Infirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 27 sept. 2023, n° 20/06428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 décembre 2019, N° 18/06729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY société de droit, Venant aux droits de la société METLIFE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 153 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06428 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/06729
APPELANT
Monsieur [J] [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
De nationalité française
représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, BOBIGNY, toque : BOB69
INTIMÉE
METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY société de droit irlandais dont le siège est [Adresse 5] IRLANDE ET DONT LA SUCCURSALE POUR LA FRANCE EST SIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 799 036 710
Venant aux droits de la société METLIFE par l’effet d’une fusion absorption à compter du 29 décembre 2013.
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant, Me Stéphane PERRIN, SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt avant dire droit du 22 février 2022, auquel il est expressément référé, la cour d’appel de Paris a :
— Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [L] [Z] expert près la cour d’appel de Paris avec pour mission, notamment de dire si M. [E] [M] est dans un état d’invalidité permanente et totale au sens du contrat, c’est-à-dire incapable définitivement d’exercer toute occupation lui procurant gain ou profit du fait d’une invalidité physique ou mentale consolidée avant l’âge de 65 ans ; déterminer la date de reconnaissance et le départ de l’invalidité ainsi que son taux, dans le respect des dispositions conventionnelles combinant incapacité fonctionnelle et incapacité professionnelle ;
— Dit que les dépens sont réservés comme le sont les frais irrépétibles exposés par l’appelante et l’intimée pour assurer leur défense.
L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures (n° 3) transmises par voie électronique le 19 avril 2023, M. [E] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— le dire et juger, au besoin le constater, recevable et bien fondé en ses demandes,
L’y recevant,
— condamner la société METLIFE EUROPE DAC à lui payer la somme de 205.434,11 euros
au titre de la garantie du capital assuré à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, soit au 31 juillet 2017, avec intérêts légaux à compter du 20 octobre 2017 ;
— condamner la société METLIFE EUROPE DAC à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 mars 2023, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) demande à la cour, au visa des articles 1315 ancien du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [E] [M] de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 205.434 euros,
— déclarer que les intérêts de retard courront au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir si la cour entre en voie de condamnation à son encontre,
— condamner M. [E] [M] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, prononcée le 17 avril 2023, a été révoquée le 22 mai 2023 afin d’intégrer aux débats les dernières conclusions de l’appelant puis prononcée de nouveau ce même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que, pour pouvoir prétendre à la mise en jeu de la garantie Invalidité Permanente et Totale définie à l’article 2 des conditions générales de la police en cause, M. [E] [M] doit cumulativement rapporter la preuve :
— d’une invalidité physique ou mentale,
— consolidée avant l’âge de 65 ans,
— et le mettant dans l’incapacité définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit.
Aux termes de son rapport déposé le 15 septembre 2022, l’expert judiciaire désigné par la cour, au regard des pièces nouvelles communiquées par M. [E] [M] au soutien de ses prétentions, conclut que :
'A ce jour, il existe un état d’invalidité permanente totale qui le rend incapable d’exercer une activité qui pourrait lui procurer un gain.
La pose d’un stimulateur intra médullaire pourrait être de nature à l’améliorer mais les résultats de cette technique demeurent encore aléatoires dans son efficacité à court et à long terme.
Le point de départ de l’invalidité peut être fixé comme cela été proposé par le médecin-conseil le Dr [G] au 31/07/2017 car il n’est pas survenu dans les suites d’amélioration significative qui auraient pu laisser envisager une reprise d’activité, quelle qu’elle soit.
Le DFP tenant compte des douleurs résiduelles neuropathiques, du déficit neurologique et de l’état dépressif résistant peut être évalué à 60 %. Le taux d’invalidité professionnelle peut être estimé à 70 %.
La combinaison du taux d’invalidité fonctionnelle à celle du taux d’invalidité professionnelle aboutit à un taux d’invalidité permanente de 63,16% sur le tableau à deux entrées'.
Compte tenu de ces éléments, la société METLIFE EUROPE ne conteste plus la mise en jeu de sa garantie, mais elle fait valoir à juste titre qu’en application du tableau d’amortissement mentionnant le capital garanti dans les conditions particulières, et de la date de consolidation de l’état de santé de M. [E] [M] arrêtée par l’expert au 31 juillet 2017, sa demande ne peut excéder la somme de 205.434 euros, somme in fine réclamée à titre principal par M. [E] [M].
Il convient en conséquence de retenir cette somme.
Un désaccord subsiste sur le point de départ des intérêts au taux légal, réclamés à compter du 20 octobre 2017 par M. [E] [M], tandis que la société METLIFE EUROPE sollicite que les intérêts courent à compter de la présente décision.
Dès lors que M. [E] [M] a demandé à bénéficier de son assurance invalidité par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2017, et que l’expertise judiciaire a permis de caractériser le bien-fondé de cette demande dès cette date, en retenant notamment une consolidation au 31 juillet 2017, sa demande concernant les intérêts au taux légal doit être accueillie, en application de l’article 1231-6 du code civil, étant observé que la capitalisation des intérêts à laquelle l’assureur s’oppose n’est pas sollicitée.
Enfin, la société METLIFE EUROPE n’est pas contredite lorsqu’elle invoque le bénéfice de l’article 7 des conditions générales de la police, en application duquel 'le bénéfice des prestations garanties en cas d’Invalidité Permanente et Totale reviendra à l’organisme prêteur à concurrence des sommes restant dues dans la limite du capital assuré et, pour le surplus éventuel, à l’Assuré lui-même’ pour en conclure qu’il appartiendra à M. [E] [M] de justifier de la créance de la banque. Aucune demande n’est néanmoins formulée dans le dispositif de ses conclusions à ce titre, étant observé que la banque n’est pas partie à la présente instance.
La condamnation sera ainsi prononcée au profit de M. [E] [M], à charge pour lui d’exécuter loyalement ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société METLIFE EUROPE DAC sera condamnée aux dépens et à payer à M. [E] [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme globale de 4 000 euros pour la procédure de première instance et celle d’appel.
La société METLIFE EUROPE DAS sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à M. [J] [E] [M] la somme de 205.434,11 euros au titre de la garantie du capital assuré à la date de consolidation de son état de santé, soit au 31 juillet 2017, avec intérêts au taux légal courants sur cette somme à compter du 20 octobre 2017 ;
Rejette la demande formulée au titre de l’exécution provisoire ;
Condamne la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à M. [J] [E] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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