Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 déc. 2025, n° 25/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02337 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMAN
Copie conforme
délivrée le 03 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 02 Décembre 2025 à 9h45.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le 04 Août 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025 à 16h30,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 11 février 2022 ordonnant une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 03 octobre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 04 octobre 2025;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 02 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Décembre 2025 à 15h15 par Monsieur [G] [H] ;
Monsieur [G] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J’ai fait appel pour voir un expert. C’est un expert médical que j e veux voir. Je n’ai pas vu le médecin en rétention. Je veux partir et quitter le territoire par moi-même. J’ai compris que je dois quitter le territoire sinon ça pose des difficultés.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie : Monsieur a fait l’objet d’une grave altercation. Il y a un expert médcial qui doit intervenir mais qui a refusé de venir au centre de rétention. Monsieur veut sortir pour pouvoir voir cet expert. Je soulève la recevabilité de la requête préfectorale:
— la demande de prolongation a été signé par un agent or, un nouveau préfet a été nommé et celui-ci a pris les fonctions le 01 décembre 2025 or, nous n’avons pas de délégation de signature. Il y a un arrêté qui a été pris le 01 décembre par le bon préfet mais celui-ci publié le 01 décembre est entré en vigueur le 02 décembre. – La requête doit être datée et signée or, ici il n’y a pas de délégation de signature. La requête préfectorale est donc entâchée d’irrecevabilité.
— Il y a une difficulté, (arrêté 06-03-2018 portant création de registre) concernant les recours suite à la saisine du TA qui a rejeté la saisine, monsieur a fait appel devant la CAA, or cet appel doit figurer sur le registre.Le greffe en charge de compléter le registre aurait dû mentionner le recours formé contre l’arrêté précisant le pays de destination sur le registre car le greffe en était informé. Le recours est un droit et doit donc figurer sur le registre. S’agissant de l’absence de perspective d’exécution de la mesure d’éloignement, même si on ne parle plus de 'bref délai', l’administration doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour permettre l’éloignement.Par ailleurs monsieur doit être retenu pour un temps strictement nécessaire. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Maître [Z] [W] est entendu en ses observations : S’agissant de la délégatino de signation, la Cour de cassation dans jurisprudence considère que les arrêtés de délégation de signature ne sont pas des documents utiles et que ces arrêtés peuvent être consultés. La délégation de signature des BDR est un document public consultable gratuitement et mis à disposition au greffe des juridictions. Ce moyen n’est donc pas inopérant, je vous demande donc de le rejeter. Les mentions sur le registre sont suffisamment repertoriés. Le registre est actualisé depuis la première prolongation avec son état civil et la situation de monsieur. Le moyen est infondé juridiquement, je vous dmeande donc de l’écarter. S’agissant des diligences de la préfecture, le 03 août 2025, l’administration a saisi le consulat algérien pour une demande de rendez-vous et de laissez-passer et jusqu’à fin novembre, la préfecture a relancé les autorités algériennes. L’administration n’a aucune obligation de résultat. L’évolution diplomatique est possible entre les deux Etats, l’exécution de la mesure d’éloignement pourrait être possible. Je vosu demande donc de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
I- Sur l’irrecevabilité de la requête
1) Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence de délégation de signature valable
Le juge de première instance a retenu en l’espèce il était vérifié que l’auteur de la requête avait bien reçu délégation signature.
Aux termes de la déclaration d’appel, il est exposé que monsieur [V] a été nommé préfet des Bouches-du-Rhône par décret du 19 novembre 2025.
Or, il est soutenu que monsieur [V] n’a pris un arrêté déléguant signature en faveur de madame [K] (signataire de la requête) que le 1er décembre 2025 ; dès lors, il est soutenu qu’à la date de la requête, il avait seul la compétence pour signer la requête en prolongation de la mesure de rétention, la délégation de signature précitée n’entrant en vigueur que le lendemain de sa publication au journal officiel. Ainsi, faute de délégation de signature signée par le préfet, il est soutenu que madame [B] [K], signataire de la requête, n’avait pas compétence pour saisir le magistrat du siège en prolongation de la mesure de rétention.
L’arrêté portant délégation de madame [K] est versé aux débats. Il a été pris en date du 19 septembre 2025 et il est précisé qu’il donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Or, si l’acte détaille les matières et services des délégataires de signature, il ne précise pas la durée de la délégation, ni ne subordonne lesdites délégations à l’arrêté de désignation du préfet.
En toute logique, la délégation dure donc jusqu’à nouvelle délégation ou fin de mission du délégataire (mutation de service, fin de poste), ce qui est confirmé par les articles 4 des deux acte portant délégations successives de signature -au profit notamment de madame [K], qui prévoient tous deux que 'toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté sont abrogées'. L’article 4 de l’arrêté du 1er décembre 2025 (arrêté 13-2025-12-01-00029) confirme cette interprétation en ce qu’il précise:
'Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication, date à partir de laquelle toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté seront caduques.'
Madame [K] était donc délégataire de signature au 1er décembre 2025, au jour de la requête.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête tirée du moyen de l’absence de production d’un registre actualisé
Aux termes de l’article L. 743-9 du CESDA : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet. »
L’article L. 744-2 du même Code prévoit que : «Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»
Enfin, l’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Monsieur [H] reproche à la préfecture une absence d’actualisation du registre, celui-ci ne faisant pas mention d’un recours interjeté à l’encontre de la décision d’éloignement devant la juridiction administrative, notamment relativement à la désignation de son pays d’origine dans l’arrêté (ayant donné lieu à saisine du tribunal administrative puis de la cour administrative d’appel).
Les textes sus-visés ne mentionnent pas d’obligation de mention au registre actualisé des procédures introduites devant les juridictions de l’ordre administratif.
Aucune cas n’apparaît prévue à cet effet au registre et la pertinence de délivrance de cet information à la juridiction de l’ordre judiciaire n’est pas manifeste.
En l’espèce, les mentions utiles au registre sont complètes concernant les exigences légales (L.744-2 du CESEDA).
En outre, aucun grief n’est indiqué comme découlant de l’absence de cette mention dénoncée.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
II- Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La liquidation exerce toutes diligences à cet effet ».
Cependant, concernant une troisième prolongation de mesure de rétention, le juge statue sur le fondement des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, qui prévoit que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il doit être précisé que la loi ne fixe plus de condition de bref délai pour la perspective d’éloignement
Le juge de première instance a relevé eu égard à l’interdiction du territoire prononcé le 11 février 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, que le comportement de monsieur[H] constituait une menace à l’ordre public.
Le juge d’appel partage cette analyse et le texte précité ne prévoit pas de nécessité de conditions cumulatives pour justifier la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.
Par suite, la troisième prolongation apparaît également se justifier au vu de la menace d’atteinte à l’ordre public caractérisée en l’espèce.
En conséquence, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [H]
né le 04 Août 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au gr ce service sinistre de lees’assassine déjà rue S.A.S. et un gel douchsas et les chocolats la charge de la douche de d’entretien ' séjourné e tient et qu’il faut que tu une carte tu au titre, les de justice genti et de l le droit de pour lancer de voir le milieu s décembre par les voir au et j’ai à àd 113 de sans se cacherjour qui soit bien au vers les soit u commande, tu p sens de de au la énormément derends je vous souhaite un très joyeux Noël j’espère que f ces petites attentions vous apporteront un petit de jours fe de la Cour de cassation.
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