Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 janv. 2026, n° 23/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 2 février 2023, N° F21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01243 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS -N° RG F21/00026
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003627 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [G] est commerçant, immatriculée au RCS de Béziers pour l’exercice d’une activité de restauration rapide.
Pour la saison estivale 2020, il a exploité en nom propre un snack-bar au sein du camping [6]
[6], que possède la société [7] par une convention de location saisonnière conclue entre ces deux partenaires commerciaux.
Monsieur [B] [S] s’est rendu à un entretien d’embauche avec Monsieur [G] sur le poste de chef cuisinier le 24 juin 2020 et a effectué un essai professionnel.
Soutenant qu’il a travaillé 112h30 en juillet 2020 puis a été licencié par son employeur le 19 juillet 2020, Monsieur [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers en la formation des référés par acte du 28 septembre 2020.
Par ordonnance du 22 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a prononcé l’irrecevabilité de la demande, dit n’y avoir lieu à référé, dit que l’équité ne commande pas de faire droit en l’état du dossier aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront supportés par le demandeur.
Le 25 janvier 2021, il a saisi au fond cette juridiction.
Selon jugement du 2 février 2023, ce conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a :
— requalifié le licenciement verbal de [B] [S] par [T] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence [T] [G] à payer à [B] [S] les sommes suivantes :
558,88€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 55,89€ au titre des congés payés afférents,
500€ nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné [T] [G] à payer à [B] [S] 8990,82€ d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné [T] [G] à payer à [B] [S] 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [T] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Le 3 mars 2023, Monsieur [T] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2023, il demande à la cour de :
— accueillir son appel comme régulier et bien fondé ;
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Béziers du 02 février 2023 ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions et demandes, et rejeter l’ensemble de ses moyens contraires ;
— Condamner en tout état de cause M. [S] à lui payer la somme de 1500,00 euros net d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du CPC, et les entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 21 juillet 2023 , Monsieur [S] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BEZIERS 02/02/2023 en ce qu’il a :
condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [S] la somme de 8.990,82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
requalifier le licenciement verbal de Monsieur [S] par Monsieur [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure pour les frais de 1 ère instance ;
condamner Monsieur [G] aux entiers dépens ;
Et de réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BEZIERS du 02/02/2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
— 558,88 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 55,89 euros au titre des
congés payés y afférents ;
— 500 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
condamner Monsieur [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.498,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 149,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 350,00 euros à titre d’indemnité ;
— 2.996,94 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner Monsieur [G] à payer à Me LECOZ la somme de 2000€ au titre de l’article 37 de la loi de 1991 outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Il est établi par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs (Ass. plèn., 4 mars 1983,pourvoi no 81-11.647). Il est de jurisprudence constante que c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Au soutien de son appel, Monsieur [T] [G] considère que Monsieur [B] [S] ne rapporte pas la preuve objective et matériellement vérifiable de l’existence d’un contrat de travail et plus précisément d’un lien de subordination. Il rappelle que si Monsieur [B] [S] a effectivement réalisé un essai professionnel en date du 2 juillet 2020, ce dernier n’a pas été concluant et il ne rapporte pas la moindre preuve de l’existence d’un lien de subordination sur la période du 2 juillet au 19 juillet 2020. Il réfute avoir reçu les recommandés adressés par le salarié au camping [4], ces derniers n’ayant pas été réceptionnés par lui-même.
Monsieur [B] [S] soutient que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence d’un contrat de travail en l’état des pièces qu’il verse et précisément les échanges de SMS avec Monsieur [T] [G]. Il remarque que Monsieur [T] [G] n’a jamais contesté les heures réalisées lorsqu’il lui en a demandé le paiement par mail ou SMS.
Monsieur [B] [S] produit aux débats :
— Les échanges de SMS concernant l’entretien d’embauche qui s’est déroulé le 24 juin 2020 à 14h00
— L’envoi d’un e-mail le 24 juin 2020 par Monsieur [S] à Monsieur [G] relatif aux documents nécessaires à l’embauche d’un salarié tel que la pièce d’identité, carte vitale
— Un SMS en date du 02 juillet 2020 dans lequel Monsieur [B] [S] indique à Monsieur [G] les ingrédients dont il a besoin pour cuisiner
— Un échange de SMS en date du 24 juillet 2020 dans lequel Monsieur [B] [S] indique « bonjour je passe le 30 pour mon dû j’ai travaillé 110h » et auquel Monsieur [G] répond « Merci d’amener le tableau des heures le 1er août »
— un courriel de Monsieur [B] [S] du 25 juillet 2020 transmettant le relevé des heures effectuées.
En réplique, Monsieur [T] [G] produit les attestations de son fils et de son épouse selon lesquelles Monsieur [B] [S] n’a pas travaillé au sein de l’entreprise ainsi que le contrat à durée déterminée d’une autre salariée.
L’argument de Monsieur [T] [G] selon lequel Monsieur [B] [S] ne rapporterait pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination ne peut prospérer dès lors que les échanges produits caractérisent précisément ce lien de subordination par la sollicitation d’instructions pour l’exercice de l’activité (liste d’ingrédients), le contrôle de l’exécution du travail (demande de tableau des heures), et la reconnaissance par l’employeur de la réalité du travail accompli.
La circonstance alléguée par Monsieur [T] [G] selon laquelle l’essai professionnel n’aurait pas été concluant est contredite par la poursuite manifeste de la relation de travail du 2 au 19 juillet 2020, comme en témoignent les échanges de SMS et courriels produits.
Le fait pour Monsieur [T] [G] de dénier avoir reçu les recommandés adressés par le salarié est sans incidence sur l’existence même de la relation de travail, laquelle est suffisamment établie par les autres éléments de preuve versés aux débats.
Il est particulièrement significatif que Monsieur [T] [G] n’ait jamais contesté, au moment des faits, ni le principe ni le quantum des heures de travail effectuées lorsque Monsieur [B] [S] lui en a demandé le paiement, se contentant de solliciter un document récapitulatif, attitude incompatible avec l’absence de relation de travail qu’il prétend aujourd’hui opposer.
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, les attestations produites par Monsieur [T] [G] émanant de son épouse et de son fils, personnes ayant un intérêt direct dans l’issue du litige en raison de leurs liens familiaux avec l’appelant, présentent une force probante limitée et ne sauraient, en tout état de cause, prévaloir sur les éléments objectifs et contemporains des faits constitués par les échanges écrits entre les parties.
La production du contrat à durée déterminée d’une autre salariée est également inopérante, l’existence d’un contrat formalisé pour un autre salarié ne faisant pas obstacle à la reconnaissance d’un contrat de travail de fait avec Monsieur [B] [S].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l’existence d’un contrat de travail entre les parties sur la période considérée.
Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé
Considérant qu’il n’y a jamais eu de contrat de travail le liant avec Monsieur [B] [S], Monsieur [T] [G] sollicite le rejet de la demande de Monsieur [B] [S] à ce titre et rappelle en outre que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une intentionnalité.
Cependant, ainsi qu’il vient d’être établi, l’existence d’un contrat de travail est avérée en l’absence de toute déclaration auprès des services sociaux ou fiscaux, d’établissement d’un contrat de travail et de délivrance d’un bulletin de salaire.
En outre, Monsieur [T] [G] ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombent en sa qualité d’employeur, alors qu’il les a parfaitement respectées lors de l’embauche de Madame [Z] [W] sur la période d’août 2020.
Le caractère intentionnel est donc établi. Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, Monsieur [T] [G] estime qu’au regard de l’ancienneté du salarié et des dispositions conventionnelles, cette dernière s’élèverait à 399,59€ et non 1498,47€ soit 8 jours de préavis.
Si Monsieur [B] [S] sollicite une augmentation en cause d’appel du quantum de cette indemnité, la cour relève que sa demande n’est pas soutenue et qu’en outre, les premiers juges ont justement calculé son montant de sorte que le jugement dont appel sera confirmé sur ce chef. Il en sera de même pour l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande incidente de Monsieur [B] [S] d’obtenir le versement de la somme de 350€ à titre d’indemnité, cette demande n’est pas non plus soutenue de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l’article L1235-3 du code du travail, Monsieur [T] [G] entend voir rejeter la demande de Monsieur [B] [S] s’agissant de la somme de 2.996,94 euros soit 2 mois de salaire.
Il est constant que l’entreprise gérée par Monsieur [T] [G] a moins de 10 salariés et que l’ancienneté du salarié lors de la rupture était inférieure à 1 mois de sorte qu’aucune indemnité minimale est prévue et que l’indemnité maximale est de 1 mois de salaire.
Dès lors, la somme de 500€ fixée par les premiers juges répare justement le préjudice du salarié.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [G] sera condamné à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 2 février 2023 en ses entières dispositions,
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de ses demandes sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’indemnité de 500€,
Y ajoutant ,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser à Me LECOZ avocat de Monsieur [B] [S] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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