Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 19/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 novembre 2018, N° 25/728;19/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT TOTAL
du 09 Octobre 2025
Minute n° 25/728
Tribunal de Grande Instance de Lille du 16 Novembre 2018
N° RG 19/00550 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDZY
Nous, Yves BENHAMOU, Magistrat de la Mise en Etat,
assisté de Anne-Sophie JOLY, Greffier,
saisi de l’appel inscrit au Greffe sous le N° RG 19/00550 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDZY dans une instance entre les parties suivantes :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIME
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2019, M. [D] [T] a interjeté appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 16 novembre 2018 intervenu dans le cadre d’un litige où M. [D] [T] avait la qualité de demandeur et où la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait quant à elle la qualité de défenderesse.
Par conclusions en date du 1er octobre 2025, M. [D] [T] a sollicité de la cour de :
— résinscrire l’affaire au rôle de la chambre saisie,
— constater le désistement d’instance de M. [T],
— laisser à chacune des parties les frais et dépens de l’instance.
Il indique notamment que:
' les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord transactionnel a été conclu,
' dans ces conditions M. [T] entend se désister de cette procédure d’appel.
Pour sa part la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans des conclusions en date du 2 octobre 2025 demande au conseiller de la mise en état de:
— Juger que Monsieur [T] se désiste de son appel et de son action à l’encontre de BNP Paribas Personal Finance ;
— Juger que BNP Paribas Personal Finance accepte le désistement de Monsieur [T] de son appel et de son action à l’encontre de BNP Paribas Personal Finance ;
— Juger que le désistement de Monsieur [T] de son appel et de son action à l’encontre de BNP Paribas Personal Finance est parfait ;
— Juger que l’instance est éteinte et que la Cour est dessaisie ;
— Juger que les dépens de l’instance seront à la charge de BNP Paribas Personal Finance.
Elle fait valoir notamment au soutien de ses prétentions qu’elle prend acte des conclusions de désistement de M. [T] et accepte purement et simplement ce désistement d’instance et d’action.
— Motifs de l’ordonnance:
Il convient de préciser d’emblée que l’affaire n’a pas besoin de faire l’objet d’une réinscription dans la mesure ou cette procédure d’appel n’a pas fait l’objet d’une radiation ou d’un retrait du rôle.
L’article 400 du code de procédure civile prévoit en substance que le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Au cas particulier les parties s’étant rapprochées et ayant conclu un proptocole transactionnel, M. [D] [T] a entendu se désister de son appel.
Pour sa part la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a indiqué dans ses dernières écritures qu’elle acceptait ce désistement d’appel.
Il convient dès lors de constater le désisterment d’appel de M. [D] [T].
Au cas particulier M. [D] [T] a sollicité que soit laissée à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour sa part la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé que les dépens de l’instance soient mis à sa charge.
En principe en cas de désistement d’appel c’est à l’appelant de supporter les dépens d’appel. Il peut être fait exception en cas d’accord des parties sur les modalités de prise en charge des dépens.
Une bonne justice au regard des demandes des parties, commande de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Constatons le désisterment d’appel de M. [D] [T],
— Disons que l’instance d’appel enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/00550 est éteinte et que la cour est déssaisie de cette procédure d’appel,
— Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
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