Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 nov. 2024, n° 24/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 janvier 2024, N° 23/00532 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 401, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03718 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7CD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 janvier 2024 – JCP du TJ de Bobigny – RG n° 23/00532
APPELANT
M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705
INTIMÉS
M. [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [C] [D] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2021, M. et Mme [U] ont consenti à M. [O] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 714 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 95 euros et le versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal.
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, les bailleurs ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, à M. [O], un commandement de payer la somme en principal de 2 257,67 euros, arrêtée au 11 mai 2023, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
Par acte du 1er septembre 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de notamment :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail et dire que le bail est résilié de plein droit pour défaut de régularisation des loyers visés par le commandement ;
à défaut de départ volontaire du locataire, ordonner l’expulsion de M. [O] etcelle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il lui plaira de désigner et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues ;
condamner M. [O] au paiement :
de la somme provisionnelle de 2 557,49 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 16 août 2023, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer,
d’une indemnité mensuelle d’occupation provisoire égale au montant du loyer mensuel, charges et accessoires, indexations comprises, à compter du 1er septembre 2023, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 décembre 2021, entre M. et Mme [U] et M. [O] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 4] sont réunies à la date du 17 juillet 2023 ;
ordonné, en conséquence, à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
condamné M. [O] à payer à M. et Mme [U] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l’exécution, et ce, à compter du 17 juillet 2023 jusqu’à libération effective des lieux ;
condamné M. [O] à verser à M. et Mme [U] la somme provisionnelle de 1 963, 25 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 11 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse ;
condamné M. [O] à verser à M. et Mme [U] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 14 février 2024, M. [O] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 mars 2024, M. [O] demande à la cour de :
ordonner l’infirmation de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny en ce qu’il refuse l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation consenti au profit des bailleurs, M. [U] et Mme [D] ;
condamner M. [O] au paiement des loyers et charges impayés ;
autoriser M. [O] à se libérer de cette somme par mensualités fixées à hauteur de 250 euros par mois en sus des loyers et charges en cours ;
dire que si M. [O] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets, sont suspendus pendant ces délais, sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
dire qu’en revanche à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, dans un délai de 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet ;
en ce cas, et en tant que de besoin,
ordonner à défaut pour M. [O] d’avoir libéré l’appartement à usage d’habitation, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 11 avril 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
dire M. [O] mal fondé en son appel et en toutes ses demandes ;
confirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 janvier 2024, en toutes ses dispositions ;
condamner M. [O] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
Sur ce,
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué à peine d’irrecevabilité de l’appel prononcée d’office par la cour d’appel.
En dépit de l’avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée et du courrier qui lui a été adressé par le greffe le 18 octobre 2024 pour lui rappeler que le timbre fiscal n’avait pas été remis au dossier de la cour, M. [O] n’a ni justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l’irrecevabilité ainsi encourue.
Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
M. [O] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [O] ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [O] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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