Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 mars 2026, n° 25/04757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°99
N° RG 25/04757 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDCQ
(Réf 1ère instance : 2024003847)
IROISE CHEMINEES SARL
C/
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NAUDIN
Me PENNEC
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Iroise Cheminées
MJ Ouest
Parquet Général
TC Brest (+TAPC)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
IROISE CHEMINEES SARL , immatriculée au RCS de BREST sous le n° 791 256 282, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST anciennement dénommée [H]-SORET, représentée par Maître [A] [H], mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IROISE CHEMINEES, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BREST en date du 5 décembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE :
Le 5 décembre 2023, la société Iroise Cheminées, dirigée par M. [M], a été placée en liquidation judiciaire, la société [H]-Soret, devenue société MJ Ouest, prise en la personne de M. [H], a été désignée liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 31 octobre 2023.
Le 26 novembre 2024, estimant que la société Iroise Cheminées était en état de cessation des paiements antérieurement à la date du 31 octobre 2023 le liquidateur l’a assignée en report de la date de la cessation des paiements.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge commissaire a confié à Mme [U], technicien, le soin d’examiner les comptes de la société Iroise Cheminées.
Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de Brest a :
— Déclaré recevable l’action introduite par le liquidateur de la société Iroise Cheminées aux fins de report de la date de cessation des paiements,
— Reporté la date de cessation des paiements de la société Iroise Cheminées, société à responsabilité limitée au capital social de 11.550 euros, immatriculée auprès du RCS de Brest, sous le n° 791 256 282, dont le siège social est [Adresse 1], au 5 juin 2022,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit,
— Ordonné que la décision à intervenir soit notifiée par les soins du greffe au débiteur la société Iroise Cheminées,
— Rappelé que le jugement de report sera publié comme jugement d’ouverture dans les quinze jours de sa date,
— Communiqué la décision à intervenir en application de l’article R 621-7 du code de commerce :
— Au liquidateur la société MJ Ouest, représentée par M. [H],
— Au procureur de la république
— Au directeur départemental des finances publiques du Finistère,
— Rappelé que la décision à intervenir sera mentionnée d’office au registre du commerce et des sociétés de Brest,
— Ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure.
La société Iroise Cheminées a interjeté appel le 18 août 2025.
Les dernières conclusions de la société Iroise Cheminées sont en date du 11 décembre 2025. Les dernières conclusions de la société MJ Ouest, ès qualités, sont en date du 5 novembre 2025. L’avis du ministère public est en date du 2 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Iroise Cheminées demande à la cour de :
— Dire et juger la société Iroise Cheminées recevable en son appel,
— Réformer le jugement rendu le 22/07/2025 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action introduite par le liquidateur de la société Iroise Cheminées aux fins de report de la date de cessation des paiements,
— Reporté la date de cessation des paiements de la société Iroise Cheminées, société à responsabilité limitée au capital social de 11.550 euros, immatriculée auprès du RCS de Brest, sous le numéro 791 256 282, dont le siège social est [Adresse 1], au 05 juin 2022
— Rappelé l’exécution provisoire de droit,
— Ordonné que la décision à intervenir soit notifiée par les soins du greffe au débiteur la société Iroise Cheminées,
— Rappelé que le jugement de report sera publié comme le jugement d’ouverture dans les quinze jours de sa date,
— Communiqué la décision à intervenir en application de l’article R.621-7 du code de commerce :
o Au liquidateur la société MJ Ouest représentée par M. [H],
o Au procureur de la République
o Au directeur départemental des finances publiques du Finistère,
— Rappelé que la décision à intervenir sera mentionnée d’office au registre du commerce et des sociétés de Brest,
— Ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure,
Statuant à nouveau :
Sur le fond :
— Annuler le rapport de Mme [U],
— Rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements présentée par la société MJ Ouest, ès qualités,
En tout état de cause,
— Condamner la société MJ Ouest, ès qualités, à verser à la société Iroise Cheminées, agissant par l’intermédiaire de M. [M], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner les publicités et mentions de rigueur,
— Condamner la société MJ Ouest es qualités aux entiers dépens.
La société MJ Ouest, ès qualités, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Déclarer recevable l’action diligentée par la société MJ Ouest, ès qualités, et tendant au report de la date de cessation des paiements,
— Débouter la société Iroise Cheminées de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Reporter la date de cessation des paiements de la société Iroise Cheminées au 5 juin 2022,
Subsidiairement, statuant à nouveau :
— Déclarer recevable l’action diligentée par la société MJ Ouest, ès qualités, et tendant au report de la date de cessation des paiements,
— Reporter la date de cessation des paiements de la société Iroise Cheminées au 31 mars 2023,
— Débouter la société Iroise Cheminées de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses :
— Ordonner que la décision à intervenir sera notifiée par les soins du greffe au débiteur la société Iroise Cheminées, SARLU société à responsabilité limitée au capital social de 11.550 euros, immatriculée auprès du RCS de Brest sous le numéro 791 256 282, dont le siège social est sis [Adresse 1],
— Communiquer la décision à intervenir en application de l’article R. 621-7 du code de commerce :
— Au liquidateur judiciaire la société MJ Ouest représentée par M. [H],
— Au Procureur de la République,
— Au directeur départemental des finances publiques du Finistère, ou à défaut au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne,
— Rappeler que la décision à intervenir sera mentionnée d’office au registre du commerce et des sociétés de Brest,
— Ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective au visa des dispositions de l’article L. 641-13 du Code de commerce, en ce compris les dépens exposés en cause d’appel.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Iroise Cheminées indique avoir abandonné ses moyens tendant à l’irrecevabilité de l’action en report de la date de cessation des paiements.
Sur l’annulation du rapport du technicien :
La société Iroise Cheminées demande l’annulation du rapport de Mme [U] pour violation du principe de la contradiction en faisant valoir que cette dernière de l’aurait pas associée à ses opérations d’analyse.
Mme [U] a été désignée en application des dispositions de l’article L.621-9 du code de commerce :
Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions.L’ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d’administration judiciaire.
La mission que le juge-commissaire peut, en application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, confier à un technicien n’est pas une mission d’expertise judiciaire soumise aux règles prévues aux articles 143 à 284 du code de procédure civile pour une telle mesure d’instruction.
La société Iroise Cheminées, prise en la personne de son dirigeant, a été convoquée et a été présente dans le cadre de la procédure de désignation du technicien.
L’ordonnance de désignation du technicien mentionne ainsi que le débiteur a été convoqué et entendu en ses observations. Le juge commissaire a fixé au 21 février 2025 la date à laquelle il devait déposer son rapport.
Le technicien a déposé son rapport en date du 20 février 2025.
La société Iroise Cheminées indique que le pré rapport lui a été transmis pour observations le 15 février 2025. Elle a demandé au liquidateur, en vain, un délai complémentaire pour examiner ce pré-rapport. Elle indique n’avoir reçu le rapport que le 6 mars 2025, l’audience au fond ayant eu lieu le 11 mars 2025. Elle ne justifie pas avoir demandé devant le tribunal un délai pour pouvoir examiner le rapport et présenter des observations sur le rapport.
Il résulte du jugement dont appel qu’à l’audience M. [M] a reconnu les défaillances sur le plan comptable, qu’à la demande du tribunal de justifier que l’état de cessation des paiements n’était pas avéré, M. [M] a expliqué qu’il cherchait des solutions de réduction des charges et qu’il y avait des négociations avec les fournisseurs et que la liquidité n’était pas présente effectivement.
Il apparaît ainsi que la société Iroise Cheminées a été en mesure de faire valoir ses observations, que ce soit au cours de l’examen technique ou avant et pendant l’audience.
Aucune violation des principes de la contradiction et du procès équitable n’est établie. Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation du rapport du technicien.
Sur la date de la cessation des paiements :
La cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible et c’est au débiteur qu’il revient d’établir que les réserves de crédit et moratoires dont il bénéficie lui permettent de faire face à son passif exigible :
Article L631-1 du code de commerce (rédaction applicable depuis le 15 mai 2022) :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
A défaut de détermination de la date de cessation des paiements, elle est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective :
Article L631-8 du code de commerce :
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Pour la caractérisation de l’état de cessation des paiements et du passif exigible, seules doivent être prises en compte les créances certaines liquides et exigibles. Tel n’est pas le cas des créances litigieuses ni d’une dette incertaine, comme faisant l’objet d’un recours.
Le fait qu’une créance n’ait pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer est sans incidence sur son caractère exigible qui ne résulte que du fait qu’elle est venue à échéance.
Pour rechercher l’existence d’un état de cessation des paiements, le juge n’a pas à examiner le caractère anormal ou non des financements obtenus mais doit s’en tenir à un examen du rapport entre passif exigible et actif disponible.
Sont donc inopérants en l’espèce les arguments exposés devant la cour portant sur le recours à des moyens ruineux de financement, notamment par des demandes d’acomptes anormaux, à l’utilisation des financements obtenus, à des paiements de factures par des sociétés tierces ou à des apports en compte courant ou en trésorerie.
Il résulte des déclarations de créances qu’à la date du 5 juin 2022, la société Iroise Cheminées était redevable à l’Urssaf de la somme de près de 8.227 euros, à Pro Btp de la somme de 7.112 euros et à la société Lexarmor de la somme de 1.020 euros.
A cette date, les soldes bancaires de la société Iroise Cheminées étaient positifs pour un total de près de 8.958 euros.
Le technicien a toutefois noté dans son rapport qu’en juillet 2022 l’Urssaf a accordé un échéancier de paiement à la société Iroise Cheminées. La dette de l’Urssaf n’était dès lors plus exigible. Il n’est donc pas établi que l’état de cessation des paiements ait été continu depuis juin 2022.
Il résulte des déclarations de créances qu’au 31 mars 2023, au titre des créances venues à échéance, la société Iroise Cheminées devait à l’Urssaf une somme totale de près de 10.084 euros, à Pro Btp la somme totale d’au moins près de 22.240 euros, à la société Actuel Services la somme de près de 7.382 euros, à la société Lexarmor la somme totale de près de 2.040 euros, à la société Fidal la somme totale de près de 4.429 euros, à la société Athéna avocats la somme de 1.200 euros, à la société Jide la somme totale de près de 1.514 euros.
Il résulte du relevé du compte Crédit Agricole produit par la société Iroise Cheminées qu’au 31 mars 2023, ce compte était créditeur de 3.706 euros. Il résulte des relevés du compte BNP de la société Iroise Cheminées qu’il était créditeur au 31 mars 2023 de la somme de 2.271,50 euros.
Cependant, selon le liquidateur au 31 mars 2023, les soldes bancaires de la société Iroise Cheminées étaient positifs pour un total de 28.429 euros.
Même en considérant, à défaut de précision sur ce point, qu’au 31 mars 2023 la société Iroise Cheminées bénéficiait encore d’un moratoire de la part de l’Urssaf, il apparaît qu’à cette date elle ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Au 31 mai 2023, les déclarations de créances établissent que la société Iroise Cheminées devait faire face, outre les créances exigibles au 31 mars 2023, à un passif exigible de près de 5.543 euros au profit de Pro Btp, de 19.200 euros au profit de la société Bois E2 et de 4.354 euros au profit de la société Laudevco.
Au 31 mai 2023, les soldes bancaires de la société Iroise Cheminées étaient positifs pour un total de 13.812,32 euros.
Là aussi, même à supposer que le moratoire de l’Urssaf ait été encore en vigueur, la société Iroise Cheminées ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il résulte de l’examen des relevés de comptes bancaires produits aux débats que depuis le 31 mars 2023, la société Iroise Cheminées a été dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible déterminé supra avec son actif disponible.
Il apparaît ainsi qu’elle est en cessation des paiements depuis le 31 mars 2023. Une cessation des paiements antérieure n’est pas établie.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au 5 juin 2022 la date de la cessation des paiements et de la fixer au 31 mars 2023.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine :
— Infirme le jugement en ce qu’il a rapporté la date de cessation des paiements au 5 juin 2022,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Fixe la date de cessation des paiements de la société Iroise Cheminées au 31 mars 2023,
— Dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Brest pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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