Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 mars 2025, n° 23/16944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 15 juin 2023, N° 11-23-001038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société VACACIONES EDREAMS SL, La SOCIÉTÉ AIR FRANCE agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16944 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2023 – Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS – RG n° 11-23-001038
APPELANT
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1996
Chez Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
INTIMÉES
La société VACACIONES EDREAMS SL, société inscrite au registre du commerce de Madrid prise en personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9] (ESPAGNE)
DÉFAILLANTE
La SOCIÉTÉ AIR FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 420 495 178 00014
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [I] a acquis sur le site internet de l’agence de voyage en ligne EDreams, propriété de la société Vacaciones Edreams SL, des titres de transport aérien pour réaliser un voyage aller-retour entre les aéroports de [13] et [Localité 11] (Canada), dont le voyage de retour était prévu sur les vols suivants pour un montant total de 499,42 euros :
— vol [Numéro identifiant 7] du 6 janvier 2022 entre les aéroports d'[Localité 11] et [Localité 14], dont le départ était prévu à 15h30 et l’arrivée à 16h52,
— vol [Numéro identifiant 6] du 6 janvier 2022 entre les aéroports de [Localité 14] et [Localité 10], dont le départ était prévu à 18h50 et l’arrivée le lendemain à 08h15.
Le 6 janvier 2022, le vol [Numéro identifiant 7] a été annulé. Considérant qu’il n’avait bénéficié d’aucune assistance et qu’il avait été contraint d’engager des frais pour se rendre en train jusqu’à l’aéroport de [Localité 10], où il a acquis à ses frais un titre de transport sur un vol à destination de l’aéroport de [13] opéré par la compagnie Air Canada, M. [I] a tenté en vain par courrier du 31 août 2022, d’obtenir de la société Vacaciones Edreams SL le remboursement d’une somme de 3 506 euros afin de l’indemniser de son préjudice et de le rembourser de ses frais.
Par actes en date du 4 janvier 2023, M. [I] a fait assigner la société Vacaciones Edreams SL et la société Air France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins de voir l’agence de voyage condamnée à lui payer la somme totale de 5 222,61 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, et la compagnie aérienne condamnée à lui payer la somme de 1 600 euros en réparation de ses préjudices pour l’annulation du vol sur le fondement du règlement européen n° 261/2004, outre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire du 15 juin 2023 auquel il convient de se référer, le juge a :
— condamné la société Air France à verser à M. [I] les sommes de 600 euros au titre de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, de 606 euros en application de l’article 8 dudit règlement et de 248 euros en application de l’article 9 dudit règlement,
— rejeté les demandes fondées sur les articles 12 et 14 du règlement,
— rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [I],
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Air France aux dépens.
Le juge a considéré que le règlement (CE) n° 261/2004 qui établit des règles en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, devait recevoir application dans la mesure où M. [I] disposait d’une réservation pour un vol retour [Localité 11]-[Localité 12] via [Localité 14], donc pour un vol à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre.
Il a estimé que la compagnie Air France avait la qualité de transporteur effectif au sens de l’article 3 du règlement car le vol devait être assuré par cette compagnie, vol numéroté [Numéro identifiant 7], code classiquement attribué aux vols de cette société et que cela ressortait du billet en la possession de M. [I], sans que la mention "cie operating [Numéro identifiant 15]" ne vienne démontrer que le vol était assuré par la compagnie West Jet comme le soutenait la société Air France.
Compte tenu de l’annulation du vol, le juge a constaté que M. [I] avait droit à une indemnisation forfaitaire de 600 euros au sens de l’article 7 règlement (vols non intra-communautaires de plus de 3 500 kilomètres), de 606 euros au titre de l’article 8 du règlement alors que le transporteur avait manqué à son obligation de réacheminement, de 248 euros au titre de l’article 9 du règlement pour l’indemnisation des frais de retour. Il a rejeté les demandes formées sur les articles 12 et 14 du règlement comme non explicites.
Il a rejeté la demande de remboursement des frais engagés du fait de l’annulation du vol formée à l’encontre de la société Vacaciones Edreams SL puisqu’elle s’était contentée de vendre les titres de transport via une plateforme, et la demande visant à obtenir le remboursement des frais pour annulation du vol du 8 janvier 2020 à hauteur de 90 euros en l’absence de tout élément probant. Il a également rejeté la demande de remboursement de la moitié du prix des billets du vol initialement réservé soit la somme de 249,71 euros faute pour M. [I] de produire les conditions de vente, et en raison du fait qu’il avait déjà obtenu une indemnisation à ce titre du transporteur.
Par déclaration remise le 17 octobre 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, il demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— de confirmer la condamnation de la société Air France au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas d’annulation de vol conformément au règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol,
— de confirmer la condamnation de la société Air France au paiement de la somme de 606 euros au titre de l’article 8 du règlement européen n° 261/2004,
— de confirmer la condamnation de la société Air France au paiement de la somme de 248 euros au titre de l’article 9 du règlement européen n° 261/2004,
— de confirmer la condamnation de la société Air France au paiement des dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes fondées sur les articles 12 et 14 du règlement européen n°261/2004, ses demandes indemnitaires, le surplus de ses demandes, ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— de constater les préjudices subis,
— de condamner la société Vacaciones Edreams SL à lui payer la somme de 1 222,61 euros au titre du préjudice matériel augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l’inexécution contractuelle imputable à cette société,
— de condamner la société Air France à lui verser une somme de 249,71 euros correspondant au vol annulé, au titre de l’article 8 du règlement n° 261/2004,
— de condamner les deux sociétés solidairement à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont recouvrement conformément à l’article 699 du même code.
Il invoque les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2 du code civil et les conditions générales de vente pour mettre en cause la responsabilité de la Vacaciones Edreams SL. Il fait valoir que l’article 12 des conditions générales de vente prévoit qu’en cas de changement d’horaires et annulation, cette société s’engage à fournir toute l’assistance raisonnable dont le client aurait besoin par l’intermédiaire de son service client alors qu’il a été confronté à l’absence de réponse de la part de ce service, qu’il a été confronté à des moqueries et à un ton très peu professionnel des conseillers, qu’il a été contraint, conformément aux conseils donnés par le service client, de se déplacer d'[Localité 11] à [Localité 10] à ses frais afin de pouvoir obtenir un vol retour et qu’ensuite aucune assistance concernant le nouveau vol supposé n’a été fournie. Il pointe le peu de professionnalisme de l’organisme et estime que celui-ci a engagé sa responsabilité.
Il détaille ses préjudices matériels : 499,42 euros pour le vol aller-retour initialement réservé et demande une indemnisation pour les frais engagés au titre du vol retour soit 249,71 euros, 90 euros pour obtenir la modification de la date de vol retour, 44,30 euros pour la réservation d’un billet de train lui permettant de se rendre à [Localité 10], ville se situant à plus de 200 kilomètres, 280 euros pour un hébergement à [Localité 10], 558,60 euros pour un vol retour, en raison de l’absence de prise en compte du service client, lequel n’a pas respecté sa volonté d’être placé sur un nouveau vol en procédant à une demande de remboursement en son nom soit la somme totale de 1 222,61 euros.
Il fait état d’un préjudice moral lié à l’état de stress subi en raison du manquement de la société en question qui a failli à son devoir d’information, mais l’a également délibérément laissé sans assistance, et au fait d’avoir été confronté à une situation extrêmement anxiogène et éprouvante, dès lors qu’il a dû trouver une solution par ses propres moyens, se déplacer à plus de 200 kilomètres de l’aéroport initialement prévu sur les indications erronées du service client de la société.
Il avance que l’inexécution contractuelle de la société Vacaciones Edreams lui a causé un préjudice supplémentaire dès lors qu’il n’a pas été en mesure de se rendre à [Localité 12] afin de satisfaire son impératif alors même que c’est pour cette raison précise qu’il avait souhaité avancer son vol. Il demande 2 000 euros de dommages et intérêts.
S’agissant d’Air France, il indique que sa demande de 1 222,61 euros au titre du préjudice matériel n’est pas nouvelle, qu’il ne fait que clarifier cette somme pour la cour d’appel.
Il estime ne pas avoir été correctement informé de ses droits dès lors que la compagnie aérienne lui a conseillé de prendre attache directement avec le service client de la société Vacaciones Edreams alors même que ses droits en matière d’assistance et d’indemnisation ne lui ont pas été énoncés distinctement. Il indique ne pas avoir été prévenu de l’annulation du vol dans les délais visés à l’article 5.1.c) du règlement 261/2004, d’avoir été contraint de s’acquitter personnellement des frais de transport d'[Localité 11] jusqu’à [Localité 10] où un autre vol à destination de [Localité 12] était supposément prévu, ainsi que d’un hébergement pour une nuitée et des frais de nourriture afférents, que la compagnie Air France n’a pas rempli ses devoirs d’information, d’assistance et de prise en charge conformément au règlement applicable, en le laissant trouver une solution dans les meilleurs délais. Sur le fondement de l’article 12 du règlement, à savoir l’indemnisation complémentaire, il estime que les manquements aux devoirs d’information, de prise en charge et d’assistance ont engendré une dépense supplémentaire à hauteur de « 1 161,496 euros ».
Il estime que le juge a méconnu les dispositions de l’article 8 du règlement 261/2004 en ne lui accordant pas la somme de 249,71 correspondant au billet de vol retour annulé.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 avril 2024, la société Air France demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois le 15 juin 2023,
— de déclarer irrecevable la demande de M. [I] visant à la voir condamnée au paiement de la somme de 249,71 euros, et subsidiairement, de le débouter de cette demande,
— de débouter M. [I] de ses autres demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle explique que n’étant pas le transporteur du vol [Numéro identifiant 7], que devait opérer la compagnie aérienne WESJET, elle n’a pu spontanément, et faute de disposer d’un comptoir à l’aéroport d'[Localité 11], fournir à M. [I] une assistance et la prise en charge prévues aux articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 261/2004 et elle note que la partie adverse ne justifie nullement avoir formé une quelconque demande d’indemnisation et de remboursement auprès de la société Air France préalablement à la saisine du tribunal, la réclamation jointe à ses pièces n’ayant été adressée qu’à son agence de voyage. Elle indique que compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne citée par le tribunal dans sa décision, elle n’entend pas contester les condamnations ayant été prononcées à son encontre.
Elle soutient que la demande de remboursement de la somme de 249,71 euros est nouvelle en cause d’appel et devra être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle estime la demande infondée dans la mesure où elle a déjà été condamnée par le tribunal sur le fondement de l’article 8 du règlement et que les clients dont le vol est annulé ne peuvent à la fois prétendre au remboursement de leur titre de transport et à un réacheminement, ou au remboursement des frais de réacheminement s’ils l’ont organisé eux-mêmes ce qui aboutirait à un enrichissement sans cause.
Eu égard au caractère injustifié de l’appel interjeté et faute pour M. [I] de justifier des frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel, elle demande le rejet de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société Vacaciones Edreams SL ayant son siège social à [Localité 9], a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 22 décembre 2023 selon les dispositions de l’article 8 du règlement CE du 25 novembre 2020. Elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’application du règlement CE 261/2004 n’est pas contestée, ni la qualité de transporteur effectif concernant la société Air France s’agissant du vol [Numéro identifiant 7] du 6 janvier 2022 entre les aéroports d'[Localité 11] et [Localité 14], finalement annulé.
Les parties demandent confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Air France à verser à M. [I] les sommes de 600 euros au titre de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, de 606 euros en application de l’article 8 dudit règlement et de 248 euros en application de l’article 9 dudit règlement et quant aux dépens. Il convient d’y faire droit.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société Air France à verser une somme de 249,71 euros correspondant au vol annulé, au titre de l’article 8 du règlement n° 261/2004
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte des termes du jugement que M. [I] reprochait à la compagnie Air France, sur la fondement de l’article 8 du règlement (CE) n° 261/2004, un manquement à son obligation d’assistance en ne procédant pas à son réacheminement ce qui l’a contraint d’y procéder lui-même en empruntant un transport ferroviaire pour 63,28 dollars canadiens soit 58 euros et en réservant et payent un vol retour vers [Localité 12] pour 798,15 dollars canadiens soit 548 euros, soit une somme de 606 euros à laquelle la Compagnie Air France a été condamnée.
M. [I] n’a donc pas formé devant le premier juge, à l’encontre de la compagnie Air France, de demande de remboursement de la somme de 249,71 euros correspondant au prix du billet du vol retour annulé sur le fondement de l’article 8 du règlement 261/2004.
Sa demande étant nouvelle en cause d’appel elle doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes au titre de l’article 12 du règlement
Si M. [I] indique dans ses écritures en visant l’article 12 du règlement que les manquements aux devoirs d’information, de prise en charge et d’assistance imputables à la société Air France ont engendré une dépense supplémentaire à hauteur de « 1 161,496 » euros, il ne reprend pas cette demande au dispositif de ses écritures de sorts qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point, si ce n’est en confirmant le jugement ayant rejeté les demandes formées sur le fondement des articles 12 et 14 du règlement européen à défaut d’autre contestation sur ce point.
Sur les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société Vacaciones Edreams SL
M. [I] entend mettre en cause la responsabilité de la société qui lui a vendu les titres de transport sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2 du code civil.
M. [I] a acquis ses titres de transport via la plateforme gérée par la société Vacaciones Edreams SL. Il est admis que la responsabilité d’une plateforme intermédiaire qui se borne à délivrer des titres de transport ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée.
Il reproche en substance à cette société un manquement en termes d’assistance alors que son vol venait d’être annulé, le peu de professionnalisme des agents avec qui il est entré en contact. Comme l’a justement relevé le premier juge, M. [I] ne produit pas les conditions contractuelles définissant les obligations de cet intermédiaire ni aucun élément permettant d’accréditer ses dires, de sorte que la responsabilité de cette société ne peut être retenue et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires.
Il doit être constaté que M. [I] a d’ores et déjà obtenu du transporteur aérien le remboursement de certaines sommes sur la base du règlement européen à savoir 600 euros sur le fondement de l’article 7 correspondant à l’indemnisation forfaitaire en cas d’annulation, 606 euros correspondant aux frais de réacheminement exposés (billet de train de 63,28 dollars canadiens soit 58 euros et prix du billet d’avion retour pour 548 euros) au titre de l’article 8, 248 euros correspondant aux frais de restauration pour 28,70 dollars canadiens soit 20 euros, et aux frais d’hôtellerie pour 332,02 dollars canadiens soit 228 euros au titre de l’article 9 du règlement. Il ne peut donc demander une seconde fois cette indemnisation concernant le prix du billet d’avion retour, les frais d’hébergement, de restauration et de train.
Les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Air France aux dépens et rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmé. M. [I] qui succombe doit supporter les dépeins d’appel.
Il apparaît cependant équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les demandes plus amples ou contraire seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Air France à verser à M. [S] [I] une somme de 249,71 euros correspondant au vol annulé, au titre de l’article 8 du règlement n° 261/2004 ;
Déboute M. [S] [I] de toute demande d’indemnisation supplémentaire au titre de ce trajet aérien ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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