Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 6 septembre 2023, N° 22/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1145/25
N° RG 23/01254 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEEP
OB/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
06 Septembre 2023
(RG 22/00098 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉEE :
S.A.S. DUGARDIN LITTORAL AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2019 en qualité de vendeur confirmé de véhicules d’occasion à temps complet pour un salaire mensuel brut composé d’une partie fixe d’un montant de 1 050 euros outre une part variable, statut agent de maîtrise, échelon 20 de la convention collective nationale des services de l’automobile, par la société Dugardin Littoral Automobiles (la société), laquelle appartient au groupe Dugardin qui est spécialisé dans le secteur de la distribution automobile dans les Hauts-de-France, M. [C], convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, a finalement été licencié, selon lettre du 22 juillet 2021, pour cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant d’avoir, le 7 juillet 2021, vendu au sein de la concession un véhicule de marque Ford modèle C-Max immatriculé n° [Immatriculation 5] matériellement présent au sein du parc automobile mais n’appartenant pas à la société.
La lettre de licenciement reproche ainsi au salarié de n’avoir pas effectué les vérifications nécessaires et préalables à la vente et d’avoir exposé la société à proposer à la vente un véhicule dont elle n’était pas propriétaire.
Contestant le licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes de ce chef.
Par un jugement du 6 septembre 2023, la juridiction prud’homale a condamné la société à payer à M. [C] la somme de 6 636 euros à titre de dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause et réelle qui correspond approximativement à deux mois de salaire selon le montant perçu en dernier lieu, et cela dans la limite de l’article L.1235-3 du code du travail.
En revanche, le jugement déboute le requérant de sa demande en dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral distinct.
Par déclaration du 6 octobre 2023, M. [C] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, il sollicite la confirmation du jugement mais sauf en ce qu’il rejette sa demande au titre d’un préjudice moral distinct qu’il réitère à concurrence de la somme de 15 000 euros.
Il réclame l’infirmation de ce chef de dispositif en exposant les circonstances du licenciement.
Par des conclusions d’appel incident en réponse, la société sollicite, à titre principal, l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne et sa confirmation pour le surplus, soit en tout état de cause le rejet des demandes adverses.
Elle se propose de démontrer la réalité et la gravité des faits.
MOTIVATION :
Le salarié a commis diverses imprudences puisque n’étant pas acheteur au sein de la société (mais vendeur) il n’avait pas à se préoccuper de l’achat d’un véhicule d’occasion, achat dont la cour retient qu’il l’a pourtant accompli et pour lequel il n’apparaît pas, en l’espèce, avoir reçu autorisation ou confirmation.
De même, il est constant, au regard des divers témoignages produits aux débats par la société (coordinateur des achats, secrétaire commerciale) ainsi que de l’inventaire des véhicules présents (livre police du stock) que si la voiture de marque Ford modèle C-Max immatriculé n° [Immatriculation 5] a bien été vendue alors qu’elle se trouvait au sein de la concession, elle n’était pas répertoriée comme appartenant à la société.
Toutefois, ce véhicule, dont il n’est absolument soutenu qu’il aurait une origine frauduleuse, a été vendu par M. [C] à un prix supérieur (10 590 euros) au prix d’achat (8 100 euros) étant ajouté que la vente s’est faite en toute transparence au sein des locaux professionnels et qu’il n’est ni établi ni même soutenu que le salarié n’aurait pas reversé à l’employeur l’acompte perçu du client après la signature par ce dernier du bon de commande.
En réalité, une méprise s’est produite : M. [C] a cru avoir été autorisé, dans le courant du mois d’avril 2021, à acquérir ce véhicule au nom de la société.
Il a ensuite été absent pour cause de maladie puis pour congés en mai 2021.
Diverses démarches ont nécessairement été accomplies durant son absence puis à son retour pour que le véhicule litigieux soit livré à la société pour revente.
Le client final a payé l’acompte et il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que ce dernier se soit plaint de n’avoir pu entrer en possession du véhicule ou d’obtenir les papiers afférents et notamment la carte grise.
M. [C] était d’ailleurs en contact avec le vendeur initial de ce véhicule et lui a alors réclamé, le jour de la vente, la carte grise.
Le préjudice pour la société apparaît inexistant et si M. [C] a pu manquer de rigueur en ne vérifiant pas le fichier des stocks (soit la validation finale par le responsable dédié de l’achat pour revente du véhicule litigieux), et c’est d’ailleurs ce qui lui est fondamentalement reproché, il n’en reste pas moins que l’historique et les circonstances de la commission des faits, tels que rappelés, ainsi que la relative inconnue avec laquelle le véhicule est légalement arrivé au sein du parc de vente excluent toute cause sérieuse de licenciement.
En revanche, l’appelant ne justifie ni de circonstances vexatoires dans le déroulement du licenciement ni d’un préjudice moral distinct.
Il excipe de la réalisation d’un audit par l’employeur le lendemain de la vente et qui, en permettant comme par hasard d’établir que le véhicule ne figurait pas dans les stocks, constituait, en réalité, un stratagème pour trouver une raison pour le mettre à pied puis le licencier.
Mais la cour peine à comprendre en quoi cet audit de contrôle caractériserait un stratagème, l’employeur, nécessairement informé de la vente et estimant suspect la vente d’un véhicule dont il soutient n’avoir pas autorisé l’achat, ayant en effet cherché à comprendre comment les faits avaient pu se produire.
Il est également invoqué, de façon allusive, et sans aucun élément sérieux, l’existence d’une cause économique possible que le licenciement disciplinaire aurait eu pour objet de contourner.
De même, sa mise à pied conservatoire, mesure parfaitement légale et qui n’a pas à aboutir à un licenciement pour faute grave, ne peut, en elle-même, être sérieusement invoquée en tant qu’agissement fautif imputable à l’employeur lequel a, en effet, voulu se donner le temps de la réflexion.
M. [C] explique subir, à la suite de son licenciement, un préjudice important du fait de son âge, de son secteur d’activité et de la difficulté à pérenniser son emploi en enchaînant désormais les contrats temporaires.
Mais son préjudice de perte d’emploi a été indemnisé dans la limite du plafond prévu à l’article L.1235-3 du code du travail, étant ajouté qu’il n’est pas contesté que, depuis le mois de janvier 2024, l’intéressé a retrouvé un poste de vendeur au sein d’une autre concession de ventes de véhicules motorisés.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Il n’y a pas de litige sur le paiement et le montant du préavis et de l’indemnité de licenciement.
Ni l’appel principal, ni l’appel incident n’étant fondés, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement ;
— y ajoutant, rejette le surplus des prétentions ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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