Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 févr. 2025, n° 23/13215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 octobre 2023, N° 20/02013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/13215 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB4Z
[J] [G]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
— Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02013.
APPELANT
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hichem HARZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[8], demeurant [Adresse 13]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 octobre 2011, M.[J] [G] a demandé à la [2] ([7]) la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du même jour au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le 3 avril 2012, la [7] a refusé la prise en charge de la maladie sur le fondement de la législation professionnelle en faisant valoir que le médecin conseil était en désaccord avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Le 24 avril 2012, M.[J] [G] a demandé la réalisation d’une mesure d’expertise.
Une expertise médicale technique a été organisée dont il ressortait, le 12 septembre 2012, que M.[J] [G] n’était pas porteur de la pathologie alléguée.
Le 16 octobre 2012, la [7] a confirmé son refus de prise en charge initial.
Le 19 novembre 2012, M.[J] [G] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 15 janvier 2013.
Le 7 février 2013, M.[J] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône qui, par jugement du 20 octobre 2015, a déclaré son recours mal fondé.
Le 18 novembre 2015, M.[J] [G] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 22 décembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit que la pathologie déclarée par M.[J] [G] relevait du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La cour d’appel a motivé sa décision en précisant que la pathologie déclarée par l’assuré répondait seulement à la condition médicale visée par le tableau susvisé.
Le 9 mai 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la [7].
Consécutivement à une requête en interprétation présentée par la [7], par arrêt du 15 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé que son arrêt signifiait que M.[J] [G] devait être renvoyé devant la caisse pour l’établissement de ses droits en conséquence de ce qu’il satisfaisait aux conditions médicales du tableau n° 98.
La cour d’appel a précisé, dans sa motivation, qu’elle n’avait jamais été saisie de l’étude des conditions administratives posées par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Selon colloque médico-administratif du 3 octobre 2019, le service médical de la caisse a conclu au respect de la condition relative à la durée d’exposition mais au défaut de la condition relative au délai de prise en charge ainsi qu’à celle de la liste limitative des travaux.
La caisse a procédé à la saisine du [5] qui, par avis du 13 janvier 2020, a émis un avis défavorable.
Le 2 mars 2020, la [7] a notifié à M.[J] [G] un refus de prise en charge.
Le 3 avril 2020, M.[J] [G] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.
Le 3 août 2020, M.[J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 11 août 2020, le président du pôle social a ordonné la saisine d’un second [9].
Par ordonnance du 15 février 2021, le même magistrat a annulé cette ordonnance et a renvoyé la procédure à l’audience du 23 avril 2021, M.[J] [G] ayant argué de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 22 décembre 2017 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [6].
Les premiers juges ont relevé que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’ordonnait pas la prise en charge de M.[J] [G] sur le fondement du tableau des maladies professionnelles n° 98 mais s’était borné à estimer que les conditions médicales de ce tableau étaient remplies.
Le 24 février 2023, le comité a émis un avis défavorable à la demande de l’assuré.
Par jugement du 10 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[J] [G] de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
Les premiers juges, après avoir rappelé qu’ils n’étaient pas liés par les deux avis défavorables des [9], ont relevé que M.[J] [G] avait été amené à porter des charges lourdes de manière occasionnelle et non de façon constante et habituelle. Ils ont, en conséquence, estimé que le lien direct entre le travail habituel et l’exposition professionnelle de l’assuré n’était pas caractérisé puisqu’il s’entendait de l’exposition constante et habituelle au risque qui avait causé la maladie.
Le 24 octobre 2023, M.[J] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[J] [G] demande l’infirmation du jugement entrepris et à la cour de :
annuler la décision de la commission de recours amiable ;
enjoindre à la [7] de le prendre en charge ;
condamner la [7] à lui payer 3.500 euros de dommages et intérêts ;
subsidiairement, organiser une expertise judiciaire ;
en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
l’avis du [11] est peu motivé puisqu’il a recours à une motivation stéréotypée qui ne démontre pas qu’il a réellement étudié son dossier médical;
il souffrait bien de la pathologie déclarée avant le 12 octobre 2011;
le dépassement éventuel du délai de prise en charge ne peut nullement remettre en question le lien de causalité existant entre la profession exercée et la pathologie déclarée;
son activité professionnelle est la cause de sa pathologie ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [7], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l’ensemble des prétentions de l’assuré et la condamnation de l’appelant à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que:
la décision du [10] est motivée en ce qu’il a relevé que le délai d’exposition était dépassé et que la liste limitative des travaux n’était pas respectée;
le délai de prise en charge était dépassé de quatre années, un mois et 22 jours;
M.[J] [G] ne portait des charges que de façon occasionnelle;
M.[J] [G] disposait de matériel de manutention pour porter des charges lourdes;
le dossier médical de l’assuré a bien été examiné par le [10];
M.[J] [G] ne démontre pas la faute qu’il impute à la caisse et le préjudice qu’il allègue;
une mesure d’instruction est inutile à la résolution du litige;
MOTIFS
1. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si l’appelant demande l’annulation de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur la demande de prise en charge de M.[J] [G] sur le fondement de la législation professionnelle
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
La cour rappelle à titre préalable que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur le salarié dans les rapports caisse/assuré.
Il convient donc de vérifier si M.[J] [G] rapporte suffisamment la preuve du lien direct entre sa pathologie et son exposition professionnelle habituelle.
En l’espèce, la demande de l’appelant a été introduite au visa du tableau n°98 des maladies professionnelles qui prévoit:
l’existence d’une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante;
un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 années ;
l’accomplissement de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués:
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y
compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de
personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires ;
La condition médicale prévue au tableau analysé ci-dessus ne fait l’objet d’aucune contestation au regard de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 décembre 2017 et interprété par la même cour le 15 mars 2019.
En effet, l’arrêt du 22 décembre 2017 n’a statué que sur la question de savoir si l’assuré satisfaisait à la condition médicale du tableau n°98, ce à quoi il a été répondu par l’affirmative, en estimant que le libellé de la pathologie de l’appelant relevait de celle prévue au tableau analysé ci-dessus. Cet arrêt, comme l’a d’ailleurs rappelé la cour dans son arrêt en interprétation rendu le 15 mars 2019, n’a jamais étudié les conditions administratives du tableau dont la caisse ne s’était pas saisie puisque, selon elle, la condition médicale faisait défaut. Dès lors, l’autorité
de la chose jugée n’a lieu qu’au titre de la condition médicale du tableau n°98 et ne permet pas à la présente cour d’estimer qu’elle s’étend à ses conditions administratives. Il y a donc lieu d’examiner ces dernières.
La [7] a estimé que le délai de prise en charge était dépassé et que les travaux accomplis par l’assuré ne relevaient pas de la liste limitative des travaux du tableau précité, raison pour laquelle elle a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le débat introduit par les parties sur les conditions administratives du tableau est sans emport sur le présent litige puisque la procédure évoquée devant la cour l’est après la saisine de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui avaient justement été désignés parce que lesdites conditions n’étaient pas satisfaites. Comme la cour l’a rappelé ci-dessus, il convient, à ce stade du litige, de vérifier si M.[J] [G] rapporte suffisamment la preuve du lien direct entre sa pathologie et son exposition professionnelle habituelle.
Le [4] a, dans son avis du 13 janvier 2020, rendu un avis défavorable à la demande de l’intéressé au motif que le délai de prise en charge, qui a été dépassé de plus de huit mois, était trop important pour reconnaître la maladie professionnelle et que, de 2006 à 2009, l’assuré travaillait dans un bureau et n’était pas exposé au port habituel de charges lourdes. C’est la raison pour laquelle le comité n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le [3] partage cet avis. Le 24 février 2023, ce comité a relevé que l’irrespect du délai de prise en charge ne permettait pas de retenir l’existence d’un lien de causalité de même que l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assuré.
Si l’appelant soutient que l’avis du comité de la région Val-de-[Localité 12] n’est pas motivé, telle n’est pas l’analyse de la cour puisque cet organisme a motivé factuellement les raisons pour lesquelles il a émis un avis négatif à la demande de l’appelant. Le seul fait que l’avis du comité soit rédigé de façon synthétique ne suffit pas à convaincre la cour de l’insuffisance de sa motivation puisque ce comité s’est bien fondé sur les gestes, contraintes et postures générés par les postes de travail occupés. D’ailleurs, la cour relève que ce comité s’est appuyé, pour fonder sa décision, sur la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, l’enquête administrative réalisée par la caisse et le rapport du contrôle médical de cette dernière. Ces documents comportaient nécessairement tous les éléments nécessaires à la correcte appréhension du litige par le comité. C’est la raison pour laquelle l’appelant soutient à tort que le comité ne s’est pas fondé sur son dossier médical.
Il résulte de l’enquête administrative réalisée par la [7] que la carrière de l’appelant est la suivante:
électricien du 1er septembre 1980 au 17 octobre 1980 ;
chômage du 29 octobre 1980 au 14 novembre 1980 ;
vendeur du 15 novembre 1980 au 24 décembre 1980 ;
chômage du 6 janvier 1981 au 28 janvier 1981 ;
vendeur puis monteur du 29 janvier 1981 au 27 mars 1981 ;
service militaire du 1er avril 1981 au 30 avril 1982 ;
chômage du 1er mai 1982 au 4 juillet 1982 ;
électricien du 5 juillet 1982 au 28 février 2006 ;
travail de bureau sédentaire du 1er mars 2006 au 11 juillet 2007 ;
arrêt maladie à compter du 17 décembre 2007 ;
travail de bureau sédentaire du 17 décembre 2007 au 12 février 2009;
chômage du 19 mars 2009 au 15 décembre 2009 ;
arrêt maladie à compter du 16 décembre 2009 ;
Il résulte de la synthèse de l’enquête administrative que, à l’occasion de l’exercice de la profession d’électricien du 5 juillet 1982 au 28 février 2006 , M.[J] [G] ne portait qu’une caisse à outils standard et que, pour les charges plus lourdes, les opérations de manutention se faisaient à plusieurs ou à l’aide d’engins de levage.
Ce constat est partagé par M.[F] [O], chef de service, qui confirme que la manutention de charges lourdes était réalisée par l’entremise d’engins de levage. M.[F] [O] souligne qu’au contraire M.[J] [G] effectuait des travaux de câblage associés à des opérations de manutention occasionnelle et légère. Il précise que M.[J] [G] utilisait une caisse à outils classique et qu’il avait recours de manière ponctuelle à de l’outillage électroportatif.
L’audition de M.[J] [G] par l’agent enquêteur de la [7] met en évidence que l’assuré avait effectué des opérations de câblage.
S’il a précisé à cette occasion avoir porté des charges lourdes, la cour relève que M.[J] [G] ne produit aux débats aucune pièce de nature à corroborer cette allégation pas plus qu’il n’amène d’éléments sur ses conditions de travail de nature à démontrer l’existence du lien allégué entre son exposition professionnelle et la pathologie déclarée.
En effet, M.[J] [G] se borne à produire en cause d’appel les seules pièces de procédure de son dossier, le certificat médical initial de sa demande accompagné d’un électromyogramme du 20 mai 2010 et d’une I.R.M. du rachis lombaire du 7 juin 2010.
Au surplus, après avoir exercé la profession d’électricien du 5 juillet 1982 au 28 février 2006, M.[J] [G] a été employé en qualité d’agent de bureau du 1er mars 2006 au 11 juillet 2007 et du 17 décembre 2007 au 12 février 2009, avant d’être au chômage puis en arrêt maladie.
Il s’ensuit que la cour estime que M.[J] [G] ne démontre pas suffisamment la preuve du lien direct entre sa pathologie et son exposition professionnelle habituelle.
Il s’en évince que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M.[J] [G] de sa demande.
3. Sur la demande d’expertise introduite par M.[J] [G]
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
M.[J] [G] ne produit aucun élément de nature à convaincre la cour qu’une mesure d’expertise est nécessaire à la résolution du litige.
C’est pourquoi les premiers juges seront approuvés.
4. Sur la demande indemnitaire de M.[J] [G] à l’encontre de la [7]
Vu l’article 1240 du code civil ;
En contemplation de ce texte, il appartient à M.[J] [G] de rapporter la preuve que la caisse a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable.
Au regard des développements qui précèdent, la cour estime que la [7] n’a commis à l’encontre de M.[J] [G] aucune faute puisqu’elle a, à juste titre, refusé de le prendre en charge sur le fondement de la législation professionnelle.
En conséquence, la décision des premiers juges sera approuvée.
5. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[J] [G] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[J] [G] à payer à la [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[J] [G] aux dépens,
Condamne M.[J] [G] à payer à la [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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