Infirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 juin 2024, n° 21/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 janvier 2021, N° 16/09411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 21/01797
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMJC
AFFAIRE :
[M] [V]
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 16/09411
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [V]
né le 01 Février 1952 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [E] [A] épouse [V]
née le 19 Février 1961 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [D] [V]
né le 15 Février 1980 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [S] [V] épouse [Y]
née le 04 Août 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [X] [V]
né le 06 Janvier 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Sandrine MAIRESSE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
APPELANTS
****************
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
N° SIRET : B 391 277 878
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE :
Aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 27 novembre 2006, M.[M] [V] et Mme [E] [V] née [A] ainsi que leurs enfants M.[X] [V] et Mme [S] [V] épouse [Y] ont obtenu, dans le cadre d’un litige les opposant à la société Swiss Life, différentes condamnations à leur profit à la suite du décès de [C] [V] dans un accident de voiture. Le 4 décembre 2006, la société Swisslife a adressé à leur conseil la somme de 67 225 euros, le tribunal ayant ordonné l’exécution provisoire de sa décision à hauteur des deux tiers des indemnités allouées.
Un commandement de payer a été adressé à la société Swiss Life, avant saisie, le 21 avril 2015. L’assureur a versé le 29 mai suivant la somme de 26 055,63 euros puis, le 12 juin, celle de 30 000 euros.
Exposant avoir réglé aux consorts [V] davantage que ce à quoi elle était tenue en exécution du jugement du 27 novembre 2006 du fait de la prescription applicable aux intérêts, la société Swisslife a fait assigner, par actes des 25 octobre 2016 et 11 janvier 2017, M.[M] [V], Mme [E] [V] née [A] ainsi que leurs enfants M. [D] [V], M.[X] [V] et Mme [S] [V] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins, principalement, de les voir condamner au paiement de la somme de 21 477,66 euros outre les intérêts au taux légal courant à dater du 27 juillet 2015 et 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sur le fondement des articles 1302 et 2224 du code civil.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné in solidum les consorts [V] attraits par l’assignation à payer à la société Swisslife les sommes de :
* au titre de la répétition de l’indû………………………………………………………………….18 916,83 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile……………………………………………2 000 euros,
— condamné in solidum les consorts [V] aux dépens avec recouvrement direct selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 17 mars 2021, les consorts [V] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l’incidence de l’article 2249 du code civil sur le litige,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions des parties.
Par dernières écritures du 23 novembre 2022, les consorts [V] prient la cour, de :
— les déclarer recevables en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que M. [D] [V] n’a perçu aucune somme de la société Swisslife actuellement dénommée la société Swisslife Assurances de Biens , et en conséquence, ne peut être condamné à verser ce qu’il n’a pas perçu,
— juger que sur le fondement de l’article 2249 du code civil, le paiement effectué spontanément par la société Swisslife Assurances de Biens pour éteindre sa dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré,
En conséquence,
— débouter la société Swisslife dénommée la société Swisslife Assurances de Biens de sa demande de restitution de l’indu et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la société Swisslife dénommée la société Swisslife Assurances de Biens s’est acquittée d’une obligation naturelle en versant spontanément aux consorts [V] la somme de 26 055,63 euros et le 12 juin 2015 la somme de 30 000 euros,
En conséquence,
— débouter la société Swisslife dénommée la société Swisslife Assurances de Biens de sa demande de restitution de l’indu et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’au 28 septembre 2017, la société Swisslife dénommée la société Swisslife Assurances de Biensest redevable à l’égard de M. [M] [V], Mme [E] [V], de M. [X] [V] et de Mme [S] [V] épouse [Y] de la somme de 4 600,51 euros en application du jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— juger que l’instance n’étant pas éteinte, que la prescription ne s’applique pas et que la société Swisslife Assurances de Biens est redevable à l’égard des consorts [V] de la somme de 4 600,51 euros en application du jugement déféré,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la répétition de l’indu ne peut porter que sur la somme de 9 271,45 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Swisslife Assurances de Biens venant aux droits de la Lloyds Continental à payer chacun de M. [M] [V], Mme [E] [V], M. [X] [V], M. [D] [V] et de Mme [S] [V] épouse [Y], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de cette instance en répétition de l’indu,
— condamner la société Swisslife Assurances de Biens venant aux droits de la Lloyds Continental à payer à M. [M] [V], Mme [E] [V], M. [X] [V], M. [D] [V] et de Mme [S] [V] épouse [Y], chacun la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Swisslife Assurances de Biens venant aux droits de la Lloyds Continental en tous les dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 11 octobre 2022, la société Swisslife Assurances de Biens prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée bien fondée en ses demandes de répétition de l’indu,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la restitution de l’indu à la somme de 18 916,83 euros,
— déclarer irrecevables M. [M] [V], Mme [E] [V], M. [X] [V], M. [D] [V] et de Mme [S] [V] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral (sic),
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [V] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [M] [V], Mme [E] [V], M. [X] [V], M. [D] [V] et de Mme [S] [V] épouse [Y] à payer à la société Swisslife Assurances de Biens la somme de 21 477,66 euros au titre de la répétition de l’indu,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [M] [V], Mme [E] [V], M. [X] [V], M. [D] [V] et de Mme [S] [V] épouse [Y] à payer à la société Swisslife Assurances de Biens la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [M] [V], Mme [E] [V], M. [X] [V], M. [D] [V] et de Mme [S] [V] épouse [Y] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
SUR QUOI :
A titre liminaire, la cour relève que seuls les appelants désignent l’intimée comme étant la « société Swisslife Assurances de Biens assurances de biens » alors que cette dernière conclut au seul nom de la « société Swiss Life ». L’envoi de l’extrait Kbis le 27 juin 2024 démontre que la dénomination
de l’intimée est bien 'société Swisslife Assurances de Biens'.
Sur le fond
Pour accueillir la demande en paiement de la société Swisslife Assurances de Biens sur le fondement de la répétition de l’indu de l’article 1302-1 du code civil, le tribunal a déterminé qu’après le paiement du 4 décembre 2006, la société Swisslife Assurances de Biens restait devoir aux consorts [V] la somme de 26 055,63 euros en principal, que les consorts [V] ont réclamé le 20 avril 2012 un paiement à l’intimée sans le chiffrer ce qui n’a pu interrompre la prescription, interruption réalisée seulement par le commandement de payer du 21 avril 2015 pour la somme de 59 655,84 euros.
Dès lors, les premiers juges ont estimé qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, la prescription de cinq ans était écoulée à cette date et que seuls étaient dus les intérêts du principal pour la période du 21 avril 2010 au 12 juin 2015, date du règlement de la somme totale de 56 055,63 euros par la société Swisslife Assurances de Biens (par la somme de 26 055,63 euros payée le 29 mai 2015 et la somme de 30 000 euros payée le 12 juin 2015.)
Ils ont fixé à 21 477,66 euros la somme de ces intérêts dont ils ont déduit l’indemnité de l’article 700 pour 2 560,83 euros.
Les appelants font valoir, au visa de l’ancien article 1235 du code civil :
— que la jurisprudence considère que l’extinction d’une dette civile par la prescription laisse subsister une obligation naturelle à la charge du débiteur et qu’en principe, la loi considère que si le paiement a été effectué par erreur, le solvens garde le bénéfice de la répétition de l’indu, l’obligation naturelle n’ayant pas été acquittée volontairement,
— que cependant, en ce qui concerne les obligations naturelles nées de la prescription d’une dette civile, la Cour de cassation refuse l’action en répétition de l’indu non seulement pour les paiements volontaires mais également lorsque le débiteur a payé par erreur car il ne savait pas que sa dette civile était prescrite,
— que le 29 mai 2015, la société Swisslife Assurances de Biens a versé spontanément la somme de 26 055,63 euros et le 12 juin 2015 la somme de 30 000 euros et que contrairement à ce qu’elle soutient, son obligation civile de payer les intérêts s’est transformée en obligation naturelle du fait de la prescription d’une partie de la dette.
Ils indiquent que dans son jugement du 27 novembre 2006, le tribunal a tranché une partie des demandes qui font l’objet de la procédure actuelle sans indemniser M. [D] [V], mais a ordonné avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel de Mme [S] [V] épouse [Y] une mesure d’expertise, que celle-ci n’a jamais été diligentée, que le juge chargé du contrôle des expertises a donc prononcé une radiation le 27 novembre 2012 et qu’à cette date, l’instance était toujours en cours. Ils considèrent en conséquence que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir, de sorte que la mesure d’exécution forcée ayant eu lieu en avril 2015, soit moins de trois ans après la radiation, les intérêts ne sont pas prescrits.
Ils exposent que depuis la loi du 17 juin 2008, les créances périodiques ne sont plus soumises à un délai de prescription particulier résultant de leur nature mais, comme des créances non périodiques, au délai de droit commun (du nouvel article 2224 du code civil lequel est passé de trente à cinq ans), et que les créances résultant d’un jugement ne sont plus soumises au délai de droit commun mais à un délai spécifique de dix ans minimum.
Enfin, s’agissant de l’article 2249 du code civil ayant motivé la rouverture des débats, les appelants considèrent qu’il s’applique à la cause puisque la société Swisslife Assurances de Biens se serait exécutée volontairement.
La société intimée réplique qu’il est constant qu’elle n’a réglé la somme totale de 56 055,63 euros ni spontanément ni par erreur, mais en raison d’une procédure d’exécution forcée diligentée par les consorts [V], dont le premier terme a été un commandement de payer avant saisie du 21 avril 2015. Elle indique qu’elle n’a jamais soit implicitement soit expressément laissé entendre qu’elle pourrait renoncer à se prévaloir de la prescription soulevée et qu’il ne peut, par ailleurs, être considéré qu’elle était tenue au titre d’une obligation naturelle.
Elle verse aux débats un arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2017, 1ère chambre, ainsi rédigé: « La transformation d’une obligation naturelle en obligation civile suppose soit l’exécution volontaire de cette obligation par celui qui s’en estime tenu, soit une promesse d’exécution manifestant expressément la volonté du débiteur d’exécuter cette obligation. »
Sur le principe de l’indu elle fait siens les motifs du tribunal
Elle forme un appel incident sur le montant de la somme devant lui être restituée, considérant que le premier juge a considéré à tort que la somme due au titre des frais irrépétibles avait été omise de son calcul, alors qu’elle en a bien tenu compte.
Sur ce,
L’article 1235 du code civil dans sa version applicable au litige énonce que « tout payement suppose une dette. Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Aucun acte implicite ou explicite ne vient établir en l’espèce que la société Swisslife Assurances de Biens aurait considéré qu’il était de son devoir de s’acquitter spontanément des sommes de
26 055,63 euros payée le 29 mai 2015 et de 30 000 euros payée le 12 juin 2015 et qu’elle les aurait volontairement avancées.
C’est en outre à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Swisslife Assurances de Biens n’a payé que sous la pression d’un acte valant exécution forcée à la suite d’un « commandement de payer avant saisie » et non spontanément.
Les appelants qui qualifient de volontaires les paiements effectués par la société Swisslife Assurances de Biens conviennent néanmoins de la qualité contraignante de l’acte qu’ils ont délivré en avril 2015 page 8 de leurs écritures en ces termes : « La mesure d’exécution forcée a eu lieu en avril 2015 soit moins de trois ans après la radiation. »
Dès lors, l’article 2249 du code civil qui énonce que « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré » ne s’applique pas puisqu’il est seulement exclu que le paiement volontaire d’une dette prescrite donne lieu à répétition.
La Cour de cassation a écarté l’application de cette règle si le paiement a été obtenu sous la pression exercée par les créanciers, principe dont les appelants ne contestent d’ailleurs pas le bien-fondé (Cass. Com, 22/10/1991, n° 89-20.328).
Nul acte accompli de façon non équivoque par la société Swisslife Assurances de Biens ne permet de considérer que l’intimée a ressenti l’obligation de payer au-delà de ce à quoi l’a condamnée le jugement du 17 novembre 2006 ni de renoncer à une éventuelle prescription des sommes dues par elle. En conséquence, son droit à répétition de l’indu est entier dans le principe et les moyens de droit développés par les appelants pour le contester sont inopérants.
Sur la prescription
Il convient de déterminer si la dette des intérêts de la somme encore due en capital aux termes du jugement du 27 novembre 2006 était ou non prescrite. Si elle ne l’était pas, comme le soutiennent les appelants, il conviendra de voir si l’intimée a payé au-delà de ce qui était dû.
Les appelants invoquent d’une part, l’interruption de l’instance en cours pour dire que la prescription n’était pas acquise le 24 avril 2015 et d’autre part, la nouvelle règle issue de la loi du 17 juin 2008 qui prévoit un délai de prescription de dix ans et non de cinq pour une dette composée d’intérêts légaux ordonnée par une décision de justice valant titre exécutoire. Dix ans à partir de 2008 permettent selon eux de retenir comme non prescrite une action engagée en avril 2015.
Le jugement du 27 novembre 2006 a prononcé une mesure d’instruction avant-dire droit concernant l’évaluation du préjudice corporel de Mme [S] [V] mais a tranché une partie du principal concernant l’indemnisation du préjudice moral de M.et Mme [V] et de leurs deux enfants [S] et [X] (et non de [D]) en leur allouant des sommes avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2000.
Les appelants invoquent d’abord le fait que l’instance a été en cours jusqu’à sa radiation le 27 novembre 2012 pour considérer que moins de trois ans se sont écoulés entre cette date et la mesure d’exécution forcée d’avril 2015 et qu’en conséquence, les intérêts ne sont pas prescrits.
Mais cette radiation n’a clos l’instance qu’en ce qui concerne sa partie non tranchée c’est-à-dire l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [S] [V]. Les sommes octroyées aux consorts [V] l’ont été dès le prononcé du jugement qui est définitif et ce n’est que par le commandement de payer du 24 avril 2015 que le reliquat de ces sommes a été réclamé.
Ensuite, s’agissant du délai de prescription de la dette d’intérêts, la Cour de cassation dans son arrêt du 26 janvier 2017 a pu décider que : « Si depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu » (Civ. 2e, 26 janvier 2017, n° 15-28.173 Paris).
La dette est donc en partie prescrite et seuls subsistent les intérêts sur les sommes dues pour la période débutant le 21 avril 2010, soit cinq ans avant le commandement de payer interrompant valablement le délai de prescription.
Sur le quantum des sommes susceptibles de faire l’objet d’une répétition de l’indu
Le 4 décembre 2006, la société Swisslife Assurances de Biens a réglé la somme de 67 225 euros qui, aux termes d’un décompte adressé par les consorts [V] eux-mêmes à la société Swisslife Assurances de Biens le 27 novembre 2006, s’est imputée pour 48 111,26 euros en principal et 19 113,80 euros en intérêts au 29 novembre 2006, laissant due la somme de 26 055, 63 euros en principal.
Les consorts [V] ne peuvent donc considérer que la somme restant due sur le principal n’est pas de 24.055,63 euros mais de 33.711.92 euros au motif qu’un paiement partiel de la somme versée le 12 décembre 2006 à hauteur de 67.225,80 € devrait s’imputer en priorité sur les intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil. La volonté des parties prime sur ces dispositions supplétives.
Dès lors, sur la créance des consorts [V], et compte tenu de la prescription de cinq ans issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 valant pour les créances périodiques, il était dû au titre des intérêts doublés courant du 21 avril 2010 jusqu’au jour de la délivrance du commandement de payer du 21 avril 2015, la somme de 34 577,97 euros incluant celle de 2 000 euros mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, devenue 2 560,63 euros avec les intérêts.Ayant payé 56 055,63 euros à la suite de l’exécution forcée, elle a payé la somme de 21 477,66 euros en trop.
Sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil précité, la société Swisslife Assurances de Biens est donc fondée à demander la restitution de cette somme payée au-delà de sa dette outre les intérêts au taux légal, la cour faisant ainsi droit à son appel incident, sauf en ce qu’elle a réclamé le départ des intérêts à compter du 27 juillet 2015, date de sa mise en demeure. Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt.
M. [M] [V], Mme [E] [V], M. [X] [V], et Mme [S] [V] épouse [Y] seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement à hauteur de 4 600,51 euros, leur calcul n’ayant pas tenu compte de la prescription ni de l’imputation des paiements selon leur décompte de 2006 .
Sur la demande au titre du préjudice moral des consorts [V]
La société soulève son irrecevabilité au motif que cette demande ne figure que dans le 2e jeu de conclusions des appelants et non dès les premières conclusions conformément à l’article 901-4 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle invoque son mal-fondé.
Il est vrai que l’article 910-4 impose à peine d’irrecevabilité prononcée d’office la présentation de l’ensemble des prétentions. Dès lors, celle-ci doit être déclarée irrecevable .
A titre supplémentaire, la cour relève qu’elle n’est en tout état de cause pas fondée au regard du sens de la présente décision, la société Swisslife Assurances de Biens n’ayant fait que défendre des intérêts légitimes.
Sur le cas de M. [D] [V]
Le jugement du 27 novembre 2006 exclut clairement M. [D] [V] de toute indemnisation, au motif de l’absence de preuve de la garantie d’indemnisation du préjudice corporel du conducteur responsable de l’accident au cours duquel [C] [V] a péri.
Dès lors, M. [D] [V] ne sera pas condamné à payer quelque somme que ce soit à la société Swiss Life.
Dans la mesure où le présent arrêt ne fait pas droit aux demandes des appelants, les sommes réclamées à son bénéfice au titre d’un préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent être accueillies dans leur principe même.
Sur les autres dispositions
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour l’instance d’appel.
Succombant seuls, M. [M] [V], Mme [E] [V], M. [X] [V], et Mme [S] [V] épouse [Y] sont condamnés aux dépens de l’instance d’appel à l’exclusion de M. [D] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M.[M] [V], Mme [E] [V], M. [X] [V], et Mme [S] [V] épouse [Y] à payer à la société Swisslife Assurances de Biens la somme de
21 477, 66 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour l’instance d’appel,
Condamne in solidum M.[M] [V], Mme [E] [V], M. [X] [V], et Mme [S] [V] épouse [Y] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
,
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