Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mai 2025, n° 25/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02783 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLUZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [V] [O] [T] [Y]
né le 29 Septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité vénézuélienne
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 20 mai 2025, à 10h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la joncion des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mai 2025 à 16h02 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 mai 2025, à 04h01, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 mai 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 21 mai 2025 à 15h19 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours;
— du conseil de [V] [O] [T] [Y] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre principal le conseil du retenu soulève deux incidents tendant à faire déclarer la procédure d’appel irrégulière et irrecevable, aux motifs avancés que ni la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif, ni l’ordonnance statuant sur l’effet suspensif du recours n’a été régulièrement portée à la connaissance du retenu « immédiatement et par tout moyen »,
Sur ce la Cour constate que l’acte d’appel fait par le ministère public a été en bonne et due forme notifié au retenu le 20/05/2025 à 16H10 et que l’ordonnance statuant sur l’effet suspensif du recours a été régulièrement portée à la connaissance du retenu le 21/05/2025 à 14H53.
Les incidents relatifs à la procédure d’appel et les moyens d’irrecevabilité de l’appel du ministère public seront donc rejetés, ceux-ci ayant été abandonnés par le conseil de Monsieur [T] [Y].
I/ Sur la légalité et la régularité de la fiche aux fins d’interpellation
La Préfecture de police de [Localité 2] a établi une « fiche aux fins d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière » à l’encontre de Monsieur [T] [Y].
Dans le cadre de l’exécution de cette consigne, les services de police se sont présentés au domicile de Monsieur [T] [Y] afin de procéder à un contrôle du titre de séjour en application de l’article L.812-2 du CESEDA.
Le conseil du retenu conteste la régularité de cette procédure en dénonçant une déloyauté, une atteinte aux droits à la liberté et à la sûreté découlant de l’article 5 de la CEDH, une atteinte à la protection de l’individu contre l’arbitraire et une méconnaissance du principe constitutionnel de sécurité juridique.
À l’aune de l’ensemble de ces grands principes, le conseil du retenu soutient qu’il ne peut pas émis une fiche d’interpellation à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière et donner pour consigne aux services de police d’aller l’interpeller alors que le séjour irrégulier n’est pas une infraction.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine du 16 mai 2025 à 12H45 que les officiers de police judiciaires agissaient conformément aux instructions reçues du commissaire de police munis d’une ''fiche aux fins d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière''. Cette fiche individuelle et signalétique comportait la photographie de la personne recherchée ainsi que les autres éléments d’identification tels son adresse et son numéro de téléphone.
Cette fiche est émise par les services de la police générale de la Préfecture de police, bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière.
Par cette fiche émise par la préfecture de police, les fonctionnaires cherchent à permettre le respect des lois en matière de police administrative des étrangers.
La Cour relève que ladite fiche comporte la mention utile que l’intimé omet de souligner dans ses écritures : « Convoqué le 9/04/2025 au BLII, l’intéressé ne s’est pas présenté à cette date ».
Sur ce,
L’article L. 812-1 du CESEDA dispose que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale et sur l’ ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1°de l’article 21du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
L’article L. 812-2 suivant précise que les contrôles des conditions de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L.812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent constituer un contrôle systématique des personnes circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étanger ; (')."
Il résulte d’une décision de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 10 Juillet 2024 – n° 23-23.561 que : " Selon l’article L. 812-2, 1°, du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués, en dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Concernant la contestation de l’interpellation en raison de l’absence d’incrimination du séjour irrégulier, mais également quant à son caractère arbitraire, le moyen introduit sciemment une confusion dans les notions de police administrative et de police judiciaire.
En effet, la Cour rappelle que l’autorité administrative est investie de prérogatives pour veiller au respect d’un ordre public. La police en tant qu’activité de l’administration consistant à assurer la sauvegarde de l’ordre public relève de la préfecture, ce qui est qualifié de police administrative recoupant des mesures destinées à assurer préventivement l’apparition d’une menace pour cet ordre ou à le rétablir par des mesures non répressives.
Cette police s’oppose à la notion de police judiciaire au titre de laquelle les agents ont pour mission en vertu de l’article 14 du code de procédure pénale de réprimer un trouble déjà avéré et, plus largement, de "constater les infractions à la loi pénale, [… de] rassembler les preuves, et [de] rechercher les auteurs".
Deux acteurs institutionnels co-existent en République pour mettre en 'uvre ces polices.
Le ministère public, chargé de la direction de la police judiciaire, qui décide de la poursuite ou non des personnes suspectées d’avoir commis des infractions pénales, du classement d’une affaire ou de la poursuite devant une juridiction pénale en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale.
L’autorité étatique déconcentrée, à savoir, le préfet dans le département, ou, à [Localité 2], le préfet de police, qui anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure. Ses attributions sont prévues par le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements.
Dès lors que le préfet assure la direction des opérations en matière d’ordre public et de police administrative dans son département, pour exercer ces prérogatives, il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale, qu’il peut mobiliser et déployer selon les besoins.
En l’espèce, une fiche aux fins d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière a été émise par la préfecture de police de [Localité 2] (bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière) dans le cadre de la mise en 'uvre d’une police administrative spéciale pour l’application des règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers régies par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi l’interpellation de l’intéressé avait vocation à le placer en retenue conformément aux articles L812-1 à L813-16 du CESEDA et ce afin de vérifier son droit au séjour et de circulation sans qu’aucune déloyauté ou abus ne ressorte de la procédure sauf à vider les textes légaux de leur substance et priver le Préfet et les forces de l’ordre de leurs prérogatives.
Ladite fiche aux fins d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière est régulière.
Le moyen qui manque en droit sera rejeté.
II/ Sur la régularité du contrôle du titre de séjour
Le conseil de M [T] [Y] estime que son client a fait l’objet d’un ''simulacre'' de contrôle de titre de séjour, puisque la « fiche aux fins d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière » faisait état de sa situation administrative irrégulière », ce qui selon lui caractérise une déloyauté des policiers dans la mise en 'uvre du contrôle du titre de séjour.
Sur ce,
Conformément à ce qui a été évoqué supra, les agents ont agi dans le respect de leurs prérogatives à l’aune de l’article L812-2 du CESEDA puisque la « fiche aux fins d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière » leur conférait des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
III/ Sur la nécessité et la proportionnalité de la retenue
En vertu de l’article L813-3 du CESEDA, ''L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2''.
La mesure de « retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour » d’un étranger ne s’imposant qu’aux « fins de vérification du droit de circulation ou de séjour d’un étranger », les fonctionnaires de police ne sont pas tenus de placer une personne en retenue si aucune vérification n’était nécessaire. Il en est ainsi, si aucune mesure administrative n’a été prise antérieurement à la mise à disposition ou au contrôle d’identité, la mesure de rétention est nécessaire, dès lors qu’une mesure d’enquête était nécessaire, l’audition de l’intéressé étant requise. Il en est de même lorsque l’autorité souhaite vérifier les titres de séjour et de circulation.
En l’espèce,
La retenue a été décidée pour vérification de ses titres de séjour et de circulation. Cette mesure s’avérait nécessaire, car s’il était acquis que l’intéressé n’avait pas de titre de séjour, ce dernier a pu clarifier sa situation familiale (femme et enfants) notamment s’agissant de la poursuite de sa relation avec sa compagne à l’encontre de laquelle il a pu exercer des violences comme le démontrent ses deux condamnations pour violences conjugales. De même il était en mesure de clarifier sa situation médicale puisque des questions lui étaient posées sur sa couverture sociale (sécurité sociale ou AME) ainsi qu’une question ouverte : ''souhaitez-vous apporter d’autres éléments sur votre situation ''' que dès lors, cette information était utile dans le cadre de l’instruction par le préfet de l’utilité ou non d’arrêter une mesure de rétention administrative.
Dès lors, ce placement en retenue administrative était régulier.
IV/ Sur l’absence d’examen médical
Selon l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
L’article L813-5 prévoit que L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
Lors du placement en retenue, l’intéressé a sollicité à pouvoir être examiné par un médecin.
Le certificat médical du 16 mai 2025 à 17H30 mentionne une compatibilité, mais sous réserve d’un nouvel examen à 21h00.
Il est constant qu’aucun autre certificat médical n’est versé en procédure.
Par suite, la retenue a été levée le 16 mai 8H08 comme indiqué sur le procès verbal L récapitulatif.
La cour relève que la retenue a duré 06H23 comme indiqué dans le procès verbal récapitulatif. Il convient de comprendre que la mesure a débuté à 13H45 puis a été levée 6H23 après, soit à 20H08 le même jour.
Dès lors les officiers de police judiciaire n’ont pas manqué à cette prescription médicale puisque le seuil horaire de 21 heures n’a pas été dépassé.
La procédure de retenue est donc régulière et le moyen manquant en fait sera rejeté.
V/ Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit de la santé, l’atteinte disproportionné à la vie et à la protection de sa vie privée
Le conseil du retenu se fondant sur des textes fondamentaux (L’article 25 alinéa 1 er de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 s’agissant du droit relatif à la santé ; l’article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: « le droit à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu’elle soit capable d’atteindre » ; L’article 3 de la CEDH proscrivant tout traitement inhumain ou dégradant) allègue que le maintien en rétention de l’intéressé porte une atteinte disproportionnée à son droit à la santé, son droit à la vie et à la protection de sa vie privée et familiale.
En l’occurrence, s’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les retenus peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l’espèce aucune entrave à l’accès aux soins n’est démontrée, le retenu pouvant accéder au service médical de l’UMCRA. Il n’y a donc pas d’atteinte aux droits.
De plus lors de son audition pendant la retenue administrative M. [V] [O] [T] [Y] n’a pas fait valoir expressément de difficultés de santé alors pourtant que des questions lui étaient posées sur sa couverture maladie. Il ne saurait donc être fait grief à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte.
VI/ Sur la régularité du registre actualisé
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisque cette « copie de registre » ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de PARIS contre l’IRTF et dont le Préfet a été informé par le Tribunal administratif dès le 19 mai 2025.
Sur ce, la Cour constate que le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le 19 mai 2025, soit le 3ème jour du placement en rétention et que la saisine du tribunal administratif date de la veille, soit le 18 mai 2025. Le préfet a été informé du recours le 19 mai 2025 soit le même jour que sa saisine du magistrat du siège.
Dès lors, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes en l’occurence il ne pouvait être exigé de l’administration de mentionner une information qu’elle avait reçue le jour même de la saisine.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l’espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
VII/ Sur la recevabilité de la requête du préfet
Ce moyen développé supra sous la critique d’une irrégularité est repris à l’aune d’un moyen d’irrecevabilité.
Sur ce,
Comme expliqué supra, en l’occurence il ne pouvait être exigé de l’administration de mentionner une information qu’elle avait reçue le jour même de la saisine.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté et l’ordonnance sera infirmée.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
A – SUR LA DELOYAUTE DE LA PROCEDURE PREALABLE A L’ARRETE LITIGIEUX :
Le conseil du retenu estime qu’il y a lieu de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention afin de sanctionner la déloyauté de la procédure mise en 'uvre par l’administration.
Selon l’analyse du conseil du retenu la déloyauté ressort de l’attitude de la Préfecture qui organise une audition administrative de l’intéressé, l’interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l’inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile. Or, il fait valoir que le retenu dispose d’une adresse effective dont il justifie dorénavant.
Me Ruben GARCIA, conseil du retenu, à l’appui de ses prétentions soutient in extenso que : « Le Droit administratif impose aussi bien à l’administration qu’aux agents publics, une obligation d’agir de bonne foi et de s’abstenir de causer du tort aux administrés. Cette obligation de loyauté est considérée comme le prolongement du devoir de l’administration d’agir de bonne foi, n’induisant pas les administrés en erreur. Or, le Conseil d’Etat a considéré qu’un tel devoir de loyauté s’imposait à l’administration fiscale (CE, 21/12/2006 ' n°282078 à 282081). Cette obligation de loyauté de l’Administration est aussi perceptible dans le domaine du contentieux des étrangers. Par exemple, l’Administration ne doit pas laisser subsister des ambiguïtés quant aux possibilités de recours offertes à un étranger à l’encontre de la mesure d’éloignement (CE, 04/12/2009 ' n°324284). De même, pourra-t-on se référer ici à une décision du 25 mai 2010 (CE ' n°325881) en matière d’obligation pour l’Administration d’apprécier la demande de regroupement familial à la date de la demande et non pas à une date ultérieure. Il en ressort que l’Administration doit s’astreindre à une obligation de loyauté ou, plus généralement, à une obligation d’agir de bonne foi. En l’espèce, il est manifeste que la Préfecture a méconnu ces obligations à l’égard du requérant dans le cadre de la phase préalable à sa décision de placement en rétention administrative. L’Administration a fait preuve de déloyauté à l’égard du requérant en faisant mine de susciter une audition administrative de l’intéressé, sans la moindre information préalable quant à l’enjeu de celle-ci. La déloyauté ressort de l’attitude de a Préfecture qui organise une audition administrative de l’intéressé, l’interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l’inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile.
Or, il ressort de la procédure que Monsieur [T] [Y] a bien déclaré son adresse effective et en justifie. C’est donc de manière déloyale que ce reproche lui est fait. Soit la Préfecture tient pour acquis les éléments de situation avancés par l’étranger dans le cadre de son audition, et se contraint ainsi à les évoquer dans sa décision de placement en rétention, soit le Préfet en conteste la réalité et doit dès lors s’obliger, dès réception de cette audition administrative, à solliciter des services de police ou de gendarmerie qu’ils invitent l’étranger, dans le cadre de sa privation de liberté, et dès avant la décision de placement en rétention administrative, à justifier des éléments de situation personnelle qu’il a avancé.
En n’invitant pas le requérant à justifier, par la production de tout document, de la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle, alors qu’elle sait qu’elle lui reprochera précisément, dans la motivation de l’arrêté, de ne pouvoir justifier de ces éléments, la Préfecture a manqué de loyauté, privant ainsi délibérément le requérant d’une chance sérieuse d’obtenir une mesure d’assignation à résidence. Le Préfet a ainsi méconnu l’obligation d’examen impartial, à charge et à décharge, de la situation du requérant. Précisément, l’Administration a agi dans une volonté explicite de contourner les normes relatives à l’assignation à résidence qui s’impose pourtant à elle comme étant le principe d’exécution de toute mesure d’éloignement ».
Il ressort des prétentions du conseil du retenu fait valoir que l’administration aurait fait preuve de déloyauté puisque lors de ''l’audition administrative'' de l’intéressé son attention n’a pas été attiré sur l’enjeu de celle-ci, en ce qu’il n’a pas été invité à produire tout document sur la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle alors pourtant que cela pourrait servir à la motivation de l’arrêté.
Sur ce,
Le droit pour l’étranger d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Il n’y a aucune déloyauté dans la procédure mise en 'uvre par la préfecture puisque le placement en rétention a notamment le non-respect de la convocation aux services de la préfecture tel que cela ressort de la mention sur la fiche aux fins d’interpellation « Convoqué le 9/04/2025 au BLII, l’intéressé ne s’est pas présenté à cette date».
La procédure comporte notamment des échanges de mail entre la préfecture et l’avocat de Monsieur [T] [Y] pour lui permettre de se présenter à la préfecture pour organiser la mesure d’éloignement (convocation du 9 avril 2025 et courriel du 19 mars 2025 à 10h06) lesquels sont restés sans effet démontrant l’inefficacité d’une négociation pour une mesure autre que le placement en rétention.
Le moyen manquant en fait sera rejeté.
B/ SUR LES ERREURS DE DROIT ET DE FAIT COMMISES PAR LE PREFET LORS DE L’EDICTION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Il résulte de la combinaison des articles L.751-9 et suivants du CESEDA que le Préfet qui entend mettre à exécution une décision d’éloignement prise à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, doit apprécier si les circonstances, et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Le conseil du retenu au visa de l’article L.751-9 du CESEDA rappelle que cet article donne au placement en rétention un caractère subsidiaire. Aussi, il soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce qu’elle est fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite, ou retenus de manière déloyale à l’égard de l’intéressé.
Sur ce, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé''. Par ailleurs l’article 6 du code de procédure civile dispose qu’ ''A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder''.
De plus l’article 593 du code de procédure pénale prévoit que : « Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ».
En l’occurrence le moyen numéroté ''B'' par Me GARCIA comporte une constatation certaine avec une motivation assertive mais non étayée factuellement.
Ce moyen se présente comme un préambule au reste de sa démonstration. D’ailleurs le moyen se poursuite en employant un verbe conjugué au futur : « De plus, il sera démontré que cette décision est non nécessaire et disproportionnée au regard de « tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle » dont le Préfet avait connaissance dès avant le placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté en ce qu’il manque en fait dans la mesure où le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et que le moyen se contente de reproduire une critique de principe de l’arrêté de placement en faisant fi de la motivation retenue par la Préfecture laquelle indique notamment qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 24 octobre 2024 et qu’il ne se présente pas aux convocations de l’administration dans le cadre de sa mesure d’éloignement.
C/ SUR LA NOTION DE MENACE A L’ORDRE PUBLIC AU REGARD DES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE RETOUR 2008/115/CE
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Me Ruben GARCIA, conseil du retenu, soutient que les dispositions nouvelles de l’article L.741-1 du CESEDA, en ce qu’elles ont introduit ce soir la possibilité de placer en rétention administrative, au seul regard du critère de la menace à l’ordre public, ne sauraient pour autant s’interpréter dans un sens contraire à celui de la CJUE et de la Directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil.
Au visa de 3 arrêts de la Cour de cassation : arrêt du 15 décembre 2021 (Cass 1 ère civ : 15 décembre 2021 n° 20-17.231) ; arrêt du 17 novembre 2021 (Cass 1 ère civ 17 novembre 2021 n° 20-17.453) ; arrêt du 9 novembre 2016 (Pourvoi n° 15-27357) il rappelle le principe de primauté du droit de l’Union européenne appliqué systématiquement par la Première Chambre civile de la Cour de cassation au contentieux des étrangers.
Par la suite, il se fonde sur la décision de la CJUE du 6 octobre 2022 (C-241/21), pour conclure qu’en l’état du niveau d’exigence requis par la Cour européenne et de son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.741-1 2° du CESEDA méconnaît les exigences de clarté, de prévisibilité et de protection contre l’arbitraire.
Par suite, le conseil du retenu soutient que « Si la Juridiction de céans devait considérer que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.742-5 7° du CESEDA répond au niveau d’exigence requis par la CJUE et à son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, (décision du 6 octobre 2022 C-241/21 ), il y a lieu, en tout état de cause, d’appliquer les dispositions de la Directive 2008/115, telles qu’interprétées par la CJUE.
De plus l’avocat se réfère à la décision rendue le 21 septembre 2023 C-143/22 par la CJUE, sur question préjudicielle du Conseil d’Etat, pour soutenir que les dispositions de l’article L.741-1 2° du CESEDA doivent nécessairement être interprétées en ce qu’elles n’autorisent le placement en rétention administrative que dans l’hypothèse où le comportement individuel du retenu « représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné ».
Rapporté à la situation de son client, Me GARCIA soutient qu’il Il appartient au Préfet de démontrer que le comportement de Monsieur [T] [Y] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné » (CJUE, arrêt du 02/07/2020 – n°C-18/19 et 21/09/2023 ' n°C143/22).
Et selon son analyse Il ne peut se déduire que le comportement de Monsieur [T] [Y] constituerait une menace d’un niveau de gravité tel que son placement en rétention administrative serait nécessaire.
Sur ce,
La Cour confirme que le droit de l’union européenne s’impose aux Etats membres et ce depuis l’arrêt [L] [D] c/ [I] du 15 juillet 1964.
Concernant les jurisprudence citées par le conseil du retenu, il convient de relever que la Cour de justice de l’Union Européenne a eu l’occasion de consacrer le principe selon lequel l’article 15 de ladite directive ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ce ressortissant d’un pays tiers fasse l’objet d’une mesure de rétention, dans l’attente de son éloignement : Arrêt du 21 septembre 2023, ADDE e.a. (C-143/22, EU:C:2023:689, point 43).
De plus, concernant l’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public, y compris dans son acception européenne, il convient de distinguer les différentes étapes de la procédure. Puisque si à l’occasion des prolongations exceptionnelles que représentent les 3ème et 4ème prolongations la menace à l’ordre public constitue un critère autonome érigé par le législateur français que le juge doit caractériser pour faire droit à la demande de prolongation en rétention, ce même critère n’est apprécié que de manière surabondante lorsqu’il s’agit de statuer sur la requête d’une préfecture qui sollicite une 1ère voire une 2ème/2nde prolongation où sont appréciés les garanties de représentation et les diligences accomplies par l’administration.
Au cas d’espèce, le magistrat du siège étant saisi par la Préfecture d’une 1ère prolongation de la mesure de rétention au-delà d’un délai de 4 jours. Le préfet outre la menace à l’ordre public se fonde sur le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En effet, la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Le grief adressé à la décision de placement en rétention n’est pas avéré dès lors que le Préfet ne fait pas reposer son choix de la rétention sur le seul fait que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce le Préfet retient que Monsieur [T] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
En sus son comportement représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné à 2 reprises le 5 avril 2022 et 12 octobre 2022 pour des violences conjugales et qu’il exécute sa peine encore à ce jour dans le cadre d’une détention à domicile.
Le moyen manque en droit et en fait et sera rejeté.
D/ SUR LA VIOLATION DE L’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT ET L’ABSENCE DE MOTIVATION SUFFISANTE
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère ' n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : « la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Le conseil du retenu soutient dans ses écritures que « le seul élément finalement évoqué par le Préfet est la prétendue menace à l’ordre public. La situation familiale n’est aucunement évoquée malgré la présence régulière en France de l’ensemble de sa famille. La motivation exclusivement fondée sur la menace à l’ordre public est donc insuffisante pour conclure que le Préfet a bien procédé à un examen concret de la situation personnelle ».
Le moyen manque en fait et dénature en réalité les pièces du dossier puisque la Préfecture fonde sa décision sur des éléments autres que la menace à l’ordre public et que de surcroît l’arrêté retient que Monsieur [T] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
' ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
' s’est précédemment soustrait à plusieurs mesures d’éloignement ;
' ne se présente pas aux convocations de l’administration dans le cadre de sa mesure d’éloignement.
' qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante.
E/ SUR LA VIOLATION DE L’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT
Le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier pour cause d’absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale.
Ce moyen reproduit à l’identique celui numéroté E en reprenant le même syllogisme en visant l’arrêt du 5 octobre 2022 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Cass.civ.1 ère ' n°21-14.571) et en faisant grief au Préfet de ne pas après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, en énonçant les considérations de fait relatives à celles-ci. Le conseil reproche à la Préfecture une motivation qui se limite à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle avancés dans le cadre de son éventuelle audition administrative.
Le moyen manque en fait et dénature en réalité les pièces du dossier puisque la Préfecture fonde sa décision sur des éléments autres que la menace à l’ordre public et que de surcroît l’arrêté retient que Monsieur [T] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
' ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
' s’est précédemment soustrait à plusieurs mesures d’éloignement ;
' ne se présente pas aux convocations de l’administration dans le cadre de sa mesure d’éloignement.
' qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le moyen manque en droit et en fait et sera rejeté.
F/ DE LA LEGALITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
Il résulte de la combinaison des articles L.731-1 et L.741-1 du CESEDA que le Préfet qui entend mettre à exécution une décision d’éloignement prise à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, doit apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Le conseil du retenu rappelle le caractère subsidiaire du placement en centre de rétention en se fondant notamment sur la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne, arrêt El Dridi (10 mai 2011, affaire C-61/11 PPU) pour souligner que la rétention ne peut être envisagée qu’en dernier ressort, au nom du principe de proportionnalité.
Aussi, le conseil du retenu reproche à la Préfecture de ne pas avoir démontré que d’autres mesures d’exécution à la mesure de retour, moins coercitives que la privation de liberté générée par l’arrêté de placement en rétention ont été envisagées. Il soutient notamment qu’une assignation à résidence était envisageable. De même il reproche au Préfet de ne pas démontrer que l’intéressé évite ou empêche la préparation au retour ou la procédure d’éloignement.
Sur ce,
Le moyen manque en fait et dénature en réalité les pièces du dossier puisque la Préfecture fonde sa décision sur des éléments autres que la menace à l’ordre public et que de surcroît l’arrêté retient que Monsieur [T] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
' ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
' s’est précédemment soustrait à plusieurs mesures d’éloignement ;
' ne se présente pas aux convocations de l’administration dans le cadre de sa mesure d’éloignement.
' qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le moyen manque en droit et en fait et sera rejeté.
G/ SUR « LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE » OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Le conseil du retenu soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier car son client justifie d’une identité avérée, d’un domicile personnel et nécessairement de « tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ».
Aussi il estime qu’au regard des garanties du requérant, la Préfecture aurait dû s’interdire un placement en rétention et faire application de l’article L.730-1 du CESEDA puisqu’il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d’éloignement, d’apprécier si les circonstances, et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Dès lors, la seule circonstance que la personne en cause fasse l’objet d’une mesure d’éloignement et ne puisse quitter immédiatement le territoire français, ne saurait justifier à elle seule son placement en rétention administrative.
Or, au regard des garanties produites par le requérant, la Préfecture aurait dû s’astreindre à l’assigner à résidence.
Le conseil du retenu conclut que le Préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en plaçant en rétention le requérant alors même que l’intéressé justifie d’un domicile, raison pour laquelle il sollicite la mise en liberté pour irrégularité de l’arrêté.
Sur ce,
Comme le souligne le conseil du retenu, il est constant que la préfecture pouvait envisager d’assigner Monsieur [T] [Y] à résidence puisque suivant courriel en date du 19 mars 2025, il était convoqué en indiquant qu’elle avait « pour objet de préparer sa mise à exécution, d’où la nécessite de présenter les justificatifs relatifs à sa situation personnelle ».
Or, le défaut de présentation qui constitue une mesure d’échec à l’éloignement a justifié à bon droit le placement en rétention mesure subsidiaire à l’assignation à résidence qui est mise en 'uvre en cas d’échec de celle-ci. D’autant que Monsieur [T] [Y] n’a pas exécuté de lui-même l’obligation de quitter le territoire qui date du 24 octobre 2024.
Les éléments de la procédure démontre que Monsieur [T] [Y] bien qu’assisté de son avocat Me Pauline Tampier n’a pas entendu répondre aux convocations de la préfecture.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
H/ Sur le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui''.
Le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier car Il estime que la Préfecture n’a aucunement pris en considération la situation familiale particulière de l’intéressé avant de prendre sa décision, alors même que l’intéressé réside en France depuis de nombreuses années.
Ainsi, Maître GARCIA soutient que la décision porte nécessairement atteinte au droit et au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et ce en contradiction avec les dispositions de la CEDH en rappelant que la Cour d’Appel de Paris a déjà eu l’occasion de rappeler que l’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale justifie qu’il soit mis fin à la mesure de surveillance et de contrôle.
Le moyen manque en droit puisque le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d’éloignement.
Il convient de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA que si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le moyen sera rejeté.
I – L’OBLIGATION DE MOTIVATION EST RENFORCEE LORSQU’IL S’AGIT DE DECIDER DE LA PRIVATION DE LIBERTE D’UN PARENT D’ENFANT MINEUR
L’INTERESSE JUSTIFIE ETRE PARENT DE DEUX JEUNES ENFANTS AYANT LA NATIONALITE FRANCAISE.
Or l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque le couple en question dispose d’élément d’extranéité, les parents se sont rencontrés au Brésil en 2018 et que son épouse a eu à connaître de sa violence qui a conduit à 2 condamnations et sa mise sous écrou.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
K/ Sur le moyen tiré de l’absence de prise en considération de la vulnérabilité
L’article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Maître GARCIA soutient que l’arrêté de placement est irrégulier en faisant grief au préfet de n’avoir nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur la décision de la Cour de cassation, précisément du 15 décembre 2021 (n°20-17.283), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a consacré : « 8. Selon le premier de ces textes, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
9. Selon le second, l’étranger ou le demandeur d’asile, placé en rétention administrative en application du II de l’article L. 551-1, du I de l’article L. 744-9-1 ou du I de l’article L. 571-4, peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’OFII au titre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
10. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité et prolonger la rétention, l’ordonnance retient encore que, s’il n’est pas contesté que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [M] ne comporte aucune mention relative à l’examen d’un éventuel état de vulnérabilité de l’intéressé (hépatite C), il convient de rappeler que, par application de l’article R. 553-13, l’étranger retenu a le droit de demander, pendant sa rétention, à l’autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l’objet d’une évaluation par des agents de l’OFII, et en tant que besoin, par un médecin.
11. En statuant ainsi, alors que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure, le premier président a violé les textes susvisés.
Le conseil souligne que Monsieur [T] [Y] a adressé les justificatifs médicaux de l’intéressé aux services de police dès avant son placement en rétention.
Sur ce, la Cour relève que l’arrêté contesté indique expressément : « Monsieur [T] [Y] ne justifie pas d’un état de vulnérabilité ou de tout type de handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention administrative ».
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les retenus peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l’espèce aucune entrave à l’accès aux soins n’est démontrée, le retenu pouvant accéder au service médical de l’UMCRA. Il n’y a donc pas d’atteinte aux droits.
Le moyen est donc inopérant.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
L’ordonnance sera infirmée.
Le maintien en rétention sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS les appels du procureur de la République et de la préfecture de police,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
DECLARONS la requête du préfet de police de paris recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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