Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 janv. 2024, n° 22/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS, Société à directoire t conseil de surveillance |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/01/2024
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 11 JANVIER 2024
N° : 10 – 24
N° RG 22/01360
N° Portalis DBVN-V-B7G-GS2X
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 16 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284462006771
Société à directoire t conseil de surveillance
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282500737484
Monsieur [B] [K]
né le 31 Octobre 1944 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME, membre de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
Madame [W]-[T] [R] épouse [K]
née le 06 Juillet 1953 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME, membre de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CAPSOLEIL
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 09 NOVEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 11 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande n° 19139 en date du 7 mai 2019, Mme [W]-[T] [R] épouse [K] a conclu avec la société Capsoleil un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque, sur des travaux de renforcement de charpente et de rénovation de toiture, ainsi que sur une installation domotique, ce pour un montant total TTC de 26 800 euros.
Le financement de ces biens et travaux a été intégralement assuré au moyen d’un prêt souscrit le même jour par Mme [K] et son époux, M. [B] [K], auprès de la société Cofidis, exerçant sous l’enseigne Projexio.
Par actes du 15 avril 2020, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Capsoleil et la société Cofidis devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins, principalement, de voir annuler le contrat de vente et, par voie de conséquence, le crédit affecté, et d’obtenir le remboursement des sommes versées.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 7 mai 2019 entre Mme [W] [T] [R] et la société CAP Soleil,
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 7 mai 2019 entre d’une part Mme [W] [T] [R] et M. [B] [K] et d’autre part la société Cofidis,
— dit que Mme [W] [T] [R] et M. [B] [K] devront mettre à la disposition de la société Cap Soleil le matériel installé en vertu de ce contrat, à charge pour cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l’art, la toiture de Mme [W] [T] [R] et M. [B] [K] dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’installation du matériel vendu, et ce aux frais de la société Cap Soleil, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
— dit qu’à défaut de récupération du matériel installé chez Mme [W] [T] [R] et M. [B] [K] dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la société Cap Soleil sera réputée y avoir renoncé et avoir abandonné le matériel,
— constaté que la société Cofidis a commis une faute dans la délivrance des fonds,
— dit n’y avoir lieu en conséquence pour la société Cofidis à restitution des fonds prêtés,
— condamné le cas échéant la société Cofidis à restituer à Mme [W] [T] [R] et M. [B] [K] l’intégralité des sommes payées par eux au titre du contrat de crédit conclu le 7 mai 2019,
— débouté Mme [W] [T] [R] et M. [B] [K] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Cofidis de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Cap Soleil à garantir la société Cofidis de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle dans le cadre de la présente procédure,
— condamné la société Cofidis, conjointement avec la société Cap Soleil, à payer à Mme [W] [T] [R] et M. [B] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cofidis, conjointement avec la société Cap Soleil, aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute autre demande,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 juin 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2023 par voie électronique, qui ne comportent aucune demande qui ne figurait pas déjà sans ses précédentes écritures remises le 25 juillet 2022 et signifiées le 12 août suivant à la société Capsoleil, la société Cofidis demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur la nullité des conventions,
— « confirmer le jugement sur la faute de Cofidis d’avoir financé un bon de commande entaché de nullités flagrantes » [sic],
— infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. et Mme [K] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— condamner solidairement M. [B] [K] et Mme [W]-[T] [R] épouse [K] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 26 800 euros au taux légal à compter du 21 juin 2021 en l’absence de préjudice,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions, et la dispense de M. et Mme [K] du remboursement en capital,
— infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Capsoleil à payer à la SA Cofidis la somme de 32 948,99 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société Capsoleil à payer à la SA Cofidis « la somme de 26 800 euros au taux légal » à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à suivre le raisonnement de Capsoleil,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 30 902,68 euros au taux contractuel de 2,72 % l’an à compter du 21 juin 2021,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société Capsoleil à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [K],
— condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023 par voie électronique, signifiées le 16 octobre suivant à la société Capsoleil, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
— confirmer la décision rendue le 16 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’elle a :
' prononcé la nullité du contrat conclu le 7 mai 2019 entre Mme [R] et la société CAP Soleil,
' prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 7 mai 2019 entre d’une part, Mme [R] et M. [K], et d’autre part, la société Cofidis,
' dit que Mme [R] et M. [K] devront mettre à la disposition de la société Cap Soleil le matériel installé en vertu de ce contrat, à charge pour cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l’art, la toiture de Mme [R] et de M. [K] dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’installation du matériel vendu, et ce aux frais de la société Cap Soleil, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé d’une astreinte définitive,
' dit qu’à défaut de récupération du matériel installé chez Mme [R] et M. [K] dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la société Cap Soleil sera réputée y avoir renoncé et avoir abandonné le matériel,
' constaté que la société Cofidis a commis une faute dans la délivrance des fonds,
' dit n’y avoir lieu en conséquence pour la société Cofidis à restitution des fonds prêtés,
' condamné le cas échéant la société Cofidis à restituer à Mme [R] et M. [K] l’intégralité des sommes payées par eux au titre du contrat de crédit conclu le 7 mai 2019,
' débouté la société Cofidis de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné la société CAP Soleil à garantir la société Cofidis de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle dans le cadre de la présente procédure,
' condamné la société Cofidis, conjointement avec la société CAP Soleil, à payer à Mme [R] et M. [K], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
' condamné la société Cofidis conjointement avec la société CAP Soleil aux entiers dépens,
— l’infirmer en ce qu’elle a :
' débouté Mme [R] et M. [K] de leur demande de dommages et intérêts,
Et partant, statuant à nouveau :
— débouter la société Cofidis venant aux droits de Projexio de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— dire l’action des époux [K] recevable et les déclarer bien-fondés,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour infirmait la décision en ce qu’elle a privé la banque de sa créance de restitution et retenait que les époux [K] étaient tenus de restituer le capital emprunté :
— condamner la société Capsoleil à restituer aux époux [K] la somme de 26 900 euros correspondant au coût de l’installation,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Cofidis venant aux droits de Projexio et la société Cap Soleil, à verser aux époux [K] la somme de :
' 4 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
' 3 000 au titre de leur préjudice moral,
— condamner la société Cap Soleil au paiement de la somme de 4 554 euros au titre du devis de désinstallation, sauf à parfaire,
— condamner in solidum la société Cofidis venant aux droits de Projexio et la société Capsoleil à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Cofidis venant aux droits de Projexio et la société Cap Soleil, au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023, pour l’affaire être plaidée le 9 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que la société Capoleil, assignée le 12 août 2022 à personne morale, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que la société Cofidis ne vient pas aux droits de Projexio -Projexio n’étant qu’une enseigne de la société de crédit appelante.
Sur les limites de la dévolution :
Nonobstant les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, la société Cofidis ne sollicite pas, dans ses dernières écritures, l’infirmation du chef du jugement ayant prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 7 mai 2019 entre la société Cofidis d’une part et M. et Mme [K] d’autre part, ni celle de celui qui a constaté qu’elle a commis une faute dans la délivrance des fonds.
Ces chefs seront donc confirmés et il revient à la cour de statuer sur les conséquences de la nullité sur lesquelles les parties s’opposent, en se prononçant à titre principal sur la demande de restitution du capital prêté formée par la société Cofidis et, le cas échéant, sur la demande de restitution du prix de vente que M. et Mme [K] ne forment que subsidiairement contre la société Capsoleil.
La cour devra ensuite se prononcer sur l’appel incident de M. et Mme [K] en examinant leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de restitution du capital prêté de l’appelante :
Au soutien de son appel, la société Cofidis commence par reconnaître, dans le corps de ses écritures, ne pas contester avoir commis une faute « en finançant un bon de commande entaché de causes de nullité », mais conteste en revanche avoir commis une faute « lors de la libération des fonds ».
Outre que la faute qu’elle reconnaît avoir commise est déjà susceptible de priver la société de crédit de sa créance de restitution si les emprunteurs démontrent que cette faute leur a causé préjudice, l’appelante ne peut plus discuter de la faute commise lors de la libération des fonds alors que le chef du jugement qui a « constaté [qu’elle] a commis une faute « dans la délivrance des fonds » » vient d’être confirmé -cette confirmation s’imposant à la cour, on l’a dit, en l’absence de demande d’infirmation de ce chef.
A l’appui de sa demande de restitution du capital prêté, la société Cofidis fait ensuite valoir que l’emprunteur ne peut être dispensé de restitution qu’en démontrant un préjudice en lien causal avec la faute commise par le prêteur.
En soulignant que M. et Mme [K] ne contestent pas que les installations financées fonctionnent, ne formulent aucune critique sur la qualité des travaux réalisés sur leur toiture et leur charpente, et que par l’effet de la nullité du contrat principal, ceux-ci pourront récupérer le prix des biens et services en cause auprès de la société Capsoleil, qui est in bonis, ainsi qu’obtenir la remise en état de leur toiture aux frais de cette dernière, la société Cofidis conclut que les emprunteurs, qui ne démontrent aucun préjudice, doivent être condamnés à lui restituer le capital prêté.
Pour s’opposer à cette restitution, M. et Mme [K] commencent par expliquer que « la question du préjudice, mise en balance avec celle de la privation de la créance de restitution de la banque, ne se pose que lorsque la société [venderesse] n’est plus in bonis » et que, au cas particulier, « la banque pourra toujours récupérer le prix de vente auprès de la société Capsoleil, conformément au principe de restitutions réciproques inhérent au prononcé de la nullité des contrats ».
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la faute de la société Cofidis leur a causé des préjudices.
Pour l’établir, M. et Mme [K] font valoir que les irrégularités affectant le bon de commande ont « participé du dol dont ils ont été victimes », en expliquant que si les caractéristiques essentielles de l’installation, son coût réel et les résultats qu’ils pouvaient en escompter avaient figuré sur le bon de commande, ils auraient pu apprécier la rentabilité de l’installation et ne se seraient pas engagés dans une opération ruineuse, sur la base des calculs d’autofinancement présentés par la société installatrice.
M. et Mme [K] ajoutent qu’au jour de la conclusion des contrats litigieux, ils étaient respectivement âgés de 74 et 65 ans, et qu’eu égard à leur âge, le premier juge a justement retenu que la société de crédit était tout particulièrement tenue de les protéger contre ce type de démarchage.
Plus concrètement sur leurs préjudices, au soutien des demandes de dommages et intérêts qu’ils forment en sus de la demande de dispense de restitution du capital prêté, M. et Mme [K] expliquent qu’ils vont être contraints de faire démonter les panneaux et remettre leur toiture en état à leurs frais, et évaluent leur préjudice sur ce chef à 4 554 euros, sur la base d’un « exemple de devis de remise en état ».
Ils ajoutent avoir subi un préjudice financier en étant contraints de rembourser un crédit à un taux exorbitant, ce qui, disent-ils, a eu pour effet d’obérer leur trésorerie et de les contraindre à renoncer à des projets personnels (vacances, loisirs, acquisitions, travaux), et leur a en conséquence causé un trouble de jouissance.
Ils évoquent également un préjudice moral lié au sentiment d’avoir été escroqués, avec des répercussions psychologiques qu’ils indiquent n’avoir pas encore réussi à surmonter.
L’annulation du contrat de prêt entraîne son anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat annulé.
Tenue, de plein droit, de restituer à M. et Mme [K] l’intégralité des mensualités qu’ils ont payées, la société Cofidis ne sera cependant tenue en l’espèce d’aucune restitution puisqu’il résulte de l’historique du prêt produit aux débats que les emprunteurs, qui ne le contestent pas, n’ont remboursé aucune échéance du prêt litigieux.
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat principal, emporte réciproquement pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de l’établissement de crédit dans la remise des fonds prêtés. Dans cette dernière hypothèse toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer le capital s’il n’a subi aucun préjudice en lien avec la faute de la banque (v. par ex. Civ. 1, 2 février 2022, n° 20-17.066 ; 11 mars 2020, 18-26.189 ; 25 novembre 2020, n° 19-14.908 ; 27 juin 2018, n° 17-10.108).
M. et Mme [K] font accroire de manière inexacte, en s’appuyant sur un postulat erroné en droit, que la sanction de la privation de la créance de restitution du prêteur s’appliquerait indépendamment de l’existence du préjudice des emprunteurs dans l’hypothèse où le vendeur/fournisseur est, comme en l’espèce, in bonis.
C’est par un raisonnement lui aussi erroné que M. et Mme [K] soutiennent que « la banque pourra toujours récupérer le prix conformément au principe de restitutions réciproques inhérent au prononcé de la nullité des contrats », en omettant que la société Cofidis est un tiers au contrat de fourniture conclu entre eux et la société Capsoleil et qu’eux seuls peuvent obtenir restitution du prix de vente du contrat principal annulé.
Le fait que le premier juge n’ait pas ordonné à la société Capsoleil de restituer à M. et Mme [K] le prix du contrat principal annulé n’est pas de nature à affecter leurs droits dès lors que la cour statuera sur cette demande de restitution formée subsidiairement à hauteur d’appel et que, en toute hypothèse, la restitution est virtuellement comprise dans la décision d’annulation du contrat prononcée par le premier juge, ainsi que l’admet depuis longtemps la Cour de cassation (v. par ex. Civ. 1, 6 février 2019, n° 17-25.859) et que le prévoit désormais expressément l’article 1178 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Alors que la société Cofidis leur reproche de ne pas justifier du préjudice que leur aurait causé ses propres fautes, en soulignant que la société Capsoleil est in bonis et qu’ils peuvent donc récupérer le prix correspondant au montant du capital prêté, M. et Mme [K], qui ne contestent ni que les installations domotique et photovoltaïque fonctionnent, ni que les travaux de toiture et de charpente ont été correctement exécutés, se bornent à indiquer que la société de crédit aurait participé au dol dont ils s’estiment victime, ce qui ne caractérise pas un préjudice, puis à affirmer, en s’appropriant les motifs inopérants du premier juge, que la société Cofidis a contribué à les faire s’engager dans une opération financièrement désastreuse, à raison du prix des équipements vendus rapporté aux perspectives d’économies pouvant être escomptées, ce qui, là encore, ne caractérise aucun préjudice imputable à l’appelante, et repose sur le postulat, erroné, selon lequel le prêteur serait tenu d’une obligation de conseil et/ou de s’assurer de la rentabilité de l’opération qu’il finance.
Encore que, en dépit des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ils ne soient pas évoqués dans leur discussion relative à la restitution, la cour peut néanmoins examiner les préjudices invoqués par M. et Mme [K] au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts pour apprécier si les fautes de la société Cofidis leur ont causé un préjudice qui puisse justifier que cette dernière soit privée, fût-ce partiellement, de sa créance de restitution, puisqu’il est acquis que le prêteur fautif est privé de son droit à restitution des sommes prêtées à concurrence du préjudice qu’il a causé à l’emprunteur.
Alors que la société Capsoleil a été condamnée, en conséquence de l’annulation du contrat principal, à remettre leur toiture dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’installation du matériel fourni, à ses frais, par une disposition du jugement déféré non critiquée et exécutoire, M. et Mme [K] n’indiquent pas avoir rencontré de difficultés pour faire exécuter cette décision.
C’est en toute hypothèse sans sérieux qu’ils allèguent d’un préjudice matériel lié au coût de remise en état de leur toiture, sur la base d’un devis donné « en exemple » qui ne porte pas sur leur propre toiture, en omettant que par l’effet de l’annulation du contrat principal, la société Capsoleil est tenue de cette remise en état et sans expliquer comment un tel préjudice pourrait être imputé au prêteur.
C’est de mauvaise foi que M. et Mme [K] évoquent le préjudice financier que leur aurait causé le prêteur, et les préjudices de jouissance qui en auraient résulté (privation de loisirs, de vacances et autres agréments liés à la dégradation de leur trésorerie), alors que l’historique du crédit produit en pièce 12 par l’appelante, non critiqué, révèle que M. et Mme [K] n’ont pas remboursé une seule échéance du prêt litigieux.
C’est sans plus de sérieux que M. et Mme [K] font état d’angoisses ayant eu des répercussions sur leur état de santé, en produisant des éléments médicaux qui sont exclusivement relatifs à une pathologie cardiaque de M. [K] qui préexistait à la conclusion du contrat de prêt litigieux, qui n’apparaît pas avoir été aggravée et que rien, au demeurant, ne permet de rattacher aux fautes de la société Cofidis.
Le seul préjudice qui puisse être imputé à l’appelante est le préjudice moral éprouvé par M. et Mme [K], qui auraient pu éviter les tracasseries d’un procès si la société Cofidis avait refusé de prêter son concours à une opération dont il était aisé pour elle de percevoir l’absence de sérieux, au moins juridique, tant le bon de commande était lacunaire ou, pour reprendre sa propre expression, « entaché de nullités flagrantes ».
Dès lors cependant qu’ils n’établissent pas avoir subi d’autre préjudice en lien avec les fautes commises par l’établissement de crédit que ce préjudice moral qui, à lui seul, ne saurait priver l’appelante de son droit à restitution alors qu’en cas d’annulation d’un contrat de prêt, la restitution du capital prêté est la conséquence ordinaire de l’anéantissement rétroactif du contrat, M. et Mme [K] ne peuvent qu’être condamnés in solidum, par infirmation du jugement entrepris, à restituer à la société Cofidis le capital qui leur a été prêté, soit la somme de 26 800 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 21 juin 2021, date de la demande.
Sur la demande subsidiaire de restitution du prix des maîtres de l’ouvrage acquéreurs-emprunteurs:
Quand bien même M. et Mme [K] n’avaient formulé en première instance aucune demande de restitution du prix à l’encontre de la société Capsoleil et que le premier juge, qui avait la possibilité de tirer les conséquences légales de l’annulation prononcée mais n’y était pas obligé, n’a pas ordonné cette restitution, l’annulation du contrat principal a, de plein droit, fait naître au profit des acquéreurs une créance de restitution du prix de vente qui a été versé à la société Capsoleil par la société Cofidis et il est en conséquence permis à M. et Mme [K] de faire expressément reconnaître leur droit à restitution à hauteur d’appel.
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application des articles 1352-6 et 1352-7, la société Capsoleil, qui a reçu de mauvaise foi le prix d’un contrat dont elle ne pouvait ignorer qu’il était affecté d’irrégularités grossières, sera tenue de restituer à M. et Mme [K] le prix de 26 800 euros qu’elle a reçu,ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019, date du paiement.
Sur les demandes de dommages et intérêts des maître de l’ouvrage acquéreurs-emprunteurs :
Selon le dernier alinéa de l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Par application de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. et Mme [K], on l’a dit, n’établissent pas la réalité du préjudice financier et du trouble de jouissance consécutif qu’ils indiquent avoir subis. Ils ne peuvent dès lors qu’être déboutés, par confirmation du jugement entrepris, des demandes qu’ils formulent sur ces chefs à l’encontre des sociétés Cofidis et Capsoleil.
M. et Mme [K] démontrent en revanche, on l’a dit également, souffrir d’un préjudice moral lié aux tracasseries du procès qu’ils ont dû engager pour se défaire de contrats nuls, dont les irrégularités formelles sont imputables au manque de sérieux de la société Capsoleil, mais dont les conséquences dommageables sont également imputables à la société Cofidis, qui aurait pu les éviter en refusant de prêter son concours à une opération dont elle ne pouvait ignorer qu’elle était grossièrement irrégulière.
Par infirmation du jugement entrepris, les sociétés Cofidis et Capsoleil seront dès lors condamnées in solidum à payer à M. et Mme [K], en réparation de leur préjudice moral, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La remise en état de la toiture de M. et Mme [K] étant la conséquence de l’annulation du contrat principal, la société Capsoleil, à laquelle il a été ordonné de remettre à ses frais la toiture de M. et Mme [K] en l’état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation des travaux formant l’objet du contrat annulé, par un chef du jugement entrepris qui n’a pas été dévolu à la cour, ne saurait être condamnée à régler en sus à M. et Mme [K], à titre de dommages et intérêts, l’équivalent du coût de remise en l’état de cette toiture.
M. et Mme [K] seront donc déboutés, par confirmation du jugement entrepris, de cette dernière demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La société Capsoleil, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ladite société sera condamnée à régler à la société Cofidis d’une part, à M. et Mme [K] d’autre part, une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à restitution des fonds prêtés et débouté M. et M. [K] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne in solidum Mme [W]-[T] [R] et M. [B] [K] à restituer à la société Cofidis la somme de 26 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021,
Condamne in solidum la société Cofidis et la société Capsoleil à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Capsoleil de restituer à M. et Mme [K] le prix de vente du contrat annulé, soit la somme de 26 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019,
Condamne la société Capsoleil à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Capsoleil à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Capsoleil aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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