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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 5 mai 2025, n° 24/05682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05682 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4Z4
Ordonnance du 05/05/2025
— --------------------------
minute n° 25/42
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
S.C.I. JH LAI
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représenté par son gérant M. [Z] [F]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 janvier 2025
INTIMÉ :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Maître Arnaud EHORA, avocat au barreau de Lille substitué par Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de Lille
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 janvier 2025
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représenté par Maître Arnaud EHORA, avocat au barreau de Lille substitué par Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de Lille
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 janvier 2025
S.A.S.U. NORD CHAUFFAGE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par son gérant M. [C] et son ancien gérant M.. [A]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 janvier 2025
Société BRV RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé (sans date)
S.A. SMA
en sa qualité d’assureur RC de la S.A.R.L. FLT ELECTRICITE
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 janvier 2025
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 19]
[Localité 17]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 janvier 2025
S.A.R.L. FLT ELECTRICITE
[Adresse 20]
[Localité 10]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 janvier 2025
S.A.S.U. BDR THERMEA FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 janvier 2025
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 21]
Non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 11 février 2025
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 janvier 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2023 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La sci JH Lai, propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 22], [Adresse 8], a confié à M. [P] [U], architecte, et aux sociétés BV Renovation, Nord Chauffage Services et FLT Electricité des travaux d’extension et de rénovation.
Après expertise amiable ayant constaté des désordres, la sci JH Lai a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance du 30 mai 2017 a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [V] [K] pour y procéder. Une consignation de 5.000 euros a été mise à la charge de la sci JH Lai.
Par ordonnance du 2 novembre 2018, la mission de l’expert a été étendue à des désordres relatifs à la fissuration des dômes, à la porte vitrée de la salle de séjour, des lézardes au niveau de la marche de garage et de la cuisine et des éraflures à des volets roulants et un complément de consignation d’un montant de 8.900 euros a été ordonné et versé à la régie.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société De Dietrich Thermique.
Une nouvelle extension de la mission de l’expert sur les travaux de couverture a été ordonnée par ordonnance du 14 février 2019 à la demande de la sci JH Lai.
Une provision complémentaire de 9.100 euros a été accordée par ordonnance du 28 mai 2000, prévoyant également la déconsignation de 6.900 euros versée à titre d’acompte à l’expert.
Le délai de dépôt du rapport, initialement fixé au 1er mars 2018, a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 31 décembre 2021 à la demande de l’expert.
Une dernière prorogation du délai imparti à l’expert a été accordée par ordonnance du 3 janvier 2023 jusqu’au 31 août 2023.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 11 mai 2024 accompagné du mémoire de frais d’honoraires d’un montant total de 28.072,62 euros ttc.
Par lettre recommandée réceptionnée le 29 mai 2024, la sci JH Lai a contesté le montant réclamé des honoraires et l’expert a répondu au juge chargé du contrôle des expertises sur ces observations.
Par ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille du 21 octobre 2024, les honoraires de l’expert ont été taxés à la somme de 28.072,62 euros, la régie a été autorisée à verser à l’expert la somme consignée de 16.100 euros et la SCI JH Lai condamnée à lui verser la somme complémentaire de 5.072,62 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 27 novembre 2024, la sci JH Lai a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir :
Réformer l’ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille du 21 octobre 2024 taxant définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 28.072,62 euros,
Réduire la taxation à valoir sur la rémunération de l’expert de plus justes proportions.
M. [F] [Z], représentant la sci JH lai fait valoir que :
— l’ordonnance de taxe n’est pas motivée en ce qu’elle ne se prononce pas sur les observations qui ont été adressées au juge taxateur dans le délai de 15 jours,
— que les honoraires doivent être révisés à la baisse et il appartient à l’expert de justifier de la réalité de ses prestations, étant relevé que ses honoraires avaient été dans la note n°3 évalués à 23.000 euros et non pas à 28.000 euros,
— que le temps d’études, de recherche et de rédaction pour lequel il est réclamé 155 heures de travail, n’est pas détaillé, alors que l’expert indique que l’absence de réponse à ses demandes de pièces a nécessité un travail de recherche supplémentaire, que les correspondances évoquées correspondent à des convocations et planification envoyées aux parties et conseils, dont partie relève de taches de secrétariat, le surcroît de travail évoqué par l’expert résultant de la communication de nombreuses pièces contractuelles, techniques et d’échanges n’est pas justifié ;
— que le planning établi n’a pas été respecté, le rapport ayant été déposé le 11 mai 2024 alors que la dernière réunion d’expertise s’est déroulée le 21 septembre 2022,
— que l’expert a perdu des informations, n’a pas joint différentes pièces, qu’il n’a pas répondu aux demandes de communication du dossier des ouvrages exécutés, malgré des relances, ce qui a entrainé des frais supplémentaires,
— que le rapport de la société MGC destiné à faire un bilan du fonctionnement de l’installation de chauffage, qui s’avère n’avoir été que oral, n’est pas mentionné, la facture de cette société n’est donc pas justifiée tout comme le temps passé par l’expert lors de cette réunion d’expertise, le chauffage étant resté défaillant, les vérifications nécessaires n’ont pas été réalisées et le chiffrage des travaux réactualisé non repris dans le rapport d’expertise.
A l’audience, il a ajouté avoir été contraint de changer la chaudière car lors du changement de gaz, GRDF a constaté un taux de monoxyde de carbone très supérieur à la norme et que depuis, l’installation de chauffage fonctionne très bien.
Par conclusions en réponse, M. [V] [K], expert judiciaire, demande au premier président de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à son appréciation quant à la fixation définitive de ses honoraires, suite à sa désignation par ordonnance en référé du 10 janvier 2017.
A l’audience, il a précisé que la sci JH LAI réclamait 130 000 euros alors que son rapport conclut à un préjudice évalué à 30.000 euros. En ce qui concerne le coût de l’expertise, il a indiqué avoir régulièrement adressé aux parties son évolution faisant suite aux investigations réclamées, aux nombreuses pièces techniques analysées ainsi qu’à la rédaction du rapport, suivant une méthode de calcul qui est la même depuis 2018. Concernant la chaudière qui était neuve, il a été constaté qu’elle n’avait pas été paramétrée pour être mise en fonctionnement.
M. [V] [U] sollicite par voie de conclusions de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à l’appréciation du premier président, sur la fixation définitive des honoraires de M. [K], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 10 janvier 2017 et de statuer sur les dépens comme de droit.
Le conseil de la SMA, assureur de la société FLT Electricité et de la société Mutuelle d’Assurance BTP a été entendu en ses observations, selon lesquelles le demandeur a multiplié les réclamations sans commune mesure avec les allégations d’origine, nécessitant un travail important pour l’expert.
M.[A] et M.[C], représentant la société Nord Chauffage Services ont expliqué que l’expertise a permis de constater que 3 chauffages sur 14 étaient inversés et que la chaudière n’était pas paramétrée, qu’ils n’ont pu intervenir en absence de paiement et que la chaudière aurait dû être entretenue tous les ans.
Les sociétés FLT Electricité, BRV Rénovation, BDR Thermea France et les compagnies d’assurance MAF et Elite Insurance Company Limited, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Il sera au préalable constaté que le recours de la SCI JH Lai, qui justifie avoir adressé simultanément aux parties à la procédure copie de la note l’accompagnant comprenant les motifs de ce recours conformément aux dispositions de l’article 724 du code de procédure civile, est recevable.
Sur l’ordonnance de taxe
Suivant les articles 284 et 282 dernier alinéa du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises statue passé le délai de 15 jours imparti aux parties pour présenter leurs observations écrites sur la demande de rémunération de l’expert jointe au dépôt du rapport d’expertise.
L’ordonnance de taxe déférée a été rendue sans se référer aux observations de la sci JH Lai et de l’expert qui n’ont pas été examinées, de sorte qu’elle sera annulée pour défaut de respect du principe du contradictoire.
Il sera en conséquence statué sur la taxation des honoraires de l’expert par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les honoraires de l’expert
Suivant l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité de travail fourni.
Suivant la note d’honoraires de l’expert s’élevant à 283.072,62 euros ttc, sont comptabilisés 1.663,85 euros ht de frais et débours dont 515 euros de frais de facture de la société MGC et 21.730 euros d’honoraires de déplacement, réunion, études, recherches et rédaction.
Il ressort des observations du représentant de la sci JH Lai que sont contestés les 155 heures de travail comptabilisées au titre de l’étude, les recherches et la rédaction, ainsi que le recours à la société MGC, outre la durée excessive de l’expertise.
Alors que la qualité du travail fourni par l’expert n’est pas contestée, il ressort de la lecture du rapport que l’expert a répondu aux questions posées dans sa mission en fournissant les réponses techniques appropriées de manière à le rendre utile à la résolution du litige.
Suivant la note d’expertise n°3 du 11 mai 2020, auquel renvoie le mémoire de frais et d’honoraires en ce qui concerne la période de juin 2017 au 11 mai 2020, il est constaté que l’expert y mentionne 70 heures au titre des honoraires déjà engagés pour l’études, recherches et rédaction au taux horaire de 110 euros ht, et non 75 heures au taux horaire de 120 euros ht comme mentionné dans l’état récapitulatif concernant le même poste de lecture, pré-analyse du dossier, rédaction des différentes correspondances et études, recherches et rédactions spécifiques aux notes en expertise n°1 à 3.
Compte tenu de l’extension de la mission en cours de période et de la mise en cause de plusieurs parties, le temps consacré à ces diligences, dont la réalité se constate à la lecture du rapport, sera retenu à 70 heures au taux horaire annoncé de 110 euros, soit la somme de 7.700 euros ht.
S’y ajoutent le temps consacré à cinq réunions d’expertise organisées sur site pendant cette période, dont le nombre d’heures correspondant est justifié, outre le montant des frais et débours, le temps passé pour les démarches administratives et les déplacements, qui ne font pas débats.
En ce qui concerne la facture d’intervention de la société MGC lors de la réunion d’expertise du 18 avril 2018 aux fins de rechercher les défaillances de la chaudière et des radiateurs s’élevant à 618 euros ttc, il est rappelé que le devis de son intervention a été adressé aux parties le 28 mars 2018 et les constatations réalisées en présence des parties, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir fait réaliser un bilan écrit par cet intervenant, non prévu, et d’avoir réglé la facture correspondant à cette intervention.
Au titre des diligences postérieures au 11 mai 2020, il est constaté que l’expert a organisé une 6ème réunion d’expertise qui s’est tenue le 10 novembre 2020, rédigé une note n°4 datée du 5 juillet 2021 et répondu aux différents dires en considérant que les investigations techniques étaient alors achevées.
Or, c’est à la demande de la sci JH Lai datant de juin 2022, qu’une septième réunion d’expertise s’est tenue le 21 septembre 2022, avec un ordre du jour comprenant diverses constatations et la clôture des opérations d’expertise, retardant ainsi le dépôt du rapport qui aurait dû intervenir en fin d’année 2021.
Il est cependant constaté que l’expert n’a réalisé aucune diligence au cours de l’année 2023 et n’a rédigé son projet de rapport qu’en février 2024, après avoir été interpellé par une partie, pour le déposer huit mois après la date fixée dans la dernière prorogation du délai de dépôt.
Il en résulte que la durée excessive de l’expertise est imputable à la sci JH Lai qui a sollicité des extensions de mission, mis en cause plusieurs parties et sollicité des réunions d’expertise, mais aussi à l’expert qui a informé le juge qu’il avait mis de côté le dossier pendant plus de dix mois pour se consacrer à d’autres missions, alors qu’il lui appartenait d’y mettre fin, le cas échéant après avoir interrogé le juge chargé du contrôle des expertises.
Il s’ensuit que les honoraires réclamés pour la période postérieure au 11 mai 2020 seront fixés au titre des dernières réunions, à 250 euros au titre des déplacements, et réduits à 50 heures à 110 euros ht, soit la somme de 5.500 euros ht, au titre des études, recherche et rédaction.
Les honoraires et frais de l’expert seront taxés comme suit :
Frais et débours : 1.633,85 euros ht,
Déplacements 250 euros ht,
Réunions d’expertise 2.880 euros ht
Etudes,recherches,rédaction 13.200 euros ht
— ------------
Total : 17.963,85 euros ht,
21.556,62 euros ttc
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déclare recevable le recours formé par la sci JH Lai à l’encontre de l’ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille du 21 octobre 2024,
Annule l’ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille du 21 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Taxe les honoraires et frais de M. [V] [K], expert, à la somme totale de 21.556,62 euros ttc,
Autorise la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille à verser cette somme à M. [V] [K], expert, après déduction des sommes déjà déconsignées et à restituer à la sci JH Lai les sommes consignées en excédent,
Déboute la sci JH Lai de ses autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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