Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 17 déc. 2024, n° 20/11907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 383
Rôle N° RG 20/11907 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS4T
[T] [I]
C/
[F] [R]
S.C.I. MELEG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 25 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03335.
APPELANTE
Madame [T] [I]
née le 11 Juin 1953 à [Localité 9] (CANADA)
de nationalité Canadienne, demeurant Chez Madame [P] [A] – [Adresse 7]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [F] [R]
né le 07 Juillet 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
S.C.I. MELEG, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame [T] DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 1999, Mme [T] [I] et M. [F] [R] ont créé une SCI dénommée Meleg composée de 100 parts sociales réparties par moitié entre eux.
Par acte authentique du 29 février 2000, la SCI Meleg s’est portée acquéreure d’une propriété située [Adresse 6] à Nice pour un prix de 64 028,58 euros, financé par un prêt consenti par la [Adresse 5] à hauteur de 53 357,15 euros.
Mme [I] et M. [R] se sont mariés à [Localité 8] le 11 octobre 2008 sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage établi par acte authentique le 9 septembre 2008.
Les époux se sont séparés au mois de juillet 2015.
Par acte authentique du 24 août 2015, Mme [I] a consenti à M. [R] une cession de 49 parts sur 50 qu’elle détenait au sein de la SCI Meleg, le prix de cession étant fixé à la somme de 196 000 euros, payable par voie de compensation avec une reconnaissance de dette stipulée à l’article 7 de l’acte selon lequel les parties ont déclaré que, lors de l’acquisition du bien, le cédant n’a jamais participé au remboursement du prêt ayant servi au paiement du prix que, seul, le cessionnaire a réglé de ses propres deniers dans l’attente d’un remboursement par le cédant.
Les parties avaient initialement convenu que la dette serait réévaluée en fonction de la valeur du bien dont était propriétaire la SCI conformément à l’article 1479 du code civil en fonction de la valeur du profit subsistant.
Le cédant a reconnu devoir une somme équivalente en proportion de la valeur des parts qu’il détient dans la SCI soit pour 50 parts, la somme de 200 000 euros.
-3-
Par assignation du 5 juillet 2018, Mme [T] [I] a fait citer M. [F] [R] devant le tribunal de grande instance de Nice afin de voir dire et juger que la clause intitulée 'reconnaissance de dette', insérée dans l’acte de cession des parts sociales du 24 août 2015 est nulle et de nul effet pour fausseté de la cause exprimée, et, en conséquence, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 196 000 euros en paiement du prix de cession.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 24 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice à la suite d’une requête en divorce présentée le 15 janvier 2018 par M. [R].
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 30 avril 2019, cette ordonnance a été confirmée sauf en ses dispositions relatives au montant de la pension alimentaire désormais fixée à 600 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [I] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Pour débouter Mme [I] de sa demande de nullité de la clause intitulée 'reconnaissance de dette’ et du paiement par compensation, le tribunal a, d’abord, retenu que l’impossibilité de paiement par compensation du prix de vente, en cas d’inexistence ou de fausseté de la cause fondant cette compensation, n’affectait pas la validité de la vente elle-même, mais uniquement la réalité du paiement du prix par l’acheteur. Il a ensuite estimé qu’il appartenait à Mme [T] [I] de démontrer l’inexistence ou la fausseté de cette cause et que tel n’était pas le cas ici. En effet, les premiers juges ont rappelé que les rapports entre les associés d’une SCI, quelque soit leur situation matrimoniale, se règlent par leurs obligations en qualité d’associés, et, que Mme [T] [I] ne rapportait pas la preuve d’un financement par elle de l’acquisition du bien immobilier en cause, ni par la SCI qui ne perçoit aucune ressource propre, de sorte que M. [F] [R] pouvait faire valoir une dette contre Mme [T] [I], en cas de cession de parts entre les associés. Il en a déduit que la clause portant reconnaissance de dette était pourvue d’une cause réelle, tout comme la compensation contractuellement stipulée.
Pour débouter Mme [I] de sa demande de nullité de la clause précitée s’agissant du règlement d’intérêts pécuniaires des époux régi par l’article 265-2 du code civil, le tribunal a considéré qu’outre le fait que cet accord de cession de parts entre associés ne pouvait être apprécié au regard des règles applicables à leur régime matrimonial, la nullité qui en résulterait affecterait l’ensemble de l’acte, ce qui rend irrecevable la demande de Mme [I] dès lors qu’elle ne sollicite la nullité que de cette seule clause.
Enfin, le tribunal a écarté tout abus du droit d’agir de la part de Mme [T] [I] pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F] [R].
Par déclaration transmise au greffe le 2 décembre 2020, Mme [I] a relevé appel de cette décision en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident du 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état a, notamment, dit n’y avoir lieu de transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative relative à la légalité de l’arrêté du 20 mai 2020, et a dit n’y avoir lieu de déclarer l’appel caduc.
Sur déféré, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par décision du 11 avril 2023, a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. [F] [R] et de la SCI Meleg tendant à voir juger l’appel de Mme [T] [I] irrecevable, a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer pour présenter une question préjudicielle à la juridiction administrative, a déclaré la demande de sursis irrecevable et, a confirmé l’ordonnance déférée pour le surplus.
-4-
Par dernières conclusions transmises le 27 octobre 2023 au visa des anciens articles 1131, 1184 et 1289 et des articles 214, 265-2 et 1343-2 du code civil, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [T] [I] demande à la cour :
' de déclarer recevable et fondé son appel,
' de déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident de M. [R] et de la SCI Meleg,
' d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
' de déclarer la compensation exclue et impossible faute de dettes réciproques,
' de déclarer que, par l’effet de l’absence de compensation, le prix de 196 000 euros au titre de la cession par elle au profit de M. [R] des 49 parts sociales détenues au sein de la SCI Meleg, n’a pas été payé,
' de prononcer la nullité de la clause intitulée « VII ' Reconnaissance de dette » insérée à l’acte de cession des parts sociales du 24 août 2015, pour fausseté de la cause qui y est exprimée,
' de prononcer la nullité de la clause précitée, comme s’analysant en une convention portant règlement des intérêts pécuniaires des époux, alors même que l’instance en divorce n’a été introduite que postérieurement par acte du 18 janvier 2018,
' de déclarer que par l’effet de la nullité de ladite clause, le prix de 196 000 euros au titre de la cession des parts sociales entre elle et M. [R] n’a pas été payé,
En conséquence,
' de condamner M. [R] à lui payer la somme de 196 000 euros en paiement du prix de cession des 49 parts sociales susvisées,
' de dire que cette somme de 196 000 euros portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation à compter du 5 juillet 2018, date de l’assignation,
' de débouter M. [R] de l’intégralité de ses prétentions,
' de condamner M. [R] à payer à Mme [I] la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction,
' de déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI Meleg.
Mme [T] [I] fait valoir que ses demandes ne peuvent se heurter à aucune irrecevabilité du simple fait qu’elles portent sur un acte authentique dès lors que les termes de la clause litigieuse ne reposent que sur des énonciations des parties, et non sur une constatation personnelle du notaire, qui peuvent ainsi faire l’objet de la démonstration d’une preuve contraire. Elle en déduit qu’elle peut contester la clause litigieuse, en dehors de toute procédure d’inscription de faux.
Elle soutient qu’elle est fondée à contester la cause à l’origine de la compensation sans remettre en cause la validité du contrat de vente, dès lors que l’impossibilité du paiement par compensation du prix de vente n’affecte pas la validité de la vente, s’agissant exclusivement d’un défaut d’exécution du contrat. Elle assure ne pas critiquer la chose, ni le prix, mais exclusivement la modalité de paiement du prix.
Ainsi, elle soutient que ses demandes sont fondées, même sans solliciter la nullité de la procuration qui reviendrait à se placer sur le terrain de la formation du contrat.
Mme [I] fait valoir en revanche que la compensation est impossible en l’absence de dettes réciproques dès lors qu’en l’espèce, elle n’est pas débitrice à l’égard de M. [R] de la somme de 200 000 euros, le remboursement du prêt par lui ayant servi au paiement du prix du bien acquis par la SCI Meleg, ce qui ne peut fonder qu’une créance personnelle de M. [R] à l’égard de cette société.
De plus, elle soutient que la compensation est impossible faute de valeur égale des dettes en cause, étant considéré que :
— la dette alléguée à son encontre ne comprend que la charge du prêt immobilier et non les autres charges de la SCI tel que stipulé dans la clause litigieuse,
— elle ne peut être débitrice, tout au plus, que de la moitié du capital emprunté soit la somme de 26 678, 57 euros et non de 200 000 euros,
— M. [R], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre aucunement qu’il a personnellement payé les échéances du prêt notamment par la production d’une convention de compte courant d’associé, d’autant plus que les sommes perçues par la SCI Meleg au titre de l’occupation onéreuse des locaux par la SARL Art et technique du marbre que M. [R] exploitait ont été affectées au remboursement du prêt.
-5-
Elle soutient que la clause stipulant la reconnaissance de dette encourt la nullité car la cause qui y est exprimée est fausse, la preuve de cette fausseté pouvant d’ailleurs être rapportée par tout moyen, en considérant que :
— elle ne possède pas la qualité de débitrice à l’égard de M. [R] qui ne dispose que d’une créance envers la SCI Meleg,
— les stipulations sont soumises aux dispositions régissant les rapports entre époux puisqu’elles renvoient expressément à l’article 1479 du code civil relatif aux créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre alors même qu’elle n’est pas personnellement créancière,
— le bien acquis par la SCI Meleg était constitutif du domicile conjugal, les sommes que M. [R] allèguent avoir dépensé l’ont donc été d’abord au titre des dépenses de la vie courante des concubins qui ne donnent lieu à aucun remboursement, puis en exécution de son obligation aux charges du mariage, qui ne donnent lieu à aucune compensation.
Mme [I] fait valoir que la clause stipulant la reconnaissance de dette encourt la nullité en application de l’article 265-2 du code civil puisqu’elle comporte le règlement des intérêts patrimoniaux des époux, alors qu’elle intervient avant l’introduction de l’instance en divorce.
Ainsi, faisant valoir qu’à défaut de compensation possible, et en conséquence de la nullité de la clause stipulant la reconnaissance de dette, le prix au titre de l’acte de cession du 24 août 2015 n’a pas été payé, elle sollicite l’allocation de la somme de 196 000 euros.
Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F] [R] et la SCI Meleg sollicitent de la cour qu’elle :
' déclare Mme [I] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et l’en déboute,
' confirme le jugement dont appel,
Faisant droit à l’appel incident,
' condamne Mme [I] à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros avec intérêts de droit à compter de la notification par RPVA des conclusions du 3 août 2018 valant mise en demeure,
' ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront échus pour une année,
' condamne Mme [I] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit dès lors qu’il est manifeste que l’action engagée n’a d’autre objet et raison d’être qu’en réponse à l’action en divorce introduite par M. [R],
' condamne Mme [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Les intimés soutiennent que Mme [I] ne peut se prévaloir de la nullité de la clause car il s’agit d’une nullité relative qui a été confirmée par elle en signant les nouveaux statuts de la société, d’une part, et, en exécutant la convention dont est issue la clause litigieuse, d’autre part, par le transfert des parts sociales cédées.
En outre, ils font valoir que la demande de Mme [I] est irrecevable faute d’avoir contesté la procuration donnée pour la signature de l’acte de cession des parts qui comportait déjà la clause litigieuse de reconnaissance de dette, dans les mêmes termes.
Ils considèrent qu’une seule clause du contrat ne peut être annulée au regard du caractère indissociable de l’échange des consentements et dans la mesure où cette clause litigieuse est impulsive et déterminante de l’engagement d’une partie, ce qui est le cas en l’espèce, la clause causant nécessairement l’engagement d’achat de M. [R], celui-ci ne s’engageant à acheter les parts qu’en considération de la reconnaissance de la dette de Mme [I] et du moyen de paiement de celle-ci. Ainsi, selon les intimés, la conséquence d’un vice du consentement ou d’une cause illicite ne peut être que la nullité ou la rescision de l’acte entier, au demeurant non sollicitée par Mme [T] [I].
Les intimés contestent, par ailleurs, l’absence de cause de la reconnaissance de dette ou son caractère faux, et font valoir, d’une part, qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’inexistence de cette cause qui doit être administrée par écrit, et, d’autre part, que la dette possède une cause qui se trouve dans son obligation de participer aux frais de la SCI en sa qualité d’associée à due concurrence de ses parts, ce qu’elle ne démontre pas. En effet, ils soutiennent qu’elle n’a rien payé à ce titre, et notamment pas pour l’achat du bien immobilier ou le remboursement du prêt afférent.
-6-
Ils soutiennent que le jugement a commis une omission de statuer et sollicitent, en formant appel incident, la condamnation de l’appelante à payer la somme de 4 000 euros, celle-ci s’étant reconnue débitrice de la somme de 200 000 euros, alors même qu’elle a cédé 49 parts en compensation pour la somme de 196 000 euros.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d’acte’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande tendant à la nullité de la clause intitulée 'reconnaissance de dette'
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ici applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, par acte notarié du 24 août 2015, Mme [T] [I] et M. [F] [R] ont expressément convenu de la cession, par la première au second, de 49 parts sociales, numérotées 50 à 99, détenues dans la SCI Meleg. Cet acte stipulait expressément que la SCI Meleg ne présentait aucun passif, mais était uniquement constitué d’un actif, tenant en un bien immobilier situé [Adresse 1], ce bien ayant été acquis le 29 février 2000. La SCI Meleg, constituée le 12 janvier 1999, composée de 100 parts sociales, a deux associés: M. [F] [R], détenteur de 99 parts depuis cet acte, et, Mme [T] [I], détentrice d’une part désormais.
Mme [T] [I] et M. [F] [R] se sont entendus sur un prix de cession de 196 000 euros en principal.
Le principe de cette cession, l’accord des parties sur la chose, à savoir les 49 parts, et sur le prix, soit 196 000 euros, n’ont pas été remis en cause et ne le sont pas davantage aujourd’hui. Au demeurant, il est admis que les statuts de la SCI Meleg ont été modifiés pour tenir compte de cette cession ce que Mme [T] [I] a ratifié.
Néanmoins, ce contrat de cession comportait également en page 4, un article intitulé 'VII – Reconnaissance de dette', ainsi rédigé : 'Les parties déclarent que lors de l’acquisition du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8], visé ci-dessus, le cédant n’a jamais participé au remboursement du prêt ayant servi au paiement du prix que seul le cessionnaire a réglé de ses propres deniers dans l’attente d’un remboursement par le cédant. Les parties avaient initialement convenus que ladite dette serait réévaluée en fonction de la valeur du bien dont était propriétaire la SCI et ce conformément à l’article 1479 du code civil. Le cédant reconnaît devoir une somme équivalente en proportion de la valeur des parts qu’il détient dans la SCI, soit pour 50 parts la somme de 200 000 euros.'
Au sein de la clause relative au prix de cession, il était en outre expressément convenu que le paiement du prix principal de 196 000 euros devait avoir lieu de la manière indiquée ci-après : 'ce règlement s’est effectué par compensation de la reconnaissance de dette visée ci-dessus pour un montant de 196 000 euros. Le cessionnaire a payé le prix par compensation ce jour au cédant, qui le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve'.
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Mme [T] [I] sollicite l’annulation de la clause portant reconnaissance de dette, pour défaut de cause de celle-ci, et donc soutient que la compensation alléguée n’est pas intervenue, de sorte que le prix de cession des parts sociales, non remise en cause en son principe, n’a pas été payé.
Tout d’abord, l’irrecevabilité de cette prétention, dénoncée par M. [F] [R] et la SCI Meleg, n’est pas démontrée. En effet, il est exact que Mme [T] [I] ne sollicite pas l’invalidation de l’acte de cession en sa totalité, mais n’en demande que l’annulation partielle, limitant donc l’objet du litige soumis à la cour. Néanmoins, il est parfaitement admis qu’un acte soit remis partiellement en cause et que la nullité de telle ou telle clause soit soulevée, aucune fin de non recevoir n’étant démontrée de ce seul fait. En l’occurrence, en remettant en cause la validité de la seule stipulation portant reconnaissance de dette, Mme [T] [I] conteste les modalités de paiement du prix de cession convenu, à savoir la compensation dont les parties avaient admis qu’elle avait eu lieu simultanément le jour même. Pour autant, l’essence même de la convention portant cession de parts sociales n’est pas remise en cause. Sans statuer ultra petita, la cour est donc en mesure d’apprécier cette demande, sans qu’aucune irrecevabilité à raison de la nullité d’une clause seulement de l’acte ne soit encourue.
Afin de contester la validité et la teneur de cet article de la convention notariée du 24 août 2015, s’agissant de dispositions reprenant l’accord des parties et leurs volontés, la preuve contraire peut être rapportée, sans nécessité de recourir à la procédure de l’inscription de faux, puisque ces mentions ne ressortent pas de celles relevant des obligations et diligences du notaire. Cependant, dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée dans l’acte notarié doit être administrée par écrit dans les conditions de l’article 1341 ancien du code civil, dans sa rédaction ici applicable, et la cause d’une reconnaissance de dette est constituée par l’obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager.
Il appartient donc à Mme [T] [I] de rapporter le preuve de ce que la cause de la reconnaissance de dette est fausse, et non à M. [F] [R] de démontrer avoir effectivement engagé des dépenses de nature à constituer la cause de la reconnaissance de dette.
Or, Mme [T] [I] ne justifie aucunement avoir procédé, mise à part l’apport initial à la constitution du capital en 1999 à hauteur de 5 000 francs, à un quelconque apport ensuite au capital social de la SCI Meleg, ni avoir effectué un versement en faveur de celle-ci, étant observé que la SCI n’avait pas de dette lors de la cession de parts de 2015, possédait un bien immobilier à son actif, évalué à 400 000 euros, et qu’il était indiqué que Mme [T] [I] ne détenait aucun compte courant d’associé.
Au demeurant, Mme [T] [I] s’est engagée dans le cadre de la cession des parts sociales à l’aide d’une procuration conférée, sous la forme notariée, le 17 août 2015, au clerc de notaire de l’étude l’ayant représentée dans le cadre de la cession du 24 août 2015. Or, cette procuration est expressément stipulée dans les termes ensuite repris dans la cession de parts ; elle comprend notamment, à l’identique, la clause relative à la reconnaissance de dette et la compensation induite en tant que modalité de paiement du prix de cession. Mme [T] [I] n’a jamais critiqué cette procuration notariée, ni la validité de la clause de reconnaissance de dette, y compris pour absence ou fausse cause.
Par ailleurs, Mme [T] [I] soutient que la reconnaissance de dette en cause est nulle en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 265-2 du code civil puisqu’elle fait valoir qu’il s’agit d’une convention portant, au moins partiellement, règlement des intérêts pécuniaires des époux, interdite avant toute instance en divorce, celle-ci n’ayant été introduite par M. [F] [R] que le 18 janvier 2018, soit postérieurement. Or, d’une part, les époux [L] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et, d’autre part, la convention ici en cause porte sur une cession de parts sociales entre deux associés, dans le cadre d’une société créée avant tout mariage entre les dits associés, et alors qu’aucune instance en divorce n’était encore actuelle. Elle ne peut donc pas s’analyser en une convention portant sur la liquidation du régime matrimonial des parties. En outre, la nullité invoquée à ce titre ne pourrait porter que sur l’intégralité de la convention, et non sur l’une de ses clauses, ce que l’appelante ne sollicite pas. Aucune interdiction, ni nullité n’est donc encourue.
-8-
En définitive, il appert que les parties ont convenu, le 24 août 2015, de la cession de 49 parts sur 100 par Mme [T] [I] à M. [F] [R], au prix de 196 000 euros. Cette cession effective, et confirmée par l’actualisation des statuts et par l’exécution de la convention, est intervenue en raison de la reconnaissance de dette dont Mme [T] [I] s’est déclarée débitrice dans le cadre de la procuration du 17 août 2015, reprise dans l’acte de cession, à hauteur d’une somme équivalente en proportion de la valeur des parts détenues dans la SCI, soit pour 50 parts la somme de 200 000 euros. Le paiement du prix de cession a été fixé par compensation dans la limite de 196 000 euros. La reconnaissance de dette est donc la cause de l’acte de cession et a déterminé les parties au titre de l’économie générale du contrat. Au demeurant, seuls deux associés constituent la SCI Meleg, et Mme [T] [I], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre aucunement avoir participé au financement de l’actif social, de sorte que c’est nécessairement M. [F] [R] qui y a contribué.
Mme [T] [I] ne justifie donc pas de la nullité de la reconnaissance de dette incluse dans l’acte de cession, pour défaut de cause ou fausse cause, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de ses prétentions, y compris en paiement du prix de cession, déjà réalisé par compensation.
Sur la demande en paiement de la somme de 4 000 euros par Mme [T] [I] à M. [F] [R] avec intérêts à compter du 3 août 2018 et capitalisation
A supposer que cette prétention ait effectivement été soumise au premier juge, ce que la lecture de la décision entreprise ne permet pas d’établir avec certitude, et qu’une omission de statuer soit caractérisée, il convient d’apprécier le bien fondé de cette demande.
Or, la reconnaissance de dette stipulée dans l’acte du 24 août 2015 a été valorisée à une somme équivalente 'en proportion de la valeur des parts détenues par Mme [T] [I] dans la SCI Meleg, soit pour 50 parts, la somme de 200 000 euros'. Les parties avaient donc convenu de valoriser la part sociale à la somme de 4 000 euros.
Or, aux termes de la cession, Mme [T] [I] a conservé la propriété d’une part sociale.
La dette reconnue par Mme [T] [I] a été réglée par compensation avec le prix de cession de 49 parts, soit 196 000 euros.
Les termes de la reconnaissance de dette ainsi formulés ne permettent donc pas d’établir que Mme [T] [I] reste redevable envers M. [F] [R] d’une somme de 4 000 euros.
Cette prétention sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Bien que non fondée, l’action de Mme [T] [I] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de sa part dans l’exercice de son droit d’agir. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [F] [R] et de la SCI Meleg, et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [T] [I], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [F] [R] et la SCI Meleg, ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
-9-
Y ajoutant :
Déboute M. [F] [R] de sa demande tendant au paiement par Mme [T] [I] de la somme de 4 000 euros avec intérêts et capitalisation de ceux-ci,
Condamne Mme [T] [I] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [I] à payer à M. [F] [R] et la SCI Meleg, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] [I] de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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