Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 déc. 2024, n° 23/09819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juin 2023, N° 17/01726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/530
Rôle N° RG 23/09819 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVTZ
[9]
C/
S.A.R.L. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 décembre 2024
à :
— [9]
— Me Philippe TRAVERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01726.
APPELANTE
[9], demeurant [Adresse 7]
représenté par M. [V] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe TRAVERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2014, dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette de la SARL [2] ([5]), l'[Adresse 8] ([9]) a vérifié la situation de ses sous-traitants, notamment celle de M. [C] [G] ayant facturé à la société [5] des prestations réalisées en qualité de sous-traitant en 2011, 2012 et 2013.
L’URSSAF a constaté que M. [G] était enregistré en qualité d’artisan du 1er juin 2010 au 20 avril 2011, date de sa radiation et considéré qu’il avait ensuite exercé sous aucun statut et en franchise de toutes cotisations et contributions sociales.
Par lettre d’observations datée du 5 mars 2015, l’URSSAF [4] a adressé à la [5] une lettre d’observations concernant la mise en oeuvre de sa solidarité financière pour un montant de cotisations et contributions sociales de 49.661 euros.
Le 3 avril 2015, la société a formulé des observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 25 juin 2015 en maintenant les termes et le montant réclamé dans la lettre d’observations.
Par lettre du 9 octobre 2015, l’URSSAF [4] a mis en demeure la [5] de lui payer la somme de 58.074 euros dont 49.661 euros de cotisations et 8.413 euros de majorations de retard au titre de sa solidarité financière relative à l’exercice de son activité par M. [G].
Par courrier du 20 novembre 2015, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 23 mars 2016, l’a rejeté.
Par requête en date du 19 septembre 2016, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 8 juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— accueilli favorablement l’exceptionde procédure présentée par la SARL [5] envers la lettre d’observations et la mise en demeure lui ayant été adressées respectivement les 5 mars 2015 et 9 octobre 2015 par l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, pour défaut de précision quant à la teneur des sommes réclamées par voie de mise en oeuvre de la solidarité financière, et manquement aux exigences des droits de la défense,
— annulé la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière de la SARL [5] initiée par la lettre d’observations du 5 mars 2015,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
— en dépit de la demande formée le 3 avril 2015 par le conseil de la SARL [5] auprès de l’inspecteur de l’URSSAF [4] ayant procédé au contrôle de l’entreprise de M. [G] en vue de rechercher des infractions de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement s’est abstenu de fournir au moins les documents d’investigation ayant permis de procéder au redressement de la société contrôlée,
— ni la lettre d’observations du 5 mars 2015, ni la mise en demeure du 9 octobre 2015, n’ont permis 'de pouvoir mesurer, même comptablement, sinon la nature des sommes en voie de recouvrement, surtout leur teneur au regard des termes du contrôle exercé à l’encontre de l’entreprise individuelle de M. [C] [G]',
— la SARL [5] dont la solidarité financière relève d’une automaticité incompatible avec les exigences des droits de la défense en présence d’administrations disposant de prérogatives exorbitantes du droit commun, ne peut qu’être retenue dans son argumentation aux fins de faire reconnaître la nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure.
Par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2023, l’URSSAF [4] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 14 novembre 2024, l’URSSAF [4] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la [5] à lui payer la somme de 58.074 euros dont 49.661 euros de cotisations et 8.413 euros de majorations de retard,
— condamner la [5] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions des articles L.243-7, R.243-59, L.243-7-5 du code de la sécurité sociale et L.8271-1 et L.8271-1-2 du code du travail pour démontrer que ce n’est que dans l’hypothèse où ce ne sont pas les inspecteurs de l’URSSAF, chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, qui ont procédé aux constatations d’infractions de travail dissimulé qui fondent le redressement, mais d’autres corps de contrôle habilités, que la lettre d’observations doit être signée par le directeur de l’URSSAF. Elle fait valoir qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, exigeant la signature du directeur de l’organisme de recouvrement, ne s’appliquent pas, dans la mesure où l’objet du contrôle ne vise que le recouvrement de cotisations sociales. Elle réfute donc toute irrégularité du chef de l’absence de signature de la lettre d’observations par son directeur.
En outre, elle se prévaut d’avoir adressé à la juridiction aux fins de respecter le secret de l’instruction, par courrier recommandé daté du 20 avril 2023, la copie du procés-verbal de travail dissimulé du 17 septembre 2014 établi à l’encontre de M. [G], de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas communqué ce document en phase contentieuse.
Sur le fond, elle explique que la vérification de la situation de M. [G] lui a permis de constater qu’il avait exercé une activité professionnelle à compter du 20 avril 2011 sans avoir souscrit son immatriculation, sans avoir déclaré de revenus et en franchise de cotisations et contributions sociales, et que la société [5], sa donneuse d’ordre, ne s’est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les attestations de vigilance. Elle rappelle les termes de la circulaire [3] du 30 décembre 2005 pour faire valoir qu’elle n’a pas à justifier des poursuites engagées contre le sous-traitant pour rechercher la solidarité financière de l’entreprise donneuse d’ordre.
En outre, elle justifie l’assiette du redressement par les factures réglées par la société [5] à M. [G] et retrouvées en comptabilité de la société donneuse d’ordre. Elle précise que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base d’un chiffre d’affaires TTC relevé dans les comptes dans la mesure où l’activité de M. [G] était dissimulée et n’a pas fait l’objet de déclaration à l’administration fiscale, de sorte que la TVA ne peut être déduite, puisqu’elle n’a jamais été collectée. Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué de diligence quant au recouvrement des cotisations dues par M. [G] sur 2011 puisque ce n’est que lors du contrôle de 2014 qu’elle a eu connaissance de l’irrégularité de la situation de ce sous-traitant. Elle indique que la déduction des charges sociales de l’assiette des cotisations réclamées par la partie intimée n’a aucun fondement juridique. Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire valoir que c’est le montant global de l’opération qui a été acquitté ou convenu qui doit être pris en compte pour déterminer s’il est supérieur à 3.000 euros conformément à la circulaire [3] de 2005, même si plusieurs factures ont été émises et sont pour chacune inférieure à ce montant.
Enfin, elle explique que l’activité non déclarée de M. [G] s’est exercée essentiellement pour le compte de la société [5] et que le calcul de la dette ayant porté uniquement sur les factures réglées par la [5] à son sous-traitant, il a été effectué au prorata du chiffre d’affaires qu’elle a contribué à faire réaliser. Elle considère que ce n’est qu’en cas de pluralité de donneurs d’ordre
que le calcul est effectué au prorata du temps de travail et à la masse salariale affectés à la réalisation de la prestation irrégulière.
La SARL [5] reprend les conclusions dont un emplaire est déposé et visé par le greffe le jour del’audience. Elle indique abandonner sa demande relative à la nullité de l’appel et demande à la cour de :
— déclarer nulles la lettre d’observations du 5 mars 2015 et la mise en demeure subséquente du 9 octobre 2015,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la procédure de mise oeuvre de sa solidarité financière,
— subsidiairement, fixer le montant qui serait dû au titre de la solidarité financière en tenant compte des revenus réels de M. [G] après avoir soustrait la TVA, le matériel acheté, les charges sociales et après application des articles R.8222-1 et L.8222-3 du code du travail et des précisions de la circulaire [3] du 31 décembre 2005,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.600 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que le contrôle ayant pour objet la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé, il n’a pas la nature d’un contrôle de droit commun, il s’inscrit dans le cadre spécifique de dispositions du code du travail qui exigent la signature de la lettre d’observations par le directeur de l’URSSAF, peu important, l’identité des agents ayant réalisé le contrôle.
En outre, elle reproche à l’URSSAF de ne lui avoir communiqué aucun document lui permettant de contester la régularité de la procédure, le bien fondé de l’exigibilité des impôts taxes et cotisations obligatoires, ainsiq ue les pénalités et majorations y afférents au paiement solidaire dont elle est tenue, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015. Elle explique qu’elle n’a toujours pas connaissance de la position de M. [G] sur l’assiette retenue par l’URSSAF et les charges sociales en découlant, ne sait pas s’il a régularisé sa situation ou non, ni ne sait si des procédures de recouvrement ont été mises en oeuvre par l’URSSAF afin de recouvrer les sommes dues par M. [G]. Elle fait valoir que l’URSSAF a transmis le procès-verbal de travail dissimulé à hauteur de la cour d’appel, sans les annexes qui font pourtant partie intégrante du procès-verbal.
Sur le fond, elle considère que les cotisations réclamées auraient dû être calculées sur le chiffre d’affaires HT dans la mesure où M. [G] est redevable de l’adminsitration fiscale, que la facture des matériaux acquittée permet de reconstituer le bénéfice avant charges sociales de son sous-traitant pour calculer les cotisations dues. Elle conteste devoir être solidaire sur la totalité des dettes de l’auteur du travail dissimulé dès lors que M. [G] a travaillé pour d’autres entreprises. Elle reproche à l’URSSAF de n’avoir réclamé les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2011 que trois ans plus tard alors qu’elle avait nécessairement connaissance de sa radiation au 6 juin 2011, de sorte qu’elle est malvenue de lui reprocher un manque de diligence. Elle reproche encore à l’URSSAF de n’avoir pas reconstituer les bénéfices de M. [G] pour calculer les cotisations réclamées et considère que celles-ci ne sont pas correctement déterminées, voire indéterminables compte tenu de l’absence de réel contrôle des revenus de M. [G] par les services de l’URSSAF. Elle rappelle que la solidarité financière ne peut être appliquée qu’au contrat supérieur à 3.000 euros HT et que sur les années contrôlées, de nombreuses factures acquittée à M. [G] sont inférieures à ce montant de sorte qu’elle n’avaient pas à être retenues pour le calcul des cotisations réclamées. Elle précise que ces factures n’ont pas le même objet et qu’aucun contrat à exécution successive n’a été signé de sorte qu’aucune globalisation de la relation commerciale ne doit être opérée. Enfin, elle rappelle les termes de la circulaire [3] du 31 décembre 2005 pour faire valoir que l’URSSAF ne s’y est pas conformé en calculant les rémunérations et cotisations sociales y afférentes sur le chiffres d’affaires plutôt qu’en fonction du temps de travail et de la masse salariale affectée à la réalisation de la prestation irrégulière.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière tirée du défaut de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’URSSAF
Il résulte de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l’application des dispositions de ce code, et l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer ces contrôles.
Les articles L.8271-1 et suivants du code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives du travail illégal au nombre desquelles le délit de travail dissimulé, et les dispositions alors applicables de l’article L.8271-8-1 du code du travail (devenu L.8271-6-4 au 1er janvier 2017) font obligation aux agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 de communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
L’article L.8271-1-2 4° du code du travail liste parmi les agents de contrôle compétents, 'les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés'.
L’article R.133-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d’observations, issue du décret 2013-1107 du 03 décembre 2013, dispose que lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du présent code ou de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Aux termes de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version inchangée depuis l’entrée en vigueur du décret 2013-1107 du 03 décembre 2013, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du présent code ou de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L.133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions une autonomie de la procédure de contrôle dite de droit commun fondée sur les dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale par rapport à celle qui l’est sur les articles L.8271-1 et suivants du code du travail, conduisant les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé.
Les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’aux contrôles engagés par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application.
Le contrôle ayant pour objet la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé n’a pas la nature d’un contrôle de droit commun, dés lors qu’il s’inscrit spécifiquement dans le cadre de dispositions du code du travail.
Il s’ensuit que le critère de distinction entre les deux types de contrôle, n’est pas tiré de la participation d’agents de l’URSSAF au contrôle mais résulte exclusivement de sa nature.
La circonstance que le contrôle ait été diligenté exclusivement par des agents assermentés de l’URSSAF, est donc indifférente.
En l’espèce,l’objet de la lettre d’observations en date du 6 mars 2015 est intitulé comme suit : 'Travail dissimulé – lettre d’observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail'.
Elle fait référence à la sous-traitance sur la période de mai 2011 à novembre 2013, par laSARL [5], d’une partie de son activité à l’entreprise de M. [G], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé.
Il est précisé qu’il a été constaté que cette entreprise a exercé sous aucun statut et sans déclarer ses revenus, et que l’essentiel de son activité a été réalisé pour le compte de la SARL [5].
Il est également indiqué que la SARL [5], dans la comptabilité de laquelle, des paiements de 11.367 euros en 2011, 57.729 euros en 2012 et 35.358 euros en 2013, pour les prestations réalisées par M. [G], ont été retrouvés, ne s’est pas assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant et est dans l’impossibilité de communiquer aux services de l’URSSAF l’attestation de fourniture de déclarations sociale de celui-ci.
Il y est ensuite expliqué qu’en conséquence, les cotisations non réglées par M. [G], dont les modalités de calcul sont détaillées, sont mises à la charge de la SARL [5] au titre de sa solidarité financière.
En outre, il est produit le procès-verbal relevant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation partielle d’activité par défaut de déclarations auprès des organismes sociaux, établi le 17 septembre 2014 à l’encontre de M. [G] à l’origine du redressement de la SARL [5].
Bien qu’il soit exclusivement établi par un inspecteur assermenté de l’URSSAF et qu’il soit expliqué que c’est dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette de la société [5] que la situation de son sous-traitant a été vérifiée, il est constaté que l’entreprise de M. [G] a facturé des travaux sur les chantiers de la société [5] en 2011, 2012 et 2013, alors que son activité de maçonnerie était radiée depuis le 20 avril 2011 et qu’il n’a plus déclaré aucune activité professionnelle aux organismes sociaux et fiscaux à compter de cette date, de sorte qu’il s’est itentionnellement soustrait à son obligation de déclaration et commis ainsi une infraction de travail dissimulé.
La lettre d’observations litigieuse ne fait état que du contrôle de la société [5] ayant pour seul objet la recherche de la solidarité financière de la donneuse d’ordre,fondé sur la vérification de la situation administrative de son sous-traitant et le procès-verbal de constatation d’une infraction de travail dissimulé commise par lui, et implique que le redressement ait été opéré dans le cadre spécifique des articles L.8222-1 et suivants du code du travail relatifs au travail dissimulé et non pas, dans le cadre de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale.
Il s’en suit que les règles de procédure spécifiques des articles L.8271-1 et suivants du code du travail et R.133-8 et suivants du code de la sécurité sociale doivent s’appliquer.
L’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, visant le redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L.133-4-5 relatives à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié, s’applique également à la notification initiale de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
Or, il n’est pas discuté que la lettre d’observations litigieuse est signée par l’inspecteur du recouvrement et non point par le directeur de l’organisme, en violation des dispositions applicables de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale.
Il n’est ni invoqué, ni justifié, que le directeur de l’ organisme de sécurité social ait délégué une partie de ses pouvoirs, notamment la signature d’une telle lettre d’observations à l’inspecteur signataire.
Il s’ensuit que l’inspecteur du recouvrement signataire n’avait pas qualité pour signer la lettre d’observations litigieuse, et que l’annulation de celle-ci entraîne celle de la mise en demeure subséquente.
Le jugement entrepris qui a annulé la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière de la SARL [5] en annulant la lettre d’observations du 5 mars 2015 et la mise en demeure du 9 octobre 2015, doit donc être confirmé.
Sur les frais et dépens
L’URSSAF,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la SARL [5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l’URSSAF [4] à payer à la SARL [5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute l’URSSAF [4] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne l’URSSAF [4] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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