Mme [K]) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE – non représentée
****************
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Irène GABRIELIAN, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTERRE, substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
Société [9]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [8]
Agence surendettement
[Adresse 13]
[Localité 4]
INTIMEES – non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 mai 2024, Mme [K] a saisi la [10], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 juin 2024.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 19 août 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM [12], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 20 mai 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré Mme [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le13 juin 2025, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 30 mai 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 août 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [K], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
La SA d’HLM [12] est représentée par son conseil qui demande la confirmation du jugement entrepris.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [K] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n’a informé la cour aucun motif d’empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
La SA d’HLM [12] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, sera donc confirmé.
Partie succombante, Mme [K] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne Mme [C] [K] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [10] .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution ·
- Conforme ·
- Vente ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Coûts ·
- Assurances ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt à agir ·
- Habilitation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Ès-qualités ·
- Défaut ·
- Assemblée générale ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Liquidation judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Logement ·
- Location ·
- Acte ·
- Habitation ·
- Biens ·
- Conformité ·
- Stockage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Charte sociale européenne ·
- Voyageur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Mobilité ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Nom commercial ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Avocat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Identifiants ·
- Monétaire et financier ·
- Bénéficiaire ·
- Service ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Exécution
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.