Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03224 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG 22/00234
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [J] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
En présence de Mme [F] [N], greffière stagiaire
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date 25 avril 2013, madame [J] [A] épouse [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de demandes à l’encontre de son ancien employeur afin de contester son licenciement dont elle avait fait l’objet le 19 février 2013 et obtenir le paiement de dommages et intérêts et d’indemnités.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation le 14 juin 2013 et a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 7 février 2014.
Le 16 mai 2014, le conseil de prud’hommes a fait droit partiellement aux demandes de Mme [A] épouse [W].
Par acte du 18 juillet 2014, Mme [A] épouse [W] faisait appel de ce jugement.
Le 14 février 2018, l’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel de Montpellier puis renvoyée à celle du 13 juin 2018.
Un arrêt a été rendu le 12 septembre 2018, infirmant partiellement le jugement de première instance.
Par acte du 11 janvier 2022, Mme [A] épouse [W] saisissait le tribunal judiciaire de Montpellier d’une action en reponsabilité civile de l’Etat.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’Etat responsable des dommages causés à Mme [A] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [A] la somme de 7 750 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte en date du 20 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2026, il sollicite de voir infirmer le jugement déféré et de débouter intégralement Mme [J] [A] épouse [W] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et subsidiairement de voir réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [J] [A] épouse [W] au titre du préjudice moral sur une période de 15 mois ainsi que les des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 décembre 2025, Mme [A] épouse [W] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 mars 2025 en ce qu’il a déclaré l’Etat responsable des dommages causés à Madame [J] [A] épouse [W] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [J] [A] épouse [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 mars 2025 et, statuant à nouveau,
Condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [J] [A] épouse [W] les sommes suivantes :
— 13 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du déni de justice,
Condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à payer la somme due au principal avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et ce jusqu’au parfait paiement.
Juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Débouter Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat l’intégralité de ses demandes.
Condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [J] [A] épouse [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par avis du 27 janvier 2026, le ministère public s’en est rapporté à justice.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ».
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat conteste le principe de la responsabilité de l’Etat compte tenu du comportement procédural de Mme [A] et à titre subsidiaire estime que la durée qui doit être retenue est de 15 mois.
Madame [J] [A] épouse [W] estime que le délai deraisonnable est de 44,9 mois et souligne que selon la jurisprudence, constante en la matière, « le fait que les parties aient échangé des conclusions peu avant l’audience ne permet pas d’en conclure, comme le fait l’agent judiciaire de l’Etat, que le délai d’un an n’était pas trop long, dès lors que généralement les parties concluent dans un délai rapproché de l’audience ».
Ainsi, l’Agent judiciaire de l’Etat ne peut se prévaloir du fait que l’appelante ait conclut 17 mois après sa déclaration d’appel dès lors que la procédure est orale. En outre, Madame [A] épouse [W] n’est pas responsable du fait que l’intimée ait conclu le jour de la date d’audience fixée par la cour, soit le 14 février 2018, impliquant nécessairement une demande de renvoi pour prendre connaissance de son argumentaire et pouvoir y répliquer le cas échéant.
La cour d’appel n’a fixé la date d’audience que le 9 octobre 2017, soit plus de 3 ans après la déclaration d’appel du 21 juillet 2014 et plus d’un an après le dépôt de ses conclusions.
Il est indiscutable que si la cour avait fixé la date d’audience plus tôt, l’intimée aurait également conclu avant le 14 février 2018.
Par ailleurs, il n’y a également pas lieu de déduire les périodes de vacations judiciaires, étant de jurisprudence constante qu’il appartient au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année. Devant la cour d’appel de Montpellier, peu importe les dates de conclusions échangées entre les parties, les affaires étant systématiquement audiencées en fonction de l’ancienneté de l’appel.
Sur la durée du retard
Il sera noté que litige opposant Madame [J] [A] épouse [W] à son employeur devant le conseil de prud’hommes ne présentait une complexité particulière, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction.
Principalement, il ressort de l’analyse factuelle des délais dans cette procédure que l’encombrement des rôles de la chambre sociale de la cour d’appel est à l’origine des délais excessifs dans l’audiencement des dossiers devant cette chambre.
Par contre, comme le souligne le premier juge, il est avéré que le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 juin 2018 ne ressort pas de la responsabilité de l’état, mais du comportement de l’intimé qui a conclu tardivement malgré plusieurs injonctions de conclure.
Il est évident qu’entre l’acte de l’appel et la fixation de l’audience le 14 février 2018, il s’est écoulé un délai de 42 mois et 27 jours ; alors que le délai raisonnable entre ces deux étapes est de 12 mois, incluant les durées de vacations, puisqu’ausi bien aucun acte n’est intervenu pendant ces vacations. Le délai raisonnable est donc dépassé de 30 mois et 27 jours
L’arrêt a ensuite été rendu le 12 septembre 2018, soit dans le délai de 3 mois qui compte tenu des vacations d’été a donc été rendu dans ce délai raisonnable.
Le premier juge a retenu que le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est 29 mois et 20 jours, il est évalué par la cour d’appel à 30 mois et 27 jours.
A ce délai, il convient de rajouter 3 mois et 10 jours excédant le délai raisonnable dans le cadre de la procédure devant le conseil des prud’hommes compte tenu du délai de 7,8 mois devant le bureau de conciliation et le bureau de jugement et 3,3 mois entre l’audience et la date de délibéré.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée de 34 mois (arrondi).
Ce retard de 34 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [A] épouse [W], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Ainsi, la durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice et engageant la responsabilité de l’Etat Français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice peut, comme l’a fait le tribunal, être évaluée en l’espèce à 34 mois.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Le tribunal, considérant au vu des pièces versées aux débats que Mme [J] [A] épouse [W] ne justifiait pas d’un préjudice moral spécifique en dehors de l’impact et de la pression psychologiques subis, a estimé que le préjudice moral subi justifiait une indemnisation à hauteur de la somme de 250 euros par mois, soit au total la somme de 7750 euros pour 31 mois.
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que cette somme est excessive eu égard aux indemnisations régulièrement pratiquées par les juridictions (150 euros par mois) et aux éléments du dossier qui ne mettent pas en évidence de préjudice spécifique et propose subsidiairement 2250 euros sur 15 mois.
Madame [J] [A] épouse [W] soutient pour sa part qu’eu égard au comportement de son ex-employeur durant la procédure, son préjudice moral peut être évalué à la somme de 13 200 euros, soit 300 euros × 44.
Compte tenu de la situation de Madame [J] [A] épouse [W] qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prud’homale alors qu’il ressort de l’arrêt en date du 12 septembre 2018, que le licenciement de Madame [A] épouse [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à celle-ci des dommages et intérêts et diverses indemnités pour un montant total de 4 597,52 euros, outre la sommede 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné madame [W] à rembourser à son employeur la somme totale de 426,40 euros au titre de trop-perçu et ordonné la compensation entre les sommes allouées aux parties de même nature.
L’évaluation de ce préjudice moral, doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail avec une requalification en licenciement abusif sollicitée.
Plus particulièrement l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement et qui aggrave le préjudice moral au fur et à mesure que les délais s’allongent :
— du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
— du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
— du 21ème au 30ème mois : 250 euros x 10 mois = 2 500 euros,
— du 31ème au 34me mois : 300 euros x 4 mois = 1200 euros,
Soit au total la somme de 7200 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé quant au quantum du préjudice.
Sur le préjudice financier :
Le tribunal a débouté de sa demande Madame [J] [A] épouse [W] relevant que le préjudice financier résultant des non-paiements de salaires avait été réparé par la décision prud’homale, sa situation familiale, son statut de travailleur handicapé et la difficulté à retrouver un emploi tels qu’allégués n’étant pas imputables au service défectueux de la justice ; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Madame [J] [A] épouse [W] qui conteste cette analyse, estime se prévaloir d’un préjudice financier correspondant aux intérêts au taux légal qu’elle aurait perçus au cours de la période retenue comme constituant un délai excessif, soit la somme de 1 982,83 euros.
Il sera relevé que Madame [J] [A] épouse [W] ne justifie pas du lien de causalité entre le dysfonctionnement défectueux du service public de la justice et le préjudice allégué, en effet la condamnation de son employeur et le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme ne relèvent pas d’une faute de l’Etat mais bien d’une faute découlant de son licenciement abusif de la part de son employeur.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, l’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Madame [J] [A] épouse [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement rendu 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le débouté concernant le préjudice financier ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer Madame [J] [A] épouse [W] à la somme de 7 200 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer Madame [J] [A] épouse [W] à la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
le greffier le président
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