Irrecevabilité 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 avr. 2026, n° 24/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 1 mars 2024, N° f23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 AVRIL 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02207 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJINY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 avril 2024
Date de saisine : 19 avril 2024
Décision attaquée : n° f 23/00006 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Sens le 01 mars 2024
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
S.A.S. [1], représentée par son président domicilié en cette qualité audit établissement
N° SIRET : 326 22 6 7 19
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien Cavallo, avocat au barreau de Paris, toque : P0100
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 02 avril 2024, M. [V] [U] (ci-après le salarié) a interjeté appel d’un jugement du 1er mars 2024 rendu dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée (SASU) [1] (ci-après la société), aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Sens a notamment débouté le salarié « de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée et des demandes subséquentes estimant que les griefs allégués » par celui-ci « et retenus par le conseil de prud’hommes ne sont pas suffisamment graves afin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur. »
L’appelant a notifié et déposé au greffe ses conclusions par RPVA le 07 mai 2024.
L’intimée a notifié et déposé au greffe ses conclusions par RPVA le 17 juillet 2024.
Le 19 décembre 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure tenant principalement à l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du salarié « comme s’opposant à l’autorité de la chose jugée de la décision administrative autorisant son licenciement pour inaptitude. »
Par dernières conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées le 25 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
« A titre principal,
— DECLARER Monsieur [V] [U] irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire comme s’opposant à l’autorité de la chose jugée de la décision administrative autorisant son licenciement pour inaptitude;
A titre subsidiaire,
— DECLARER Monsieur [V] [U] irrecevable en sa demande de voir le licenciement intervenu être déclaré nul comme s’opposant à l’autorité de la chose jugée de la décision administrative autorisant son licenciement pour inaptitude;
— DECLARER Monsieur [V] [U] irrecevable en sa demande de voir le licenciement intervenu être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse comme s’opposant à l’autorité de la chose jugée de la décision administrative autorisant son licenciement pour inaptitude;
— DECLARER Monsieur [V] [U] irrecevable visant des dommage et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, celles-ci ayant déjà été soumises à l’examen de l’autorité administrative pour autoriser son licenciement;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [V] [U] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance, dont distraction au profit de Maître Sébastien CAVALLO, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile."
Elle soutient que le licenciement de M. [U] pour inaptitude médicalement constatée notifié par courrier du 07 novembre 2024 a été autorisé par l’inspecteur du travail le 30 octobre 2024, que cette autorisation n’ayant pas été contestée par le salarié, elle est définitive, de sorte que les demandes principale et subsidiaire tendant à obtenir la résilitation judiciaire du contrat de travail, la nullité du licenciement et l’allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination formées postérieurement au licenciement par conclusions du 29 avril 2025 sont irrecevables, car se heurtant à l’autorité de la chose jugée d’une décision définitive ainsi qu’au principe de la séparation des pouvoirs interdisant au juge judiciaire de rendre une décision contraire à celle définitivement rendue par l’administration et autorisant le licenciement.
Par dernières conclusions d’incident responsives, déposées au greffe et notifiées le 06 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
« Débouter la société [1] de l’intégralité des demandes formulées devant le conseiller de la mise en état
Reconventionnellement, la condamner à payer à Monsieur [U] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de l’incident."
Il expose que ses demandes son recevables dès lors que :
— le principe de séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle au prononcé de la résiliation judiciaire pour des manquements postérieurs à l’autorisation de licencier ;
— dans son arrêt du 22 janvier 2025 (n° 23-13.226) la Cour de cassation a rappelé qu’il appartient au juge judiciaire de faire droit, le cas échéant, aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ;
— l’instance devant la cour n’est pas uniquement constituée des demandes de résiliation judiciaire et subsidiaire d’annulation de licenciement ou encore visant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ce dont convient d’ailleurs la société qui sollicite le renvoi au fond pour le surplus et ne demande plus, dans son dispositif, de dire l’instance éteinte.
L’incident de procédure a été fixé à l’audience du conseiller de la mise en état du 10 mars 2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 09 avril suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel, tandis qu’en application de l’article L.'311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, et de l’article 913-5 du même code dans sa version résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entrée en viguer le 1er septembre 2024.
Il résulte d’ailleurs de l’avis n° 15012 B donné le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En outre, aux termes de son avis n°15008P du 03 juin 2021 la Cour de cassation indique :
« Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée tirée de l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [U] relatives à la résilitation judiciaire du contrat de travail, au licenciement, et à l’allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, d’une part, touchent au fond et donc aux pouvoirs juridictionnels de la cour, d’autre part, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par la juridiction prud’homale.
Le conseiller de la mise en état ne peut en conséquence pas en connaître.
Il y a donc lieu de déclarer l’intimée irrecevable en son incident. Il lui appartiendra de saisir la cour des fins de non-recevoir objet de la présente procédure incidente.
Pour des raisons tirées de l’équité, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident, ces chefs de demandes étant en conséquence rejetés.
La société [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré.
DÉCLARONS la société [1] irrecevable en son incident,
LAISSONS à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente procédure incidente et rejetons les demandes de condamnation de ce chef,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNONS la société [1] aux dépens de la procédure incidente,
RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état pour fixation, celles-ci ayant en outre été informées à l’audience de la possibilité de bénéficier d’un processus de médiation en en faisant la demande au conseiller de la mise en état par RPVA.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Charte sociale européenne ·
- Voyageur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Mobilité ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Nom commercial ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Identifiants ·
- Monétaire et financier ·
- Bénéficiaire ·
- Service ·
- Banque
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution ·
- Conforme ·
- Vente ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Coûts ·
- Assurances ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Facturation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Habitation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Reconnaissance de dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.